Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 janv. 2024, n° 20/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE BAR ROUX D' HEURE ET LA BRUNE c/ S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 20/03354 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAOI
Décision du Tribunal de Commercede SAINT-ETIENNE du 13 mars 2020
RG : 2019j00106
S.A.R.L. LE BAR ROUX D’HEURE ET LA BRUNE
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LE BAR ROUX D’HEURE ET LA BRUNE au capital de 10 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 819 866 880, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jocelyne AIZAC, avocat au barreau de LYON, toque : 9, postulant et par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2017, la SARL Le Bar Roux d’Heure et la Brune (ci-après la société Le Bar Roux d’Heure), exploitant une activité de restauration, a conclu un contrat de location portant sur des produits numériques fournis par la société Appsvision avec la société Générale Protection Sécurité (GPS). Ce contrat a été cédé postérieurement à la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) et prévoit le règlement de 60 loyers mensuels de 180 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 11 juillet 2017 sans mention de réserves.
La société Le Bar Roux d’Heure a suspendu ses paiements au motif de la mauvaise exécution du contrat par la société Appsvision.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2018 délivré le 28 septembre 2018, la société Locam a mis en demeure la société Le Bar Roux d’Heure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par courrier du 28 juin 2018, la société Le Bar Roux d’Heure a mis en demeure la société Appsvision de s’expliquer et justifier de la nature des relations entre elle et les sociétés GPS et Locam.
Par acte du 8 novembre 2018, la société Locam a assigné la société Le Bar Roux d’Heure devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d’obtenir notamment la somme principale de 12.159,84 euros.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— débouté la société Le Bar Roux d’Heure de sa demande d’ordonner la production des preuves d’exécution de l’obligation précontractuelle d’information, de l’obligation d’information et de conseil,
— débouté la société Le Bar Roux d’Heure de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location,
— rejeté la demande de la société Le Bar Roux d’Heure de restitution des biens et de répétitions des sommes versées,
— condamné la société Le Bar Roux d’Heure à verser à la société Locam la somme de 12.159,84 euros correspondant aux 4 échéances échues et aux 45 loyers à échoir, ainsi qu’à la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2018,
— débouté la société Le Bar Roux d’Heure de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Le Bar Roux d’Heure à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la société Le Bar Roux d’Heure,
— dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la société Locam du surplus de ses demandes.
La société Le Bar Roux d’Heure a interjeté appel par acte du 29 juin 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 août 2020, la société le Bar Roux d’Heure a demandé à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— avant-dire droit,
— ordonner la production des preuves d’exécution de l’obligation précontractuelle d’information, de l’obligation d’information et de conseil de la société Locam envers elle, les contrats la liant aux société GPS et Appsvision et le montant, la date et les bénéficiaires des sommes versées par la société Locam et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à la société Locam de produire les documents par lesquels le compte auprès de la société Appsvision a été ouvert,
principalement,
— juger le contrat entaché de nullité,
— ordonner la restitution des biens remis en location par elle et la répétition des sommes versées par celle-ci à la société Locam et ce, depuis le 28 juin 2017,
en tout état de cause,
— juger que la société Locam n’a pas satisfait à son obligation pré contractuelle d’information, à son obligation contractuelle d’information et de conseil et à son obligation de bonne foi,
— condamner, en conséquence, la société Locam à lui payer la somme de 12.159,84 euros en réparation des préjudices subis,
— condamner la société Locam à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépense avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 novembre 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants, 1231-2 et suivants, 1136 et 1137 du code civil et l’article 14 du code de procédure civile, la société Locam a demandé à la cour de :
— dire non fondé l’appel de la société Le Bar Roux d’Heure,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Le Bar Roux d’Heure à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces
La société Le Bar Roux d’Heure a fait valoir que :
— la société Locam a prêté son concours à un système frauduleux permettant à la société Appvision de faire souscrire des contrats et d’être payée en intégralité pour des prestations non réalisées,
— la société Locam et la société Appvision ont agi ensemble pour faire croire à l’appelante que le contrat avait pour objet une prestation de services informatiques avec la mise en place d’une plate-forme de réservation et de communication électronique pour l’exploitation du restaurant,
— la production des preuves d’exécution de l’obligation pré-contractuelle d’information est nécessaire afin de démontrer les man’uvres mises en 'uvre au détriment de l’appelante, ce que la société Locam a toujours refusé.
La société Locam n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La société Le Bar Roux d’Heure sollicite avant-dire droit la condamnation de la société intimée à lui remettre des pièces en faisant valoir l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société Locam et la société Appvision.
Toutefois, la lecture des contrats versés aux débats, y compris du bon de commande remis par la société appelante dans ses pièces, ne permet pas d’établir que l’objet de la présente instance porte sur la création d’une application internet. En outre, le bon de commande versé aux débats par l’appelante indique bien qu’il s’agit de celui de la société GPS et non de la société Appvision.
En outre, la société Le Bar Roux d’Heure qui entend mettre en cause l’attitude de la société Appvision et en tirer des conséquences sur sa relation avec la société Locam n’a pas appelé en la cause cette société. Dès lors, elle ne peut prétendre à obtenir des pièces particulières de la société intimée, encore moins concernant un ensemble contractuel qui n’est pas celui objet de la présente instance.
Il est relevé que la société Le Bar Roux d’Heure a versé aux débats un projet d’assignation en intervention forcée de la société Appvision lors de l’instance devant le Tribunal de Commerce de Saint Étienne, qui n’a toutefois pas été délivrée. Elle ne peut donc prétendre à l’obtention de documents particuliers.
Enfin, s’agissant de l’obligation d’information pré-contractuelle, il appartient à la société Le Bar Roux d’Heure de démontrer qu’elle était dans une situation d’obtention de prêt, ce qui n’est pas le cas, puisque le contrat entre les deux sociétés parties à l’instance relève d’un contrat de location longue durée.
Dès lors, la demande présentée ne pourra qu’être rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur la demande de nullité du contrat et les manquements contractuels
La société Le Bar Roux d’Heure a fait valoir que :
— un dol a affecté son consentement lors de la conclusion du contrat puisque le contrat de location a été masqué sous la présentation d’une solution numérique clé en mains, alors qu’elle entendait uniquement conclure un contrat de prestation de service,
— postérieurement à la signature du contrat, les apparences ont démontré le dol puisque ses accès à la plate-forme ont été ouverts,
— la lecture des documents permet de relever l’absence de prestations de services puisque seul un contrat de location est mis en place,
— la société Appvision est coutumière du fait, et bénéficie du soutien de la société Locam,
— la nullité du contrat peut également être retenue en raison de la contrepartie illusoire ou dérisoire du contrat puisque la société Le Bar Roux d’Heure entendait se doter d’outils numériques pour développer son activité alors que seul du matériel technique a été mis à sa disposition, avec une facturation supérieure au coût réel de celui-ci.
La société Locam a fait valoir que :
— la société Le Bar Roux d’Heure n’a jamais attrait en la cause la société GPS ou bien la société Appvision, avec laquelle l’intimée n’a aucune relation contractuelle, et ne saurait dès lors faire état de man’uvres de celle-ci, sauf à méconnaître les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile,
— l’appelante a exécuté le contrat pendant plusieurs mois et a fourni pour ce faire une autorisation de prélèvement ainsi que ses coordonnées bancaires, l’autorisation, tout comme – le contrat, supportant la signature du gérant ainsi que le tampon humide de la société appelante.
Sur ce,
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
L’article 1169 du code civil dispose que « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
Il est relevé que la société Le Bar Roux d’Heure, qui entend reprocher à la société Locam la constitution d’un dol dans la signature des deux contrats, invoquant un contrat de mise en 'uvre d’une solution informatique et de location financière, n’a appelé en la cause ni la société Appvision ni la société GPS, alors que cette dernière est pourtant essentielle puisque la société Locam a payé la facture adressée par cette dernière société.
De fait, la société Le Bar Roux d’Heure procède uniquement par allégation et n’apporte aucun élément, ne précisant pas de quelle manière la société Locam aurait opéré pour commettre le dol reproché.
Par ailleurs, la société Le Bar Roux d’Heure qui évoque une solution informatique complète, et se plaint de n’avoir reçu que du matériel, mélange dans ses écritures ce qui ressort du bon de commande passé avec la société GPS, et les échanges avec la société Appvision. Il est noté que seule une copie des échanges, avec insertion du devis au milieu est remise à la juridiction, les échanges de courriel et le devis étant sans lien.
De fait, la société Le Bar Roux d’Heure ne rapporte nullement la preuve de la mise en 'uvre de man’uvres dolosives lors de la signature des deux contrats.
En outre, elle reconnaît avoir reçu le matériel informatique et indique avoir reçu des accès à une plate-forme concernant la solution informatique.
Il est également constant que la société Le Bar Roux d’Heure a signé le contrat avec la société Locam en apposant la signature de son gérant et le tampon humide de la société, éléments semblables à ceux présents sur le bon de commande passé avec la société GPS. De plus, la société Le Bar Roux d’Heure a payé les loyers réclamés par la société Locam pendant plusieurs mois suite à la signature d’une autorisation de prélèvement et à la remise de ses coordonnées bancaires.
En conséquence, faute de respecter les textes susvisés et de démontrer l’existence d’un dol de la part de la société Locam seule, la demande présenté par la société Le Bar Roux d’Heure ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la nullité soulevée au titre du défaut de contrepartie ou de contrepartie illusoire ou dérisoire, il est constant que la société Le Bar Roux d’Heure a reçu les éléments commandés auprès de la société GPS, et financés par la société Locam, qui en est propriétaire, ce, conformément au procès-verbal de livraison du 11 juillet 2017, signé sans aucune réserve.
Il est constaté que ce procès-verbal de réception porte sur l’intégralité des éléments visés au bon de commande.
Or, la livraison de ces biens et leur mise à disposition, viennent en contrepartie du versement des loyers, les obligations respectives synallagmatiques des parties étant ainsi établies.
La critique concernant l’absence de mise à disposition de la solution informatique ne concerne pas la présente instance puisque l’objet du contrat signé avec la société Locam, porte sur les objets commandés auprès de la société GPS uniquement.
En outre, la société Le Bar Roux d’Heure qui entend critiquer dans le cadre de l’instance le coût exact des loyers payés à la société Locam, était informée dès la signature du contrat le 28 juin 2017 du coût de location puisque le montant du loyer est indiqué du même que le nombre de loyers dus, sachant que la la livraison a été faite ultérieurement le 11 juillet 2017. Elle avait connaissance d’emblée de la situation et a exécuté le contrat pendant plusieurs mois en réglant les loyers.
De fait, la contrepartie existe contrairement à ce qui est allégué par la société Le Bar Roux d’Heure, et cette dernière l’a acceptée.
Dès lors, le moyen présenté ne saurait prospérer et ne pourra qu’être rejeté.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée.
Sur le manquement à l’obligation pré-contractuelle de renseignement et au devoir de conseil
La société Le Bar Roux d’Heure a fait valoir que :
— ni la société Appvision ni la société Locam n’ont satisfait à cette obligation en la renseignant exactement sur le contenu et la portée de son engagement contractuel,
— il appartient à la société Locam, en tant que prêteur d’informer l’emprunteur sur son engagement, voire de lui déconseiller, ce qui démontre le manquement à son devoir de conseil,
— la société Locam n’a pas exécuté de bonne foi la convention conclue avec l’appelante, et au contraire a adopté des pratiques commerciales trompeuses ce qui doit mener à une condamnation de l’intimée à lui verser des dommages et intérêts à hauteur des sommes perçues.
La société Locam a fait valoir que :
— l’opération de location mise en 'uvre n’est pas une opération de financement ou de crédit, et n’emporte pas la mise en 'uvre d’une obligation de conseil à la charge de l’intimée,
— l’appelante a contracté en qualité de commerçante pour les besoins de son activité, et qu’aucun motif ne permet de réclamer à son bénéfice une obligation particulière au titre de l’information ou du conseil.
Sur ce,
L’article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En l’état, la société Le Bar Roux d’Heure entend faire valoir que la société Locam, et la société Appvision, ne l’ont pas renseignée concernant la portée de ses obligations.
Or, comme cela a déjà été rappelé, la société Appvision n’est pas présente en la présente instance, et l’objet du litige lui est étranger.
En outre, la lecture exacte des contrats permet de déterminer que la société Locam n’est pas prêteur au sens financier mais bailleur des biens fournis par la société GPS, et mis à disposition de la société Le Bar Roux d’Heure en contrepartie du paiement d’un loyer.
Le contrat de location du 28 juin 2017 indique de manière précise et dénuée de toute ambiguïté la qualité de chacune des parties au contrat, et notamment le fait que la société Le Bar Roux d’Heure est locataire et que le fournisseur est la société GPS, la société Locam étant le bailleur.
En outre, la société Le Bar Roux d’Heure ne précise pas l’information particulière qui aurait dû lui mentionnée et qui n’était pas claire. Elle ne peut procéder par voie d’affirmations générales.
S’agissant de l’exécution de bonne foi du contrat liant les parties, il ressort des pièces versées aux débats que la société Locam a respecté les obligations contractuelles pesant sur elle dans le cadre du contrat la liant à la société Le Bar Roux d’Heure.
La société Le Bar Roux d’Heure ne peut prétendre à l’existence d’une exécution de mauvaise foi alors même qu’elle argumente uniquement sur un contrat sans lien avec la présente instance, et alors même qu’elle a eu à sa disposition les biens commandés et financés par la société Locam, en contrepartie du versement d’un loyer.
En conséquence, le moyen soulevé demeure inopérant et doit être rejeté.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société Le Bar Roux d’Heure qui échoue en ses prétentions, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, tant la demande de la société Le Bar Roux d’Heure que de la société Locam sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SARL Le Bar Roux d’Heure et la Brune à supporter les dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SARL Le Bar Roux d’Heure et la Brune de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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