Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 14 nov. 2024, n° 24/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 février 2024, N° 22/01297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024 / 270
Rôle
N° RG 24/02435 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUFU
[J] [H]
C/
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-marie
— Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 12 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01297.
APPELANT
Monsieur [J] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle BERDAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] [H] a souscrit, auprès de la société d’assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, une assurance moto pour son véhicule de marque KTM immatriculée [Immatriculation 3].
Le 23 juin 2021, Monsieur [H] s’est fait voler sa moto alors stationnée [Adresse 5], au moyen des clés dérobées.
La société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a refusé d’indemniser le sinistre au motif que l’indemnisation était conditionnée par la preuve d’une effraction ainsi que par la remise du double des clés de la moto et par la fracture de l’antivol de direction.
Par actes d’huissier en date du 07 février 2022, Monsieur [J] [H], a donné assignation à la société Mutuelle des Motards, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, en vue d’obtenir notamment la somme de totale 20.604,73€ au titre de l’exécution du contrat d’assurance, ainsi que 102.760€ à parfaire au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 12 février 2024, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à verser à [J] [H] la somme de 499,90 Euros au titre du remboursement du casque volé,
DEBOUTE [J] [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
REJETTE la demande formée par [J] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [J] [H] à verser à la société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE [J] [H] aux dépens,
Par déclaration d’appel en date du 26 février 2024, Monsieur [J] [H] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, en ce qu’il :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à verser à [J] [H] la somme de 499,90 Euros au titre du remboursement du casque volé,
DEBOUTE [J] [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
REJETTE la demande formée par [J] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [J] [H] à verser à la société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE [J] [H] aux dépens
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [J] [H] par conclusions d’appelant notifiées le 28 août 2024 et reprenant ses demandes initiales devant la Cour sauf actualisation du préjudice de jouissance, demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [H] les disant bien fondées ;
CONFIRMER le jugement du 12 février 2024 en ce qu’il a condamné la Mutuelle des Motards à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 499,90€ au titre du remboursement du casque volé ;
INFIRMER le jugement du 12 février 2024 pour le surplus,
Et en conséquence, statuant à nouveau
CONDAMNER la Mutuelle des Motards à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 20 604,73€ au titre de l’exécution du contrat, décomposée comme suit :
— la somme de 16 380€ correspondant au coût du véhicule assuré ;
— la somme de 3 660,90€ au titre des objets transportés ;
— la somme de 563,83€ au titre des accessoires.
CONDAMNER la Mutuelle des Motards à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 154 980€ € au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER la Mutuelle des Motards à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
CONDAMNER la Mutuelle des Motards à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [J] [H] estime que la déchéance de garantie qui lui est opposée par son assureur n’est pas fondée en ce qu’il n’est pas démontré que la moto ait été volée avec utilisation des clés et que même dans cette hypothèse, il s’agirait d’une situation d’effraction. Il rappelle que la moto n’a pas été retrouvée de sorte que la Mutuelle des Motards présente des demandes qui ne peuvent pas être satisfaites s’agissant des conditions de ce vol. Il expose enfin que le montant de ses demandes correspond à la réalité de son préjudice.
La société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS par conclusions notifiées le 06 juin 2024, demande à la Cour de :
Vu les articles 1103 du code civil,
Vu les dispositions des article 514 et suivants, 700 du CPC
Vu les pièces produites aux débats
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 février 2024 en ce qu’il a condamné la Société d’assurance mutuelle des motards à verser à [J] [H] la somme de 499,90 € au titre du remboursement du casque volé,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 février 2024 en toutes ses autres dispositions
En conséquence,
Juger que les dispositions des conditions générales du contrat souscrit par le requérant auprès de la concluante lui sont opposables.
Juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie souscrite auprès de la concluante ne sont pas réunies,
Juger que la garantie de la MUTUELLE DES MOTARDS n’est pas mobilisable,
Débouter Monsieur [J] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [J] [H] à payer à la concluante la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens,
La société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS estime que le juge de première instance a fait une juste appréciation du litige en admettant la non-mobilisation de la garantie vol. Qu’en effet, les stipulations des conditions générales annexées au contrat, indiquent qu’en matière d’assurance vol « à risques déterminés », c’est à l’assuré de rapporter la preuve que le vol a été commis dans certaines circonstances énumérées par le contrat et que notamment en l’espèce, le vol des clés du véhicule implique l’absence d’effraction, ce qui rend la concluante fondée à refuser la prise en garantie.
Elle considère également que la garantie équipement du conducteur ne peut être mise en jeu que lors d’un accident de la circulation ayant endommagé lesdits équipements alors qu’en l’espèce, ces équipements ont été volés et qu’il convient donc de réformer le jugement du Tribunal judiciaire en ce qu’il a condamné la concluant au remboursement du casque volé.
La société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS estime en outre que le préjudice de jouissance évoqué par M. [H], ne peut pas lui être imputé et que le contrat ne garantit pas la perte de jouissance.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai selon avis donné aux parties le 19 avril 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
[J] [H] fonde sa demande sur le principe de la force obligatoire des conventions. Il considère que selon les termes de sa police d’assurance, la MUTUELLE DES MOTARDS (AMM) est tenue de l’indemniser du vol de son véhicule dès lors que les moyens qu’elle oppose pour refuser sa garantie ne sont pas fondés.
Les parties sont donc liées par un contrat « produit MOTO STANDARD » ayant pris effet le 30 avril 2021 applicable à un véhicule KTM 1290 cm3 SUPER ADVENTURE S et comprenant notamment des garanties « vol » et « équipement conducteur ». S’agissant du vol, les conditions générales de ce contrat prévoient en leur article 5.1 qu’est garanti « le vol du véhicule assuré, c’est-à-dire sa soustraction frauduleuse, commis :
par effraction de celui-ci. Il y a effraction du véhicule lorsqu’est fracturé l’antivol de direction,
par effraction de la porte du garage privatif, individuel et fermé à clé ou de la porte du garage collectif fermé à clé avec emplacement privatif non clos dans lequel il était stationné,
par appropriation de celui-ci par un paiement avec un faux chèque de banque,
par effraction électronique du véhicule c’est à dire lorsque le moteur a pu être démarré sans utilisation de la clé de contact du véhicule ou du dispositif faisant office de clé de contact,
à la suite d’un acte de violence ou de menace à l’encontre du gardien du véhicule,
à la suite du vol des clés du véhicule situées à l’intérieur du domicile consécutif à l’effraction du domicile ».
Au titre des modalités de règlement, les conditions générales mentionnent en outre :
« En cas de disparition du véhicule assuré, nous vous indemnisons au plus tard dans les 15 jours ouvrés à compter de la réception de tous les éléments nécessaires au règlement et de la remise des clés et du double des clés du véhicule ».
En l’espèce, le 23 juin 2021, [J] [H] a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 4] 12 pour signaler le vol de son véhicule KTM. Il a indiqué à cette occasion :
« Vers 20h, je me suis fait voler mon blouson, sans me rendre compte de quoi que ce soit, avec les clés de ma moto dedans, KTM 1290 Super Adventure S. Le temps que je rentre chez moi pour récupérer le double des clés, on m’a volé la moto avec mes propres clés.
(')
Dans le top case de la moto, il y avait mon casque Shoie et mon sac avec mes effets personnels, PC, Tablette et accessoires, que je vous ai énumérés ci-dessus ».
En l’état de ces circonstances, les AMM ont opposé un refus de garantie en se prévalant dans un premier temps de la nécessité que l’assuré remette un double des clés et, du fait que le « vol/vol retrouvé » n’était garanti qu’à partir du moment où l’antivol de direction était fracturé. Elles ont précisé dans des échanges ultérieurs avec [J] [H] que le règlement du sinistre impliquait l’existence d’une effraction.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En conséquence, en matière d’assurance, l’assuré qui déclare un sinistre doit établir que les conditions de la garantie sont réunies. En outre, la clause 5.1 précitée des conditions générales vient de façon précise déterminer l’étendue de la garantie prévue par le contrat et indique également des conditions de la garantie.
En l’espèce, au vu des circonstances dans lesquelles il a été commis (vol simple du blouson et des clés de la moto suivi du vol de la moto elle-même) ce vol n’entre pas dans le périmètre de la garantie tel qu’il est défini par cet article 5.1. Si [J] [H] invoque le fait qu’il n’est pas démontré que les clés aient effectivement servi au vol de la moto, il a cependant lui-même associé ces deux évènements lors de son dépôt de plainte devant les services de police. De la même façon, s’il invoque justement le fait que selon l’article 132-73 du Code pénal, l’usage d’une clé obtenue indûment est constitutif d’une effraction, les conditions générales du contrat retiennent une définition plus restrictive en définissant l’effraction du véhicule par le fait de fracturer l’antivol de direction.
Ainsi la proximité du vol des clés et de celui de la moto dans les conditions décrites par [J] [H] ne permettent pas en l’espèce de considérer que la garantie est applicable, le vol n’ayant pas pu être commis selon les différentes modalités envisagées par le contrat.
En conséquence, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a débouté [J] [H] de la demande de mise en 'uvre de la garantie au titre du vol de son véhicule.
Sur le casque volé :
Le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné les AMM à verser à [J] [H] la somme de 499,90€ au titre du remboursement du casque volé au motif que cette prise en charge résultait des conditions générales.
L’assureur oppose que les garanties ne sont pas mobilisables à ce titre dès lors que la garantie équipement conducteur n’intervient, selon l’article 3.3 des conditions générales, qu’en cas d’accident de la circulation ; que pour le vol de ces équipements, il n’est pas démontré que la garantie soit due en l’espèce.
Il est constant que les clauses du contrat d’assurance relatives à la prise en charge de l’équipement en situation d’accident ne sont pas applicables à l’espèce, le sinistre ne consistant pas en un accident.
En matière de vol, les exclusions de garantie mentionnées à l’article 5.1 indiquent que ne sont pas garantis les marchandises, objets ou vêtements laissés sur ou à l’intérieur du véhicule assuré.
Cependant, l’article 5.10.1 relatif au vol et incendie des objets transportés prévoit :
« Nous prenons en charge le vol et l’incendie du casque ainsi que des effets vestimentaires spécialement adaptés à la pratique du deux-roues, transporté dans un contenant fixé au véhicule assuré ».
Est ainsi garanti : « le remboursement du vol des objets transportés, c’est-à-dire la soustraction frauduleuse commise par vol du véhicule, par effraction du contenant, ou consécutive à un acte de violence à l’encontre du gardien du véhicule assuré ».
La garantie est toutefois soumise à la condition suivante : « il y a effraction du contenant lorsque sont fracturés les charnières, la serrure ou le système d’arrimage ».
Il résulte de ces dispositions d’une part que les objets autres que le casque et les effets vestimentaires adaptés à la pratique du deux-roues n’entrent pas dans le champ de la garantie. Les autres matériels dont [J] [H] demande le remboursement sont donc exclus (ordinateur et tablette).
D’autre part, cette garantie est conditionnée à une effraction des espaces de rangement dans lesquels ces objets se trouvent (charnières, la serrure ou le système d’arrimage du contenant). Or, il s’évince de ce qui précède qu’aucune effraction n’a en l’espèce été pratiquée, dès lors que le vol a été commis par utilisation des clés du véhicule. La garantie n’est donc pas due à ce titre.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a condamné l’assureur à indemniser [J] [H] de la valeur du casque volé.
Sur les autres demandes de [J] [H] :
Il est sollicité la condamnation de la MUTUELLE DES MOTARDS au paiement de la somme de 154.980€ au titre du préjudice de jouissance subi au motif que le refus de garantie opposé par l’assureur a fait obstacle à l’acquisition d’un nouveau véhicule, conduisant à une privation de celui-ci alors que sa valeur locative est de 140€ par jour.
Cependant, l’assureur ayant a juste titre opposé un refus de garantie à [J] [H], la demande de formulée au titre de ce préjudice de jouissance ne peut qu’être rejetée.
De la même façon, la garantie vol n’étant pas applicable à l’espèce, la demande de prise en charge formée au titre des différents équipements du véhicule ne saurait prospérer.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la situation économique des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
[J] [H] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 janvier 2024 sauf en ce qu’il condamne la société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à verser à [J] [H] la somme de 499,90€ au titre du remboursement du casque volé ;
Statuant à nouveau,
Déboute [J] [H] de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre la société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [J] [H] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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