Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 nov. 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2022, N° F19/00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00295 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5YZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/00473
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
INTIMEE
S.A.R.L. XL INVESTING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle METGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : E1875
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [M] a été engagé par la société XL Investing, pour une durée indéterminée à compter du 3 mai 2016, en qualité de cuisinier.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
La société ayant cédé son fonds de commerce, le contrat de travail de Monsieur [M] a été transféré au cessionnaire le 14 mars 2018.
Le 18 janvier 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société XL Investing à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaires pour heures supplémentaires de mai 2016 à février 2018 : 6 000 € ;
— congés payés afférents : 600 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire conformes.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2024, Monsieur [M] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société XL Investing à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires pour heures supplémentaires de mai 2016 à février 2018 : 17 993,81 € ;
— congés payés afférents : 1 799,38 € ;
— indemnité compensatrice de repos compensateur pour 2016 : 331,50 € ;
— indemnité compensatrice de repos compensateur pour 2017 : 1 965,60 € ;
— indemnité pour temps d’habillage et déshabillage de 2016 à 2017 : 229,85 € ;
— indemnité de compensation de jours fériés garantis : 692,33 € ;
— congés payés afférent : 69,23 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité : 39 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— Monsieur [M] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec réserve de liquidation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [M] expose que :
— du fait d’un manque d’effectif, il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, dont le conseil de prud’hommes a sous-estimé le nombre ;
— il est fondé à percevoir la contrepartie obligatoire en repos, ayant dépassé le contingent d’heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable ;
— ses autres demandes sont également fondées ;
— l’employeur a exécuté son contrat de travail de façon déloyale en le soumettant à une cadence insoutenable et à des conditions de travail insupportables et a manqué à son l’obligation de sécurité à son égard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2024, la société XL Investing demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, à titre subsidiaire sa confirmation sur ce point et également sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses autres demandes. Elle demande également la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 7 000 euros. Elle fait valoir que :
— les éléments produits par Monsieur [M] sont insuffisants pour établir l’existence d’heures supplémentaires, présentent de nombreuses anomalies, ne prennent pas en considération les temps de pause et ne correspondent pas à l’amplitude des horaires effectués au sein de l’entreprise ; les attestations et sms qu’il produit sont d’une authenticité douteuse ;
— les demandes relatives aux jours fériés et de prime habillage et déshabillage ne sont pas fondées ;
— Monsieur [M] ne prouve ni une exécution déloyale du contrat de travail, ni un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, alors que le contrat de travail de Monsieur [M] prévoyait un salaire calculé sur la base de 169 heures par mois, soit 39 h par semaine, Monsieur [M] soutient qu’il travaillait en réalité le matin de 10h à 14h30 environ et le soir de 18h à 23h30 environ, correspondant à une moyenne 9 à 10 heures de travail par jour du mardi au samedi.
Il précise qu’à compter d’octobre 2017, l’effectif en cuisine ne comportant plus de plongeur, il était contraint de faire la vaisselle pendant les services.
Il ajoute que s’il est vrai que la société a procédé à des embauches d’intérimaires, ce n’était que de manière tout à fait ponctuelle et pour des postes à temps partiel sans lien avec la plonge.
Il expose également qu’il devait nettoyer la cuisine.
Monsieur [M] ajoute qu’il devait élaborer la carte des plats durant ses temps libres, bien souvent les week-ends et passer les commandes de denrées alimentaires auprès des fournisseurs, étant le seul à même de connaitre l’état des denrées et autres marchandises dont il avait besoin en fonction de ses stocks et de ses besoins.
Au soutien de ces allégations, Monsieur [M] produit les attestations de salariés ou anciens salariés de l’établissement (Madame [P], Messieurs [U], [R], [I] et [D]), qui déclarent que les cadences étaient infernales en raison d’effectifs réduits, l’amenant à effectuer de nombreuses heures supplémentaires chaque jour, n’ayant pas le temps de prendre des pauses pour déjeuner.
Il produit également des décomptes quotidiens faisant apparaître les horaires allégués, étant précisé que le fait, invoqué par la société, que ces décomptes aient été établis a posteriori est dépourvu de conséquences juridiques.
Ces éléments concordants sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement
De son côté, la société XL Investing soutient que les décomptes ne mentionnent pas les temps de pause, ce qui est inexact.
Par ailleurs, la société XL Investing produit l’attestation de Monsieur [N], aide cuisinier, qui déclare que Monsieur [M] ne disposait pas de la clé de l’établissement et que ses horaires étaient de 10h15 à 14h30 et de 18h15 à 22h30, moins les temps de pause et qu’il refusait de nettoyer lui-même la cuisine. Concernant ce dernier point, la société XL Investing produit également l’attestation de Monsieur [B].
La société relève que les heures de départ alléguées par Monsieur [M] ne correspondent pas à ceux de la clôture de caisse et elle produit à cet égard les relevés automatiques de caisse. Cependant, ce dernier objecte que la clôture de la caisse et l’arrêt des commandes ne signifiaient pas la fin de son service car il devait avant, de quitter son poste de travail, participer au nettoyage de la cuisine, à la plonge, commencer à préparer la mise en place pour le lendemain, prendre les relevés de température des réfrigérateurs et aliments, gérer les stocks et passer commande auprès des fournisseurs. Cette objection n’est qu’en partie pertinente, la société démontrant l’incohérence des allégations de Monsieur [M] pour certains de ses jours de travail eu égard aux niveaux de fréquentation du restaurant.
Par ailleurs, la société XL Investing produit une attestation de Monsieur [D] niant être l’auteur de celle produite par Monsieur [M], ainsi qu’un rapport d’expertise établi par un graphologue corroborant cette dénégation.
La société XL Investing produit également une attestation manuscrite de Monsieur [R], niant être l’auteur de celle produite par Monsieur [M], laquelle était dactylographiée.
En ce qui concerne Madame [P], la société XL Investing fait valoir que celle-ci était en congé maternité du 30 avril 2016 au 2 septembre 2016 et a quitté l’entreprise le 9 octobre 2017. Cependant, ces absences ne sont pas de nature à avoir empêché ses constations pendant les périodes où elle était présente.
Il résulte de ces considérations que, malgré ses objections et dénégations, la société XL Investing ne produit pas d’élément objectif et fiable permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par Monsieur [M], ce dont il résulte que sa demande de rappel d’heures supplémentaires est fondée en son principe mais que toutefois, au vu des éléments produits par les parties, la cour estime justifiée l’évaluation par le conseil de prud’hommes à 6 000 euros du montant du rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires réalisées par Monsieur [M], déduction faite des 551,30 euros versées à ce titre, outre 600 euros de congés payés afférents.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à la contrepartie obligatoire en repos
Il résulte de l’article L.3121-30 du code du travail qu’en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Aux termes de l’article L.3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
L’article 5.3 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective applicable fixe ce contingent à 360 heures par an.
En l’espèce, eu égard au montant des heures supplémentaires retenues, il n’apparaît pas que Monsieur [M] ait dépassé le contingent annuel.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnité de compensation de jours fériés garantis
Monsieur [M] fonde cette demande sur les dispositions de l’avenant n°6 du 15 décembre 2009 à la convention collective applicable et calcule la somme réclamée sur la base de cinq jours fériés garantis, coïncidant avec des jours de repos habituels au titre de l’année 2017.
Suivi en cela par le conseil de prud’hommes, la société XL Investing fait valoir que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Cependant, Monsieur [M] objecte à juste titre qu’il ne lui incombe pas de démontrer l’existence d’un préjudice, s’agissant d’une rémunération dont il a été privé.
La société XL Investing fait également valoir que les dispositions invoquées par Monsieur [M] sont soumises à une condition d’ancienneté supérieure à un an. Cependant, les demandes de Monsieur [M] ne portent que sur la période postérieure.
Enfin, la société XL Investing objecte que le contrat de travail de Monsieur [M] était suspendu en novembre 2017, alors que les demandes de Monsieur [M] ne portent pas sur ce mois.
Il convient donc, infirmant le jugement, de faire droit à sa demande, conforme aux dispositions applicable et exacte sur le plan arithmétique, soit 692,33 euros, outre 69,23 euros d’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d’indemnité pour habillage et déshabillage
Aux termes de l’article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
L’article 7 de l’avenant n°2 du 5 février 2007, à la convention collective HCR prévoit que, dans cette hypothèse, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties, correspondant à un jour de repos par an pour les salariés comptant un an d’ancienneté dans l’entreprise et qu’elle est due pro rata temporis pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à un an et précise que, lorsque l’activité de l’entreprise ne permet pas la prise du congé, le salarié perçoit une compensation en rémunération équivalente.
En l’espèce, la société XL Investing ne conteste pas que les conditions d’application du versement de la contrepartie étaient réunies mais fait valoir que Monsieur [M] en a bénéficié en prenant deux journées supplémentaires de repos en février 2018, ce dont elle ne rapporte toutefois pas la preuve.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement sur ce point, de faire droit à la demande de Monsieur [M] de 229,85 euros, conforme aux dispositions précitées et exacte sur le plan arithmétique.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [M] fait valoir qu’il était soumis à une cadence de travail insoutenable, ce qui l’a empêché d’avoir une vie sociale normale et il précise que le gérant se plaçait derrière lui pour lui demander d’accélérer la cadence, produisant en ce sens l’attestation précitée de Madame [P].
Il résulte toutefois des développements qui précèdent que la cour a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a avait retenu un nombre d’heures supplémentaires très inférieur à celui allégué par Monsieur [M], dans une mesure telle que le grief de cadence infernale fait défaut.
Monsieur [M] soutient également que, dans le but de lui nuire, le gérant de la société a baissé le débit des hottes de la cuisine.
Cette allégation ne résulte toutefois que de l’attestation de Monsieur [R] dont il a été exposé plus haut qu’elle n’était pas authentique.
Monsieur [M] expose ensuite que le gérant proférait à son encontre des propos racistes et xénophobes.
Cependant, cette allégation ne résulte que des seules déclarations de Monsieur [M] et est contredite par l’attestation de Monsieur [V].
Monsieur [M] soutient également que l’employeur a manqué à ses obligations déclaratives à la suite de ses accidents du travail de février et octobre 2017.
Concernant celui de février, il expose que, face à l’inertie de son employeur, il a dû lui-même contacter la CPAM pour tenter de débloquer sa situation et percevoir ses indemnités journalières de sécurité sociale.
Cependant, la société XL Investing produit des copies d’échanges de sms entre le gérant et Monsieur [M], établissant qu’il ne l’a informé de l’existence d’un accident que trois jours plus tard, que le gérant, présent au moment des faits, s’étant étonné de ne pas en avoir été informé immédiatement, Monsieur [M] lui a alors répondu qu’il n’avait pas eu conscience de l’importance de sa blessure sur le moment.
Concernant l’accident d’octobre 2017, Monsieur [M] expose que l’employeur ne lui a remis les documents nécessaires qu’à la suite de relances de sa part les 30 octobre, 6 novembre et 16 novembre 2017.
Cependant, la société XL Investing établit avoir fait le nécessaire auprès de la CPAM et que le traitement de l’arrêt de travail de Monsieur [M] n’a été retardé qu’en raison de la fermeture temporaire de la caisse pour travaux.
Monsieur [M] se plaint ensuite d’une sous-classification et d’une rétrogradation abusive, exposant à cet égard qu’alors qu’il avait été promu aux fonctions de chef de cuisine, ses bulletins de paie établis lors du transfert de son contrat du travail ne mentionnait que celles de cuisinier.
La société XL Investing objecte que les mentions de chef de cuisine apparaissant sur certains de ses bulletins de paie ne résultent que d’une erreur de son cabinet comptable.
Cependant, l’employeur étant responsable du fait des tiers avec qui il contracte pour exécuter le contrat de travail, cet argument est dépourvu de pertinence.
Il n’en reste pas moins que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causé par ce manquement.
Aux termes de l’article L.4121-1 du même code, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Monsieur [M] fait valoir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires à la prévention des risques de glissade et de brûlures en cuisine et qu’il a ainsi été victime de deux accidents du travail.
La société XL Investing justifie cependant avoir procédé à une réfection totale de la cuisine en août 2016 et aucun élément ne permet de relier les accidents du travail de Monsieur [M] à son absence de conformité.
Monsieur [M] se plaint enfin de l’absence de document unique d’évaluation des risques (DUER) mais ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en aurait résulté.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire conformes, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société XL Investing à payer à Monsieur [M] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [M] de ses demandes d’indemnité pour temps d’habillage et déshabillage, d’indemnité de compensation de jours fériés garantis et de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société XL Investing à payer à Monsieur [T] [M] les sommes suivantes :
— indemnité pour temps d’habillage et déshabillage de 2016 à 2017 : 229,85 euros ;
— indemnité de compensation de jours fériés garantis : 692,33 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 69,23 euros ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 500 euros.
Dit que la condamnation au paiement de l’indemnité pour frais de procédure prononcée en première instance portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, celle prononcée en appel à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [T] [M] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société XL Investing de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société XL Investing aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Avenant n° 6 du 13 octobre 2017 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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