Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 févr. 2026, n° 23/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 mars 2023, N° 22/1254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 23/01343 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3V4
AFFAIRE :
S.A.R.L. [7]
C/
[C] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY
N° Section : C
N° RG : 22/1254
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. [7]
N°SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
****************
INTIMÉ
Monsieur [C] [E]
né le 12 Décembre 1967 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0657
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCEDURE
La société [7] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité l’hébergement social et emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2017, M. [E] a été engagé par la société [7], en qualité d’Employé polyvalent, niveau 1, échelon 1, statut employé, à temps partiel, à compter du 1er septembre 2017.
Par avenant du 1er janvier 2021, M.[E] poursuivait son emploi dans le cadre d’une durée du travail de 151,67 heures mensuelles.
Au dernier état de la relation de travail, [E] exerçait les fonctions d’Employé polyvalent, et percevait un salaire moyen brut contesté, retenu à hauteur de 3 697 euros mensuel par le conseil de prud’hommes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979).
Le 16 septembre 2020, M. [E] a déposé une main courante contre son employeur pour menace de mort, insulte et harcèlement au commissariat de police de [Localité 4].
Le 27 avril 2022, M. [E] a déposé une plainte contre M. [W], son employeur pour menace de mort réitérée et violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail.
Le 15 avril 2022, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 8 mai 2022.
Par avis à victime en date du 29 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a informé M. [E] du placement sous contrôle judiciaire de M. [W] avec interdiction de le recevoir, le rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit et de se rendre à son domicile jusqu’à l’audience correctionnelle du 3 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mai 2022, M. [E] a notifié à la société [7] la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, en ces termes :
« Monsieur,
Mon arrêt de travail va se terminer le 8 mai prochain. Cependant, j’ai trop peur de reprendre mon travail.
Aussi, je vous adresse un courrier de prise d’acte de la rupture de mon contrat à vos torts exclusifs.
Les menaces de mort avec arme subies ces dernières semaines m’ont conduit à porter plainte auprès du commissariat de police de [Localité 4] le 27 avril dernier pour menaces de mort notamment.
Les menaces de mort et les violences commises à mon encontre ne sont pas les seuls manquements qui me conduisent aujourd’hui à vous notifier une prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Depuis mon embauche dans votre entreprise le 1er septembre 2015, je subis régulièrement vos violences et vos injures raciales parfois devant témoins. La violence de vos insultes est insoutenable.
Au cours des deux premières années de travail, je n’ai été ni déclaré ni payé.
Je travaille de 9 heures à 21 heures et parfois jusqu’à 22 heures toutes les semaines. J’effectue souvent plus de 95 heures de travail par semaine.
Pourtant, je ne suis déclaré et payé que pour 35 heures. Les heures supplémentaires que j’effectue toutes les semaines depuis de nombreuses années ne sont jamais déclarées et ne me sont jamais payées.
De même, durant les sept années passées à votre service, je n’ai pas pris de jours de congés.
Je travaille parfois plus de dix jours consécutifs voire plus sans avoir de jours de repos ou de compensation.
Je suis logé dans une chambre dans votre établissement et à ce titre vous prélevez des sommes sur mes salaires au titre du logement que j’occupe. Ces sommes sont totalement exorbitantes et ne sont jamais mentionnées sur mes fiches de paies comme un avantage en nature.
Je vous ai demandé à plusieurs reprises de régulariser ma situation, en particulier pour les heures supplémentaires, notamment dans un courrier du 10 septembre 2019 mais vous avez toujours refusé.
Pour terminer, le 4 avril 2022, vous avez tenté de me faire signer de force une rupture conventionnelle de mon contrat de travail, ce que j’ai refusé m’exposant encore une fois à vos comportements violents et humiliants.
Cette rupture que je vous notifie ce jour vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent des graves manquements à vos obligations contractuelles.
L’effet de la rupture sera immédiat et je n’aurai d’autres choix que celui de saisir le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir le respect de mes droits, obtenir le paiement de mes heures supplémentaires et la réparation des préjudices que j’ai subis. (') ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 7 juin 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit jugé comme étant intervenue aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement nul et à défaut abusif.
Par jugement correctionnel rendu le 2 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré M. [W], employeur de M. [E], coupable des faits de harcèlement moral suivi d’incapacité supérieure à 8 jours commis courant janvier 2017 et jusqu’au 26 avril 2022 à [Localité 4].
Par jugement rendu le 30 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Jugé qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer ;
— Dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est imputable à la société [7] et produit les effets d’un licenciement nul ;
— Jugé que M. [E] a fait l’objet d’un harcèlement moral caractérisé ;
— Jugé que M. [E] a fait l’objet d’actes et de paroles discriminatoires à caractère racial ;
— Fixé la moyenne du salaire brut mensuel à la somme de 3 697,00 euros ;
— Condamné la société [7] à verser à M. [E] [C] les sommes suivantes aux titres suivants:
. avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022,
. 7 394,00 euros (sept mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros) brut à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
. 739,40 euros (sept cent trente-neuf euros et quarante centimes) brut à titre de congés payés y afférents,
. 6 161,70 euros (six mille cent soixante-et-un euros et soixante-dix centimes) net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 71 068,92 euros (soixante-et-onze mille soixante-huit euros et quatre-vingt-douze centimes brut) au titre des heures supplémentaires du 9 mai 2019 au 9 mai 2022,
. 106,89 euros (sept mille cent six et quatre-vingt-neuf centimes) brut à titre de congés payés y afférents,
. 19 850,00 euros (dix-neuf mille huit-cent-cinquante euros) brut au titre du repos compensateur dû,
. 1 985,00 euros (mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros) brut à titre de congés,
. 5 264,00 euros (cinq mille deux cent soixante-quatre euros) net au titre du remboursement de l’avantage en nature repas indûment prélevé,
. 5 101.00 euros (cinq mille cent-un euros) net au titre du remboursement des cotisations de mutuelle et de prévoyance indûment prélevées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,
. 36 970,00 euros (trente-six mille neuf cent soixante-dix euros) net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 22 000,00 euros (vingt-deux mille euros) net à titre de dommages et intérêts pour actes de discrimination à caractère raciale,
. 22 000,00 euros (vingt-deux mille euros) net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 22 182,00 euros (vingt-deux mille cent quatre-vingt-deux euros) net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 5 000,00 euros (cinq mille euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte à l’obligation de protéger la santé et la sécurité du salarié,
. 1 200,00 euros (mille deux cent euros) net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société [7] de remettre à M. [E] :
. Un bulletin de salaire reprenant l’ensemble des condamnations à caractère salarial,
. Un certificat de travail,
. Une attestation pôle-emploi.
Conformément aux prescriptions de la présente décision reprise en son c’ur sous astreinte de
50,00 euros par jour de retard et par document courtant à compter du 8ème jour suivant la notification ou, le cas échéant, la signification du présent jugement.
— Débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire est ordonnée sur l’ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel ;
— Mis en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile les entiers dépens à la charge de la société [7] comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie de commissaire de justice ainsi qu’à ses suites ;
— Dit qu’au cas de la mise en 'uvre d’une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l’article R.1423-53 du code du travail par le commissaire de justice.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 19 mai 2023, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état rejetait l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par le conseil de M.[E], et disait n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel et à la radiation du rôle de l’affaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [7], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Déclarer la société [7] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, en date du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions et, Statuant à nouveau,
— Requalifier la prise d’acte de M. [E] en démission, avec toutes les conséquences de fait et de droit en découlant,
— Débouter purement et simplement M. [E] de l’ensemble de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris en son appel incident,
— Condamner M. [E] à payer à la société [7] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 30 mars 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande au titre des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles et en ce qu’il a omis de statuer sur la demande au titre des salaires indûment prélevés par la société [7] au titre du loyer,
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la société [7] à payer à M. [E] la somme de 20 391 euros au titre des salaires indûment prélevés par la société [7] au titre du loyer,
— Condamner la société [7] à payer à M. [E] la somme de 3 697,02 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’affiliation à la mutuelle et à la prévoyance,
— Condamner la société [7] à payer à M. [E] la somme de 3 697,02 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de droits à congés,
— Condamner la société [7] à payer à M. [E] la somme de 3 697,02 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de formation et d’entretien professionnel,
— Condamner la société [7] à payer à M. [E] la somme de 3 697,02 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie,
— Condamner la société [7] à payer à M. [E] la somme de 3 697,02 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de toute évolution d’échelon,
— Condamner la société [7] à payer à M. [E] la somme de 3 697,02 euros en réparation du préjudice subi du fait du versement tardif des salaires,
Et, en tout état de cause :
— Condamner la société [7] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus sur une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner la remise de l’attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’une fiche de paie conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement,
— Condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile prévoyant qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus à l’article 442 du code de procédure civile afin d’inviter les parties à fournir des explications de droit ou de fait nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur, et à l’article 444 du code de procédure civile lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il s’ensuit que les notes en délibéré produites en l’espèce après la clôture des débats sont rejetées.
Sur la demande de collégialité formée au cours des débats
Il résulte du procès-verbal d’incident établi le 27 novembre 2025 que 'la cour appréciera la demande de renvoi en collégialité de Me Indjeyan formulée au cours des observations de Me Raynaud'.
La cour rappelle l’article 906-5 du code de procédure civile permettant au président de la chambre saisie ou au magistrat désigné par le premier président de tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries, et d’en rendre compte à la cour dans son délibéré, ce à moins que les avocats des parties ne s’y opposent.
En l’espèce, aucune des parties n’a, à l’ouverture de l’audience tenue en conseiller rapporteur, manifesté son opposition et sollicité un renvoi en collégialité. Cette demande a été formulée par Maître Indjeyan, conseil de l’appelante, postérieurement à ses observations et au cours des observations de Maître Raynaud, conseil de l’intimé, à l’occasion de la contestation de la communication d’une pièce par ce dernier.
Cette demande sera rejetée comme tardive et dilatoire.
Sur la demande de rejet de la pièce 55 produite par l’intimé
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est constant que les conclusions de l’intimé ont été signifiées à l’appelant par RPVA le 11 juin 2025 avec bordereau de communication de pièces comportant en pièce 55 'treize vidéos numérotées de 55-1 à 55-13 de mars 2017", pièce sur support USB, et indication de communication directe des pièces à son contradicteur.
Le 18 juin 2025, le conseil de l’appelant sollicitait un report de clôture de 4 semaines afin de répondre à l’intimé compte tenu des pièces communiquées, dont il reconnaissait ainsi qu’elle lui étaient parvenues. Ce report de clôture lui était accordé.
Il s’ensuit que la pièce 55, comme l’intégralité de pièces versées aux débats par l’intimé, a bien été contradictoirement communiquée à l’appelant. Toutefois, s’agissant d’une clé USB dont aucune visualisation n’a été effectuée en commun, et dont le contenu n’est pas identifiable ou pas identifié, il y a lieu de l’écarter des débats.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’intimé soutient que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant du rappel de salaire au titre des cotisations de mutuelle et de prévoyance, ce chef de demande n’étant pas visé dans la déclaration d’appel.
L’appelant ne répond pas sur ce point.
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile, comme des articles 914 et 954 du code de procédure civile que la cour, statuant sur le fond du litige, apprécie l’étendue de sa saisine par les dernières conclusions d’appelant incident remises au greffe avant la clôture de l’instruction.
L’article 901 du même code prévoit que « la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 915-2 précise enfin que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Il se déduit de ces textes que la déclaration d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que l’effet dévolutif peut être modifié par les premières conclusions de l’appelant. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, si ni la déclaration d’appel ni les premières conclusions d’appelant ne mentionnent l’infirmation du jugement sur le chef de demande de rappel de salaire au titre des cotisations de mutuelle et de prévoyance, l’intimé conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le salarié et maintient sa demande à ce titre en premières conclusions avec appel incident.
Par conséquent, l’effet dévolutif à opéré sur ce chef de demande qui sera examiné par la cour.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. [E] soutient que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’employeur et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement nul.
En l’espèce, par lettre du 9 mai 2022 adressée à la société [7], M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en indiquant avoir subi des faits de violences, menaces de mort et injures raciales, ainsi qu’en raison du non paiement de ses heures supplémentaires, du non respect des règles relatives au repos hebdomadaire, de la privation de congés payés, de prélèvements indus sur son salaire, et de pressions pour lui faire signer une rupture conventionnelle.
La lettre du salarié constatant la prise d’acte de rupture du contrat de travail ne fixant pas les limites du litige, celui-ci est autorisé à invoquer devant le juge tous les éléments ayant motivé sa prise d’acte même s’ils ne figuraient pas dans sa lettre initiale.
En l’état, M.[E] soutient :
— une discrimination raciale
— un harcèlement moral et des violences
— le non paiement des heures supplémentaires
— le non respect des règles relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire ou compensateur
— la privation de congés
— le versement tardif des salaires.
L’employeur demande que la prise d’acte produise les effets d’une démission en soulignant que les griefs allégués ne sont pas établis.
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La prise d’acte peut produire les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
A titre liminaire, l’appelant demande de ne retenir que deux témoignages au profit du salarié, sans préciser lesquels, et d’écarter les autres attestations au motifs que celles-ci seraient de complaisance s’agissant des amis illettrés de l’intéressé et occupants de l’hôtel.
L’intimé demande à écarter des débats les attestations de Messieurs [I], [N] et [D] versées aux débats par l’appelant, au motif que celles-ci, objets d’une plainte pour faux témoignage déposée le 3 novembre 2022 par M.[E], sont le fruit de pressions exercées par l’employeur.
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur.
La cour relève que les attestations versées par l’appelant en pièces 19, 22, 23, 25, 26 et 28, ainsi que les attestations versées par l’intimé en pièces 33, 34, 35, 36, 39 et 53, répondent en la forme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure. Régulièrement communiquées, leurs auteurs sont clairement identifiables et elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité, de sorte qu’elles ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu’elles seraient de complaisance, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante.
Il convient en premier lieu d’examiner la discrimination raciale alléguée par le salarié au soutien de sa prise d’acte.
Sur la discrimination raciale alléguée
M.[E] soutient avoir été victime de propos racistes de son employeur.
La société [7] conclut au débouté en faisant valoir que M.[E] n’a subi aucune discrimination.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail : 'aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, (…) de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race.'.
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-4 du code précité que tout licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M.[E] verse aux débats un courrier de réclamation qu’il a adressé à l’employeur le 10 septembre 2019 dans lequel il fait état d’insultes avec 'comparaison au singe vu ma peau noire', d''injures publiques et discrimination parce que je suis noir comme vous me le répétez à chaque instant et devant témoins'. Il est constant qu’il a déposé le 16 septembre 2020 une main courante en ces termes notamment 'mon patron ne cesse de m’insulte (…), il me traite de chien, de singe.'
Le 27 avril 2022, M.[E] indique dans sa plainte recevoir des insultes au quotidien de la part de M.[F] [W], lui disant 'tu es un singe, tu es un gorille', '[C] tu passes à la télé’ lorsque des images de singes sont diffusées.
A titre liminaire, la cour relève la contradiction entre les deux attestations de M. [I]. Il indique le 23 mai 2022 avoir assisté à plusieurs reprises à l’interpellation de M.[E] par M.[F] [W], lequel voyant des singes à la télévision, lui disait qu’il passait à la télévision, et le 26 juillet 2022 ne jamais avoir vu ou entendu 'le gérant de l’hôtel menacer ou insulter par rapport à sa race ou sa couleur M.[E]'.
Par ailleurs, la cour observe que contrairement aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, l’intéressé ne relate pas dans la seconde attestation des faits auxquels il a assisté ou qu’il a constatés personnellement conformément aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Ensuite, la cour constate que cette seconde attestation est dactylographiée concernant l’identité et la relation des faits, à l’instar des attestations de Messieurs [D], [L] et [N] versées aux débats par l’employeur, et selon la même police et la même taille de caractère.
En outre, si sur sommation interpellative, M.[I] conteste être l’auteur de l’attestation du 26 juillet 2022 à son nom produite par M.[E] qui lui aurait fait signer un courrier déjà rédigé, la cour relève que M.[N] a fourni une copie de sa pièce d’identité montrant le caractère officiel de la démarche entreprise, et que l’écriture de cette attestation est différente de celle figurant sur les écrits de M.[E] produits aux débats.
Au surplus, l’illettrisme de l’intéressé, soulevé pour décrédibiliser la première attestation, interroge sur les circonstances dans lesquelles l’attestation du 26 juillet 2022 a été établie.
En conséquence, la cour estime que ces deux attestations sont sujettes à caution et qu’il n’en sera pas tenu compte.
En dehors de ces pièces, les dires de M.[E] sont confortés par plusieurs autres :
L’attestation de Mme [T] du 8 juin 2022, résidente à l’hôtel social [6] en 2017 décrivant M.[F] [W] 'en train d’insulter [C] l’appelant singe-chien-chimpanzé-sale noir', et précisant qu’elle voyait M.[E] pleurer. Elle ajoute que c’était ainsi que M.[F] [W] qualifiait 'tous ceux qui sont de couleur surtout les noirs'.
L’audition de M.[D], veilleur de nuit, le 28 avril 2022 par les services de police, précisant avoir entendu M.[F] [W] traiter M.[E] de 'sale black, des conneries comme ça', et faire parfois référence à des singes. La cour constate que dans les deux attestations de M.[D] produites par l’employeur comme rédigées les 29 mars et 19 septembre 2022, l’intéressé, qui indique travailler pour M.[F] [W] depuis 2017, n’aborde pas les insultes à caractère racial qu’il confirme en audition devant les services de police un mois plus tard, et ne revient pas sur celles-ci dans les mois qui suivent.
L’attestation de M.[N] du 23 mai 2022, qui confirme que M.[F] [W] avait pour habitude de comparer M.[E] à un singe et qu’il désignait M.[E] et sa famille lors du visionnage télévisuel de documentaires animaliers mettant en scène des primates. Si l’employeur produit deux attestations de M.[N] datées des 18 septembre et 7 octobre 2022, elles ne contredisant pas les termes de celle du 23 mai 2022.
L’attestation de M.[B] du 18 mai 2022, locataire de l’hôtel social, qui confirme la teneur et les circonstances des insultes décrites par M.[E], lesquelles survenaient ' à tout moment'. Il 'Se faisait traiter de singe’ et 'lui montrait des singes à la télé en lui disant que ce sont ses cousins'.
L’attestation de M.[S] du 23 mai 2022 qui rapporte les propos de M.[E] concernant M.[F] [W] et précise qu’en qualité de locataire, il a assisté 'plus de trois fois’ à des insultes de ce dernier envers M.[E] 'chien-singe-sale noir', insultes également subies par les locataires noirs de l’hôtel social.
La cour estime que les éléments produits par le salarié à l’appui de la discrimination raciale invoquée sont nombreux, précis, circonstanciés et concordants. Par conséquent, le fait est établi.
M. [E] présente donc des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à son appartenance à une prétendue race.
L’employeur ne prouve pas que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, alors que, pris dans leur ensemble, ils sont à caractère racial et tenus dans le cadre de la relation de travail.
Il s’ensuit que l’employeur a commis des manquements particulièrement graves empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d’acte du salarié aux torts exclusifs de ce dernier.
Il convient en second lieu d’examiner le harcèlement moral allégué par le salarié au soutien de la prise d’acte.
Sur le harcèlement moral allégué
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, il revient au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié soumet à la cour les faits suivants :
— la condamnation pénale de l’employeur pour harcèlement moral à l’encontre de M.[E],
— des propos dégradants et humiliants,
— des menaces,
— des violences physiques et de l’intimidation.
L’employeur réfute tout harcèlement moral à l’encontre du salarié.
Sur le caractère établi ou non des faits invoqués
La cour relève que M.[F] [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 2 janvier 2023 du chef de harcèlement moral commis à [Localité 4] de courant 2017 au 26 avril 2022 à l’encontre de M.[E], suivi d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, 'en insultant régulièrement la victime, en employant des termes racistes à son encontre, en la rabaissant, en la menaçant verbalement et avec des objets et en lui coupant l’accès à l’électricité.'
Le tribunal correctionnel a par ailleurs relaxé M.[F] [W] du chef de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à [Localité 4] de courant avril 2022 jusqu’au 26 avril 2022, et des chefs d’acquisition et détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B à [Localité 4] de courant janvier 2022 jusqu’au 26 avril 2022.
Il n’est pas contesté que cette décision est définitive.
De jurisprudence constante, l’autorité de chose jugée au pénal s’impose au juge civil. Elle s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. Elle s’attache non seulement au dispositif de la décision mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire.
La cour constate par ailleurs que l’intégralité des attestations versées aux débats par l’appelant et l’intimé datent de 2022 et sont donc antérieures à la condamnation définitive de l’employeur.
Or, pour condamner M.[F] [W] du chef de harcèlement moral, le tribunal correctionnel a retenu les motifs suivants :'vu la constance des déclarations de la victime et le témoignage du veilleur de nuit, vu la main courante de septembre 2020 faisant état des mêmes faits, vu les répercussions psychologiques ayant dégradé sa santé'.
Pour relaxer M.[F] [W] du chef de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le tribunal correctionnel a considéré le défaut ' d’élément probant, en l’absence de témoignage ou autre preuve'.
Pour relaxer M.[F] [W] des chefs d’acquisition et détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, le tribunal correctionnel a statué 'en l’absence de découverte de l’arme, compte tenu de l’incertitude sur le type d’arme effectivement acquise et détenue.'
Il n’est pas contesté que la juridiction pénale a examiné l’existence d’une relation de travail entre M.[E] et M.[F] [W], gérant de la société [7]. Par conséquent, ses constatations et motifs s’imposent à la juridiction prud’homale.
Concernant l’attestation de M.[I] produite par l’appelant, la cour confirme, pour les motifs précédemment exposés, qu’il n’en sera pas tenu compte.
Concernant les attestations de M.[N], la cour relève que celui-ci effectue des déclarations contraires sur les insultes et le comportement violent de M.[W] envers M.[E] entre le 23 mai 2022 et le 18 septembre 2022, l’attestation du 7 octobre 2022 ne concernant pas les faits invoqués par le salarié à l’appui du harcèlement moral. Le caractère dactylographié de la relation des faits dans l’attestation du 18 septembre 2022 dans une police et une taille de caractère identique aux attestations de M.[D], de M.[I] et de M.[L] interroge la cour. De même, l’explication fournie par M.[N] à ce revirement sur sommation interpellative apparait contestable, le fait d’aider M.[E] 'dans des démarches non spécifiées’ n’induisant pas d’attester de faits inexacts, ce alors qu’il a fourni copie de sa pièce d’identité attestant du caractère officiel de la démarche entreprise, qu’en qualité de résidant du foyer social, il était régulièrement en contact avec les deux parties, et que ses trois attestations ont toutes été établies alors que M.[W] était placé sous contrôle judiciaire depuis le 29 avril 2022 sur la plainte de M.[E]. Il s’ensuit que la valeur probante de l’attestation du 18 septembre 2022 est sujette à caution et ne sera pas retenue.
Concernant les deux attestations de M.[D] produites par l’appelant, la cour constate que celles-ci sont aussi dactylographiées concernant la relation des faits et beaucoup moins précises et circonstanciées que ses déclarations en audition de témoin devant les services de police le 28 avril 2022. Ainsi, elles ne sont pas de nature à écarter son témoignage policier.
L’attestation de M.[L], également dactylographiée concernant la relation des faits, intervient alors que M.[W] est placé sous contrôle judiciaire depuis le 29 avril 2022 sur la plainte de M.[E] et convoqué devant le tribunal correctionnel sur la base d’une enquête pénale achevée. En outre, M.[L] y accrédite la possession par M.[F] [W] d’une arme qu’il aurait retirée à une dame âgée afin de l’empêcher de mettre fin à ses jours.
Enfin, les attestations de M.[Z] [Y], M.[U], M.[H] et et M.[V] [M] n’abordent pas les faits invoqués par le salarié à l’appui du harcèlement moral.
Par conséquent, il résulte de ces constatations que les propos dégradants et humiliants allégués par M.[E], les menaces subies de son employeur et les comportements d’intimidation de M.[F] [W] à son encontre sont établis.
En revanche, les violences physiques ne pas établies du fait de la relaxe au pénal de M.[F] [W], et ne ressortent pas des attestations versées aux débats.
Le salarié justifie d’un arrêt de travail du 15 avril au 8 mai 2022. Toutefois, celui-ci comporte le motif médical 'genou gauche douleurs suite trauma’ qu’aucun élément ne permet de relier aux faits de harcèlement moral établis. Néanmoins, le salarié justifie d’ordonnances de son médecin psychiatre, et l’expertise psychiatrique de M.[E] réalisée dans le cadre de l’enquête pénale ayant conduit à la condamnation de l’employeur retrouve 'un état anxio-dépressif réactionnel au contexte traumatique évoqué', et dresse un tableau clinique qui 'se caractérise par un état d’anxiété, un sentiment d’insécurité'. Une incapacité de travail temporaire est prescrite à hauteur de 10 jours. Cet élément n’est pas discuté par l’employeur. Il en résulte que le salarié justifie d’une altération de sa santé physique ou mentale.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. L’employeur ne les justifie pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, l’immatriculation d’une société en maçonnerie générale au nom de M.[E], le 1er avril 2022, soit dans les jours précédant la prise d’acte du salarié, n’est pas de nature à exclure la discrimination raciale et le harcèlement moral durant l’exécution du contrat de travail.
Dans ces conditions, une discrimination raciale et un harcèlement moral étant caractérisés, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont déclaré nul le licenciement de M. [E], ce sans avoir à examiner à ce stade les autres faits invoqués par le salarié, lesquels au surplus ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation du licenciement.
Sur les conséquences indemnitaires
Sur l’ancienneté du salarié
Le salarié soutient avoir commencé à travailler pour la société [7] au mois de septembre 2015.
L’employeur conteste toute relation de travail avant la signature du contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2017.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
A l’appui de sa prétention, le salarié produit l’attestation de Mme [G] qui indique avoir vu M.[E] travailler à l’hôtel social en qualité d’hôte d’accueil et employé d’entretien à compter de septembre 2015 durant la période pendant laquelle elle y résidait, soit jusqu’en juin 2017. Toutefois, ce témoignage n’est pas corroboré.
En effet, il n’est pas démontré que le virement de 600 euros réalisé le 11 juillet 2017 au profit du salarié, dont il n’est pas contesté qu’il provienne de la société [7], avec pour motif '[C] [C]', corresponde à une prestation de travail au profit de cette société. En outre, la circonstance qu’il ait été hébergé par M.[W] depuis 2015 n’induit pas une relation de travail.
Ainsi, si les dires de M.[E] sont constants sur ce point depuis son courrier à l’employeur du 10 septembre 2019, il n’est pas démontré qu’il ait travaillé pour le compte et sous la subordination de M.[W], moyennant rémunération, avant le 1er septembre 2017.
Par conséquent, une ancienneté de 4 ans et 8 mois sera retenue à la date de rupture du contrat de travail, soit la date de prise d’acte.
Il s’ensuit que le salarié sera débouté de ses demandes afférentes à la période antérieure au 1er septembre 2017.
Sur le salaire moyen
Le salarié transmet un calcul de son salaire de référence incluant les heures supplémentaires. Il y a donc lieu d’examiner cette demande à ce stade.
Sur les heures supplémentaires alléguées
Le salarié sollicite un rappel d’heures supplémentaires sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail. L’employeur conteste, faisant valoir que celui-ci n’a jamais évoqué la question du temps de la relation de travail et qu’il ne démontre pas que ces heures supplémentaires aient été demandées par l’employeur.
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La jurisprudence précise de façon constante que le salarié doit justifier d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Par avenant du 31 décembre 2020, la durée de travail hebdomadaire de M.[E] est portée à 35 heures à compter du 1er janvier 2021.
Au soutien de sa prétention, M.[E] verse aux débats des tableaux manuscrits mentionnant ses horaires de travail quotidiens entre le 1er janvier 2021 et le 12 avril 2022.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre sur la période considérée. En revanche, le salarié ne produit aucun élément suffisamment précis sur la période antérieure au 1er janvier 2021, le tableau des horaires figurant dans les conclusions d’intimé, élaboré sur la base d’une semaine type, n’étant pas probant, ce d’autant plus que le salarié travaillait à temps partiel avant cette date.
La société [7] ne verse aux débats aucun élément relatif au temps de travail effectif de M.[E].
Par conséquent, peu important que le salarié ne justifie pas avoir réclamé le paiement d’heures supplémentaires durant l’exécution du contrat de travail, la défaillance de l’employeur dans la charge de la preuve partagée en l’espèce amène à ne considérer que les éléments produits par le salarié.
Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire que le salarié n’a pas pris de congés durant cette période.
Aussi, après analyse de l’ensemble des pièces, la cour constate que la demande doit être satisfaite dans la limite de 31 heures supplémentaires hebdomadaires entre le 1er janvier 2021 et le 12 avril 2022, soit à hauteur de la somme de 29 612,05 euros, et 2 961,20 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement attaqué.
Il s’ensuit que les heures supplémentaires doivent être intégrées au calcul du salaire de référence de
M. [E] pour l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité pour licenciement nul, le salaire de référence étant fixé en conséquence à 3186.82 euros.
Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié fonde sa demande d’indemnité de licenciement sur les articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail.
L’employeur conclut au débouté, la prise d’acte s’analysant en une démission.
Selon l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Par conséquent, compte tenu de l’ancienneté de 4 années et 8 mois du salarié et des bulletins de salaire versés aux débats, il convient de lui allouer la somme de 3 717.95 euros. La décision attaquée sera infirmée sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié demande une indemnité équivalente à deux mois de préavis sur la base d’un salaire de référence revalorisé des heures supplémentaires.
L’employeur conclut au débouté, contestant toute heure supplémentaire et la prise d’acte s’analysant en une démission.
L’article L1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Par conséquent, il convient de lui octroyer une indemnité de compensatrice de préavis à hauteur de
6 373.64 euros au salarié, et 637,36 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L1235-3-1 du code du travail dispose qu’en cas de licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L1132-4 et L1134-4, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A titre liminaire, la cour indique tenir compte, dans l’appréciation de l’indemnité pour licenciement nul et des dommages et intérêts alloués tant pour discrimination raciale que pour harcèlement moral, de la main courante du 3 mars 2019 versée aux débats, dans laquelle le salarié, qui désigne M.[O] [W], frère de son employeur, comme auteur d’injures raciales à son encontre, précise que 'le patron essaie de calmer la situation’ et que, suite aux menaces de mort et à l’intrusion de M.[O] [W] dans son logement, ce dernier lui a dit d'' aller au commissariat parce que c’était trop'.
Aussi, tenant compte par ailleurs de l’ancienneté de M. [E], des circonstances de la rupture, des difficultés dont ce dernier justifie à retrouver un emploi, et de la réintégration des heures supplémentaires dans le salaire de référence de l’indemnité, il y a lieu d’infirmer les premiers juges et d’allouer au salarié la somme de 25 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination raciale
La cour considère que les premiers juges ont à bon droit ordonné l’indemnisation de M.[E] sur ce fondement, alors que les griefs qui fondent la demande causant nécessairement un préjudice et les dommages intérêts déjà alloués réparant la rupture du contrat de travail du fait de la nullité subséquente du licenciement.
Néanmoins, la cour entend en ramener le montant à de plus justes proportions.
Par conséquent, la décision attaquée sera infirmée et il sera alloué au salarié la somme de 2 500 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
La cour considère également que les premiers juges ont à bon droit ordonné l’indemnisation de M.[E] sur ce fondement, alors que les griefs qui fondent la demande causant nécessairement un préjudice et les dommages intérêts déjà alloués réparant la rupture du contrat de travail du fait de la nullité subséquente du licenciement.
Néanmoins, la cour entend à nouveau en ramener le montant à de plus justes proportions.
Par conséquent, la décision attaquée sera infirmée et il sera alloué au salarié la somme de 2 500 euros à ce titre.
Sur les autres demandes de rappel de salaires
Au titre du repos compensateur et des congés payés y afférents
Le salarié invoque la convention collective et sollicite un rappel de salaire au titre de la non prise de repos compensateurs à raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les 3 dernières années de travail.
L’employeur conclut au débouté de la demande en l’absence d’heures supplémentaires.
L’article 21 de la convention collective dans sa version applicable, dont le salarié se prévaut, prévoit que le contingent d’heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l’autorisation de l’inspecteur du travail, est fixé à 360 heures par an pour les établissements permanents.
Il résulte du volume très important d’heures supplémentaires hebdomadaires retenues précédemment que le contingent annuel conventionnel est largement dépassé sur l’année 2021, et même sur l’année 2022 incomplète.
La cour relève que la demande du salarié porte sur les trois dernières années de travail, alors qu’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires lui a été octroyé concernant les seules années 2021 et 2022.
Par conséquent, par infirmation des premiers juges, il sera alloué au salarié la somme de 6 844,07 euros à ce titre, et 684,40 euros au titre des congés payés afférents.
Au titre des cotisations de mutuelle et de prévoyance
La cour constate que cette demande n’est pas soutenue au fond par l’intimé au titre des rappels de salaire. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Au titre du remboursement de prélèvements indus sur salaire
Sur le loyer de l’occupation d’une chambre
Le salarié prétend que l’employeur prélevait sur son salaire une somme au titre du logement alors que les bulletins de salaire valorisaient l’avantage en nature au titre du logement. Il ajoute que ce logement était insalubre. Il réclame le remboursement des prélèvements qu’il estime indus et produit un chiffrage sur les années 2019 à 2022.
L’employeur ne répond pas sur cette demande.
Ni le contrat de travail ni l’avenant ne prévoient l’octroi au salarié d’un avantage en nature au titre du logement. Or, il est constant que M.[E] était résident de l’hôtel social où il travaillait. Il ne justifie pas du paiement d’un loyer à l’employeur. Il s’ensuit que la mise à la disposition du salarié par l’employeur d’un logement constituait un avantage en nature accessoire au contrat de travail, en dépit de l’absence de contractualisation.
L’employeur était donc fondé à opérer des prélèvements sur salaire au titre du logement octroyé à M.[E].
En outre, les photographies versées aux débats par le salarié, non contestées par l’employeur, ne justifient pas d’un état d’insalubrité dudit logement.
Des bulletins de salaire versés aux débats, il ressort que l’employeur a prélevé sur le salaire de M.[E] les sommes suivantes au titre de l’avantage en nature logement : 70,10 euros mensuels en 2019, 70,80 euros mensuels en 2020, 71,20 euros en janvier 2021, et 71,20 euros et un rappel de
142,40 euros en février 2021. Aucun avantage en nature logement n’apparait prélevé sur le salaire M.[E] à partir de mars 2021.
Concernant le chiffrage opéré par le salarié à l’appui de sa demande et à compter de janvier 2019, il apparait d’une part que celui-ci concerne l’ensemble des prélèvements qu’il estime indus et non pas seulement ceux opérés au titre du logement, d’autre part qu’il se fonde sur un salaire perçu pour un temps plein alors que M.[E] a travaillé à temps partiel jusqu’au 1er janvier 2021.
Aussi, si les prélèvements sur salaire opérés par l’employeur au titre du logement octroyé à M.[E] sont justifiés, l’employeur n’apporte aucune justification au rappel de 142,40 euros effectué en février 2021.
La cour estime en conséquence qu’il y a lieu au rappel de salaire à hauteur de 142,40 euros de ce chef.
Au titre des cotisations de mutuelle et prévoyance indûment prélevées
Le salarié demande le remboursement des cotisations de mutuelle et prévoyance prélevées sur son salaire à hauteur de 5 101 euros, correspondant aux sommes de 14 euros et 7,57 euros prélevées sur son salaire entre 2018 et 2022, en l’absence d’affiliation effective de M.[E] à un régime de prévoyance et de mutuelle.
L’employeur répond que les sommes correspondent à l’application au salarié du régime de prévoyance et de mutuelle auquel il était affilié.
La cour observe que le contrat collectif santé versé aux débats, est daté du 11 janvier 2018 avec effet au 1er février 2018. Or, le bulletin d’affiliation de M.[E] produit est en date du 1er septembre 2017, soit antérieur à la date du contrat. De plus, il ne comporte ni le numéro de sécurité sociale du salarié, ni les éléments permettant de le relier au contrat produit, ni la signature du salarié.
Par conséquent, la cour considère que M.[E] n’était pas affilié à un régime de prévoyance et de mutuelle.
Aussi, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Au titre de l’avantage en nature repas indûment prélevé
Le salarié fait valoir que l’employeur lui a prélevé une indemnité compensatrice de repas alors qu’il n’a jamais bénéficié de cet avantage.
L’employeur ne répond pas sur cette demande.
Il appartient à l’employeur de justifier des éléments du calcul du salaire. Or, celui-ci ne verse aucun élément à ce titre, d’où il suit que la fourniture de repas au salarié n’est pas démontrée.
Il ressort des bulletins de salaire de M.[E] que l’employeur a prélevé mensuellement des sommes comprises entre 23 et 54 euros entre 2017 et avril 2022.
Aussi, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
L’article L8223-1 du code du travail prévoit que sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L’article L8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur des heures supplémentaires dont le salarié justifie sur une période significative de plus d’un an, lesquelles amènent, en dehors de tout contrôle par l’employeur de la charge de travail du salarié, à un quasi doublement de son temps de travail 6 jours sur 7, la circonstance que l’employeur n’ait pas procédé à la déclaration de ses heures supplémentaires qu’il ne pouvait ignorer caractérise l’intention frauduleuse exigée en matière de travail dissimulé.
Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’obligation de protéger la santé et la sécurité du salarié
Le salarié fait valoir que l’employeur ne lui a pas fourni le matériel de protection nécessaire durant le Covid alors qu’il a poursuivi l’exécution du contrat de travail. Il se prévaut des conclusions de l’expertise psychiatrique diligentée dans le cadre de l’enquête pénale, et d’un dossier MDPH.
L’employeur ne répond pas à cette demande.
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article
L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En matière d’obligation de sécurité, la charge de la preuve repose sur l’employeur.
Or, celui-ci ne fournit aucun élément exposant les mesures prises pour préserver la santé et la sécurité du salarié durant la période Covid.
En outre, la cour observe que l’expertise psychiatrique du docteur [A] et le suivi psychiatrique dont justifie M.[E] établissent un lien avec les circonstances de l’exécution de son contrat de travail dans des conditions maltraitantes.
Cependant, il n’en est pas de même des troubles somatiques que le salarié expose, ceux-ci ayant aussi donné lieu à l’ouverture d’un dossier MDPH le 12 mars 2025.
Par conséquent, le salarié justifie d’un préjudice qui sera réévalué à la somme de 500 euros par infirmation des premiers juges.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation et d’entretien professionnel
Le salarié fait valoir l’absence d’entretien professionnel et de formation durant l’exécution du contrat de travail.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
Selon l’article L6321-1 du code du travail , l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.
Selon l’article L6315 I du code du travail, à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
En l’espèce, si l’employeur ne démontre avoir satisfait à l’égard du salarié ni à son obligation de formation ni à son obligation d’entretien professionnel, ce dernier ne démontre pas de préjudice. C’est donc à bon droit que le jugement attaqué, qu’il y a lieu de confirmer, a rejeté sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de maintien du salaire en cas d’arrêt maladie
Le salarié fait valoir la mention sur le bulletin de salaire d’avril 2022 de deux reprises d’absence non rémunérées du 24 au 25 mars 2022 et du 29 au 30 mars 2022, et la faiblesse de l’indemnité versée.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
Selon l’article L1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
En l’espèce, sont mentionnées sur le bulletin de salaire d’avril 2022 des prélèvements au titre de trois absences non rémunérées dont deux en mars 2022. L’indemnité complémentaire de 454,37 euros versée au salarié est en rapport avec son absence du mois d’avril 2022 selon l’annexe au bulletin de salaire considéré.
L’employeur ne s’explique pas sur les deux prélèvements de 139,41 euros effectués au titre des absences du salarié du 24 au 25 mars 2022 et du 29 au 30 mars 2022.
Ce manquement touchant au salaire, il cause nécessairement un préjudice au salarié.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande. Au vu des éléments relatifs au préjudice, l’indemnisation décidée par les premiers juges sera ramenée à de plus justes proportions eu égard aux sommes considérées.
Aussi, par infirmation, il sera alloué la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’évolution d’échelon
Le salarié indique avoir été embauché en qualité d’employé polyvalent de niveau 1 échelon 1 et invoque la convention collective pour faire grief à l’employeur de son absence d’évolution d’échelon depuis son embauche.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
L’article 34 de la convention collective dans sa version appliable prévoit que les salariés classés à l’échelon 1 du niveau I, justifiant d’un an d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, décompté à partir de la signature de la présente convention, bénéficieront, dans cette entreprise, d’un échelon supplémentaire.
Or, il ressort de l’intégralité des bulletins de salaire de M.[E] que son échelon n’a pas évolué entre son embauche et la rupture du contrat de travail.
Néanmoins, le salarié ne justifie pas d’un préjudice au soutien de sa demande. Le jugement attaqué sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour versement tardif des salaires
Le salarié fait grief à l’employeur du versement tardif de ses salaires entre 2017 et 2022, plus de deux semaines après le début de chaque mois, voire le 17 du mois suivant l’échéance.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
Selon l’article L3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année. […] Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
Si la loi n’impose pas de date précise pour le paiement du salaire, c’est sous réserve d’un délai raisonnable compte tenu des modalités fixées par le contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit en son article V le versement du salaire à la fin de chaque mois civil.
Il ressort des relevés de comptes bancaires fournis par M.[E] que sur les années 2017 à 2022, l’employeur lui a régulièrement versé son salaire au-delà du 10 du mois, voire jusqu’au 17 du mois.
Ce manquement touchant au salaire, il cause nécessairement un préjudice au salarié.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande par infirmation des premiers juges, à hauteur de
500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation du droit à congés
Le salarié fait grief à l’employeur de l’avoir privé de congés, et indique qu’il n’a pu développer aucune relation sociale en dehors de son lieu de travail.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
Aux termes de L3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
De jurisprudence constante, c’est à l’employeur de prouver qu’il a tout mis en oeuvre pour que le salarié prenne ses congés, et que les congés payés ont bien été pris.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire de M.[E] que celui-ci n’a pris aucun congé en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
En outre, si les bulletins de salaire de janvier à avril 2022 indiquent 28 jours de congés payés pris en année N-1, soit 2021, la prise de ses congés ne ressort pas des bulletins de salaire de l’année considérée et l’employeur ne verse aucun élément de nature à établir que le salarié qui conteste avoir pris tout congé, a été mis en mesure de les prendre et les a effectivement pris.
La cour considère que ce manquement, qui impacte la vie privée et familiale du salarié, lui cause nécessairement un préjudice au salarié.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande par infirmation des premiers juges, à hauteur de
800 euros.
Sur les documents rectificatifs
La Cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné la communication par l’employeur d’un bulletin de paie rectificatif, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la décision, y compris concernant la fixation de l’astreinte à 50 euros par jour et par document, que la nature des relations entre l’employeur et le salarié et la condamnation pénale du premier pour des faits de harcèlement moral à l’encontre du second justifient, et dont le montant est suffisant à en garantir l’exécution.
Sur l’intérêt légal et la capitalisation des intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, est de droit dès lors qu’elle est demandée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [7] aux dépens de première instance et à verser à M.[E] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la société [7] sera condamnée à payer à M.[E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner la société [7] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 mars 2023 sauf en ce qu’il a :
* dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est imputable à la société [7] et produit les effets d’un licenciement nul,
* jugé que M.[E] a fait l’objet d’un harcèlement moral caractérisé et d’actes et de paroles discriminatoires à caractère racial,
* fixé l’ancienneté du salarié à 4 ans et 8 mois,
* condamné la société [7] à verser à M. [C] [E] les sommes de :
5 101 euros en rappel de salaire au titre des cotisations de mutuelle et prévoyance,
5 264 euros en rappel de salaire au titre de l’avantage en nature repas,
22 182 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 200 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance,
* rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de formation et d’entretien professionnel,
* rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence d’évolution d’échelon,
* ordonné la communication par l’employeur d’un bulletin de paie rectificatif, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la décision avec astreinte à 50 euros par jour et par document, condamné la société [7] aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de renvoi en audience collégiale formée au cours des débats,
REJETTE les notes en délibéré produites après la clôture des débats,
ECARTE des débats la pièce 55 produite par l’intimé,
DIT que l’effet dévolutif de l’appel inclut la demande de rappel de salaire au titre des cotisations de mutuelle et de prévoyance
CONDAMNE la société [7] à verser à M. [C] [E] les sommes suivantes :
3 717.95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
6 373.64 euros à titre d’indemnité de compensatrice de préavis,
25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination raciale,
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
29 612,05 euros au titre des heures supplémentaires, et 2 961,20 euros au titre des congés payés y afférents,
6 844,07 euros de rappel de salaire au titre du repos compensateur et 684,40 euros au titre des congés payés y afférents,
142,40 euros de rappel de salaire au titre du loyer tiré de l’occupation d’une chambre,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’obligation de protéger la santé et la sécurité du salarié,
400 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien du salaire en cas d’arrêt maladie,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des salaires,
800 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à congés,
3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance;
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
RAPPELLE que la capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, est de droit dès lors qu’elle est demandée,
ORDONNE la communication par la société [7] à M. [C] [E] d’un bulletin de paie rectificatif, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la présente décision, avec astreinte à 50 euros par jour et par document,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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