Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 nov. 2025, n° 21/04113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 18 février 2021, N° 19/5897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/04113 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHENW
S.A.S. SOCIETE D’ACTIVITE METALLIERE
C/
S.A.R.L. AUTO CONTROLE PSL
S.A.S. FAME
Copie exécutoire délivrée
le : 06/11/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/5897.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE D’ACTIVITE METALLIERE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. AUTO CONTROLE PSL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. FAME, agissant poursuites et diligences de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Auto contrôle PSL exerce une activité de contrôle technique automobile.
Elle a fait appel à la société Sam Vérandas pour procéder à la pose de portes sectionnelles industrielles, rideau métallique, portes d’accueil et d’accès au parking intérieur et vitres dans le bâtiment qu’elle occupe pour son activité.
Un devis d’un montant global de 20 742, 13 euros HT a été accepté par la société Auto contrôle PSL.
La société SAM a pris attache avec la société FAME, fabriquant de portes de garage sectionnelles aux fins d’obtenir un devis pour une commande de trois portes sectionnelles.
Le 20 juillet 2016, un devis était adressé relatif à trois portes sectionnelles de type industriel pour un montant de 6 847,20 euros TTC qui était validé.
Les trois portes étaient livrées et réceptionnées par la société SAM, le 21 septembre 2016.
Les travaux au sein de la société Auto contrôle PSL ont démarré le 28 septembre 2016.
Les travaux de pose se sont achevés au mois de mars 2017.
Un procès-verbal de réception a été établi à cette occasion le 16 mars 2017 faisant état de différentes réserves :
— Porte d’accès chaîne de contrôle : arrachement d’un enjoliveur en métal situé en bas de la porte entraînant la déchirure du joint,
— Porte sortie de chaîne de contrôle : joint détérioré à changer,
— Réglage porte atelier/accueil
— Vitrage fixe accueil contient des bulles d’air
Dans les mois qui suivaient, la société Auto contrôle PSL a indiqué à la société SAM avoir rencontré de nombreux dysfonctionnements des trois portes sectionnelles posées.
Une expertise amiable était organisée en présence de la société SAM et de son client la société Auto contrôle PSL le 12 septembre 2017. Le rapport concluait à des défauts de poses en indiquant : « Les portes sectionnelles présentent chacune des défauts de pose et de réglage qui génèrent des dommages actuels ».
Une nouvelle avarie survenait et la société SAM intervenait le 25 septembre 2017.
La société Auto contrôle PSL adressait à la société SAM une mise en demeure le 3 novembre 2017.
Par exploit d’huissier en date du 15 mars 2017, la société Auto contrôle PSL a saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en référé afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 juin 2018, M. [V] [D] a été commis en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 24 janvier 2019.
Par exploit d’huissier en date du 25/10/2019, la SARL Auto contrôle PSL a assigné la SARL SAM devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 6 900 euros correspondant au coût des réparations ainsi qu’à des dommages intérêts.
Par exploit en date du 25/05/2020, la SARL SAM a assigné la SAS FAME devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence afin de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
Ordonné la jonction des procédures
Jugé la Société d’activité métallière (SAS) responsable des désordres sur les portes sectionnelles et les menuiseries en aluminium de la SARLU Auto contrôle PSL.
Débouté la Société d’activité métallière (SAS) de sa demande en garantie dirigée contre la SAS FAME.
Condamné la Société d’activité métallière (SAS) à payer à la SARLU Auto contrôle PSL la somme de 6 900 euros HT correspondant au coût des travaux de réparations.
Condamne la Société d’activité métallière (SAS) à payer à la SARLU Auto contrôle PSL la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis.
Condamné à titre reconventionnel, la Société d’activité métallière (SAS) à régler à la SAS FAME la somme de 1 746 euros au titre de son diagnostic de décembre 2017.
Condamné la Société d’activité métallière (SAS) à payer à la SARLU Auto contrôle PSL et à la SAS FAME la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
Condamne la Société d’activité métallière (SAS) en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 Euros dont TVA 10,56 Euros et les frais d’expertise de Monsieur [V] [D].
Par déclaration en date du 18 mars 2021, la société SAM a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 juin 2021, la SAS SAM demande à la cour de :
Infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 18 Février 2021,
Débouter la société SARL Auto contrôle PSL de ses demandes fins et conclusions,
Débouter la société SARL Auto contrôle PSL de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC et les dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Prononcer la mise hors de cause de société SAM car elle n’est pas responsable des désordres relevés par l’expert judiciaire sur l’ouvrage de la société Auto contrôle PSL,
Constater que la société A4Z Architecture a une responsabilité sur les désordres relevés par l’expertise [D], en sa qualité de maîtrise d''uvre,
Dire que la société FAME est responsable des désordres sur les portes sectionnelles,
En conséquence,
Condamner la société FAME à relever et garantir intégralement la société SAM de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres, des préjudices consécutifs aussi bien matériels qu’immatériels,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’appel signifiées par RPVA le 10 septembre 2021, la SARL Auto contrôle PSL demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 18 février 2021 par le Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence en ce qu’il a :
— Condamné la société SAM à payer à la société Auto contrôle PSL la somme de 6 900 euros HT correspondant au coût des travaux de réparation chiffrés par l’expert judiciaire,
— Condamné la société SAM à payer à la société Auto contrôle PSL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement rendu le 18 février 2021 par le Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence en ce qu’il a :
— Condamné la société Sam Vérandas à payer à la société Auto contrôle PSL la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Sam Vérandas à payer à la société Auto contrôle PSL la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Condamner la société Sam Vérandas à payer à la société Auto contrôle PSL la somme de 400 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat du 31 juillet 2017,
Y ajoutant,
Condamner la société Sam Vérandas à payer à la société Auto contrôle PSL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Sam Vérandas aux Dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [D].
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 septembre 2021, la SAS FAME demande à la cour de :
Déclarer la SARL Société d’Activité Métallière, SAM mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer la SAS FAME bien fondée et faire droit à ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence le 18 février 2021 en toutes ses dispositions,
Condamner la SARL Société d’Activité Métallière, SAM, à verser la SAS FAME, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL Société d’activité Métallière, SAM aux entiers dépens y compris aux frais d’expertise de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société SAM
La société Auto contrôle PSL relève au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil que l’expert a retenu les fautes commises par la société Sam Vérandas dans la réalisation du chantier et que celle-ci était tenue d’une obligation de résultat à son égard. Elle indique ne pas être intervenue sur l’ouvrage par la suite. Les désordres rencontrés ne sont en lien qu’avec l’intervention de la société SAM.
La société SAM soutient que les désordres constatés par l’expertise judiciaire sur les portes sectorielles sont imputables à la société FAME contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge. Elle indique qu’il y avait un problème sur le système de sécurité de « l’homme mort » qui ne pouvait être résolu uniquement que par la société FAME et non par la société SAM qui ne pouvait pas modifier le réglage à l’intérieur de la platine, mais avait seulement l’obligation de procéder aux raccordements pour la mettre sous alimentation et la raccorder à la porte sectorielle. Elle conteste la conclusion du tribunal qui indique que l’expert n’évoque pas que les produits livrés étaient défectueux alors que l’expert relève que seul le technicien de la société Fame est intervenu sur le réglage de la sécurité.
Par ailleurs, elle soutient que les désordres doivent être imputés au maître d''uvre non mis en cause dans la procédure dès lors que la destination de l’immeuble a été changé.
En réplique, la société FAME soutient qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles en livrant un produit conforme à la commande et qu’aucune réserve n’avait été émise. Concernant la sécurité, elle avait été mal réglée par les techniciens de la société SAM seule, n’étant jamais intervenue dans la pose. Elle relève que la demande de la société SAM n’est fondée sur aucun texte, l’article 1231-1 du code civil visé, ayant été respecté puisqu’elle a exécuté son obligation. L’expert a confirmé que les désordres relevaient d’un défaut de pose et de réglage.
Il a été jugé que les désordres qui ne relèvent pas d’une garantie légale telles que la garantie décennale ou la garantie biennale peuvent faire l’objet d’une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ 3e 10 avril 1996).
Il en est ainsi des dommages intermédiaires qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, la responsabilité du constructeur nécessitant alors la preuve d’une faute ou des défauts de conformité.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, les désordres affectent deux types d’ouvrages, les ouvrages pour baie libre c’est-à-dire les trois portes sectionnelles situés à l’avant et à l’arrière du magasin et les ouvrages pour baie équipés de fenêtres, soit les châssis et portes-fenêtres de l’accueil.
L’expert relève dans les réponses aux dires que les réserves émises lors de la réception ont été levées en avril 2017 et que les désordres objets du présent litige sont apparus ultérieurement lors de l’utilisation. C’est donc à juste titre que la SARL Auto contrôle PSL se fonde sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur eu égard à la nature des désordres.
L’expert constate que pour les portes sectionnelles, aucune traverse d’écartement ne maintient les rails de suspentes qui sont mal positionnées par ailleurs et il y a un nombre insuffisant de clavettes équipant les tambours localisés en linteau de façade. Les dommages qui en résultent sont matérialisés par un effort anormal qui effiloche les câbles en acier du tablier. Il précise que lors des opérations de pose certaines consoles ont été découpées et aucune traverse arrière ne maintient l’écartement des rails de guidage malgré des préconisations sur les mémentos de mise en 'uvre du produit.
Ainsi, lors de son transport, l’enjoliveur en métal situé en bas de la porte d’accès à la chaîne de contrôle est entravé par le joint et lors des opérations de déploiement du tablier de la porte, la motorisation actionnée par une commande présente des défauts de fonctionnement. Par ailleurs, les tambours d’enroulement positionnés trop près des flasques génèrent un frottement.
Enfin, lors de sa man’uvre, le tablier sectionne le joint d’étanchéité et la porte ne présente plus d’étanchéité en partie basse. Ces difficultés résultent du fait que les profilés en acier galvanisé et les coulisses de guidage ont été mal positionnées.
Lors des opérations d’expertise, il a été relevé que le système dit de « l’homme mort » était défaillant et un paramétrage a été effectué par un technicien de la société FAME afin de purger le désordre.
L’expert conclut que ces désordres ont pour origine une insuffisance de respect des préconisations du fournisseur par son client pour la fabrication et la mise en 'uvre des ouvrages, ainsi qu’à une pose défectueuse.
Concernant les menuiseries, l’expert constate que l’ouvrant accroche sur le dormant qui l’accueille et que des bulles d’air sont localisées dans la partie monolithique du double vitrage. L’expert en conclut que les désordres constatés ont pour origine une adaptation de profilés non conformes à l’avis technique du fournisseur (Profil système) et un calage défectueux du double vitrage.
En conséquence, il ressort clairement de ces conclusions que tous les désordres constatés sont imputables à la société SAM qui est seule intervenue sur le chantier, pour la mise en 'uvre et la pose de ces menuiseries. Le fait que les portes sectionnelles livrées soient des produits complets est sans rapport avec la cause des désordres ou tout du moins, la société SAM ne rapporte pas la preuve que le défaut était inhérent à celles-ci. En effet, contrairement à ses dires, il n’appartient pas à la société FAME de prouver l’absence de vices sur son produit, mais bien à la société SAM qui l’invoque. Or, force est de constater que l’expert judiciaire n’en relève aucun.
Par ailleurs, comme le note à juste titre l’expert judiciaire, l’entrepreneur qui exécute un ouvrage a pour mission d’établir les plans d’exécution, notamment le CCTP en l’absence d’un maître d''uvre de conception et il lui appartient de vérifier si le gros 'uvre permet d’accueillir correctement les ouvrages et équipements en conformité avec les préconisations du fabricant. Il lui incombe aussi de s’assurer du bon fonctionnement de ceux-ci en présence du maître de l’ouvrage. Ainsi, il apparaît que la société SAM a manqué à l’exécution de ses obligations du fait des défauts de pose relevés, en ne respectant pas les préconisations du fabricant et en ne s’assurant pas d’un réglage correct du système de « l’homme mort ».
Elle ne saurait alléguer de l’absence de mise en cause de la société A4Z Architecture, qui est intervenue lors de la réception, pour s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage et il lui appartenait éventuellement de le faire sur le fondement de la responsabilité délictuelle si elle estimait que les désordres lui étaient imputables, ce qu’elle ne prouve pas par ailleurs.
De même, elle échoue à s’exonérer de sa responsabilité en alléguant de l’absence de mise en cause de la société Profil système, fournisseur des menuiseries au motif que l’expert relève qu’il n’a pu s’assurer de la validité de celles-ci en intérieur faute de document technique. En effet, il appartenait à la société Sam d’une part, de caractériser l’imputabilité des dommages à un défaut de fabrication et d’autre part, ayant procédé à leur pose, elle était tenue de s’assurer de leur validité.
En conséquence, elle a commis des fautes de nature contractuelles et c’est à juste titre que le premier juge a retenu la société SAM seule responsable des désordres à l’égard de la société Auto contrôle PSL et qu’elle l’a déboutée de son appel en garantie à l’égard de la société FAME. Le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices de la société Auto contrôle PSL
La société Auto contrôle PSL sollicite la réparation de son préjudice matériel consistant au coût des travaux de reprise, ainsi que de l’ensemble des préjudices relevés par l’expert.
En réplique, la société SAM conteste ces derniers au motif que la société Auto contrôle n’en justifie pas. Elle ne produit ainsi aucun document justifiant de son préjudice d’image, ne prouve pas un préjudice de jouissance et conteste le préjudice financier au motif qu’il est imputable au maître d''uvre qui n’a pas rempli son rôle.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que les travaux de reprise portant essentiellement sur les portes sectionnelles s’élèvent à un coût total de 6 900 euros HT. Ce chiffrage n’est pas contesté par les parties. En conséquence, la société SAM doit être condamnée à payer cette somme à la société Auto contrôle PSL et le jugement sera donc confirmé.
Concernant le préjudice d’image invoqué par la société Auto contrôle PSL, force est de constater que la société n’en justifie pas. Il ne peut être retenu.
A l’inverse, concernant son préjudice de jouissance, l’expert relève effectivement un trouble d’agrément lié au mauvais fonctionnement de l’ensemble des équipements livrés. Il est indéniable que la société Auto contrôle PSL, dont il ne peut être contesté qu’elle utilise régulièrement ses portes, a été troublée dans sa jouissance paisible lors de leur utilisation pendant plusieurs mois, comme l’atteste son courrier du 28 juillet 2017 et ses courriels des 2 et 3 août 2017, ainsi que le rapport d’expertise amiable du 25 septembre 2017. Les désordres perduraient toujours lors des opérations d’expertise judiciaire, soit deux ans après.
De même, elle a subi un préjudice résultant des tracasseries et démarches qu’elle a été contrainte de faire pendant la phase amiable, et qui englobe le coût du constat d’huissier de 400 euros.
Ce préjudice a été justement évalué à la somme totale de 3 000 euros par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande en paiement de la société FAME
La société FAME sollicite le remboursement de son intervention pour effectuer un diagnostic des portes en décembre 2017.
En l’espèce, elle produit sa facture et son bon d’intervention sur les portes dont il résulte que cette intervention résulte des défauts d’exécution de la société SAM lors de la pose. En conséquence, c’est à juste titre que la société SAM doit être condamnée à son paiement, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société SAM.
La société SAM sera condamnée à payer à la société FAME et à la société Auto contrôle PSL la somme de 2 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 18 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Société d’activité métallière à payer à la SARL Auto contrôle PSL et à la SAS FAME la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Société d’activité métallière aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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