Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 27 mars 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 24 janvier 2025, N° 23/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00653
N° Portalis :
DBVQ-V-B7J-FUOM
ARRÊT N°
du : 27 mars 2026
B. D.
Mme, [A], [Y]
C/
M., [E], [P]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 27 MARS 2026
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 24 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes (RG 23/00942)
Mme, [A], [Y]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/001301 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant et concluant par Me Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims
INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT :
M., [E], [P]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Carole Chancerel, avocat au barreau de l’Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 5 mars 2026, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M., [E], [P] et Mme, [A], [Y] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 3] (89) sans contrat de mariage.
— 2 -
De leur mariage sont issus deux enfants :
,
[G], [P], née le, [Date naissance 1] 2004,
,
[I], [P], né le, [Date naissance 2] 2010.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes en date du 13 décembre 2016, fixant notamment la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 12 avril 2016.
Par assignation du 24 avril 2023 M., [P] a fait citer Mme, [Y] devant le juge aux affaires familiales de Troyes aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage.
Dans le cadre de cette procédure M., [P] sollicitait principalement la condamnation de Mme, [Y] à payer une indemnité d’occupation depuis le 12 avril 2016 jusqu’au 18 août 2023 estimée à la somme de 685 € par mois pour l’ensemble immobilier commun sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] (10) qu’il considère être occupé privativement par Mme, [Y].
M., [P] sollicitait également que Mme, [Y] soit tenue de régler la totalité de la consommation d’eau de l’ensemble immobilier, la moitié des frais du diagnostic technique réalisé aux fins de vendre le bien.
En réponse Mme, [Y], ne s’était pas opposée à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage mais avait principalement sollicité devant le premier juge :
— de dire que l’estimation du bien immobilier ne pouvait être retenue,
— de calculer l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis due, tant par elle-même que par son ex-époux.
Par jugement du 24 janvier 2025 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes a principalement :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage.
Rappelé que par jugement du 13 décembre 2016 la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties a été fixée au 12 avril 2016.
Désigné Me, [R], [L], notaire à, [Localité 5] pour y procéder.
Dit que l’évaluation du bien immobilier indivis produite par les parties sera retenue pour fixer la valeur dudit bien.
Dit que Mme, [Y] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 582,25 € par mois pour la période du 24 avril 2018 au 18 août 2023.
Débouté Mme, [Y] de sa demande tendant à dire que M., [P] est également redevable d’une indemnité d’occupation à calculer.
Dit que Mme, [Y] sera tenue de payer les factures d’eau pour toute la durée pendant laquelle elle a occupé privativement le bien immobilier indivis.
Débouté M., [P] de sa demande tendant à dire que son ex-épouse supportera la moitié des frais de diagnostic de mise en vente.
Débouté les deux parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Le 17 avril 2025 Mme, [Y] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions :
— 3 -
La rendant redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période du 24 avril 2018 au 18 août 2023.
Ayant rejeté sa demande tendant à dire que M., [P] était redevable d’une indemnité d’occupation à calculer.
Ayant condamné Mme, [Y] à payer les factures d’eau de l’immeuble pour toute la durée de son occupation privative.
Ayant débouté les parties de leurs demandes «plus amples ou contraires».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro 2 signifiées par voie électronique et déposée au greffe de la cour d’appel le 21 décembre 2025, Mme, [Y] sollicite, par voie d’infirmation des dispositions contestées, de :
Juger que Mme, [Y] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision.
Juger que M., [P] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 582,25 € par mois pour la période du 19 août 2023 jusqu’à l’arrêt à intervenir.
Juger que M., [P] est redevable envers l’indivision d’une indemnité équivalente au montant du remboursement du crédit immobilier payé par Mme, [Y].
Débouter M., [P] de sa demande de condamnation de Mme, [Y] au paiement de la facture d’eau.
Subsidiairement en cas de recevabilité de l’appel incident de M., [P] :
Déclarer irrecevable M., [P] en sa demande tendant à voir juger que Mme, [Y] devra lui rembourser la moitié des frais des diagnostics immobiliers (325 €) ainsi que tous les frais nécessaires à la mise en vente du bien et à l’entretien courant de la maison (assurances, taxe foncière').
Déclarer irrecevable M., [P] de sa demande tendant à le voir autorisé à mettre en vente le bien seul pour un montant de 107 000 € conformément à la proposition d’achat signée par les parties en date du 13 janvier 2025.
Débouter M., [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner M., [P] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2 500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et d’appel incident numéro 2 signifié par voie électronique et déposée au greffe de la cour d’appel le 10 février 2026 M., [P] sollicite en cause d’appel de :
Juger que Mme, [Y] devra lui rembourser la moitié des frais de diagnostic pour 325 euros ainsi que tous les frais nécessaires à la mise en vente du bien et à l’entretien courant de la maison : assurance, taxe foncière'
L’autoriser à mettre seul le bien en vente pour un montant de 107 000 € conformément à la proposition d’achat signée par les parties en date du 13 janvier 2025.
Débouter Mme, [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de M., [P].
Déclarer irrecevable la demande de Madame, [Y] tendant à voir juger que Monsieur, [P] est redevable envers l’indivision d’une indemnité équivalente au montant du remboursement du crédit immobilier payé par Mme, [Y].
— 4 -
En tout état de cause, la débouter de cette demande et juger que figurera au passif de l’indivision post-communautaire le solde des prêts contractés auprès de la banque postale.
Débouter Mme, [Y] de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamner Mme, [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 2500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante signifiées le 31 décembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’intimé signifiées le 10 février 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] (10) :
L’article 815-9 du code civil dispose que :
«Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».
En l’espèce Mme, [Y] et M., [P] sont propriétaires indivis chacun pour moitié d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] pour l’avoir acquis en communauté par acte de Me, [Q], notaire associé à, [Localité 6] (89) en date des 31 juillet et 2 août 2007.
Le jugement de divorce a fixé les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation (12 avril 2016).
M., [P] expose que Mme, [Y] a occupé l’ensemble de l’immeuble depuis l’ordonnance de non-conciliation du 12/04/2016 jusqu’à son déménagement le 18 août 2023. Il estime être en droit de solliciter à la charge de Mme, [Y] une indemnité d’occupation pour la période écoulée entre ces deux dates.
En cause d’appel Mme, [Y] indique que le jugement de divorce est muet sur l’attribution du domicile conjugal de sorte que depuis le divorce (13/12/2016) elle ne bénéficiait pas d’un droit de jouissance exclusif mais que M., [P] bénéficiait du même droit de jouissance divise et que ce dernier a vécu dans l’immeuble jusqu’en 2018.
— 5 -
Mme, [Y] indique également avoir bénéficié d’un plan de surendettement approuvé par la commission de surendettement des particuliers de l’Aube le 30 mai 2023 et précise que M., [P] n’a pas déclaré la créance qu’il revendique à son encontre dans le cadre du surendettement.
Mme, [Y] estime être bien fondée à bénéficier de l’effacement des créances non déclarées par analogie avec les règles applicables pour ces mêmes créances en procédure collective commerciale.
Mme, [Y] précise également vivre dans les Pyrénées Orientales depuis 2020.
Pour retenir à la charge de Mme, [Y] et au profit de l’indivision une indemnité d’occupation courant du 24 avril 2018 au 18 août 2023 le premier juge retient que M., [P] a assigné Mme, [Y] en ouverture des opérations de compte-liquidation-partage le 24 avril 2023, date à laquelle la prescription quinquennale a été interrompue.
Le premier juge indique que M., [P] démontre par les SMS produits que Mme, [Y] a effectivement quitté le bien indivis le 18 août 2023 nonobstant le fait qu’elle invoque un bail sur, [Localité 1] en date du 25 avril 2023.
Sur ce :
1- La cour relèvera en premier lieu que Mme, [Y] ne peut se prévaloir d’un effacement de la créance d’occupation privative de l’immeuble indivis pour défaut de déclaration de créance par M., [P] dans le cadre de la procédure de surendettement dont elle a bénéficié.
En premier lieu la cour retient que Mme, [Y] ne saurait faire l’analogie de sa situation avec les règles spécifiques existantes dans le cadre d’une liquidation judiciaire commerciale.
En second lieu, en matière de surendettement des particuliers, seule la procédure de rétablissement personnel peut entraîner l’effacement des créances non déclarées alors qu’en l’espèce Mme, [Y] n’a pas bénéficié de cette procédure mais d’un plan conventionnel de redressement prévu par le livre VII du code de la consommation en date du 07/02/2019. Dans ce cadre il lui appartenait de déclarer à la commission l’ensemble de ses créanciers.
Il est également constant que Mme, [Y] n’a pas déclaré la dette dont elle invoque aujourd’hui la caducité lorsqu’elle a déposé une seconde demande de surendettement et qu’elle alors a bénéficié d’un plan de surendettement dans le cadre de mesures imposées en date du 30 mai 2023, qui ne prévoyait pas l’effacement des dettes à l’issue.
Dès lors, la dette non incluse dans le plan de surendettement n’est ni écartée ni effacée de sorte que M., [P] est bien fondé à s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance et rien ne lui interdit de faire fixer sa créance au titre des indemnités d’occupation par la cour et d’en solliciter la compensation dans le cadre de la liquidation des opérations de compte-liquidation-partage.
2- La cour retient en second lieu que Mme, [Y] ne peut valablement invoquer qu’elle ne disposait plus d’un droit de jouissance exclusive de l’ancien domicile conjugal à compter du jugement de divorce et qu’elle ne saurait donc être redevable d’une indemnité d’occupation.
En effet les dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil sanctionnent une situation de fait et non une situation de droit de l’indivisaire qui use, de facto, et privativement d’un immeuble dont il ne possède qu’une jouissance divise avec les autres indivisaires.
— 6 -
Il convient donc simplement de déterminer si Mme, [Y] a usé privativement de l’immeuble à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a fixé les effets patrimoniaux de la séparation entre les époux et pendant quelle période.
Le jugement déféré mentionne que Mme, [Y] est occupante privative du logement indivis depuis le 24 avril 2018 sans motiver cette date alors que M., [P] invoquait un début d’occupation privative par son ex-épouse à la date du 12 avril 2016 (lettre de son conseil du 20/03/2026 – pièce intimé 6)
Toutefois aux termes de ses conclusions M., [P] n’a pas interjeté appel incident sur ce point sollicitant la confirmation de la décision.
Dans ses conclusions Mme, [Y] invoque le fait que M., [P] serait demeuré avec elle dans l’immeuble indivis jusqu’en 2018.
Toutefois elle ne verse aux débats aucune preuve de ses allégations et la cour retiendra au contraire que dans l’ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2016 Mme, [Y] s’est domiciliée, [Adresse 3] à, [Localité 4] (10) alors que M., [P] s’est domicilié, [Adresse 4] à, [Localité 7] (89).
Les mêmes adresses se retrouvent dans le jugement de divorce (13/12/2016) ainsi que dans un jugement du juge aux affaires familiales de Troyes en date du 19 mai 2021 (pièce intimé n° 21) relatif aux enfants du couple.
Mme, [Y] ne saurait donc soutenir sans mauvaise foi ne plus occuper l’immeuble indivis et vivre à, [Localité 1] depuis 2020, alors que dans le jugement du juge aux affaires familiales de Troyes du 19 mai 2021, dans lequel Mme, [Y] était demanderesse et comparante en personne, elle s’était encore domiciliée au, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Ainsi, il sera retenu que Mme, [Y] a usé de manière privative, en y habitant seule, de l’immeuble indivis sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] depuis la date retenue par le premier juge et non contestée en appel du 24 avril 2018.
Enfin, bien que Mme, [Y] se prévale d’une location sur, [Localité 1] en produisant un bail en date du 23 avril 2023 (pièce appelant n° 1) il ressort d’un échange de SMS entre les parties que Mme, [Y] n’a quitté les lieux que le 18 août 2023 (SMS de Mme, [Y] à M., [P] indiquant : «Le 13 pour mon camion de déménagement et moi au TGV du 18 août» auquel M., [P] a répondu : «Ok allez à plus». (pièce intimé n° 10)
Enfin Mme, [Y] invoque mais sans le justifier le fait que M., [P] occuperait l’immeuble depuis le 19 août 2023.
Ce dernier conteste ce fait et justifie que le bien est libre de toute occupation et mis en vente suivant mandat de vente n° 1536967 du 2 septembre 2024. (Pièce intimé n° 14)
Il y aura donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé à la charge de Mme, [Y] une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] du 24 avril 2018 au 18 août 2023 et rejeté toute indemnité d’occupation du même immeuble à la charge de M., [P].
3- Enfin la cour constate que Mme, [Y] n’émet aucune critique du montant de l’indemnité d’occupation retenue par le premier juge et calculée sur la valeur locative de l’immeuble occupé minorée par la précarité de l’occupation, soit 685€/mois avec une réfaction de 15 % pour aboutir à une estimation de la valeur d’occupation de 582,25 euros par mois.
Le quantum de l’indemnité d’occupation fixé dans la décision du premier juge sera donc confirmé.
— 7 -
2- Sur la demande de Mme, [Y] tendant à mettre à la charge de M., [P] et au profit de l’indivision les échéances de remboursement du crédit immobilier relatif au bien indivis :
A/ Sur la recevabilité de cette demande
Il ressort des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau.
Ne sont pas nouvelles les prétentions d’appel qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code permet enfin aux parties d’ajouter en appel toutes les prétentions qui sont «l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire» des prétentions soumises au premier juge.
En matière de partage chaque demande financière s’intégrant dans l’établissement d’un compte d’indivision global peut être considérée comme l’accessoire ou le complément des prétentions financières tenant aux opérations de compte-liquidation-partage déjà soumises au premier juge.
M., [P] invoque le fait que cette demande est irrecevable comme nouvelle et non incluse dans la déclaration d’appel.
Mme, [Y] réplique qu’en première instance elle a sollicité le calcul de : «l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M., [P]» ce qu’elle estime lié à la demande présentée en cause d’appel.
Sur ce :
En première instance Mme, [Y] a sollicité la condamnation de M., [P] à une indemnité d’occupation privative de l’immeuble sis à, [Adresse 3] à, [Localité 4].
La déclaration d’appel inclut le rejet de cette prétention soutenue par le premier juge.
En cause d’appel elle «convertit» cette demande en demande de condamnation de M., [P] au remboursement des échéances du crédit immobilier qu’elle prétend avoir payé depuis l’ordonnance de non-conciliation pour le compte de la communauté.
Cette demande est recevable comme conséquence et accessoire de la demande présentée en première instance.
B/ Sur le bien fondé de cette demande
L’ordonnance de non-conciliation du 05 décembre 2017 confère à Mme, [Y] la jouissance du domicile conjugal sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] «à titre onéreux, l’indemnité d’occupation étant appréciée et évaluée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial».
Dans ses conclusions d’appel Mme, [Y] formule ses demandes relatives au prêt immobilier de l’immeuble indivis de manière particulièrement absconse, mélangeant le montant du solde des deux prêts immobiliers en se fondant sur les sommes retenues par le juge du surendettement, avec le calcul des mensualités qu’elle aurait payées.
— 8 -
Mme, [Y] se contente de dire dans les motifs de ses conclusions (page 8/15) :
«Le solde des deux prêts contractés auprès de la, [1] n’est donc pas de 145 184 € comme l’affirmait Monsieur, [E], [P] mais bien de 105 284 €.
Ce qui signifie que Madame, [A], [Y] a bien financé le remboursement de l’emprunt de 39 900 € de plus que ce qu’indiquait Monsieur, [P]».
Pour solliciter à ce titre dans le dispositif de ses conclusions :
«Juger que Monsieur, [E], [P] est redevable envers l’indivision d’une indemnité équivalente au montant du remboursement du crédit immobilier payé par Madame, [A], [Y]».
Sur ce :
La cour constate que Mme, [Y] ne justifie, par aucune démonstration mathématiquement cohérente, et encore moins par les pièces produites, du montant des remboursements des deux prêts immobiliers qu’elle aurait payés pour le compte de la communauté durant son occupation privative.
Par ailleurs la formulation du dispositif de ses conclusions relève d’une évidence comme étant la simple application des règles légales en leurs principes, mais à charge pour le notaire désigné de liquider, au vu des éléments à fournir par les parties, du montant éventuel de la créance de Mme, [Y] à ce titre.
3- Sur la demande de M., [P] tendant à faire rembourser par Mme, [Y] au profit de l’indivision les factures de consommation d’eau de l’immeuble indivis :
M., [P] demande qu’il soit jugé que Mme, [Y] supporte les factures d’eau qu’elle a consommée durant son occupation privative.
Il produit un courrier de la commune de, [Localité 4] en date du 10 septembre 2024 portant rappel par la commune d’un impayé d’eau pour 566,65€ au titre de cinq factures d’eau et d’assainissement échelonnées du 08/12/2021 au 06/12/2023.
Mme, [Y] conteste deux de ses factures en estimant que les factures numéro 74 et 72 ont été émises respectivement les 28 novembre 2023 et 6 décembre 2023, soit après son départ des lieux.
En réponse M., [P] estime que ces factures, bien que postérieures au départ de Mme, [Y] concerne une période de consommation relevant de l’occupation de Mme, [Y].
À ce titre le premier juge a indiqué :
«Il convient de rappeler que les charges liées à l’occupation privative d’un bien indivis par indivisaire sont en principe définitivement supporté par lui.
Par conséquent, il convient de dire que Madame, [A], [Y] sera tenue de payer les factures d’eau pour toute la durée durant laquelle elle a occupé privativement le bien immobilier indivis».
Sur ce :
La cour relève qu’au soutien de sa demande M., [P] ne produit qu’une lettre de rappel listant les factures impayées mais ne verse pas aux débats lesdites factures, seules à même de permettre à la juridiction de déterminer la période de consommation dont elles font l’objet.
— 9 -
C’est la raison pour laquelle, fort logiquement, le premier juge n’a statué qu’en indiquant que Mme, [Y] serait tenue de payer les factures d’eau correspondant à sa période d’occupation. Aucune précision complémentaire n’est apportée par le jugement déféré à la cour.
Ainsi la cour, au regard de la carence dans l’administration de la preuve qui incombe aux parties, ne pourra que confirmer la décision déférée sur ce point et il appartiendra au notaire en charge des opérations de compte liquidation partage d’exiger des parties la production des factures d’eau visées dans la lettre de relance du 10 septembre 2024 de manière à établir les comptes d’indivision de chacun des deux indivisaires.
4- Sur la demande de M., [P] tendant à faire rembourser par Mme, [Y] au profit de l’indivision le coût des diagnostics techniques :
Dans le cadre de la mise en vente du bien indivis M., [P] a commandé un diagnostic assainissement et un diagnostic performance, facturés par la société, [2] pour, respectivement 150 et 500 euros les 28 et 29 mai 2024 et payés par M., [P] le 17/05/2024 (pièce intimé n° 16).
Pour refuser la prise en charge par Mme, [Y] de la moitié de cette somme le premier juge a retenu que : les frais de diagnostics techniques et les frais relatifs à la vente du bien immobilier indivis ne peuvent être qualifiés ni de dépenses d’amélioration ni de dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du Code civil et doivent être, en conséquence, conservée par l’indivisaire qui les a engagées.
Dans ses conclusions d’appel, M., [P] conteste cette disposition sans toutefois y apporter la moindre motivation.
Mme, [Y] considère que la cour n’est pas saisie de l’infirmation de cette disposition par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans la mesure où le dispositif des conclusions de M., [P] ne mentionne pas expressément l’infirmation de cette disposition.
Sur ce :
A/ Sur la recevabilité de cette demande :
L’article 954 du code de procédure civile en ses alinéas 1, 2, 3 et 4 dispose que :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
— 10 -
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce le dispositif des conclusions récapitulatives de M., [P] sollicite de :
«Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les diagnostics.
Statuant à nouveau
Juger que Mme, [Y] devra rembourser à M., [P] la moitié des frais de diagnostics pour 325 euros ainsi que tous les frais nécessaires à la mise en vente du bien et à l’entretien courant de la maison : assurance, taxe foncière'».
Il s’ensuit que la cour est bien saisie de cette demande.
B/ Sur le bien fondé de la demande :
Il ressort de l’article 815-13 du code civil que :
«Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute».
Dans le cadre d’une vente d’un bien en indivision, les diagnostics immobiliers ont la même portée juridique que pour une vente classique. Les résultats des diagnostics doivent être annexés au dossier de vente et remis à l’acheteur. En cas de non-conformité ou de défaut de réalisation des diagnostics, l’acheteur peut se retourner contre les vendeurs indivis solidairement, chaque indivisaire étant responsable des conséquences liées aux diagnostics immobiliers, même s’il n’a pas personnellement réalisé les démarches nécessaires.
Il s’ensuit que, sauf stipulation contraire d’un pacte d’indivision et par application de l’article 815-13 ci-dessus énoncé, les indivisaires doivent partager les frais liés aux diagnostics immobiliers nécessaires à la vente du bien indivis.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
5- Sur la demande de M., [P] tendant à faire rembourser par Mme, [Y] au profit de l’indivision le coût des frais nécessaires à l’entretien du bien indivis et des frais relatifs à la vente :
— 11 -
Mme, [Y] considère que cette prétention est imprécise et comme telle ne peut saisir la cour.
M., [P] ne répond pas dans ses conclusions à cette critique.
Pour retenir cette demande, le premier juge a estimé qu’en application de l’article 815-13 du code civil, les dépenses d’assurance, de remboursement des emprunts doivent être considérées comme des dépenses de conservation du bien indivis et doit figurer au passif de l’indivision pour être finalement supportées par chacun des indivisaires à hauteur de ses droits respectifs dans l’indivision.
Sur ce :
La cour constate, une fois de plus, que cette prétention relève d’une pétition de principe est n’est ni justifiée dans son principe, ni documentée dans ses montants.
Comme le premier juge, la cour ne pourra que rappeler que le notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage devra prendre en charge au titre du passif d’indivision à partager entre Mme, [Y] et M., [P] ces sommes, sous réserve que les parties justifient de leurs engagements et des montants payés pour chaque poste réclamé.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
6- Sur la demande d’autorisation de M., [P] à vendre seul le bien pour un montant de 107 000 euros :
Mme, [Y] estime que cette demande est irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel.
M., [P] soutient cette demande dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives mais ne la motive pas.
Sur ce :
Cette demande n’a pas été présentée devant le premier juge.
Elle ne correspond pas à une demande financière pouvant être assimilée à une demande accessoire d’une demande précédente soutenue en première instance.
En conséquence cette prétention est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d’appel par application des articles 564 et 565 énoncés au (2) de cette décision.
7- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce Mme, [Y] qui succombe majoritairement à son appel sera tenue des dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat constitué pour l’intimé dans les conditions et limites de l’article 699 du code de procédure civile.
— 12 -
En outre Mme, [A], [Y] sera condamnée à payer à M., [E], [P] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire dans la limite de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes le 24 janvier 2025 (RG N° 23/00942) en toutes ses dispositions déférées hormis celles relatives à la prise en charge par l’indivision des diagnostics immobiliers réalisés dans le cadre de la mise en vente du bien sis, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Statuant de nouveau sur ce seul point,
Dit que les dépenses engagées au titre des diagnostics immobiliers réalisés dans le cadre de la mise en vente du bien sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] devront être intégrées au passif de l’indivision.
Y ajoutant,
Dit que, sur présentation au notaire désigné de la preuve par Mme, [Y] du paiement de certaines des échéances des deux prêts immobiliers affectés à l’immeuble indivis sis, [Adresse 3] à, [Localité 4], la somme des paiements faits par Mme, [Y] seule, à compter de l’ordonnance de non-conciliation, devra être intégrée au passif de l’indivision.
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de M., [P] tenant à être autorisé à vendre seul le bien sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] pour la somme de 107 000 euros.
Condamne Mme, [A], [Y] aux dépens de l’appel dont distraction au profit de l’avocat constitué pour l’intimé dans les conditions et limites de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Mme, [A], [Y] à payer à M., [E], [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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