Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 22 septembre 2022, n° 21/09828
TGI Draguignan 12 mai 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 22 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits des copropriétaires

    La cour a estimé que les résolutions ont été adoptées conformément aux règles de la copropriété et que les époux [T] n'ont pas respecté les procédures nécessaires pour obtenir l'autorisation de réaliser des travaux affectant les parties communes.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation préalable

    La cour a jugé que les travaux effectués sans autorisation ne peuvent être ratifiés a posteriori, car cela violerait le règlement de copropriété.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait des décisions de l'assemblée générale

    La cour a estimé que le préjudice allégué n'était pas suffisamment prouvé et que les décisions de l'assemblée étaient légitimes.

  • Rejeté
    Travaux non autorisés affectant les parties communes

    La cour a jugé que les travaux avaient été retirés avant la décision et qu'il n'y avait plus de trouble manifestement illicite à constater.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais engagés en première instance et en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 sept. 2022, n° 21/09828
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/09828
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 mai 2021, N° 20/05415
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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