Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 nov. 2025, n° 25/06807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06807 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ3W
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [P]
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
JP [N]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [P]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Theophile
[Adresse 7]
comparant et assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [J] [N] (Attaché d’administration principal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience et ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 26 Novembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [P], né le 20 février 1985 à [Localité 6], fait l’objet depuis le 30 octobre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 5 novembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier Théophile ROUSSEL a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 18 novembre 2025 par [T] [P].
Le 18 novembre 2025, [T] [P] et le centre hospitalier Théophile ROUSSEL ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 25 novembre 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2025 en audience publique.
[T] [P] a été entendu et a dit que : il n’était pas en rupture de traitement. Il a agi de façon trop virulente en entrant par la fenêtre où vit sa demi-s’ur. Il a essayé de la faire partir. Il a déjà été agressé par le père de la fille de sa demi-s’ur. A l’hôpital, les malades le perturbent un peu mais ça se passe plutôt bien. Il voudrait sortir au plus vite. Il ne pense pas être dans un délire de persécution. Il lui est prescrit du Risperdal, Loxapac et du Valium. Il a comme projet de partir à [Localité 5] chez un ami qui est gérant d’un hôtel. Il aimerait s’y installer ou au moins se reposer.
Le conseil de [T] [P] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité tirée de l’envoi tardif de l’avis motivé devant la cour en se fondant sur l’article 3211-12-4 du code de la santé publique. Sur le fond, l’hospitalisation n’est pas nécessaire, il faut qu’il puisse se mettre à l’abri des difficultés liées à son environnement.
Le représentant du centre hospitalier Théophile ROUSSEL a été entendu et a dit que : le psychiatre est un professionnel et le juge ne peut pas remettre en cause un avis médical. La maladie est versatile et il est nécessaire que le patient accepte son traitement. La réception tardive de l’avis ne fait pas grief au patient.
[T] [P] a été entendu en dernier et a dit que : il n’est pas violent. Il a agi par ras-le-bol. Les agissements de sa demi-s’ur sont réels et ce n’est pas un délire de persécution de sa part.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de l’envoi de l’avis motivé
Si la décision frappée d’appel a été prise à l’occasion du contrôle obligatoire, l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience.
En l’espèce, l’avis motivé a été transmis au conseil du patient la veille de l’audience devant la présente juridiction.
Il sera rappelé que la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que le retard dans la transmission du certificat n’entraînait la mainlevée de la mesure que s’il en était résulté un grief pour le patient, lequel est souverainement apprécié par le juge du fond (1 ère Civ., 3 mars 2021, pourvoi n°19-23.581, 1 ère Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827).
En l’espèce, l’écrit médical est très clair et montre toute l’importance de poursuivre les soins étant observé que le conseil en a bien pris connaissance dès l’envoi par le greffe par courriel du 25 novembre 2025 à 9h47.
Aucun grief n’est caractérisé en sorte que le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 30 octobre 2025 et les certificats suivants des 31 octobre et 2 novembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [T] [P].
L’avis motivé du 24 novembre 2025 du docteur [B] indique « Patiente psychotique chronique connu admis en soins sans consentement dans l’unité le 30/10/2025 pour troubles du comportement à type de passage à l’acte hétéro-agressif sur sa demi-soeur dans un contexte de rupture de soins.
Ce jour en entretien le patient est calme et coopérant. La symptomatologie est marquée par une légère amélioration dans le contact et sa présentation. Le discours est organisé cependant on a la persistance des idées de persécution avec comme persécuteur désigné sa demi-soeur.
Le patient critique partiellement les raisons de son hospitalisation et la conscience du trouble reste partielle ce qui fragilise la bonne observance thérapeutique.
Au vu de ces éléments l’hospitalisation sous contrainte est justifiée pour la poursuite de la prise en charge par le réajustement de son traitement de fond et minimiser le risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [T] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [T] [P] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [T] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [T] [P] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
La Greffière Le Président
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