Infirmation partielle 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 sept. 2022, n° 21/09828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 mai 2021, N° 20/05415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/591
Rôle N° RG 21/09828 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXGA
[E] [N]
[I] [O] épouse [N]
C/
[L] [T]
[Z] [K] épouse [T]
S.D.C. [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05415.
APPELANTS
Monsieur [E] [N]
né le 28 août 1940, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [I] [O] épouse [N]
née le 07 mars 1938, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [L] [T]
né le 09 novembre 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [Z] [K] épouse [T]
née le 28 mars 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]
représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D’AZUR, agissant en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 juin 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 3]), est placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis. Il s’agit d’un ensemble immobilier horizontal régi par un règlement de copropriété reçu initialement, le 10 juillet 1980, par Me [H], notaire à [Localité 8].
Par acte notarié en date du 30 septembre 2016, M. [L] [T] et son épouse, Mme [Z] [K], ont fait l’acquisition des lots n° 1020, constitué d’un box en sous-sol, et 109, composé d’un appartement type duplex, situé aux rez-de chaussée et premier étage du bâtiment ABC. Auparavant, Mme [T] était propriétaire indivise d’un autre bien situé au sein de la même copropriété.
Dès le printemps 2017, les époux [T] ont réalisé des travaux affectant les parties communes.
Cette situation a été dénoncée par lettres recommandées du Syndic en date des 11 et 16 mai 2017 au motif qu’elle induisait, selon lui, une appropriation de parties communes et portait atteinte à l’harmonie de l’immeuble.
L’avocat des époux [T] répondait, le 6 juin 2017, en contestant cette analyse, et en reprochant au Syndic un « traitement différencié » à l’égard de ses clients. Il n’excluait pas de solliciter une éventuelle autorisation de la copropriété lors de la prochaine assemblée générale.
Après avoir fait dresser un procès-verbal de constat, par huissier de justice, le conseil du Syndicat des copropriétaires répondait officiellement, le 12 juin suivant, en énumérant sept griefs distincts, à savoir :
— la pose d’un vélux sur le toit côté nord ;
— l’installation d’un volet roulant avec appropriation d’une partie de la terrasse commune, dès lors qu’il a été installé un mètre au-delà de la baie vitrée d’origine ;
— la mise en peinture du faux plafond de la terrasse du 1er étage en violation du choix de
teinte effectué par l’assemblée générale du 17 août 2016 ;
— la création d’une dalle en béton ;
— la réalisation d’une jardinière en béton sur la coursive partie commune desservant l’appartement ;
— la réfection du carrelage de la terrasse, partie commune à jouissance exclusive ;
— l’encombrement des parties communes à l’arrière de leur appartement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 juillet 2017, le conseil des époux [T] a :
— dénoncé au Syndic un procès-verbal de constat dressé les 13 et 14 juin précédents ;
— présenté au Syndic une demande d’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée de cinq résolutions parmi lesquelles une visant à l’autoriser à ester en justice à l’encontre des copropriétaires ayant réalisé des travaux en violation du règlement de copropriété.
L’assemblée générale des copropriétaires a refusé de ratifier les travaux de réalisation d’un vélux sur le toit de la copropriété (19ème résolution), la création d’un volet roulant au droit de la jardinière de l’étage supérieur côté front de mer (20ème résolution) et le remplacement du
carrelage de la terrasse partie commune de l’immeuble.
Par une résolution n° 24, elle a voté, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés (54 781 millièmes sur 68 500), l’introduction d’une procédure judiciaire à l’encontre des époux [T] pour violation des clauses du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965 suite aux travaux réalisés en mai 2017 sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
La résolution n° 22, présentée par les époux [T] aux fins d’autoriser le syndic de la copropriété à ester en justice à l’encontre d’autres copropriétaires ayant réalisé des travaux en violation du règlement de copropriété a été rejetée.
Par acte du 25 septembre 2017, les époux [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’entendre :
— annuler des résolutions n° 17 à 23 de l’assemblée générale du 18 août 2017 ;
— ratifier les travaux qu’ils ont réalisés en vertu de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 tels qu’ils ont été sollicités et rejetés par la copropriété ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros à titre
de dommages-intérêts ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Reconventionnellement, le Syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation in solidum des époux [T] à remettre les lieux dans leur état initial.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— débouté les époux [T] de leurs demandes d’annulation des résolutions n° 19, 20, 21 et 23 du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 août 2017 ;
— annulé la résolution n° 22 de cette même assemblée ;
— débouté les époux [T] de leur demande de ratification des travaux telle que demandée en résolution n° 19 de l’assemblée générale du 18 août 2017 ;
— débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement les époux [T] à remettre les lieux en leur état initial c’est à dire avant les travaux non autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et ce, sans astreinte ;
— condamné solidairement les époux [T] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeté la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire.
M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement et la procédure est actuellement pendante devant la cour de céans.
Ils ont ensuite pris l’initiative de faire délivrer des assignations en référé à 18 copropriétaires aux fins de les contraindre à retirer leurs travaux, considérés comme illicites, et à remettre les lieux en leur état initial. Dans chacune de ces procédures, ils ont mis en cause le Syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 mai 2021, rendue dans la procédure les opposant aux époux [N], le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté l’exception de litispendance ;
— rejeté les fins de non recevoir ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remise en état de la terrasse ;
— condamné M. [E] [N] et Mme [I] [O] épouse [N] à remettre les marches de leur lot en l’état antérieur, dans un délai de trois mois à compter de la signification de son ordonnance ;
— condamné M. [E] [N] et Mme [I] [O] épouse [N] à verser à M. [L] [T] et son épouse, Mme [Z] [K], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [N] et Mme [I] [O] épouse [N] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes pour le surplus ;
— enjoint à chacune des parties de rencontrer en vue d’être informée sur le processus de médiation Mme [Z] [C], médiatrice près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 juin 2021, M. [E] [N] et Mme [I] [O] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises, exception faite de l’obligation de rencontrer une médiatrice.
Par dernières conclusions transmises le 31 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau de :
' déclarer les demandes de M. et Mme [T] irrecevables ;
' débouter M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ne prononce aucune condamnation à son encontre ;
— en tout état de cause, de :
' condamner les époux [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner les époux [T] aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la demande de radiation de l’affaire, fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [L] [T] et Mme [Z] [K] épouse [T] à verser à M. [E] [N] et Mme [I] [N] née [O] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [L] [T] et Mme [Z] [K] épouse [T] aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Antoine Fain-Robert, membre de la SCP Robert & Fain-Robert, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [N] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— à titre préliminaire, se déclare incompétente au regard de la procédure actuellement pendante devant la courd’appel d'[Localité 6] ;
— à titre liminaire, déclare irrecevables les demandes des époux [T] ;
— à titre principal ;
' juge que les époux [T] ne caractérisent pas de trouble manifestement illicite ;
' dise n’y avoir lieu à référé ;
— en tout état de cause ;
' constate que les époux [T] n’ont aucunement adressé de lettre avant procédure ;
' rejette l’ensemble des demandes présentées par les époux [T] ;
' condamne in solidum les époux [T] à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamne in solidum les époux [T] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [T] sollicitent de la cour qu’elle :
— prenne acte que par assemblée générale du 13 août 2021 de la copropriété [Adresse 9], les travaux objet du litige ont été ratifiés à la demande du syndic ;
— juge que la demande n’a plus d’intérêt en l’état et qu’il n’existe plus de trouble manifestement illicite ;
— juge qu’au moment de la délivrance de l’assignation, la demande était légitime et bien fondée ;
— en tout état de cause, condamne en cause d’appel M. [E] [N] et Mme [I] [O] épouse [N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne M. [E] [N] et Mme [I] [O] épouse [N] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront les frais des procès verbaux de constats d’huissier et la contribution à hauteur de 225 euros et dise que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans le cas où la loi confère à un juge, qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Le caractère provisoire des décisions rendues dans ce cadre procédural se traduit par l’impossibilité de saisir le juge des référés lorsqu’une action au fond a déjà été engagée et qu’un juge de la mise en état, aux pouvoirs concurrents, a été désigné.
Par jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan, saisi par un acte introductif d’instance délivré le 25 septembre 2017 par les époux [T], a, notamment, annulé la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 18 août 2017 ayant rejeté l’autorisation du Syndic d’ester en Justice à l’encontre d’autres copropriétaires ayant réalisé les travaux relatés par les procès-verbaux de constat de Maître [G].
M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision et la procédure est actuellement pendante devant la cour de céans.
Les époux [N] excipent de cette instance en cours et de l’autorité de chose jugée attachée à la décision précitée, pour conclure que le juge des référés a vu son pouvoir juridictionnel épuisé, préalablement à sa saisine, l’instance au fond portant sur le même contentieux lié aux travaux, prétendument illicites, des autres copropriétaires.
Cependant, comme relevé par le premier juge, l’objet même de ces instances est différent s’agissant, en l’espèce, d’une demande de cessation d’un trouble manifestement illicite par la remise en état provisoire des lieux et, dans l’instance au fond, d’un débat relatif à l’autorisation préalable donnée au Syndic d’ester en Justice aux mêmes fins, à titre définitif. En outre, il n’y a pas identité de parties entre les deux instances puisque les époux [N], non directement concernés, n’ont pas été attraits à la procédure au fond à l’issue de laquelle la décision précitée a été rendue.
Enfin, comme développé infra, le juge des référés tient des dispositions de l’article 835 alinéa 1 le pouvoir de prendre toute mesure de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite même s’il s’agit d’une démolition.
Ainsi, et par des motifs substitués dès lors qu’il n’y a lieu de retenir la notion de litis pendance dans des rapports entre l’instance en référé et celle au fond, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge a estimé qu’il entrait dans ses pouvoirs de connaître des demandes de remise en état formulées devant lui par les époux [T].
Sur la fin de non recevoir tirée des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 15 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le Syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires : il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
L’alinéa 2 du même texte ajoute que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le Syndic.
Il est néanmoins admis que chaque copropriétaire puisse exiger en justice le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du Syndicat.
Ainsi, même si l’on peut entendre l’argument des appelants selon lequel une telle interprétation de l’intérêt légitime à agir, tel que visé par l’article 31 du code de procédure civile, peut sembler 'artificielle', outre la porte ainsi ouverte à la multiplication de procédures motivées par un pur esprit de vengeance, la cour ne peut, en l’état du droit positif, que confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le Syndicat.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application des dispositions de ces textes, une action tendant au respect du règlement de copropriété doit être qualifiée de personnelle. Elle se prescrit donc dans les délais et termes de l’article 2224, précité, du code civil.
En revanche, une demande en restitution de parties communes injustement appropriées doit être qualifiée de réelle. La prescription trentenaire, de droit commun, lui est alors applicable. Tel est notamment le cas de l’action tendant à la démolition d’une construction réalisée sur une partie commune, même à jouissance privative.
Le litige soumis à la cour, limité par les termes de la déclaration d’appel et plus précisément la critique de la décision entreprise, porte sur le prolongement de la terrasse par l’installation d’une terrasse en bois, l’installation de garde corps et d’un portillon en bois ainsi que la pose d’un nouveau revêtement sur les marches permettant l’accès à l’appartement des époux [N].
Néanmoins, ces derniers ne versent aux débats aucun élément permettant à la cour de connaître la date de réalisation de ces aménagements et donc le point de départ de la prescription dont ils se prévalent, que celle-ci soit quiquennale ou trentenaire. Ils échouent donc dans l’administration de la preuve de cette fin de non recevoir.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle l’a rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l’article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant … l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s’ils tendent à rendre l’immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l’état descriptif. A défaut, chaque copropriétaire a le droit d’exiger la cessation de l’atteinte ainsi portée aux parties communes de l’immeuble et du trouble manifestement illicite qui en résulte, sans avoir à justifier de l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du Syndicat. Il doit néanmoins, comme en l’espèce, appeler ce dernier dans la cause sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
S’agissant des travaux réalisés sur les parties privatives, ils peuvent être entrepris sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires à la condition de ne pas affecter l’harmonie de l’immeuble.
L’article 4 du 'règlement de copropriété-état descriptif de division de la Madrague', reçu le 10 juillet 1980 par Me [H], stipule : Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles font l’objet d’une propriété indivise entre tous les copropriétaires considérée comme partie accessoire et intégrante de la partie divise de chacun d’eux. Elles comprennent notamment la totalité du sol, c’est à dire l’ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, des cours et jardins.
L’état descriptif de division définit comme suit le lot n° 112, propriété des époux [N] : un appartement d’une pièce situé au rez-de-chaussée du bâtiment ABC, portant le numéro B04 au plan ci-annexé, divisé en divisé en séjour, cuisine, salle de bains, WC, cellier, dégagement, placard et comprenant une terrasse.
Le rapprochement des ces actes ne laisse subsister aucun doute quant au fait que :
— le jardinet recouvert par le prolongement (en bois) de la terrasse s’analyse comme une partie commune à usage privatif ;
— la terrasse carrelée participe des parties privatives du lot n° [Cadastre 2] ;
— les marches donnant accès à ladite terrasse relèvent des parties communes : au demeurant, les appelants l’ont matériellement acté en installant à leur sommet un portillon en bois délimitant les parties privatives de leur lot.
Sur l’extension de la terrasse sur le jardinet et la pose de garde-corps et portillons en bois
Le premier juge a constaté que l’ensemble des ouvrages en bois qui caractérisaient une appropriation de parties communes, avaient été retirés à la demande du Syndic et donc avant qu’il ne statue. Il en a néanmoins tiré la conclusion erronée qu’il n’y avait lieu de statuer alors qu’étant toujours saisi à cette fin par les époux [T], il convenait de constater que le trouble manifestement illicite avait cessé et qu’il n’y avait lieu à référé sur la demande de retrait de ces aménagements.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur le revêtement des marches
Au sujet des marches litigieuses, M. et Mme [N] exposent qu’elles sont dans leur état brut et qu’il n’est nullement caractérisé d’aménagement ou configuration à atteindre.
S’il n’est, en effet, pas contesté que lesdites marches participent des parties communes, les époux [T] ne versent aux débats aucun élément permettant à la cour de connaître leur état initial et donc de déterminer la nature des travaux qu’ils imputent à faute aux époux [N]. Du reste, Maître [G], qu’ils ont commis pour 'constater … les travaux effectués par d’autres colotis qui se différencient des travaux d’origine de la résidence’ n’a, dans son procès-verbal de constat des 13 et 14 juin 2017 (page 6 et photographies n° 47 et 49), fait état, au sujet du lot 112, que du prolongement de la terrasse et des garde corps en bois, sans aucune mention ni référence aux marches.
En outre, ce constat ainsi que celui dressé le 14 janvier 2020, par le même officier ministériel, mettent en évidence que plusieurs lots comportent des marches d’accès d’apparence similaire, notamment ceux portant les numéros 107, 207, 208, 210 et 212.
Dès lors, force est de constater que les époux [T] échouent à prouver voire même à expliciter les travaux non autorisés qu’ils imputent à faute aux appelants, sous la qualification de trouble manifestement illicite. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné M. [E] [N] et Mme [I] [O] épouse [N] à remettre les marches de leur lot en l’état antérieur, dans un délai de trois mois à compter de sa signification.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux [T] succombant en cause d’appel, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [N] aux dépens et à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également déboutés de leur demande formulée de ce chef en cause d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants et du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’ils ont engagés en première instance et appel. Les époux [T] seront donc condamnés à verser, à chacun, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception de litispendance ;
— rejeté les fins de non recevoir ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état de la terrasse et dépose des garde-corps en bois ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise des marches en leur état antérieur ;
Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [Z] [K] épouse [T] à verser à M. [E] [N] et Mme [I] [O] épouse [N], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [Z] [K] épouse [T] à verser au Syndicat de copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [T] et Mme [Z] [K] épouse [T] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [Z] [K] épouse [T] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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