Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 févr. 2025, n° 23/04315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 décembre 2023, N° 21/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04315 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MCCG
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00005)
rendue par le Juge commissaire de [Localité 10]
en date du 12 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ALPHA LAW immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 483 211 686, représentée par son gérant en exercice, Maître [U] [Z], ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ agissant par Maître [S] es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ALPHA LAW
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée,
S.C.I. DU [Adresse 2] au capital de 545.157,69 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 390 011 195, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant et plaidant par Me MILLET, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me MILLET en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Suivant contrat du 27 mars 2012, la Sci du [Adresse 2] a consenti à Me [L] [K] et Me [A] [C] un bail professionnel portant sur un local en copropriété d’une surface de 166 m² situé [Adresse 4] pour une durée de 6 ans débutant le 1er avril 2012 pour un usage exclusif de bureaux pour une activité d’avocat moyennant un loyer annuel de 16.000 euros payable par trimestre d’avance.
Par avenant du 1er juillet 2012, les parties ont convenu d’intégrer la Selarl Foch Avocat désormais dénommée Alpha Law en tant que co-locataire.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Alpha Law et a désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a fait l’objet d’une publication au Bodacc le 23 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2022, la Sci du [Adresse 2] a assigné la Sarl Alpha Law devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de paiement d’une somme de 31.801,62 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 août 2018.
Par courrier du 26 mai 2023, la Sci du [Adresse 2] a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 31.801,62 euros auprès du mandataire judiciaire en faisant remarquer que l’annonce Bodacc du 16 décembre 2021 a omis de préciser le numéro du registre du commerce et des sociétés alors que la Sarl Alpha Law y était inscrite et que cette omission affecte l’identification du débiteur. Elle en conclut que le délai de 2 mois à compter de la publication laissé aux créanciers pour déclarer leur créance n’a pas couru.
Par courrier du 19 juin 2023, la Selarl Alliance MJ es qualité a rappelé qu’il n’était pas juge de l’action en relevé de forclusion, ni juge de la recevabilité de la demande et a invité la Sarl Alpha Law à saisir le juge-commissaire.
Par requête du 14 septembre 2023, la Sci du [Adresse 2] a saisi le juge-commissaire aux fins de voir admettre et fixer sa créance d’un montant de 31.801,62 euros au passif de la Sarl Alpha Law.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge-commissaire a :
— déclaré recevable la requête de la Sci du [Adresse 2],
— admis l’inscription de la créance de la Sci du [Adresse 2] d’un montant de 31.801,62 euros au passif du redressement judiciaire de la Sarl Alpha Law,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 20 décembre 2023, la Sarl Alpha Law a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Prétentions et moyens de la Sarl Alpha Law
Dans ses conclusions remises le 6 novembre 2024, elle demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Vienne du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable l’intervention de la Sci du [Adresse 2] à la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Alpha Law,
— prononcer la nullité de la déclaration de créance du 26 mai 2023 faite par la Sci du [Adresse 2],
— prononcer la nullité de la requête en relevé de forclusion du 18 septembre 2023, faite par la Sci du [Adresse 2]
— constater l’existence de contestations sérieuses de la créance de 31 801,62 euros,
— déclarer irrecevable la Sci du [Adresse 2] à produire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Alpha Law la créance de 31 801,62 euros,
— rejeter la créance de 31 801,62 euros,
— débouter la Sci du [Adresse 2] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter la Sci du [Adresse 2] de toutes ses demandes et prétentions, à titre reconventionnel ou autres,
— condamner la Sci du [Adresse 2] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— il résulte des courriels échangés entre elle-même et la régie Favre de Fos pour le compte de la Sci du [Adresse 2], notamment dans le cadre d’un accord de subrogation, que la Sci du [Adresse 2] avait parfaitement connaissance de l’identité de la Sarl Alpha Law et qu’elle l’a dissimulé au juge-commissaire,
— la Sci du [Adresse 2] a aussi dissimulé au juge-commissaire qu’elle a engagé une procédure le 7 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de paiement, procédure qui a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu par ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2023,
— sa déclaration de créance n’a pour but que de régulariser cette procédure au fond puisqu’il lui était opposé dans cette instance l’irrecevabilité de sa demande pour défaut de déclaration,
— la Sci du [Adresse 2] était informée au plus tard le 18 novembre 2023 de l’existence du redressement judiciaire par les conclusions de la Sarl Alpha Law dans cette instance au fond,
— par cette double dissimulation, elle a faussement fait croire qu’elle pouvait bénéficier des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce pour obtenir un jugement favorable, il s’en déduit la nullité de la déclaration de créance et de la requête,
— la simple lecture de la publication Bodacc permet de constater qu’y figurent la dénomination, la forme sociale et l’adresse de la Sarl Alpha Law ainsi que la date du jugement de redressement judiciaire ce qui permettait à la Sci du [Adresse 2] d’identifier avec certitude que la Sarl Alpha Law faisait l’objet d’un redressement judiciaire,
— elle connaissait l’adresse du siège social de la Sarl Alpha Law ainsi qu’il en ressort de l’assignation délivrée le 7 juillet 2022,
— l’ensemble des informations légales concernant la Sarl Alpha Law étaient disponibles sur les sites d’informations légales www.actulegales.fr et www.pple.fr lesquels permettaient d’avoir à partir du numéro du registre du commerce et des sociétés les informations sur le redressement judiciaire de la Sarl Alpha Law.
Elle considère par ailleurs qu’il existe des contestations sérieuses sur la créance de la Sci du [Adresse 2] en ce que:
— la Sci du [Adresse 2] produit des preuves qu’elle se constitue à elle-même,
— elle a libéré Me [C] de ses obligations contractuelles au titre du bail alors que celui-ci n’a jamais donné son congé et qu’il est resté seul titulaire du bail après le départ de la Sarl Alpha Law,
— elle entend dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu obtenir réparation des préjudices subis.
Prétentions et moyens de la Sci du [Adresse 2]
Dans ses conclusions remises le 11 juillet 2024, elle demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’elle a :
* déclaré la requête de la Sci du [Adresse 2] recevable,
* admis l’inscription de la créance certaine de la Sci du [Adresse 3] d’un montant de 31.801,62 euros au passif du redressement judiciaire de la Sarl Alpha Law,
* rejeté le surplus des demandes,
* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl Alpha Law,
En tout état de cause,
— débouter la Sarl Alpha Law de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait observer que :
— sa créance constituée des 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2017 ainsi que des quatre trimestres de l’année 2018, charges et Tva incluse est certaine,
— la Sarl Alpha Law n’en a jamais contesté le montant,
— sa créance doit donc être admise.
Elle ne peut se voir opposer le délai de déclaration au regard des erreurs et omissions contenues dans le Boddac, qu’en effet toutes irrégularités affectant les mentions de la publicité au Boddac dès lors qu’elles empêchent l’identification du débiteur ou qu’elles ne permettent pas aux créanciers d’effectuer les démarches obligatoires leur incombant emportent l’inefficacité de la publicité et les délais sont réputés ne pas avoir commencé à courir, qu’en l’espèce l’annonce publiée au Bodacc a omis de préciser le numéro du registre du commerce et des sociétés de la Sarl Alpha Law qui y était pourtant inscrite, que cette erreur affecte l’identification même du débiteur, qu’en tapant le numéro du registre du commerce et des sociétés de la Sarl Alpha Law dans la barre de recherche du Bodacc, aucun résultat n’apparaît, que les informations ne figurent pas sur l’avis INPI de la Sarl Alpha Law.
Elle relève que rien ne permet de considérer qu’elle avait connaissance du redressement judiciaire de la Sarl Alpha Law, que celle-ci qui affirme que la Sci du [Adresse 2] a eu connaissance de la procédure collective au travers des conclusions qu’elle a échangées dans le cadre de l’instance au fond n’en justifie pas puisqu’aucune date de notification n’est mentionnée, que les recherches effectuées le 16 mars 2024 sur les sites internet ne permettent pas d’établir qu’elle pouvait avoir ces renseignements antérieurement, qu’elle n’a rien dissimulé, que le délai de déclaration n’a pas couru et qu’en conséquence elle n’est pas forclose,
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Selarl Alliance MJ qui s’est vue signifier la déclaration d’appel à personne morale le 26 février 2024 et les conclusions de l’appelante le 15 avril 2024 n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
La Sarl Alpha Law sollicite la nullité de la requête en relevé de forclusion. Or la requête déposée par la Sci du [Adresse 2] ne vise pas à être relevée de la forclusion mais à dire que la publication au Bodacc n’a pu, en raison des vices dont elle était atteinte, faire courir le délai de déclaration de créances applicable à tous les créanciers soumis à la procédure collective.
L’insertion au BODACC a pour objet de permettre l’identification du débiteur à l’égard duquel a été ouverte une procédure collective et l’appréciation de sa régularité doit être objective et ne peut varier avec la qualité du créancier.
Dès lors, les développements de la Sarl Alpha Law sur le fait que la Sci du [Adresse 2] connaissait l’identité de sa débitrice sont inopérants d’autant que la difficulté ne porte pas sur la connaissance par la créancière de sa débitrice mais sur le fait que c’est bien cette débitrice qui a fait l’objet d’une procédure collective. En tout état de cause, la Sarl Alpha Law ne démontre pas que la Sci du [Adresse 2] avait connaissance du redressement judiciaire lors de la publication au Boddac, ni dans les deux mois qui ont suivi. La Sarl Alpha Law justifie seulement avoir soulevé dans l’instance initiée devant le tribunal judiciaire d’Annecy l’irrecevabilité de la demande de la Sci du [Adresse 2] pour absence de déclaration de créances dans des conclusions du 15 décembre 2022, soit bien postérieurement à l’insertion au Bodacc.
La Sarl Alpha Law ne peut donc se prévaloir de supposées dissimulations d’autant que si elle sollicite la nullité de la requête, elle n’en retire aucune conséquence puisqu’elle ne sollicite pas la nullité de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire.
La Sarl Alpha Law ne peut qu’être déboutée de cette demande de nullité.
La publication au Bodacc du 23 décembre 2021ne mentionne pas le numéro de RCS de la Sarl Alpha Law alors que celle-ci était pourtant inscrite à ce registre, ni au demeurant l’activité de cette société. Ces omissions portent sur des éléments essentiels d’identification de l’entreprise. S’agissant d’une formalité d’ordre public constitutive, l’obligation de déclaration des créances à laquelle elle donne naissance ne peut exister qu’autant que cette formalité a été régulièrement accomplie.
La cour rappelle que c’est la publication au Bodacc qui fait courir le délai. Il est donc indifférent que les sites d’informations légales www.actulegales.fr et www.pple.fr fassent apparaître la mention du redressement judiciaire, étant en outre relevé que les extraits produits datent de mars 2024 et n’établissent pas qu’en janvier 2022, les informations y figuraient.
Par ailleurs, la Sci du [Adresse 2] justifie que la mention de la procédure collective ne figure ni sur l’extrait RCS de la Sarl Alpha Law au 24 mai 2023, ni sur le registre national des entreprises à la date du 25 mai 2023.
Le délai n’ayant pas couru en raison des omissions portant sur des éléments essentiels d’identification dans la publication au Bodacc, le premier juge a à juste titre déclaré la Sci du [Adresse 2] recevable en sa demande.
Sur la créance
La Sci du [Adresse 2] verse aux débats le contrat de bail, l’avenant, les avis d’échéance, le relevé de compte jusqu’au départ de la Sarl Alpha Law des lieux loués faisant apparaître un solde dû de 31.801,62 euros.
La somme réclamée correspond aux 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2017 ainsi qu’aux quatre trimestres de l’année 2018, charges et Tva incluse.
La Sarl Alpha Law ne conteste pas être restée locataire de la Sci du [Adresse 2] jusqu’à la fin de l’année 2018 et ne justifie pas avoir réglé les loyers.
L’existence d’une instance devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu ne constitue pas une contestation sérieuse alors que seul le juge-commissaire a le pouvoir d’admettre une créance antérieure au passif de la procédure collective, étant observé que la juridiction du fond a été saisie postérieurement au prononcé du redressement judiciaire.
En conséquence, c’est à juste titre que le juge-commissaire a admis la créance de la Sci du [Adresse 2] pour un montant de 31.801,62 euros au passif du redressement judiciaire de la Sarl Alpha Law.
Les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Succombant en appel, la Sarl Alpha Law sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge-commissaire en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Alpha Law de sa demande en nullité de la requête en relevé de forclusion et en nullité de déclaration de créance.
Déboute la Sarl Alpha Law de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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