Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 nov. 2024, n° 24/11248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11248 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/04517
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Alice POUSSIER substituant Me Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS, avocat au barreau de COUTANCES ([Adresse 5])
à
DEFENDEUR
Monsieur [B] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me David DREUX de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN ([Adresse 3])
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Octobre 2024 :
Le 22 septembre 2023, M. [E] [X] a relevé appel d’un jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui, dans un litige l’opposant à ses parents en qualité de bailleurs d’un appartement situé à [Localité 10], constate la validité d’un congé pour vendre délivré au locataire, autorise l’expulsion de M. [E] [X] à défaut de départ volontaire des lieux et le condamne au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, ainsi qu’à une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 1er août 2024, soutenu oralement à l’audience du 8 octobre 2024, M. [E] [X] a assigné en référé M. [B] [X] devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, et la condamnation de M. [B] [X] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il se prévaut :
— de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le congé qui lui a été délivré est nul faute de respecter plusieurs conditions : il contient une erreur sur la date de fin du bail ; il n’identifie pas précisément le bien en ne mentionnant pas les millièmes qu’il représente au sein de la copropriété ; les bailleurs n’ont pas une véritable intention de vendre mais cherchent à l’évincer ; ils n’ont pas la capacité de délivrer congé du fait d’une altération de leur discernement ;
— des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour lui une mesure d’expulsion, étant locataire de l’appartement depuis le mois d’août 2018, souffrant d’un handicap le contraignant à vivre dans un immeuble avec ascenseur, à proximité de commerces, d’un parking disposant de places réservées aux personnes à mobilité réduite et de soignants assurant son suivi, ces éléments rendant la recherche d’un nouveau logement particulièrement difficile.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 octobre 2024, M. [B] [X] sollicite le débouté de M. [E] [X] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que les moyens de réformation soulevés sont inopérants et conteste l’existence de conséquences manifestement excessives, indiquant que l’appartement occupé par son fils à [Localité 10] est un pied-à-terre, celui-ci vivant habituellement à [Localité 8], sans avoir travaillé depuis vingt ans.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au cas présent, les conséquences manifestement excessives qu’aurait pour le demandeur une mesure d’expulsion ne sont pas caractérisées, alors que M. [E] [X] ne conteste pas disposer d’un autre logement en Normandie, lequel est d’ailleurs mentionné dans une plainte pénale déposée le 7 juin 2020 par sa mère avec son assistance, dans laquelle M. [E] [X] se déclare domicilié [Adresse 1] à [Localité 9] dans le Calvados, étant en outre relevé qu’il produit un avis d’imposition établi en 2021, sur lequel il a occulté son adresse.
Par ailleurs, il ne justifie pas, en produisant seulement une « carte mobilité inclusion » lui donnant la priorité aux places assises dans certains lieux, que son handicap l’oblige à vivre dans un environnement particulier et avec une assistance médicale particulière, ni de démarches de relogement qui se seraient révélées vaines.
En conséquence, l’une des deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre condition tirée des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel, les deux conditions étant cumulatives.
Partie perdante, M. [E] [X] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et à payer à M. [B] [X] la somme de 1000 euros en application de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [E] [X] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Le condamnons aux entiers dépens de la présente instance et à payer à M. [B] [X] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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