Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 nov. 2025, n° 25/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 24 février 2025, N° 22/05654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/03486 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSED
[H] [I]
C/
[C] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/05654.
APPELANT
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Anne LASBATS-MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Caroline HAMON-CHETRIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [F] et M. [H] [I] ont constitué la SCI JCTYC, dont ils étaient les deux associés à égalité. Cette société a été immatriculée le 5 novembre 2009 et M. [F] était nommé gérant.
Le CIC Lyonnaise de banque a consenti à la SCI JCTYC des prêts immobiliers suivant offres de novembre 2009 et de mai 2010 pour des montants de 68 500 euros et de 208 168 euros.
Au total, trois prêts seront accordés, le dernier en 2011.
M. [I] et M. [F] se sont portés cautions solidaires des prêts.
Par courriers des 25 mars 2015 et 30 avril 2015, le CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure la SCI JCTYC et M. [C] [F] en leur qualité de caution solidaire de payer les prêts.
Par exploit d’huissier de justice en date du 10 juin 2015, la SA Lyonnaise de banque a introduit une action devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence aux fins de les entendre condamner en exécution de leurs engagements de caution respectifs.
Par jugement du 29 octobre 2018, confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 18 février 2021, le tribunal a condamné « solidairement [C] [F] et [H] [I] à payer à la Lyonnaise de Banque les sommes de 216 139,26 euros, 59 707,01 euros et 146 911,53 euros, outre intérêts à compter du 7 mai 2015.
Par acte délivré le 24 février 2023, M. [H] [I] a assigné M. [C] [F] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux 'ns de le voir condamner à lui payer la somme de 505 180,17 euros (montant à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi et distinct de celui de la société JCTYC, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par M. [I], a rejeté ses demandes et a constaté la fin de l’instance, outre sa condamnation à payer à M. [F] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 21 mars 2025, M. [I] a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 mai 2025, M. [I] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [G] [I]
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 24 Février 2025 en ses chefs expressément critiqués suivants, et donc en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par M. [I] par acte délivré le 24 février 2023.
Rejeté l’ensemble des prétentions de M. [I]
Constaté en conséquence la fin de l’instance
Condamné M. [I] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance incluant ceux de l’incident.
Statuant à nouveau :
Déclarer mal fondé le présent incident soulevé par M. [C] [F]
Débouter M. [C] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel sur l’incident :
Condamner à titre provisionnel M. [C] [F] à verser à M. [G] [I] la somme de 200 000 euros à valoir sur la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi.
En tout état de cause :
Condamner M. [C] [F] au paiement à M. [G] [I] de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
Par conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 18 juin 2025, M. [F] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 24 février 2025 en toutes ses dispositions.
Condamner M. [I] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 2 000 euros allouée en première instance, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans les motifs de ses conclusions, M. [F] discute la régularité de la déclaration d’appel mais ne le soulève pas dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur la prescription de l’action
M. [F] soutient au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action de M. [I] est prescrite, puisque le conflit entre les associés a débuté avant la déchéance du terme, soit le 30 avril 2015 et que dès février 2015, il lui reprochait des agissements abusifs. Il faisait d’ailleurs déjà état de ces fautes alléguées dans la procédure introduite par la banque en 2015. Le point de départ du délai doit donc être fixé au 10 juin 2015, date à laquelle il avait connaissance des faits.
En réplique, M. [I] soutient que ce n’est que le 14 février 2022 qu’il a eu connaissance du fait que M. [F] avait fait donation de ses biens à ses enfants et que seule la condamnation du 18 juin 2021 lui a permis d’avoir connaissance de son préjudice personnel. Avant cette date, le préjudice n’était pas certain même s’il avait connaissance déjà des agissements fautifs.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’action intentée par M. [I] par assignation du 24 février 2023 a pour but d’obtenir réparation de la part de M. [F] au motif que celui-ci aurait commis des fautes de gestion en qualité de gérant de la SCI JCTYC et qu’il a délibérément mis fin aux remboursements des crédits souscrits par la société, lui causant ainsi, un préjudice personnel.
Or, il ressort des pièces produites que les associés dont M. [I] ont été assignés par la SA Lyonnaise de banque en leur qualité de caution aux fins de paiement des causes des prêts souscrits par la société JCTYC dès le 10 juin 2015. A cette date, il était donc parfaitement informé des incidents de paiement et ce, sans même en prendre en considération les mises en demeure préalables reçues de la banque. En outre, les mails échangés entre février et mars 2015 entre les deux associés caractérisent comme l’a soulevé le premier juge que M. [I] avait parfaitement connaissance des difficultés financières de la société qu’il impute à M. [F].
Le fait que M. [I] ait appris en 2022 que M. [F] a procédé à des actes de donation à ses enfants d’une partie de son patrimoine en janvier 2015 est sans incidence sur les éventuelles fautes de gestion commises en qualité de gérant, ainsi que sur le préjudice allégué par le demandeur. En effet, celui-ci ne saurait résulter de l’insolvabilité ou non de son co-associé, mais seulement des éventuelles fautes commises. Il ne saurait donc constituer le point de départ de la présente action.
En conséquence, il apparaît que le point de départ de l’action de M. [F] doit être fixé au 10 juin 2015, soit plus de 5 ans avant l’assignation du 24 février 2023. C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré ladite action irrecevable comme prescrite et l’ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [I].
M. [I] sera condamné à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 24 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [I] à payer à M. [C] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [H] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Résolution ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Mandat social ·
- Travail ·
- Convention réglementée
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Dol ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Contrepartie ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Informatique ·
- Commande
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Ouvrage ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Vol ·
- Casque ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Etablissement public ·
- Remploi ·
- Cadastre ·
- Cours d'eau ·
- Adresses ·
- Public ·
- Commissaire du gouvernement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Qualités ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Conclusion ·
- Action ·
- Homme
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Contrôle technique ·
- Dol ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Contrepartie ·
- Contingent ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Jour férié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.