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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 9 janv. 2026, n° 21/14220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2021, N° 22.01.2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/
Renvoi à la mise en état
Rôle N° RG 21/14220 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGC3
[W] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. [13]
S.C.P. [8]
S.A.S. [15]
S.C.P. [9]
Association [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 114)
Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00455.
APPELANT
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [13] prise en la personne de Me [K] [D], en qualité d’Administrateur judiciaire de l’association l’ENTRAIDE sous sauvegarde judiciaire (Tribunal des affaires économiques de Marseille 22.01.2025), demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.C.P. [8] prise en la personne de Me [J] [V], en qualité de mandataire judiciaire de l’association l’ENTRAIDE sous sauvegarde judiciaire (Tribunal des affaires économiques de Marseille 22.01.2025), demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A.S. [15] prise en la personne de Me [T] [X], en qualité de mandataire judiciaire judiciaire de l’association l’ENTRAIDE sous sauvegarde judiciaire (Tribunal des affaires économiques de Marseille 22.01.2025), demeurant [Adresse 5] / FRANCE
défaillante
S.C.P. [9]prise en la personne de Me [C] [P], en qualité d’Administrateur judiciaire de l’association l’ENTRAIDE sous sauvegarde judiciaire (Tribunal des affaires économiques de Marseille 22.01.2025), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Association [12] (sous sauvegarde par jgt du 22.01.2025 du Tribunal des activitézs économiques de Marseille), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, les parties s’en tenant au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Madame Muriel GUILLET, Conseillère, pour le Président de chambre empêché et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [W] [U] a été embauché par l’association [12], suivant contrat à durée indéterminée prenant effet le 7 mai 2007, en qualité de directeur d’établissement médico-social, statut cadre niveau 3 coefficient 550. Les relations contractuelles étaient soumises à un accord d’entreprise conclu le 1er juillet 2000 et actualisé le 21 novembre 2008.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel moyen brut de 5 510, 34 euros.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 mars 2019.
Par requête reçue le 21 juin 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 6 octobre 2020.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence :
Juge que la prise d’acte de la rupture en date du 6 octobre 2020 de son contrat de travail par Monsieur [W] [U] produit les effets d’une démission ;
Juge en conséquence que la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [U] n’est pas imputable à l’association [12] ;
Fixe le salaire moyen brut mensuel de Monsieur [W] [U] à la somme de 5.510,34 euros ;
Condamne l’association [12] à payer à Monsieur [W] [U] les sommes suivantes :
— QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET TRENTE CENTIMES (4.959,30 euros) à titre de rappel de prime sur intérim,
— QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (495.93 euros), à titre d’incidence congés payés sur rappel de salaire,
— MILLE EUROS (1.000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les condamnations relatives au rappel de prime et congés payés porteront intérêt de droit ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit pour les condamnations qui en bénéficient en vertu des articles R. 1452-1 et R. 1454-28 du code du travail ;
Déboute Monsieur [W] [U] de ses autres demandes ;
Déboute l’association [12] de ses demandes en condamnation ;
Condamne l’association [12] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 7 octobre 2021, Monsieur [W] [U] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’une démission, l’a débouté de ses demandes aux fins qu’il soit dit que la prise d’acte est imputable aux torts de l’employeur, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnations y afférant, en condamnations à des dommages et intérêts pour exécution fautive/déloyale du contrat de travail, en réparation du préjudice du fait d’un harcèlement moral, en intérêts de droit, en remise par l’employeur des documents sociaux sous astreinte et en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Monsieur [W] [U] demande à la cour de :
Juger recevable et fondé l’appel formalisé par Mr [W] [U] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 7] le 14 septembre 2021,
Infirmer le jugement frappé d’appel sur les chefs de jugement critiqués suivants :
— Juge que la prise d’acte de la rupture en date du 6 octobre 2020 de son contrat de travail par Mr [W] [U] produit les effets d’une démission,
— Juge en conséquence, que la rupture du contrat du travail de Mr [W] [U] n’est pas imputable à l’association [12],
— Déboute Mr [W] [U] de ses autres demandes,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mr [W] [U] s’était bien vu confier en sus de la direction de la résidence du [Adresse 14], la direction de la résidence LOU [Localité 16] et en ce qu’il lui a, à ce titre, attribué sa prime sur intérim,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association [12] à payer à ce titre à Mr [W] [U], les sommes de :
-4.959,30 € à titre de rappel de prime sur intérim,
-495, 93 € à titre des incidences congés payés sur rappel de salaire,
-1.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuer à nouveau des chefs infirmés,
Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [U] en date du 6 Octobre 2020 est imputable à l’Association [12] et produit les effets d’un licenciement abusif dépourvu de cause réelle, ni sérieuse,
Juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [U] est intervenue aux torts exclusifs de l’employeur,
Fixer le salaire moyen brut mensuel à la somme de 5.510,34 €
Condamner L’Association [12] à payer à Mr [W] [U] les sommes suivantes :
Rappel de prime sur intérim 3 mois x 5510,34 € x 30 % : 4.959,30 €
Incidence congés payés sur rappel de salaire : 495,93 €
Indemnité compensatrice de préavis 3 mois : 16.531,02€
Indemnité de licenciement conventionnelle : 16.898,37 €
Dommages et intérêts licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse : 70.000,00 €
Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 5.510,34 €
Dommages et intérêts pour exécution fautive/déloyale du contrat de travail : 20.000,00 €
Dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de harcèlement moral : 20.000,00 €
Juger que les condamnations porteront intérêt de droit à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes,
Condamner l’Association [12] à produire à Monsieur [W] [U] les documents sociaux, attestation [17], bulletins de salaires, certificat de travail rectifiés sous astreinte de 500 € par jour de retard,
Débouter l’Association [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles et formulées au titre de son appel incident,
Condamner l’Association [12] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner enfin l’Association [12] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 décembre 2021, l’association [12] demande à la cour de :
CONSTATER que Monsieur [W] [U] ne justifie nullement d’agissements constitutifs de harcèlement moral quelconque ;
CONSTATER que, dès réception des doléances de Monsieur [W] [U], l’Association [12] a pris les mesures préconisées par le Code du travail en saisissant les Institutions représentatives du personnel et plus précisément le [11] ;
CONSTATER que Monsieur [W] [U] n’a assumé aucune mission d’intérim (pour avoir été assumée par la Directrice de Zone, en la personne de Madame [B]) ;
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [W] [U] produit les effets d’une démission ;
INFIRMER le Jugement entreprise en ce qu’il a condamné l’Association [12] au paiement des somme suivantes :
o 4.959,30 € à titre de rappel de prime sur intérim;
o 495,93 € à titre d’incidence congés payés sur rappel de salaire;
o 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIRE ET JUGER que le prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [U] produit les effets d’une démission ;
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [U] aux entiers dépens.
Le 8 avril 2025, le Conseil de Monsieur [W] [U] a porté à la connaissance de la cour le jugement du tribunal des activités économiques de Marseille, en date du 22 janvier 2025, prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de l’association [12], désignant comme administrateurs la SELARL [13] et la société [10] et comme mandataires judiciaires la SAS [15] et la SCP [8].
La clôture de la procédure a été prononcée 15 avril 2025.
Par actes d’huissier en date des 11 et 16 juin 2025, Monsieur [W] [U] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [13] et la société [10], en leur qualité d’administrateurs judiciaires de l’association [12], la SCP [8] et la SAS [15], en leur qualité de mandataires judiciaires de l’association [12].
Avant l’ouverture des débats à l’audience du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a rabattu l’ordonnance de clôture du 15 avril 2025 et clôturé la procédure.
Malgré trois rappels formalisés par le greffe par RPVA les 5 novembre, 1er et 3 décembre 2025, l’association [12] n’a pas déposé son dossier de plaidoirie.
Par message RPVA du 5 janvier 2026, le conseil de Monsieur [W] [U] a transmis à la cour le jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille en date du 15 octobre 2025, ayant ordonné la conversion de la procédure de sauvegarde de l’association [12] en redressement judiciaire, et a sollicité la réouverture des débats afin de mettre en cause l’AGS-CGEA.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la conversion de la procédure de sauvegarde de l’association [12] en redressement judiciaire, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2025 et de renvoyer l’affaire à la mise en état, notamment pour mise en cause de l’AGS-CGEA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt avant-dire droit,
Rabat l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à la mise en état, pour mise en cause de l’AGS-CGEA ;
Réserve les dépens.
Le greffier La conseillère
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