Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 avr. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 27 janvier 2025, N° 2024-16680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC3P
PS/CH/NT
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
27 Janvier 2025
(RG 2024-16680)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03105 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.S. [1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Olivia CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 mars 2026
OBJET DU LITIGE
Monsieur [A] (le salarié) a été recruté en qualité de chauffeur-livreur-magasinier par la société [2] (l’employeur) le 9 mars 2020. Le 1 er juin 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant d’être licencié le 15 juin 2023 pour «'cause réelle et sérieuse'».
Monsieur [A] a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes de Cambrai le 15 avril 2024 de diverses demandes dont il a été débouté par jugement du 27 janvier 2025.
Il a relevé appel le 7 mars 2025.
Par conclusions du 13 février 2026 il demande à la cour de condamner la société [2] à lui régler les sommes suivantes :
-7480 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-1659 euros au titre du solde d’indemnité de préavis, en ce comprise la somme de 388, 37 euros à titre de congés payés «'sur préavis'»
-1035 € au titre des congés du 15 au 31 mai 2023
-406 euros de dommages-intérêts
-4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et d’ordonner sous astreinte la remise du bulletin de paie rectifié d’août 2023, du certificat de travail, de l’attestation [3] et du solde de tous comptes rectifiés.
Par conclusions du 6 février 2026 la société [2] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de paiement de l’indemnité de 406 euros, de confirmer le jugement et de condamner Monsieur [A] au règlement d’une indemnité procédurale.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande de paiement de la somme de 406 euros à titre de dommages-intérêts
M. [A] réclame l’indemnisation d’un préjudice résultant selon lui d’une retenue de salaires effectuée par son employeur au titre d’amendes routières suite à la commission d’infractions lors de la conduite du véhicule de l’entreprise.
Il ressort des justificatifs que M. [A] a commis des infractions routières au volant du véhicule de service et qu’après avoir payé les contraventions au Trésor public en sa qualité de titulaire du certificat d’immatriculation l’employeur lui en a réclamé le remboursement.
Cette demande n’a pas été formée devant le premier juge.
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d’un fait. En application de l’article 565 dudit code les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Ces dispositions sont complétées par l’article 566 en ce que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes en étant l’accessoire, le complément nécessaire ou la conséquence.
Aucune des conditions prévues par ce texte pour admettre une demande nouvelle en appel n’étant réunie la demande litigieuse sera déclarée irrecevable.
la demande au titre des indemnités compensatrices de congés payés du 15 au 31 mai 2023
il ressort des justificatifs que M. [A] a été placé en congés payés du 15 au 31 mai 2023 mais il ressort du bulletin de paie et il n’est pas utilement discuté qu’avant la rupture du contrat de travail cette période de congés lui a intégralement été rémunérée. Sa demande sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
le bien-fondé du licenciement
la lettre de licenciement est rédigée en ces termes':
« (') vous occupez au sein de notre entreprise une fonction principale et essentielle de Chauffeur-Livreur, vous amenant à procéder à la gestion des flux de marchandises, et plus particulièrement à leur livraison en clientèle, au moyen du véhicule mis à votre disposition à ce titre, et dont vous avez la charge de la conduite. Il s’avère que, par décision du Ministère de l’Intérieur, qui vous a été notifiée le 12 mai dernier, votre permis de conduire a fait l’objet d’une confirmation de nullité, suite aux infractions nombreuses dont vous avez été à l’origine, entre autres celles reproduites sur le courrier dudit Ministère, et notamment, en dernier lieu, celle des 15 juillet 2022 à 5 h 16 du matin à [Localité 4], et celle du 24 juillet 2022 à 19 h 35 à [Localité 5].
Ce comportement récidiviste traduit par ailleurs des manquements à votre obligation d’être titulaire du permis de conduire, condition sine qua non pour l’exécution de vos fonctions principales de Chauffeur-Livreur au sein de notre société. Cette situation est d’autant plus regrettable que, depuis fin juillet 2022, vous ne disposiez plus du nombre de points suffisant pour être en possession d’un permis de conduire valide. Vous avez fait l’objet, ni plus ni moins, d’une perte de 17 points entre le 12 janvier 2020 et fin juillet 2022. Cette situation nous amène aujourd’hui à dresser le constat de l’impossibilité absolue qui est la vôtre de procéder à l’exécution des missions contractuelles qui vous sont dédiées. De surcroît, et par le courrier précité du Ministère évoqué ci-dessus, nous constatons que la plupart des infractions en question ont été constituées durant le temps de travail et d’activité professionnelle pour le compte de notre société. Via le non-respect des dispositions du Code de la route aux dates considérées, vous avez ainsi fait fi de votre obligation de respecter les règles notamment de conduite et de respect du Code de la route, ce non-respect mettant en cause la sécurité même de votre personne et/ou des autres usagers de la route. Par conséquent, nous sommes amenés à vous notifier la présente mesure de licenciement, qui prendra effet au terme d’un préavis de 2 mois…'»
Il ressort de cette lettre que l’employeur reproche d’une part au salarié la commission d’infractions au code de la route, d’autre part l’impossibilité de poursuivre la relation de travail suite à l’invalidation du permis de conduire par l’autorité administrative ce qui selon lui constitue une cause objective de rupture de la relation contractuelle.
Sur le premier point, il n’est pas discuté qu’à l’occasion de ses tâches de conduite pour le compte de la société [2] l’appelant a commis 4 infractions au code de la route en 2020 et 2022 ayant donné lieu à l’envoi successif à l’employeur d’avis de contraventions et motivé l’invalidation de son permis de conduire le 17 avril 2023. Le grief est donc fondé mais M. [A] fait plaider à juste titre qu’en raison de la réception des avis de contraventions, dont il s’est acquitté des amendes en temps utile, l’employeur avait connaissance des faits plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement et qu’il sont donc prescrits.
Sur le second point, la société intimée reproche au salarié de ne pas l’avoir informée en temps utile de «'l’annulation'» de son permis et d’avoir ainsi conduit avec un permis nul pendant plusieurs mois sans l’en informer mais ce grief, pris de la déloyauté de l’intéressé, ne figure pas dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige. Surabondamment le grief sera écarté dès lors qu’il n’est ni établi ni soutenu qu’entre le 12 mai 2023, date de la notification de la décision d’invalidation du permis par perte de la totalité des points et le 1er juin 2023, date de sa mise à pied conservatoire, M. [A] ait conduit un véhicule de l’entreprise, étant observé que ce mois-là le concluant n’a travaillé que 70 heures comme le démontre le bulletin de paie. C’est tout aussi vainement que la société intimée lui reproche d’avoir excessivement attendu pour effectuer un stage de récupération de points, ce qui relève d’allégations étayées d’aucun élément. C’est également en vain que l’employeur invoque le retard selon lui excessif apporté par le salarié à la récupération à la Poste du courrier recommandé l’informant de la perte définitive de ses points, aucun manquement de l’intéressé aux obligations découlant du contrat de travail n’étant en la matière établi. Il sera ajouté que par définition il ne pouvait être informé de la perte de son droit de conduire avant sa notification par l’administration.
Il résulte du contrat de travail que M. [A] avait été engagé en qualité de «chauffeur- livreur magasinier» et que son lieu de travail était expressément fixé au siège de l’entreprise. Le contrat prévoyait cependant qu’il pourrait être chargé d’accomplir d’autres missions, notamment de manutention et de rangement du dépôt. Si la décision d’invalidation de son permis de conduire faisait obstacle à toute conduite des véhicules de l’entreprise pendant la durée de la mesure l’employeur ne pouvait valablement prononcer son licenciement qu’en cas d’impossibilité avérée de lui fournir les missions sédentaires de magasinier prévues au contrat. Il ressort des justificatifs que l’entreprise fonctionnait avec des magasiniers chargés du rangement des marchandises au dépôt et à la préparation des tournées des chauffeurs-livreurs. Du reste, M. [A] avait été affecté à des missions de magasinier à deux reprises les deux dernières années. La société [2] indique qu’en l’état de l’invalidation de son permis M. [A] ne pouvait plus accomplir 4 des 6 tâches prévues à la fiche de poste mais il restait possible de l’affecter à 2 des tâches restantes jusqu’à ce qu’il recouvre son droit de conduire. C’est également en vain qu’elle prétend ne pas avoir pu affecter M. [A] en magasin faute de permis de cariste, l’affectation comme simple magasinier ne nécessitant pas systématiquement la possession d’un CACES.
Il s’ensuit qu’aucune pièce n’établit l’impossibilité pour la société [2] d’affecter temporairement M. [A] à l’emploi de magasinier mentionné à son contrat de travail et que pour l’ensemble de ces raisons son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Les conséquences financières
ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse M. [A] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme réclamée non discutée.
Vu les effectifs de l’entreprise, l’ancienneté du salarié, son âge, son salaire mensuel de référence (1870 euros), ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans le secteur qui était le sien et des justificatifs fournis sur sa situation après la rupture la société [2] sera condamnée à lui régler 5700 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte injustifiée de son emploi. Le surplus de sa demande sera rejeté.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur, en appel, au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d’indemnités compensatrices de congés payés
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE irrecevable la demande de paiement de la somme de 406 euros à titre de dommages-intérêts
CONDAMNE la société [2] à payer à M.[A] les sommes suivantes:
solde d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 1659,23 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 5700 euros
indemnité de procédure en cause d’appel': 1500 euros
ORDONNE le remboursement par la société [1] [4] à [3] des indemnités de chômage versées à M.[A] suite au licenciement, dans la limite d’un mois
ORDONNE la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation [3] et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais rejette la demande d’astreinte
DEBOUTE M.[A] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [2] aux dépens d’appel et de première instance.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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