Infirmation partielle 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 janv. 2025, n° 23/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/221
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 21/01/2025
Dossier : N° RG 23/02115 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITF2
Nature affaire :
Autres demandes relatives au crédit-bail
Affaire :
S.A.R.L. V.S. AUTOMOBILES
C/
S.A.S. STE D’EXPLOITATION DU CIRCUIT AUTOMOBILE DISTRICT DE [Localité 10]-SECADIL-AIRE MULTISERVICES D'[Localité 5]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. V.S. AUTOMOBILES
nom commercial [Localité 13] [Adresse 12]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 339 249 765
agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assisté de M Eric DECLETY, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.A.S. STE D’EXPLOITATION DU CIRCUIT AUTOMOBILE DISTRICT DE [Localité 10] – SECADIL – AIRE MULTISERVICES D'[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 21 FEVRIER 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
RG : 2021005935
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 janvier 2018, la société d’exploitation du Circuit Automobile District de [Localité 10]- SECADIL- Aire multiservices d'[Localité 6] (ci-après société SECADIL) a signé un bon de commande d’un véhicule d’occasion de marque Maserati pour un prix TTC de 73.500 euros auprès de la société à responsabilité limitée VS AUTOMOBILES.
Le terme du contrat était prévu le 5 juin 2021.
Cet achat a été financé moyennant un contrat de location avec option d’achat consenti à la société SECADIL par la société CGL Compagnie générale de location d’équipements d’une durée de 37 mois stipulant un prix TTC au comptant de 73.500 euros.
En parallèle, la société VS Automobiles a signé avec la société CGL une convention de reprise du véhicule pour le cas où la société SECADIL ne lèverait pas l’option d’achat en fin de contrat, s’engageant dans cette hypothèse à reprendre le véhicule à la première demande de CGL et à le racheter au terme du contrat de location avec option d’achat pour le montant hors taxe de 41.666,67 euros à majorer de la TVA en vigueur au jour de la reprise.
Par courrier du 4 mars 2021, la société CGL a informé la société VS Automobiles de ce que la société SECADIL l’avait informée de son intention de restituer le véhicule Maserati en fin de contrat et a notamment demandé à la société VS Automobiles de compléter avec la société SECADIL le procès-verbal de restitution lors de la remise du véhicule.
Le 5 juin 2021, un procès-verbal de restitution du véhicule Maserati a été établi et signé par les représentants des sociétés VS Automobiles d’une part, SECADIL d’autre part, faisant état de dégradations du véhicule dont il était indiqué qu’il « devra être réparé en fonction du diagnostic de Maserati ».
Le 24 juin 2021, la société VS Automobiles a établi une facture des réparations du véhicule à l’attention de la société SECADIL d’un montant TTC de 7888,44 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021, la société VS Automobiles a mis en demeure la société SECADIL de lui payer la somme de 7888,44 euros TTC, indiquant qu’il s’agissait des frais exposés à la remise en état du véhicule.
N’obtenant pas satisfaction, la société VS Automobiles a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Pau reçue le 3 novembre 2021.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le Président du tribunal de commerce de Pau a enjoint à la société SECADIL de payer à la société VS Automobiles la somme principale de 7.888,44 euros au titre d’une facture impayée, les sommes de 40 euros d’indemnité forfaitaire, 32,53 euros au titre des intérêts, 153,05 euros au titre des frais de sommation de payer, 51,07 euros au titre des frais de requête et aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 18 novembre 2021 à la société SECADIL qui a fait opposition le 29 novembre 2021.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Pau a :
Reçu la société STE D’EXPLOITATION DU CIRCUIT AUTOMOBILE DISTRICT DE [Localité 10] ' SECADIL ' AIRE MULTISERVICES D'[Localité 6] en son opposition comme recevable en la forme,
Dit la société STE D’EXPLOITATION DU CIRCUIT AUTOMOBILE DISTRICT DE [Localité 10] ' SECADIL ' AIRE MULTISERVICES D'[Localité 6] irrecevable en son opposition car infondée et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et statuant à nouveau,
Dit la société V.S AUTOMOBILES irrecevable en sa demande de paiement à l’encontre de la société STE D’EXPLOITATION DU CIRCUIT AUTOMOBILE DISTRICT DE [Localité 10] ' SECADIL ' AIRE MULTISERVICES D'[Localité 6] car non subrogée par la société CGL FINANCE, et l’en a débouté,
Condamné la société STE D’EXPLOITATION DU CIRCUIT AUTOMOBILE DISTRICT DE [Localité 10] ' SECADIL ' AIRE MULTISERVICES D'[Localité 6] à payer à la société V.S AUTOMOBILES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
Débouter la société V.S AUTOMOBILES du surplus de ses demandes,
Condamné la société STE D’EXPLOITATION DU CIRCUIT AUTOMOBILE DISTRICT DE [Localité 10] ' SECADIL ' AIRE MULTISERVICES D'[Localité 6] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’injonction de payer, de signification et d’opposition, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 105,74 euros en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration du 26 juillet 2023, la société à responsabilité limitée V.S AUTOMOBILES a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions de la société à responsabilité limitée VS AUTOMOBILES (dont le nom commercial est Villanueva sport automobile -VSA Subaru côte basque) notifiées le 13 février 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants et 1346 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L110-3 du Code de Commerce,
Vu les pièces du dossier,
1°) Juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de PAU le 21 février 2023,
Réformer ledit jugement en ce que celui-ci a reçu la Société d’Exploitation du CIRCUIT AUTOMOBILE DISTRICT DE [Localité 10]-SECADIL-AIRE MULTISERVICES D'[Localité 6] en son opposition comme recevable en la forme et, statuant de nouveau, a dit la société VS AUTOMOBILES irrecevable en sa demande de paiement à l’encontre de la Société d’Exploitation du CIRCUIT AUTOMOBILE DISTRICT DE [Localité 10]-SECADIL-AIRE MULTISERVICES D'[Localité 6] car non subrogée par la société CGL FINANCE et l’en a débouté et a débouté la société VS AUTOMOBILES du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau :
Juger mal fondée l’opposition de la Société d’Exploitation du CIRCUIT AUTOMOBILE DISTRICT DE [Localité 10]-SECADIL-AIRE MULTISERVICES D'[Localité 6] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PAU le 8 novembre 2021, et confirmer ladite ordonnance,
Condamner la Société d’Exploitation du CIRCUIT AUTOMOBILE DISTRICT DE [Localité 10]-SECADIL-AIRE MULTISERVICES D'[Localité 6] à lui payer la somme de 7.888,44 Euros TTC en principal, outre intérêts calculés à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance du 24 juin 2021 jusqu’à parfait règlement,
2°) Confirmer le jugement de première instance pour le surplus de ses dispositions et notamment en ce qu’il a dit la Société d’Exploitation du CIRCUIT AUTOMOBILE DISTRICT DE [Localité 10]-SECADIL-AIRE MULTISERVICES D'[Localité 6] irrecevable en son opposition car infondée et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’a condamnée à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC et a condamné la Société d’Exploitation du CIRCUIT AUTOMOBILE DISTRICT DE [Localité 10]-SECADIL-AIRE MULTISERVICES D'[Localité 6] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’injonction de payer, de signification et d’opposition ainsi qu’aux frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 105,74 Euros en ce compris l’expédition de la décision.
3°) Juger mal fondé l’appel incident formé par la société SECADIL à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 21 février 2023,
Débouter la société SECADIL de son appel incident et de toutes ses demandes et prétentions
4°) Condamner la Société d’Exploitation du CIRCUIT AUTOMOBILE DISTRICT DE [Localité 10]-SECADIL-AIRE MULTISERVICES D'[Localité 6] à payer une nouvelle indemnité de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
5°) Condamner la Société d’Exploitation du CIRCUIT AUTOMOBILE DISTRICT DE [Localité 10]-SECADIL-AIRE MULTISERVICES D'[Localité 6] aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Maître PIAULT sur son affirmation de droit,
6°) Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la part de la société SECADIL, intimée.
*
Vu les conclusions de la société d’exploitation du Circuit Automobile District de [Localité 10]- SECADIL Aire Multiservices d'[Localité 6], société par actions simplifiée, (ci-après sas SECADIL) notifiées le 21 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article 1346-5 du code civil,
A titre principal,
Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société VS AUTOMOBILES irrecevables en ses demandes.
A titre subsidiaire,
Voir infirmer le jugement entrepris et débouter la société VS AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre impossible,
Voir réduire à un euro le montant du préjudice indemnisable.
Dans tous les cas,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au règlement d’une indemnité sur le terrain de l’article 700 du code de procédure civile.
Voir condamner la société VS AUTOMOBILE à régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La voir condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état du véhicule
La société VS Automobiles demande la condamnation de la société SECADIL à lui payer la somme de 7888,44 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état du véhicule restitué à l’issue du contrat de location avec option d’achat.
Elle fait valoir qu’elle a payé ces travaux alors qu’ils doivent être assumés par le locataire du véhicule en vertu du contrat de location avec option d’achat qu’il a souscrit (articles 15 et 20). Elle explique que la société SECADIL n’a pas respecté ses engagements contractuels d’entretien du véhicule et a consenti aux réparations ainsi que cela résulte des clauses du contrat de location avec option d’achat et du procès-verbal de restitution qu’elle a signé.
Elle ajoute que la société SECADIL a reconnu formellement sa dette à son égard dans un courriel du 24 février 2022.
Elle soutient qu’elle a qualité et intérêt à agir contre la société SECADIL, car elle est subrogée dans les droits de la société CGL à l’égard de la société SECADIL, par le fait tant de la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle, et alors qu’elle avait la qualité de propriétaire du véhicule Maserati au moment où les frais objet des factures précitées ont été exposés et au jour de la demande en paiement.
Elle avance qu’elle justifie avoir réglé les différents frais de réparation du véhicule Maserati consécutivement à la reprise du véhicule le 5 juin 2021, lesquels se rapportent aux constats du procès-verbal de restitution.
La société SECADIL répond qu’elle n’a pas consenti aux réparations et à leur prix, que l’acte de restitution ne vaut pas consentement à des réparations, ni consentement au prix demandé qu’elle conteste.
Elle soutient que la société VS Automobiles ne peut invoquer l’article 20 du contrat de location avec option d’achat qui n’est applicable qu’en cas de restitution du véhicule au bailleur, ce qui n’est pas le cas du fait du rachat par la société VS Automobiles aux lieux et place du locataire initial. Elle considère que la clause du contrat applicable en cas de levée d’option d’achat est l’article 12, qui ne prévoit pas la faculté de facturer des frais de réparation.
Elle invoque la règle selon laquelle la subrogation conventionnelle ne peut être revendiquée qu’à compter du paiement du prix (article 1346-1 du code civil) et soutient que la société VS Automobiles n’a pas le droit d’imposer le montant et le principe des réparations. Selon elle, le paiement étant intervenu le 7 juillet 2021, la société VS Automobiles ne pouvait pas être subrogée dans les droits de l’organisme financier le 5 juin 2021, de sorte que l’appelante sera déclarée irrecevable en ses demandes au titre de la subrogation et déboutée sur le fond en l’absence de son consentement au montant des réparations.
A titre subsidiaire, la société VS Automobiles soutient qu’il n’est pas possible de savoir si les réparations faites correspondent à la remise en état du véhicule ou à des améliorations pour mieux le revendre, la société VS Automobiles semblant l’avoir remis à neuf.
Elle demande en tout état de cause de déduire du préjudice revendiqué le montant de la plus-value réalisée par la société VS Automobiles lorsqu’elle a revendu le véhicule et en déduit qu’il n’existe pas de préjudice indemnisable.
Elle observe que la société appelante ne prouve pas le paiement des réparations revendiquées et n’a pas évalué sérieusement les réparations standard.
Sur la recevabilité de la demande
La convention de reprise signée entre la société VS Automobiles et la société CGL stipule que « lors de la restitution, un examen contradictoire aura lieu entre le repreneur, d’ores et déjà mandaté par CGL, et le client et il sera dressé un procès-verbal de restitution daté et signé par ces derniers.
Le repreneur fera son affaire personnelle et à ses frais de la facturation et de la récupération des frais de remise en état du véhicule. Il sera subrogé par CGL pour exercer tout recours à l’encontre du client. La subrogation résultera du simple paiement par le repreneur du prix de reprise convenu. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société VS Automobiles a payé le prix de reprise convenu avec la société CGL le 7 juillet 2021. Elle est alors devenue propriétaire du véhicule litigieux et a été subrogée dans les droits de la société CGL conformément à la clause de subrogation stipulée au contrat.
Par conséquent, au moment où la société VS Automobiles agit en paiement à l’encontre de la société SECADIL, en récupération des frais de remise en état du véhicule, soit le 3 novembre 2021 lors du dépôt de la requête en injonction de payer, elle a qualité et intérêt à agir à son encontre en sa qualité de propriétaire du véhicule, subrogée dans les droits de la société CGL, et ce peu important que la facture établie soit antérieure au 7 juillet 2021.
Il s’en suit que la société VS Automobile est recevable en son action à l’encontre de la société SECADIL et que la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Tout d’abord, l’article 12 du contrat de location avec option d’achat n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige car il s’applique en cas d’exercice de l’option d’achat par le locataire, ce que la société SECADIL n’a pas fait.
Alors que la société SECADIL n’a pas exercé l’option d’achat et a restitué le véhicule au terme du contrat de location avec option d’achat, l’article 20 s’applique. Il prévoit notamment que :
Le locataire qui ne souhaite pas exercer l’option d’achat doit en informer à l’avance le bailleur, puis restituer à ses frais le bien chez le fournisseur muni de toutes pièces et accessoires à la date indiquée dans le document intitulé « procès-verbal de restitution » qui lui sera adressé par le bailleur préalablement à la restitution,
L’état du véhicule restitué doit correspondre pour le moins à l'« état standard » lequel est défini précisément par le contrat.
Toutes interventions nécessaires pour y remédier seront facturées au locataire, tous les frais relatifs à la mise en conformité aux normes visées à cet article seront à sa charge.
Le procès-verbal de restitution du 5 juin 2021 (pièce numérotée 7 de l’appelante) signé par la société SECADIL et la société VS Automobiles, mandatée par la société CGL bailleresse à cette fin, relève :
« bas de caisse rayé sur partie avant gauche, impact sur jante et sur pneu »
« Bas de caisse rayé sur partie arrière droit et avant droit »,
« bas de caisse du PC av rayé partie plastique rivetée arrachée »,
« fuites » sur des éléments mécaniques ,
« pas de roue de secours »,
« véhicule restitué avec voyant moteur allumé »,
« le véhicule devra être réparé en fonction du diagnostic de MASERATI »,
« le client s’engage à nous fournir le double des clés ».
En produisant les extraits du grand-livre des tiers certifiés conforme à la comptabilité, la société VS [Localité 13] justifie du paiement des factures dont elle demande le remboursement à la société SECADIL.
L’article L. 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce la société VS a fait réparer les dégradations relevées dans le procès-verbal de restitution du véhicule ainsi que cela résulte de l’examen des factures qu’elle produit.
En outre dans un courriel du 24 février 2022 Mme « [Y] [U] [B] Circuit [Localité 11] [Localité 4] » (pièce numérotée 36 de l’appelante) a écrit :
« Pour faire suite à nos entretiens téléphoniques nous vous proposons le deal suivant :
Sur le dû de remise en état du véhicule de 6570 €HT, soit 7.888€ TTC,
Nous vous proposons
1/ une mise à disposition du circuit pour 6 séries de 20 minutes en exclusivité, un jour de semaine, avec une salle d’accueil et 2 box, 1 coach/instructeur et 1 repas « sportif » pour 15/20 personnes : 3.385 € HT
2/ le paiement en numéraire du solde de 3.185€ HT soit 3.822 € TTC (') ».
La société VS Automobiles a refusé ces modalités de paiement.
Au regard de sa rédaction et en l’absence de réponse de la société intimée sur le moyen fondé sur cette pièce, ce courriel, relatif à un acte de commerce entre commerçants, comporte une reconnaissance par la société SECADIL du montant de la dette.
La société SECADIL est donc infondée à contester le montant des réparations dont elle est redevable en exécution de ses obligations contractuelles.
Par conséquent, compte tenu du procès-verbal de restitution du véhicule, des factures de remise en état, de la preuve de leur paiement et du courriel précité comportant la reconnaissance par la société SECADIL du montant de la dette, cette dernière est redevable de la somme de 7888 euros TTC envers la société VS Automobiles subrogée dans les droits de la société CGL à son égard.
Alors qu’elle est tenue contractuellement de rembourser les réparations nécessaires à la remise à l'« état standard » du véhicule, elle ne peut opposer un moyen tiré de l’éventuelle plus-value que la société VS Automobiles aurait effectué en revendant ensuite le véhicule.
La société SECADIL sera donc condamnée à payer à la société VS Automobiles la somme de 7888 euros TTC avec intérêts calculés à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 24 juin 2021 jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SECADIL aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SECADIL, partie perdante, sera condamnée également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’accorder à maître Piault le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société SECADIL à payer à la société VS Automobiles la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société SECADIL sera en revanche déboutée de sa demande d’indemnité formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reçu la société d’exploitation du Circuit Automobile District de [Localité 10]- SECADIL- Aire multiservices d'[Localité 6] en son opposition comme recevable en la forme et a condamné cette dernière aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société d’exploitation du Circuit Automobile District de [Localité 10]- SECADIL- Aire multiservices d'[Localité 4] [Localité 8] ;
Déclare les demandes de la société VS Automobiles à l’égard de la société d’exploitation du Circuit Automobile District de [Localité 10]- SECADIL- Aire multiservices d'[Localité 4] [Localité 8] recevables ;
Condamne la société d’exploitation du Circuit Automobile District de [Localité 10]- SECADIL- Aire multiservices d'[Localité 4] [Localité 8] à payer à la société VS Automobiles la somme de 7888 euros TTC avec intérêts calculés à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 24 juin 2021 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société d’exploitation du Circuit Automobile District de [Localité 10]- SECADIL- Aire multiservices d'[Localité 6] aux dépens d’appel ;
Accorde à maître Piault le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’exploitation du Circuit Automobile District de [Localité 10]- SECADIL- Aire multiservices d'[Localité 6] à payer à la société VS Automobiles la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société d’exploitation du Circuit Automobile District de [Localité 10]- SECADIL- Aire multiservices d'[Localité 4] [Localité 8] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Immatriculation ·
- Signification ·
- Disposer ·
- Non avenu
- Partie commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Bois ·
- Trouble ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ballet ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sms ·
- Certificat ·
- Arrêt de travail ·
- Témoignage ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Délai ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Risque professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Libye ·
- Liberté ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause pénale ·
- Orange ·
- Dol ·
- Nullité du contrat ·
- Matériel ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Risque professionnel ·
- Tableau ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Législation
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Facture ·
- Vente ·
- Surendettement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vis ·
- Moteur ·
- Distribution ·
- Responsabilité ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention ·
- Présomption ·
- Préjudice
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concert ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Pourparlers ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Qualités ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Destruction ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.