Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 déc. 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI VIE c/ Compagnie d'assurance L' EQUITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/572
Rôle N° RG 24/01033 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPK5
[Y] [X]
C/
Compagnie d’assurance L’EQUITE
SA GENERALI VIE
Organisme CARPIMKO ANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES,PÉ
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Laetitia MAGNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 14 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04998.
APPELANTE
Madame [Y] [X]
assurée [Numéro identifiant 2]-67
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Maîtres J.A. PREZIOSI – M. A. CECCALDI – P.
ALBENOIS, Avocat plaidant, Avocats au Barreau de MARSEILLE, subsitué par Me Marine BAZIN
INTIMEES
Compagnie d’assurance L’EQUITE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BREMONT, avocat au barreau de MARSEILLE
SA GENERALI VIE immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 602 062 481, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Organisme CARPIMKO ANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES,PÉDICURES, PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
LA CPAM DU VAR
assignation portant signification le 08/03/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 25/03/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 10 décembre 2012, Mme [Y] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie L’Equité.
2. Par ordonnance de référé du 2 juillet 2013, une provision de 5 000 euros a été allouée à Mme [Y] [X] et une expertise a été ordonnée.
3. Le docteur [W] a clos ses opérations le 25 février 2016 se présentant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire :
— Total : du 10.12.2012 et du 02.04.2013 au 06.04.2013,
— Partiel à 50% : du 11.12.2012 au 07.01.2013 et du 07.04.2013 au 07.08.2013,
— Partiel à 25% : du 08.01.2013 au 01.04.2013 et du 08.08.2013 au 08.08.2014,
— Partiel à 15% : du 09.08.2014 au 02.10.2014,
Date de consolidation : 03.10.2014,
Déficit fonctionnel permanent : 13%,
Assistance à tierce personne temporaire :
-2 heures par jour du 11.12.2012 au 07.01.2013 et du 07.04.2013 au 07.08.201,3
-3 heures par semaine du 08.01.2013 au 01.04.2013 et du 08.08.2013 au 08.08.2014,
Dépenses de santé futures : consultation chirurgicale annuelle avec prise de radiographie du rachis cervical, prescription occasionnelle de paracétamol sur cinq ans (120 boîtes),
Pertes de gains professionnels futurs : inaptitude à la reprise de son activité professionnelle d’infirmière libérale,
Souffrances endurées : 3/7,
Préjudice esthétique temporaire : 2/7,
Préjudice esthétique définitif : 0,5/7,
Préjudice d’agrément : retenu pour les activités de jardinage, voile et équitation.
4. Par ordonnance du 21 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale pour apprécier l’état de consolidation de la victime et une seconde mesure d’expertise pour évaluer son préjudice économique. Par ailleurs, la Compagnie L’Equité était condamnée à verser à Mme [Y] [X] une provision complémentaire de 12 000 euros.
5. Par acte du 11 octobre 2021, Mme [Y] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d’une action en réparation de son préjudice.
6. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Dit que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet ;
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 5 696,78 euros au titre de ses débours définitifs ;
— Réservé le poste de préjudice des dépenses de santé futures ;
— Condamné L’Equite à payer, en deniers ou quittances, à Mme [Y] [X], à la compagnie Generali Vie et à la Carpimko les sommes suivantes :
Postes de préjudice
Indemnités à la charge du responsable
Dû à la victime
Mme
[Y]
[X]
Dû à la
Carpimko
Dû à la Generali Vie
Dépenses de santé actuelles
5 799,28 €
102,50 €
Frais divers:
— Expertcomptable
— Assistance tiercepersonne
2 500 €
9 900 €
2 500 €
9 900 €
PGPA
92 567,54 €
0 €
22 769,54 €
69 798 €
PGPF
973 322,83 €
0 €
348 208,98 €
625 113,85 €
IP
75 000 €
705,54 €
74 294,46 €
Déficit fonctionnel temporaire
5 460,75 €
5 460,75 €
Souffrances endurées
8 000 €
8 000 €
Préjudice esthétique temporaire
1 500 €
1 500 €
Déficit fonctionnel permanent
26 325 €
26 325 €
Préjudice esthétique définitif
1 000 €
1 000 €
Préjudice d’agrément
8 000 €
8 000 €
TOTAL
préjudice corporel de
Mme
[Y]
[X]
1 209 375,40€
63 493,79 €
370 978,52 €
769 206,31€
— Dit que les provisions versées à Mme [Y] [X] pour un montant de 55 000 euros devront être déduites de la somme lui revenant laquelle sera donc d’un montant de 8 493,79 euros ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné L’Equite à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné L’Equite à payer à Generali VIE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné L’Equite à payer à la Carpimko la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné L’Equite à payer à la Carpimko la somme de 1 091 euros au titre des dispositions de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— condamné L’Equite, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise comptable confiée à Monsieur [H], dont distraction au profit de Maître Magne, avocat, sur son affirmation, pour les dépens exposés par la Carpimko;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de son jugement et dit ne pas y avoir lieu à l’écarter.
7. Le 26 janvier 2024, Mme [X] a interjeté un appel limité de la décision sur le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs et sur l’indemnisation de la valeur vénale de son fonds de commerce.
PRETENTIONS DES PARTIES
8. Par dernières conclusions du 16 décembre 2024, auxquelles il estexpressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 973 322,83 €, soit après déduction des créances de la Carpimko et de Generali Vie d’un montant de 1 047 617,29 €, il a été déclaré qu’elle n’avait subi aucune perte de gains professionnels futurs et en ce que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à obtenir l’indemnisation de la valeur vénale de son fonds de commerce.
Statuant à nouveau,
Condamner L’Equité à lui verser les sommes suivantes :
1 045 902,85 € au titre des PGPF, la somme de dont il conviendra de déduire les créances de la Carpimko et de Generali Vie,
29 876,35 € au titre de la valeur vénale du fonds de commerce,
Condamner L’Equité à lui verser une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner L’Equité aux entiers dépens de la procédure.
9. Par dernières conclusions du 8 août 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, L’Equité demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué les préjudices futurs par application du barème de capitalisation BCRIV et y ajoutant, faire application de la version 2025 d’un tel barème,
Confirmer quant à l’évaluation du revenu annuel de référence de Mme [X], à la somme de 44 257 €,
Réformer le jugement en ce qu’il a évalué la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une inaptitude intégrale à l’exercice de toute activité professionnelle et, statuant de nouveau, indemniser un tel préjudice sur la base d’une perte partielle, limitée à 50 % du revenu annuel de référence de Mme [X], soit la somme de 22 128,50 €,
Réformer le jugement entrepris quant à l’indemnité allouée au titre de l’incidence professionnelle et la limiter dans les proportions précisées par les présentes conclusions,
Confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande formée au titre de la perte de valeur de fonds de commerce alléguée,
En toute hypothèse,
Débouter Mme [X] des fins de son appel,
Déduire des indemnités allouées à Mme [X] au titre des postes de préjudice PGPF et incidence professionnelle la somme totale de 1 047 617,29 € correspondant à la créance des tiers payeurs dont la somme de 348 208,98 € pour la Carpimko et celle de 699 408,31 € pour Generali Vie,
Déduire des indemnités allouées à Mme [X] la somme totale de 63 493,79 € au titre des provisions d’ores et déjà réglées par la compagnie L’Equité,
Débouter la Carpimko de sa demande tendant à ce que la condamnation prononcée en sa faveur à l’encontre de la compagnie L’Equité soit assortie des intérêts au taux légal,
Condamner Mme [X] à payer à la compagnie L’Equité la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie L’Equité au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner Mme [X] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre Emmanuel Planchon, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat aux offres de droits.
10. Par dernières conclusions du 6 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Carpimko demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné L’Equité à lui payer les sommes suivantes :
370 978,52 € au titre de sa réclamation,
1 091,00 € au titre de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant avec intérêts au taux légal,
Lui donner acte de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assurée au titre de l’accident du 10 décembre 2012,
Condamner la compagnie L’Equité aux entiers dépens au profit de Me Laëtitia Magne, avocat, sur son affirmation de droit.
11. Par dernières conclusions du 3 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Generali Vie demande à la cour de :
Confirmer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions,
Débouter Mme [X] de ses demandes,
Condamner toute partie succombante, au titre de la procédure d’appel, à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Débouter Mme [X] et la Compagnie L’Equité de toutes demandes dirigées contre elle.
12. La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
13. La CPAM du Var, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 8 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
14. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
15. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
16. En l’espèce, l’expert judiciaire ayant procédé à l’expertise médicale de Mme [Y] [X] a relevé que l’accident dont Mme [Y] [X] a été la victime a entrainé chez celle-ci une entorse grave du rachis cervical avec un traumatisme en hyperflexion compliqué d’une hernie discale C4-C5, constitutive d’un déficit fonctionnel permanent de 13% et entraînant chez Mme [Y] [X] une inaptitude à l’exercice de sa profession d’infirmière libérale telle qu’elle l’exerçait auparavant en raison de la contre-indication aux efforts de soulèvement et aux déplacements prolongés en voiture particulière.
17. Il relève néanmoins que Mme [Y] [X] reste apte à la profession d’infirmière diplômée d’Etat, qu’elle est tout à fait apte pour une profession d’infirmière salariée sans efforts physiques ou encore sans déplacement multiples et prolongés, qu’il existe de nombreux postes à pourvoir, notamment dans l’administration d’état (infirmière scolaire par exemple) ou dans l’industrie pharmaceutique (infirmière conseil, attachée de recherche clinique…) sous toute réserve d’avoir suivi la formation adéquate requise, qu’une réorientation dans sa profession d’infirmière est pleinement justifiée puisque Mme [Y] [X] ne peut plus exercer une profession libérale antérieure, que son état justifie des mesures de restriction notamment en ce qui concerne le port de charges (effort de soulèvements de patients), la conduite prolongée, qu’un poste adapté est alors nécessaire pour Mme [Y] [X] et qu’un poste d’infirmière salariée serait parfaitement adapté notamment dans le «management » ou encore l’administration d’Etat (infirmière scolaire par exemple).
18. Ces conclusions précises et détaillées ne concluent pas à l’existence chez Mme [Y] [X] de l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
19.D’autre part, il est constant que Mme [Y] [X] a perçu de la compagnie Generali Vie et de la Carpimko le versement de rente invalidité.
20. Cependant, le contrat consenti par la compagnie Generali subordonne le versement d’une telle rente en cas d’invalidité permanente partielle supérieure à 33 % alors que, conformément aux statuts de la Carpimko, l’incapacité professionnelle s’apprécie en fonction de la profession à l’origine de l’affiliation au régime, soit en l’espèce l’exercice d’une profession d’infirmière libérale.
21. Le paiement de telles rentes n’est donc pas subordonné à l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
22. Enfin, Mme [Y] [X] ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à établir qu’elle est, à raison de l’accident dont elle a été la victime, dans une telle impossibilité.
23. C’est donc à bon droit que la compagnie l’Equité estime que Mme [Y] [X] ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie qu’au titre de la perte de chance.
24. Compte-tenu des fortes restrictions sur l’exercice par Mme [Y] [X] de sa profession antérieure d’infirmière, il conviendra de retenir que, à raison du déficit fonctionnel permanent dont elle souffre à raison de l’accident du 10 décembre 2012, elle a souffert d’une perte de chance de maintenir sa rémunération antérieure dans la proportion de 75%.
25. Concernant le revenu annuel de référence, c’est au terme d’un juste motivation que la cour adopte, à l’encontre de laquelle Mme [Y] [X] n’apporte pas d’élément de contradiction pertinent, que le premier juge, après avoir analysé le rapport d’expertise judiciaire relatif au préjudice économique subi par Mme [Y] [X] et l’étude Quantiel Consultants produite par celle-ci, a relevé que Mme [Y] [X], après avoir travaillé comme infirmière en hôpital public, exerçait au moment de l’accident la profession d’infirmière libérale sur la commune du [Localité 8] depuis janvier 2011, qu’il existait une stabilité des recettes brutes réalisées par Mme [Y] [X] entre 2009 et 2012 au titre des actes les plus rémunérateurs, que le département du Var était l’un des plus doté en matière d’infirmiers libéraux, que, s’agissant de la progression de son chiffre d’affaires, une infirmière libérale réalisait seule ses prestations, n’étant pas assistée de collaborateurs et a ainsi fixé le revenu annuel de référence de Mme [Y] [X] au revenu de l’année 2012, soit 44 257 euros.
26. Il n’est pas justifié de l’exercice par Mme [Y] [X] d’une activité rémunératrice entre le 5 octobre 2014 et le 20 mars 2024. L’indemnisation due de ce chef à Mme [Y] [X] sera donc fixée comme suit :
— du 05 octobre 2014 au 20 mars 2024, soit 3455 jours, = 44 257 euros/365 jours x 3 741 jours x 75 % = 314 119,39 euros.
27. Pour la période courant à compter du 20 mars 2024, en partant du principe d’un départ à la retraite de Mme [Y] [X] à l’âge de 67 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein, de la perte de chance de 75% retenue et en appliquant la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, qui apparait conforme à l’évolution prévisible de l’inflation, le préjudice subi par Mme [Y] [X] sera fixé comme suit :
à échoir à compter du 20 mars 2024 : 44 257 euros x 11,321 (euros de rente jusqu’à l’âge de 67 ans pour une femme de 55 ans à compter de la période) x 75% =375 775,12 euros.
Soit une somme totale au titre de la perte de gains professionnels futurs de 689 894,51 euros.
28. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
29. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
30. Il a été retenu que les séquelles de l’accident du 10 décembre 2012 rendaient Mme [Y] [X] inapte à l’exercice de sa profession d’infirmière libérale mais qu’elle conservait la possibilité d’exercer, certes de manière réduite, une activité d’infirmière.
31. Mme [Y] [X], a raison de l’accident dont elle a été la victime, est désormais inapte à la profession d’infirmière libérale et conserve une aptitude résiduelle à la fonction d’infirmière. L’exercice par elle d’une autre formation nécessite une reconversion professionnelle. En outre, elle se trouve dans l’impossibilité de retrouver un niveau de rémunération antérieure et subi une baisse significative et durable des revenus et un impact sur sa retraite future.
32. C’est donc au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, que le premier juge a fixé l’indemnité due à ce chef à Mme [Y] [X] à la somme de 75 000 euros.
33. Le jugement déféré, qui a estimé le recours subrogatoire de la compagnie Generali Vie et de la Carpimko sur l’indemnité due à Mme [Y] [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle à la somme de 1 047 617,29 euros, soit une somme supérieure aux indemnités fixées de ce chef par le présent arrêt, n’est pas contesté. Mme [Y] [X] ne peut en conséquence prétendre à aucun paiement de ce chef.
34. Mme [Y] [X], qui venait de débuter une carrière d’infirmière libérale, a dû cesser brutalement celle-ci en raison de son accident et a été privée, compte tenu de son indisponibilité, de la possibilité de céder sa patientèle qui a ainsi disparu pendant sa période de soins. Elle est en conséquence fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice ainsi subi de ce chef.
35. Elle justifie, par la production d’une documentation de l’ordre national des infirmiers que le prix de vente d’une patientèle correspond à 20 à 40% du chiffre d’affaires moyen des trois dernières années.
36.Sur la base des recettes encaissées par Mme [Y] [X] en 2012, après déduction des honoraires rétrocédés, le chiffre d’affaires de référence de Mme [Y] [X] s’élève à 73 738 euros. L’application d’un taux de cession de 35% apparait conforme à l’indemnisation de la perte subie par Mme [Y] [X]. Il lui sera donc alloué la somme de 25 808,30 euros de ce chef.
37. LA Compagnie l’Equité, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [Y] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
38. Enfin, il n’apparait pas inéquitable de débouter la Carpimko et la Compagnie Generali de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 14 décembre 2023 :
En ce qu’il a estimé la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [Y] [X] à la somme de 973 322,83 euros,
En ce qu’il a débouté Mme [Y] [X] de sa demande au titre de la valeur vénale de son fonds de commerce,
LE CONFIRME pour le surplus,
FIXE la perte de gains professionnels futurs subies par Mme [Y] [X] à la somme de 689 894,51 euros,
CONDAMNE la compagnie d’assurances l’Equité à payer à Mme [Y] [X] la somme de 25 808,30 euros au titre de la valeur vénale de sa patientèle,
CONDAMNE la compagnie d’assurances l’Equité à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurances l’Equité aux dépens dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Laëtitia Magne, avocat au barreau de Toulon.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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