Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 janv. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 56/25
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 29.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00562 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHPM
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [W] [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. DESTRUCTION NUISIBLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentés, assignés en l’étude du commissaire de justice le 10.04.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations délivrées le 14'juin 2023, par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), ci-après également dénommée 'la Banque Populaire’ ou 'la banque', a fait citer la SAS Destruction Nuisibles et à M.'[W] [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse,
'
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 15'décembre 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse’a statué comme suit':
'CONDAMNE solidairement la Sas Destruction nuisibles et M. [W] [S] [U] à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre du prêt d’équipement n°05951360, les sommes suivantes, M. [W] [S] [U] dans la limite de 53.750 € (CINQUANTE-TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) :
— 69.398,07 € (SOIXANTE-NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 1,30'% l’an à compter du 1er avril 2023,
— 2.000 € (DEUX MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la Sas Destruction nuisibles à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 12.719,66 € (DOUZE MILLE SEPT CENT DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure, au titre du crédit-bail mobilier n°146407 ;
DIT que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la Sasu Ace Aménagement Création Extérieur Alsace [sic] au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] et du crédit-bail mobilier du 4 octobre 2021, produiront eux-mêmes intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
REJETTE les demandes de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] et au titre du prêt avec garantie de l’Etat n°06019155 ;
CONDAMNE la Sas Destruction nuisibles à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1'000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de M. [W] [S] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Destruction nuisibles aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement'
'
aux motifs, notamment, que':
— au titre du prêt d’équipement n°'05951360, si le contrat prévoit la majoration du taux de crédit de 7 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 10'% de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation, majorée de 3'% en cas d’introduction d’une instance pour récupérer la créance, il s’agit d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, le jugement faisant, par conséquent et au vu des pièces établissant la créance, droit aux demandes de la banque à hauteur de la somme en principal de 69'398,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,30'% l’an à compter du 1er avril 2023 et la somme de 2'000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, s’agissant de l’indemnité de résiliation,
— en ce qui concerne le crédit-bail mobilier n°'146407, les pièces versées par la banque permettent d’établir sa créance à hauteur du montant prononcé à titre de condamnation, soit 12'719,66 euros,
— s’agissant du prêt garanti par l’État (PGE) n°'06019155, la BPALC ne justifie par aucun élément bancaire, que la SAS Destruction Nuisibles ait bénéficié de la somme de 12'000 euros,
— concernant le compte courant n°'[XXXXXXXXXX03], la BPALC, qui reconnaît avoir autorisé un découvert professionnel de 13'500 euros et qui a entendu se prévaloir du délai de préavis légal de 60 jours, au lieu de celui abrégé de 30 jours prévu contractuellement, ne justifie ni de l’envoi de la notification de la résiliation de ladite convention, ni de l’avis de réception de cette notification.
'
Vu la déclaration d’appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement et déposée le 1er février 2024,
'
Vu les assignations délivrées en l’étude du commissaire de justice à la SAS Destruction Nuisibles et à M.'[W] [S] [U], en date du 10'avril 2024, qui n’ont pas constitué avocat,
'
Vu les dernières conclusions en date du 5'avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de':
'RECEVOIR l’appel et le dire bien fondé ;
REJETER l’inégalité [sic] des demandes, fins et conclusions de la société DESTRUCTION NUISIBLES ainsi que de Monsieur [S] ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de la BPALC relatives au solde débiteur du compte courant professionnel, au prêt avec garantie de l’Etat ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société DESTRUCTION NUISIBLES et Monsieur [S] d’avoir à payer à la BPALC les sommes totales de 71.398,07 euros au titre du prêt n°05951360 au lieu de 78.711,93 euros ainsi [que] 12.719,66 euros au titre du crédit-bail et non 13.513,01 euros et, à défaut, CONFIRMER le jugement sur ces points.
Y faisant droit :
CONDAMNER la SAS DESTRUCTION NUISIBLES d’avoir à payer à la BPALC, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 6.554,78 euros, outre intérêts au taux de 14,85'% à compter du 3 mai 2023 et jusqu’à paiement effectif ;
CONDAMNER la SAS DESTRUCTION NUISIBLES d’avoir à payer à la BPALC la somme de 12.269,82 euros au titre du prêt avec garantie de l’Etat ;
CONDAMNER solidairement la SAS DESTRUCTION NUISIBLES avec Monsieur [S] [U] d’avoir à payer à la BPALC la somme de 78.711,93 euros au titre du prêt n°05951360, outre intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 1er avril 2023 er jusqu’à paiement effectif ;
CONDAMNER la SAS DESTRUCTION NUISIBLES d’avoir à payer à la BPALC la somme de 13.513,01 euros au titre du crédit-bail, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 et jusqu’à paiement effectif ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Cod(e) civil ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la SAS DESTRUCTION NUISIBLES avec Monsieur [S] [U] d’avoir à payer à la BPALC globale de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir 3.000 euros pour la première instance ainsi que 4.000 pour la présente procédure d’appel ;
CONDAMNER solidairement la SAS DESTRUCTION NUISIBLES avec Monsieur [S] [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’absence de contestation, par le premier juge, du principe de sa créance portant sur le prêt n°'05951360, le jugement étant critiqué en ce qu’il aurait 'anéanti’ l’indemnité de recouvrement mise en compte à hauteur de 6'939,80 euros, que la juridiction n’avait le pouvoir que de modérer ou d’augmenter,
— s’agissant du contrat de crédit-bail, la validation du jugement, sauf en ce qu’il a retenu que la clause pénale correspondait à la somme de 1'003,20 euros au lieu 1'796,55 euros, l’appelante entendant rappeler qu’à tout le moins, l’article 8 des conditions générales annexées au crédit-bail visé par le jugement prévoit les modalités de résiliation anticipée, lesquelles, eu égard aux pièces versées, auraient été strictement respectées par la concluante, dès lors que la société locataire n’a plus jugé utile d’honorer ses loyers,
— concernant le PGE, la réfutation de l’absence de justificatif comme retenu dans le jugement et en tout état de cause, l’absence de contestation adverse du bénéfice du prêt par la société intimée, qui en a remboursé plusieurs échéances,
— s’agissant du solde du compte courant professionnel, l’erreur d’interprétation qu’aurait commise le tribunal, en affirmant que pour dénoncer ladite autorisation ainsi que la convention de compte, la concluante 'qui a entendu se prévaloir du délai de préavis légal de 60 jours au lieu de celui abrégé de 30 jours prévu contractuellement, ne justifie pas de l’envoi de la notification de la résiliation', alors que le délai de 60 jours correspondrait au délai maximum et consécutif durant lequel le compte pouvait fonctionner en position débitrice et non au délai abrégé de 30 jours évoqué ci-dessus.
'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8'novembre 2024,
'
Vu les débats à l’audience du 9'décembre 2024,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
Sur la demande principale en paiement':
'
Les parties intimées ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
'
Il y a lieu, en outre, de rappeler que la banque a consenti au profit de la société Destruction Nuisibles':
— le 25 juin 2019, l’ouverture d’un compte courant professionnel n°'[XXXXXXXXXX03],
— suivant contrat conclu le 25 juillet 2019, un prêt d’équipement référencé n°'05951360 d’un montant de 107 500 euros, remboursable en 80 mensualités avec une franchise de quatre mois et au taux fixe de 1,30 % l’an, qui a fait l’objet d’une garantie souscrite suivant acte sous seing privé du même jour, par laquelle M. [W] [S] [U], président et associé unique de la société, s’est porté caution solidaire de celle-ci, dans la limite de 53'750 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois,
— suivant contrat conclu le 5 octobre 2020, un contrat de crédit-bail mobilier, référencé n°'146407, d’une durée de 60 mois, portant sur un véhicule Citroën Berlingo, immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 21'558,60 euros toutes taxes comprises (TTC).
'
La banque affirme également avoir consenti, suivant contrat émis le 11 février 2021, à la SAS Destruction nuisibles, un prêt avec garantie de l’État, référencé n°'06019155, d’un montant de 12'000 euros, au taux fixe de 0,25'% l’an et destiné à faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie de la Covid 19, étant rappelé que le premier juge a considéré qu’il n’était justifié ni de la souscription du contrat, ni, en tout cas, de la perception par la société du montant du prêt, question qui est soumise à l’appréciation de la cour.
'
Comme relevé précédemment, la banque n’entend pas critiquer le jugement entrepris, en ce qu’il a fait droit à ses demandes en principal au titre du prêt d’équipement et du contrat de crédit-bail mobilier, sa contestation portant, dans les deux cas, sur les pénalités.
'
Sur le solde dû au titre du prêt d’équipement n°'05951360 (clause pénale)':
'
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir écarté l’indemnité de mise en recouvrement, mise en compte à hauteur de 6'939,80 euros, sans, à son sens, remettre en cause son principe mais uniquement son montant, alors même que 'le pouvoir conféré au juge permet uniquement de modérer ou augmenter l’indemnité due en cas de non-règlement de la créance mais absolument pas de l’anéantir’ et que, dès lors, si le premier juge 'estimait que l’indemnité due était 'manifestement excessive', il lui appartenait de la modérer, de la diminuer et non de l’annuler purement et simplement.'
'
Cela étant, la cour rappelle qu’en application de l’article 1231-5 du code civil :
'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
'
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
'
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
'
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
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Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
En l’espèce, le contrat de crédit prévoit d’une part, en cas de défaillance et en l’absence de demande de remboursement immédiat de la banque, l’application d’un taux majoré de 7'points sur les sommes impayées ou prorogées, sans préjudice de ce qui est prévu à l’article 'exigibilité’ qui prévoit que la banque peut demander, en cas d’exigibilité immédiate des sommes ou de résiliation de plein droit des prêts, une indemnité dont le montant est fixé à 10'% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et le cas échéant, des intérêts de retard, ainsi qu’un droit à une indemnité de recouvrement supplémentaire de 3'% sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’emprunteur, au cas où elle serait obligée, pour recouvrer sa créance, de produire un ordre ou introduire une instance ou d''engager une procédure quelconque'.
'
En l’espèce, le premier juge a mis en compte une 'indemnité de résiliation’ de 2'000 euros, là où le décompte de la banque mentionne l’indemnité forfaitaire de 10'%, à hauteur de 6'939,80 euros et l’indemnité de recouvrement de 3'% à hauteur de 2'081,94 euros.
'
Or, la banque lui reproche de ne pas avoir fait droit 'à l’indemnité de recouvrement mise en compte à hauteur de 6.939,80 euros', ce qui apparaît cependant, viser davantage l’indemnité de résiliation de 10'%, que le juge a mis en compte, la modérant à 2'000 euros, sans donc l’anéantir.
'
Quoi qu’il en soit, s’agissant de la mise en compte par la banque de l’indemnité de résiliation correspondant à 10'% des sommes restant dues et de la majoration de 3'% en cas d’introduction d’une instance, elles s’analysent, de manière globale, en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées par l’article 1231-5 précité.
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Il est vrai que le premier juge a retenu le caractère manifestement excessif des pénalités ainsi mises en compte, par référence au taux pratiqué en cas de défaillance du prêteur, alors que le décompte ne fait pas ressortir d’application de la majoration de sept points sur les échéances impayées.
'
Pour autant et dès lors que la banque met en compte le capital restant dû et les intérêts échus, outre les intérêts de retard, c’est à bon droit que le premier juge a mis en compte, au titre de la clause pénale, une somme de 2'000 euros, étant pour le surplus relevé, que la nécessité pour la banque d’introduire une action en justice reste susceptible d’être indemnisée au titre de l’allocation des dépens et des frais irrépétibles, de sorte qu’au total, le montant mis en compte au titre de l’application des clauses contractuelles, apparaît manifestement excessif.
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En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
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Sur le contrat de crédit-bail mobilier n°'146407 (montant de la pénalité)':
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Ainsi qu’il a été rappelé, le premier juge est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Destruction Nuisibles à hauteur de la somme de 12'719,66 euros, ainsi détaillée':
— 'loyers impayés avant résiliation': 1'504,80 euros,
— 'indemnité de résiliation
''''''''''' * loyers à échoir HT : 10'032,00 euros,
''''''''''' * valeur résiduelle': 179,66 euros,
''''''''''' * pénalité': 1'003,20 euros.
'
La banque, qui expose avoir strictement respecté les modalités de résiliation prévues aux conditions générales, conteste le montant de la clause pénale, arrêté à 1'003,20 euros au lieu, selon elle, de 1'796,55 euros, sans s’expliquer davantage sur ce point.
'
Or, la cour relève que l’article 8 des conditions générales du contrat prévoit, notamment à titre de pénalité, une somme égale à '10'% (dix pour cent) du prix d’acquisition H.T. du Matériel'.
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Le prix d’acquisition du matériel, tel que mentionné au contrat, étant de 17'965,50 euros HT, sans contestation sur ce point, ni sur le respect par la banque, des conditions de résiliation telles que prévues au contrat, alors que la société Destruction Nuisibles, qui, non comparante, ne conteste pas le montant mis en compte au titre de la pénalité qui relève certes d’une clause pénale susceptible de modération, n’a pas respecté son obligation essentielle de paiement des loyers, il convient de faire droit à la demande de l’appelante et, infirmant le jugement entrepris, de condamner la société intimée au paiement de la somme de 13'513,01 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 12'avril 2023.
'
Sur le solde du compte courant professionnel :
'
La cour rappelle que l’article L.'313-12 du code monétaire et financier (CMF) met à la charge de l’établissement de crédit, qui consent un concours à durée indéterminée à 'une entreprise', une obligation de notifier par écrit toute réduction ou interruption de ce concours, ainsi que de respecter, sauf en cas de comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise du bénéficiaire, un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours et qui ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.
Le texte précise encore que le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement.
'
En outre, ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’article 12.2.2 des conditions générales de la convention de compte courant 'professionnels et entreprises', intitulé 'Résiliation à l’initiative de la banque', stipule que 'La résiliation de la convention peut intervenir également, à l’initiative de la banque, par l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception, après expiration d’un délai de préavis d’un mois (…)'
'
La banque entend, à ce titre, critiquer le raisonnement du premier juge qui, ainsi que cela a été indiqué plus avant, a retenu que l’établissement ayant entendu se prévaloir du délai de préavis légal de 60 jours, au lieu de celui abrégé de 30 jours prévu contractuellement, ne justifiait ni de l’envoi de la notification de la résiliation de ladite convention, ni de l’avis de réception de cette notification.
' Or, selon l’appelante, qui affirme que 'le compte a fonctionné en position débitrice, bien au-delà du découvert autorisé, postérieurement à l’expiration du délai de régularisation', 'il est constant que le délai de 60 jours correspondait au délai maximum et consécutif durant laquelle le compte pouvait fonctionner en position débitrice et non au délai abrégé de 30 jours évoqué ci-dessus'.
'
À cet égard, la cour relève que le délai abrégé, qui implique la dénonciation du compte courant et partant du concours y associé, n’est pas compatible avec les dispositions strictes de l’article L.'313-12 précité du Code monétaire et financier, en ce qu’elles encadrent le délai de préavis, en fixant, à peine de nullité de la rupture, une durée minimale de soixante jours, qui ne peut donc être envisagé comme un maximum, comme le soutient la banque.
'
Ainsi, le courrier adressé le 6'octobre 2022 à la SAS Destruction Nuisibles, après avoir indiqué’ne plus être disposée à maintenir l’autorisation de découvert, mentionne expressis verbis que,''conformément au délai de préavis mentionné à l’article L 313-12 du Code monétaire et financier, ces concours devront être remboursés à l’expiration d’un délai de soixante jours courant à compter de la date d’envoi de la présente notification soit le 06/12/2022', ajoutant que 'à compter de la date ci-dessus fixée, votre compte devra fonctionner sur base créditrice. À défaut, nous nous verrons contraints de refuser toute opération se présentant au débit de votre compte.'
'
Dès lors, ce délai, s’il peut être analysé comme un 'délai maximum et consécutif durant laquelle le compte pouvait fonctionner en position débitrice', n’en est pas moins le délai de préavis légal, à l’issue duquel il appartenait à la banque, le cas échéant, de dénoncer le concours, en notifiant par écrit cette interruption.
'
Or, la banque a procédé à':
— une mise en demeure, en date du 10 mars 2023, à la SAS Destruction Nuisibles, mais retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', de régler la somme de 6'331,41 euros au titre du solde débiteur du compte courant, dans un délai maximum de huit jours,
— une autre mise en demeure adressée le 12 avril 2023 par lettre recommandée avec avis de réception à la SAS Destruction Nuisibles, également retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', par laquelle la banque a procédé à la clôture du compte courant et a demandé à la société de régler le montant de 6'499,50 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, arrêté au 12 avril 2023.
'
Il n’en reste pas moins que la banque a bien dénoncé le concours, après préavis, que constitue le courrier du 6'octobre 2022 et au-delà du délai minimal de soixante jours, puisque la dénonciation est en date du 12'avril 2023, sans emport de la mise en demeure préalable du 10'mars 2023, de sorte que cette résiliation est valable et que la banque est fondée, au vu des éléments qu’elle produit, à solliciter à ce titre le règlement de la somme de 6'554,78 euros, outre intérêts au taux de 14,85'% à compter du 3 mai 2023, date du dernier décompte arrêté.
Sur le prêt garanti par l’État (PGE)':
'
Comme relevé par le premier juge et en l’état des éléments dont dispose la cour, il est versé, plus particulièrement concernant cette question, aux débats':
— un contrat de prêt avec garantie de l’Etat, émis le 11 février 2021, d’un montant de 12'000 euros, destiné à faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du Covid 19, s’agissant d’un exemplaire revêtu uniquement des signatures et paraphes du responsable 'satisprêt’ [sic] et de la responsable 'prêts professionnels’ de la banque, non daté et, comme justement observé par le premier juge, en page 2/11 de ce contrat sous le paragraphe 'Durée de validité’ des conditions particulières, la stipulation que 'les conditions de ce contrat sont valables un mois à compter de sa date d’édition. A défaut de signature du contrat par l’emprunteur dans le délai imparti, le contrat sera nul', ce dont il ressort que ce document s’apparente davantage, quoi qu’en dise la banque, sans s’en expliquer davantage, à un projet ou une offre de contrat';
— le tableau d’amortissement, à l’adresse de M.'[S] [U], en date du 5'avril 2023, mentionnant des échéances de 10,88 euros à compter du 13'mars 2022, puis de 341,74 euros à compter du 13'mars 2023, la dernière prévue au 13'février 2026';
— la mise en demeure adressée le 12 avril 2023 par lettre recommandée avec avis de réception à la SAS Destruction Nuisibles, mais retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', par laquelle la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt';
— le décompte pour la période du 13 décembre 2022 au 3'mai 2023, mentionnant des échéances impayées à compter du 13'décembre 2022, y compris l’échéance de 341,74 euros du 13'mars 2023 et un capital restant dû à hauteur de 11'699,19 euros,
— une 'liste des mouvements', sans précision d’ailleurs du compte concerné et qui débute au 11'avril 2022, pour s’achever au 4'avril 2023, avec mentions, chaque mois, d’échéances de prêt d’un montant de 10,88 euros du 19'avril 2022 jusqu’au 14'novembre 2022, puis de frais de rejet d’échéances de prêt à hauteur de ce montant en décembre et février et pour 10,55 euros en janvier et mars.
'
Certes, la banque fait valoir qu''en tout état de cause, la société DESTRUCTION NUISIBLES ne conteste nullement avoir bénéficié de la somme de 12.000 euros dans la mesure où 'des prélèvements mensuels à hauteur de 10,88 euros ont été opérés (sur le compte courant de la société) conformément au tableau d’amortissement versé aux débats'. Bien plus, les échéances du prêt n’ont plus été réglées à compter du mois d’avril 2022, alors que le contrat a été régularisé le 9'décembre 2021, ce qui démontre bien que la société DESTRUCTION NUISIBLES a indiscutablement perçu les fonds puisqu’elle a remboursé un certain nombre d’échéances.'
'
Toutefois, elle ne démontre pas la régularisation du contrat à la date qu’elle indique, pas davantage qu’à une autre date, d’ailleurs, le fait que la société Destruction Nuisibles ait procédé à des remboursements d’échéances à hauteur de 10,88 euros ne suffisant pas à démontrer l’étendue de ses obligations, au regard, en particulier, de la somme qui lui a été prêtée.
'
À cet égard, la preuve de la remise des fonds, si elle n’est pas une condition nécessaire pour établir l’existence du prêt consenti par un professionnel (1ère Civ., 28 mars 2000, Bull. 2000, I, n°'105 et'27 juin 2006, pourvoi n° 05-16.905), demeure nécessaire au prêteur pour caractériser l’obligation de restitution de l’emprunteur (voir 1ère Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n°'08-13.160, Bull. 2010, I, n°'6).
'
Or, rien ne permet de démontrer que la société Destruction Nuisibles a perçu la somme de 12'000 euros, peu important qu’elle n’invoque pas elle-même la non-remise de ces fonds, de sorte que le jugement entrepris encourt la confirmation de ce chef.
Par ailleurs, il y a lieu à confirmation du jugement entrepris sur la capitalisation des intérêts.
'
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
'
La SAS Destruction Nuisibles, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la SAS Destruction Nuisibles une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de la Banque Populaire, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M.'[S] [U] et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour, '
'
Infirme le jugement rendu le 15'décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu’il a':
— condamné la SAS Destruction Nuisibles à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 12'719,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12'avril 2023, date de la mise en demeure, au titre du crédit-bail mobilier n°'146407,
— rejeté la demande de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du compte courant professionnel n°'[XXXXXXXXXX03],
'
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
'
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
'
Condamne la SAS Destruction Nuisibles à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre du crédit-bail mobilier n°'146407, la somme de 13'513,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12'avril 2023, date de la mise en demeure,
'
Condamne la SAS Destruction Nuisibles à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°'[XXXXXXXXXX03], la somme de 6'554,78 euros, majorée des intérêts au taux de 14,85'% à compter du 3 mai 2023,
'
Condamne la SAS Destruction Nuisibles aux dépens de l’appel,
'
Condamne la SAS Destruction Nuisibles à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M.'[W] [S] [U].
La Greffière : le Président :
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