Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, expropriation, 7 févr. 2025, n° 23/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, EXPRO, 28 septembre 2023, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00017 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAZW
SD
JUGE DE L’EXPROPRIATION DE NIMES
28 septembre 2023
RG:22/00036
Etablissement Public TERRITORIAL DE BASSIN DU VISTREVISTRENQUE
C/
[P]
[W]
[P]
[P]
S.C.A. DE [Localité 22]
FRANCE DOMAINE M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’expropriation de NIMES en date du 28 Septembre 2023, N°22/00036
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, prorogé au 7 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Etablissement Public TERRITORIAL DE BASSIN DU VISTREVISTRENQUE
Syndicat Mixte immatriculé sous le SIREN 200 090 892
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 20] à [Localité 9] et en ses bureaux
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Vincent MALBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur [B] [P]
né le 07 Octobre 1967 à [Localité 9]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [W]
née le 15 Juin 1936 à [Localité 19]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [P]
né le 07 Octobre 1967 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [T] [P]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.A. DE [Localité 22]
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° [Numéro identifiant 11]
(gérant, M. [I] [P])
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
[Adresse 17]
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 14]
[Localité 7]
pris en la personne de Madame [M] [Z]
Statuant en matière d’expropriation
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque réalise des travaux de revitalisation des cours d’eau, lesquels visent à redonner à la rivière une morphologie plus proche de son état naturel, à travers son tracé et la forme de son lit, améliorer les habitats aquatiques et rivulaires et à restituer un espace de liberté.
Dans le cadre de ses actions, l’Etablissement Public Territorial du Bassin du Vistre Vistrenque entreprend de revitaliser un linéaire de presque 2 km du Buffalon, situé entre le centre bourg de [Localité 9] et sa confluence avec le Vistre, au pont des Isles.
Ces travaux ont été déclarés d’utilité publique suivant arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2019, à l’issue d’une enquête publique qui s’est déroulée du 24 juin au 25 juillet 2019.
L’arrêté de cessibilité a été pris le 9 mars 2022.
L’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque a, par mémoire enregistré au greffe le 14 juin 2022, saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de fixation :
de l’indemnité revenant à la SCA de [Localité 22] (gérant, M. [I] [P]), propriétaire exploitante, à la somme de 3 834 € sous réserve de la communication des relevés MSA récents ;
de l’indemnité globale de dépossession revenant à M. [B] [P], M. [I] [P], Mme [E] [W] et M. [L] [P], propriétaires indivis, à la somme de 27 938 € (soit 22 329 € au titre de I’indemnité principale et 5 609 € au titre de I’indemnité de remploi).
Par ordonnance en date du 29 décembre 2022, la date de visite des lieux a été fixée au 27 janvier 2023, date à laquelle les parcelles concernées, cadastrées AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 13] et AB [Cadastre 1] sises [Adresse 21] à [Localité 9], ont été visitées en présence du commissaire du gouvernement, de la partie expropriante, de la SCA de [Adresse 21] et des parties expropriées.
A l’issue, l’affaire a été renvoyée en audience publique au 23 mars 2023.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Fixé à :
— 28 655, 55 euros l’indemnité principale,
— 6 874 euros l’indemnité de remploi,
-19 577 euros l’indemnité de dépréciation du reliquat,
indemnités revenant à M. [B] [P], M. [I] [P], Mme [E] [W] et M. [L] [P], propriétaires indivis, au titre de la dépossession partielle des parcelles cadastrées AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 13] et AB [Cadastre 1] sises [Adresse 21] à [Localité 9],
Fixé à 3 834 euros l’indemnité globale revenant à la SCA de [Localité 22] et à M. [I] [P] en qualité d’exploitants agricoles,
Rejeté le surplus des demandes et les autres demandes,
Rappelé les engagements de l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque tenant à la réalisation, à ses frais d’un fossé d’une largeur comprise entre 1m et 1.50m pour une profondeur comprise entre 1m et 1.50m, et au maintien d’un accès de 6m de large sur la parcelle AB [Cadastre 4] le long du Vistre, le cas échéant en abattant des cyprès,
Condamné l’Etablissement Public Territorial du Vistre Vistrenque à verser à M. [B] [P], M. [I] [P], Mme [E] [W], M. [L] [P] et la SCA de [Localité 22] (gérant, M. [I] [P]) la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’autorité expropriante supportera seule les dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2023, l’Etablissement Public Territorial du Vistre Vistrenque a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00017.
Dans son mémoire récapitulatif et en réplique parvenu au greffe de la cour le 23 juillet 2024, l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque, appelant, demande à la cour, de
S’agissant des consorts [P]-[W], propriétaires expropriés :
Réformer le jugement rendu par le Juge de l’Expropriation du Département du Gard, le 28 septembre 2023 RG 22/00036 en ce qui concerne l’indemnité principale et le montant de l’indemnité de remploi et fixer l’indemnité globale de dépossession revenant à M. [B] [P], M. [I] [P], Mme [E] [W] et M. [L] [P], propriétaires, à la somme de 30 915,30 € se décomposant ainsi :
— Indemnité principale : 24 810,00 €
— Indemnité de remploi : 6 105,30 €
Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 pour le surplus ;
S’agissant de M. [I] [P] et de la SCA de [Localité 22], exploitants :
Réformer le jugement rendu le 28 septembre 2023 et donner acte aux parties de l’accord intervenu sur le montant de l’indemnité d’éviction revenant à M. [I] [P] et à la SCA DE [Localité 22], exploitant, fixé d’un commun accord à la somme de 3 834 €.
En toute hypothèse,
Condamner M. [B] [P], M. [I] [P], Mme [E] [W] et M. [L] [P] à payer à l’EPTB une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens d’appel.
Dans son mémoire récapitulatif et en réplique parvenu au greffe de la cour le 7 juin 2024, M. [B] [P], Mme [E] [W], M. [L] [P], M. [I] [P] et la SCA de la [Localité 22], intimés, demandent à la cour, de :
Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 :
o en ce qu’il a pris acte de l’engagement de l’expropriant de maintenir un accès de 6 mètres de large sur la parcelle AB [Cadastre 4] le long du Vistre, le cas échéant en abattant des cyprès ;
o en ce qu’il a condamné l’Etablissement public territorial de bassin du Vistre Vistrenque à payer à M. [B] [P], M. [I] [T] [P], Mme [E] [W] et M. [L] [P] la somme de trois mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o et en ce qu’il a fait supporter les dépens de première instance à l’Etablissement public territorial de bassin du Vistre Vistrenque.
Débouter l’Etablissement public territorial de bassin du Vistre Vistrenque de son appel aux fins de voir réformer le jugement et aux fins de voir fixer l’indemnité globale de dépossession à la somme totale de 30.915,30 € ;
Débouter l’Etablissement public territorial de bassin du Vistre Vistrenque de sa demande de condamnation des consorts [P]-[W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’appel ;
Et statuant sur l’appel incident des consorts [P]-[W] et de la SCA de [Adresse 21] :
' S’agissant des consorts [P]-[W], propriétaires expropriés :
Accueillir l’appel incident de M. [B] [P], M. [I] [T] [P], Mme [E] [W] et M. [L] [P] et de la SCA de [Adresse 21], et le déclarer recevable et bien-fondé ;
Réformer le Jugement rendu par le Juge de l’Expropriation du Département du Gard au Tribunal Judiciaire de Nîmes, le 28 septembre 2023 RG 22/00036 en ce qui concerne l’indemnité principale et l’indemnité de remploi et, statuant à nouveau :
Fixer l’indemnité globale de dépossession revenant à M. [B] [P], M. [I] [P], Mme [E] [W] et M. [L] [P], propriétaires, à la somme de 77.618,62 € (soixante-dix-sept mille six cent dix-huit euros et soixante-deux centimes) le montant de l’indemnité de dépossession (hors indemnités accessoires), se décomposant ainsi :
o Indemnité principale : 63.729,60 €
o Indemnité de remploi : 13.889,02 €
Réformer le Jugement rendu par le Juge de l’Expropriation du Département du Gard au Tribunal Judiciaire de Nîmes, le 28 septembre 2023 RG 22/00036 et, statuant à nouveau :
Prendre acte de l’engagement de l’expropriant de prendre en charge à ses frais exclusifs :
o soit l’installation d’une clôture conforme et d’un talus de 0,7 mètre de haut le long du cours d’eau ;
o soit la réalisation d’un talus de 0,7 mètre de haut le long du cours d’eau et d’un fossé dans le cadre de l’exécution des travaux de revitalisation du Buffalon, de minimum 4 m de large et 2 m de profondeur ; dans les deux cas en limite et sur l’emprise ETPB côté cheminement piéton, et réalisé concomitamment aux travaux objet de l’expropriation ;
A défaut d’un tel engagement, fixer à la somme de 31.529,16 € TTC (trente et un mille cinq cent vingt-neuf euros et seize centimes toutes taxes comprises) la somme que l’expropriant versera à l’indivision [P] en paiement du coût d’édification d’une clôture pour pallier la perte de la clôture naturelle ;
' S’agissant de la SCA de [Adresse 21] ' M. [I] [P] exploitant :
Réformer le jugement rendu le 28 septembre 2023 et donner acte aux parties de l’accord intervenu sur le montant de l’indemnité d’éviction revenant à l’exploitant (la SCA de [Adresse 21] ' M. [I] [P]), soit la somme de 3.834 € (trois mille huit cent trente-quatre euros) ;
En toutes hypothèses :
Condamner l’Etablissement public territorial de bassin du Vistre Vistrenque à payer à M. [B] [P], M. [I] [T] [P], Mme [E] [W] et M. [L] [P] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner l’Etablissement public territorial de bassin du Vistre Vistrenque aux entiers dépens d’appel.
Le commissaire du gouvernement a déposé des conclusions le 13 juin 2024, proposant à la cour de fixer la valeur sur la base de deux euros du mètre carré majorée de 20 % pour tenir compte des qualités agronomiques des terres, soit 29 772 € au titre de l’indemnité principale et 7098 € au titre de l’indemnité de remploi outre 3834 € revenant à l’exploitant.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, l’autorité expropriante doit réparer l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. L’indemnité allouée doit permettre à l’exproprié de se replacer dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause.
L’article L322 -6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit quant à lui que « la date de référence prévue à l’article L. 322-3 est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou le plan d’occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé. »
Aux termes des article L.322-1 et L.322-2 du code de l’expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d’après la consistance des biens tels qu’ils existaient au jour de l’ordonnance d’expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance et les biens sont estimés à la date du jugement de première instance, en tenant compte de leur qualification à la date de référence.
Les dates de référence non contestées retenues par le juge de première instance sont fixées au 19 avril 2017 (date du dernier document prouvant le PLU) pour les emplacements réservés et 24 juin 2018 (un an avant l’ouverture de l’enquête publique) pour les autres parcelles, mais à ces deux dates, les parcelles sont situées en zone A agricole du PLU de la commune de [Localité 9].
En l’état, les parcelles doivent être estimées selon leur usage effectif n’étant ni constructibles ni présentant un caractère privilégié.
La décision de première instance dans la présente procédure est en date du 28 septembre 2023.
— Sur l’indemnisation :
Sur les biens expropriés :
Les intimés contestent la surface retenue et allèguent qu’elle doit être fixée à 12 496 m², et expliquent que la différence entre les deux contenances ne doit pas être affectée au reliquat mais à la partie expropriée.
L’autorité expropriante se fondant sur un document d’arpentage, indique que la partie des parcelles objet de l’expropriation est d’une surface de 12 405 m².
Le commissaire du gouvernement ne fait aucune observation sur ce point mais retient aux termes des références cadastrales une superficie de 12 405 m².
Sont l’objet de la procédure d’expropriation les parcelles situées sur la commune de [Localité 9], lieu-dit [Localité 22], cadastrées AB [Cadastre 2] / [Cadastre 3] / [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Il est constant qu’il existe un document d’arpentage qui valide la surface des parcelles sous emprise, les intimés ne produisant aucune pièce au soutien de leur contradiction.
La surface retenue est fixée à 12 405 m² conformément aux documents d’arpentage et la décision déférée confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité principale :
Aux termes de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, l’autorité expropriante doit réparer l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. L’indemnité allouée doit permettre à l’exproprié de se replacer dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause.
Aux termes des article L.322-1 et L.322-2 du code de l’expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d’après la consistance des biens tels qu’ils existaient au jour de l’ordonnance d’expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance et les biens sont estimés à la date du jugement de première instance, en tenant compte de leur qualification à la date de référence.
Ainsi, il ressort de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que les biens doivent être estimés à la date du jugement de première instance, soit le 23 septembre 2023 et leur qualification à la date de référence, soit le 27 février 2017 pour les parcelles grevées d’emplacements réservés et 24 juin 2018 pour les parcelles non grevées d’emplacements réservés.
Il est constant que les parcelles expropriées doivent tenant ce qui précède, être estimées à raison de leur usage effectif.
L’autorité expropriante conteste l’usage effectif retenu par le juge du fond et l’absence de prise en compte des termes de référence. Elle indique par ailleurs que la nature des sols n’est pas pertinente puisque les deux parcelles expropriées se trouvent en nature de fluviosol et que la preuve d’une différence de rendement n’est pas rapportée. Par ailleurs, elle estime que les termes de comparaison qu’elle apporte fondent la fixation d’une indemnisation à hauteur de deux euros le mètre carré laquelle prend en compte la nature des sols, appuyant leur démonstration sur des termes de référence diversifiés et pertinents.
Les intimés sollicitent de voir reconnaître la qualification de terre maraîchère à raison des possibilités offertes par les sols, et demandent que soient pris en compte la nature fluviosols de leurs parcelles en ce qu’elles offrent de meilleurs rendements, l’existence de réseau d’eau enterré alimenté par un forage autonome et souhaitent voir fixer la valeur du mètre carré à la somme de 5,1 €, cette demande étant par ailleurs appuyée par la production de termes de comparaison conforme.
Le commissaire du gouvernement conclut à la fixation d’une valeur à deux euros le mètre carré qu’il y a lieu de majorer de 20 % afin de tenir compte de la qualité agronomique des terres telle que démontrée par les expropriées.
Les intimés sollicitent de voir qualifier les parcelles de maraîchères, à l’appui, ils indiquent que la qualité des terres pourrait permettre des cultures maraîchères. Cependant, il y a lieu de rappeler que les parcelles expropriées doivent être estimées selon leur usage effectif et en l’état, il est constant qu’elles sont plantées de blé ce qui exclut la qualification de terre maraîchère.
La qualification de terres de type fluviosol n’est pas contestée, ce sont en effet des terres d’alluvions qui se trouvent en bordure immédiate d’un cours d’eau, ce qui en fait des terres fertiles.
Il est d’ailleurs produit un tableau qui montre un meilleur rendement des terres de type fluviosol que celle de type calcisol avec cependant des biais constitués par la différence de semences, mais aussi de fumure et une contestation de la localisation de l’une des parcelles.
Concernant l’existence d’un réseau d’eau enterré alimenté par un forage autonome, il est produit des photographies qui ne permettent pas de localiser et de dater ce qui y figure et notamment le fait qu’elles font partie des parcelles expropriées ou que ces installations les irriguent.
Les parties font état de ventes sur la commune de [Localité 24] qui ne présentent aucune caractéristique pertinente notamment en raison de la différence liée à l’impact d’une ville d’importance. De même que la vente du 28/12/2017 et les échanges des 11 et 19 mai 2010 qui sont trop anciens pour être retenus et ceux situés sur la commune de [Localité 18] trop éloignés et concernant des terres sans aucune caractéristique commune.
Par ailleurs les ventes des :
— 15 février 2019 (4.50 € du m²) qui concerne outre les parcelles de terre, un bâti d’exploitation qui va nécessairement ajouter de la valeur à la parcelle cédée ;
— 11/03/2022 (8.30 €) qui vise un terrain en zone privilégiée ;
— 17 juin 2021 (9€ du m²) qui est une vente de biens en nature de terre et de vergers plantations qui vont nécessairement modifier sensiblement la valeur de la parcelle cédée ;
seront écartées car elle ont des caractéristiques qui les éloignent trop des parcelles objets de l’opération d’expropriation.
Les autres termes de référence produits qui visent des opérations dans un même secteur avec des caractéristiques principales similaires font état de ventes à des prix très variables qui vont de 0.40 € à 4.38 € avec une nette majorité dans la fourchette 0.40/2 euros (12/16).
En considération de ce que les parcelles expropriées doivent être indemnisées en raison de leur usage effectif de terre agricole et des termes de référence retenus se situant majoritairement dans une fourchette inférieure ou égale à 2 €, il y a lieu de retenir un prix de 2€ du m² et de fixer l’indemnité principale comme suit :
12 405 m² X 2 € = 24 810 €
Sur l’indemnité de remploi :
L’indemnité de remploi, prévue par l’article R.322-5 du code de l’expropriation, sera calculée selon la méthode habituellement retenue en la matière conformément à l’accord-cadre interdépartemental relatif à l’indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles du 18/09/1995, avec l’application des trois tranches à 30 %, 25 % et 20 % comme suit :
-30 % de l’indemnité principale comprise entre 0 et 7 622 €
-25 % de l’indemnité principale comprise entre 7 623 € et 15 245 €
-20 % de l’indemnité principale pour le surplus.
Elle s’établit donc ainsi :
— 7 622 X 30 % = 2 286.6 €
— 7 623 X 25 % = 1 905.75 €
— 9 565 € X 20 % = 1 913 €
soit un total de 6 105.35 euros arrondi à 6 110 €.
Sur l’indemnité pour clôture,
L’EPTB sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il rejette la demande d’indemnité pour pose de clôture puisque l’emprise n’a pas pour effet de rendre les parcelles accessibles au public puisqu’elles sont déjà accessibles à n’importe quel promeneur, en l’absence de barrière naturelle ou artificielle. Elle précise qu’il n’existait pas de barrières naturelles et que les parcelles étaient librement accessibles. Elle relève que le préjudice dont se prévalent les intimés n’est ni certain ni actuel, ni directement lié à l’emprise. Par ailleurs, elle soulève le caractère non conforme de la clôture objet du devis au PPRI. Elle propose de faire réaliser sur l’emprise expropriée un fossé et une haie comme cela est prévu dans le cadre de ce type d’aménagement. S’agissant de l’édification d’un talus en remplacement de celui existant outre le fait que ce dernier est discontinu et qu’il ne s’agit que d’un merlon de curage, l’EPTB fait valoir que là aussi il y aurait une difficulté s’agissant du respect du PPRI.
Au contraire, les intimés estiment nécessaire la pose d’une clôture expliquant que si effectivement l’accès aux parcelles est libre, il convient de prendre en compte :
— qu’il existe une délimitation naturelle par les cours d’eau qui n’existera plus ;
— que l’accès est actuellement peu important,
— que le chemin est très peu fréquenté et son intérêt pour la promenade est très limité,
— que l’objectif d’ouvrir grandement l’espace aux mobilités douces et aux promeneurs est fixé, il ne s’agira plus de l’accès à une poignée de tiers initiés et aura pour conséquence de créer un risque important de piétinement des cultures :
— qu’ainsi la pose d’une clôture permettra la protection des cultures et celle de la création à l’identique d’un talus la protection des inondations.
Ils indiquent en outre renoncer à leur demande si l’autorité expropriante accepte de faire édifier une clôture sur l’emprise et un fossé de 4 m de large et 2 m de profondeur ou l’édification d’une clôture et un talus de 0,7 m de haut le long du cours d’eau.
La mise en 'uvre de travaux qui répondent à une demande d’indemnisation impose l’accord de l’exproprié. Or si aux termes des motifs de leurs conclusions, les expropriés indiquent être d’accord pour l’édification d’une clôture sur l’emprise à la charge de l’EPTB dont elle assurerait l’entretien, ces derniers rajoutent une condition dans le dispositif de leurs conclusions à savoir l’édification d’un talus ou d’un fossé.
L’édification du talus à l’identique est impossible et non pertinente puisqu’à la fois son édification est interdite par le PPRI en ce qu’elle ne permet pas l’écoulement des eaux de pluie et qu’il est actuellement au vu des pièces produites, discontinu (ce qui le rend par ailleurs inapproprié à éviter le franchissement et la protection des inondations).
Quant à la réalisation d’un fossé de 4 m de large et deux mètres de profondeur, il n’est pas accepté par l’autorité expropriante qui propose la réalisation d’un fossé de dimensions plus réduites.
Il s’ensuit que la proposition faite par l’autorité expropriante est rejetée par l’exproprié et que la proposition de l’exproprié est impossible à réaliser ou rejetée.
Les parcelles expropriées sont actuellement ouvertes par un accès qui se poursuit par un chemin qui longe le cours d’eau, habituellement utilisé pour le passage des engins agricoles, ce qui les rend librement accessibles aux promeneurs et animaux.
La configuration des lieux, telle qu’elle ressort des pièces du dossier, éloignés des habitations, non desservis par un réseau routier important, sans proximité d’un parking ou d’installations drainant particulièrement le public, ne permet pas de caractériser une modification de la nature et de l’ampleur de la fréquentation du lieu telle qu’elle entraînera des dommages aux cultures qui justifieraient une indemnisation des riverains.
La demande visant à voir fixer une indemnité pour édification d’une clôture est rejetée et la décision déférée confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité d’éviction
Les parties dans des conclusions concordantes indiquent qu’elles ont trouvé un accord s’agissant du montant de l’indemnité d’éviction revenant à Monsieur [I] [P] et à la SCA [Localité 22] fixé à la somme de 3834 €.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties leurs frais irrépétibles d’appel. Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les circonstances de la cause et la nature du contentieux justifient de faire supporter les dépens à l’autorité expropriante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine, confirme le jugement déféré à l’exception de la fixation d’indemnité principale, de remploi et d’éviction ;
STATUANT A NOUVEAU,
FIXE à la somme de 24 810 € le montant de l’indemnité principale due à M. [B] [P], M. [I] [T] [P], Mme [E] [W] et M. [L] [P] ;
FIXE à la somme de 6110 € le montant de l’indemnité de remploi due à M. [B] [P], M. [I] [T] [P], Mme [E] [W] et M. [L] [P] ;
DONNE ACTE aux parties de l’accord intervenu entre elles fixant l’indemnité d’éviction revenant à Monsieur [I] [P] et à la SCA de [Localité 22] à la somme de 3834 € ;
LE COMPLÉTANT,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’autorité expropriante.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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