Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 avr. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/185
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V56W
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Avril 2025 à 11h15 par :
M. [B] [X]
né le 10 Septembre 2006 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Avril 2025 à 14h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 28 avril 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, ayant adressé un mémoire écrit le 30 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [X], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Avril 2025 à 15 H 15 l’appelant assisté de M. [E] [T], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêtés du 28 février 2025 notifiés le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [B] [X] de quitter le territoire français et l’a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 03 mars 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [X] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 04 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [X] sans commettre d’erreur d’appréciation, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 05 mars 2025 Monsieur [X] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne vérifiant pas la réalité de sa déclaration d’adresse et en retenant qu’il présentait un risque de fuite, alors qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 06 mars 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision en retenant notamment comme le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes l’avait fait, que Monsieur [X] représentait une menace à l’ordre public, caractérisée notamment par sa condamnation du 24 février 2025 à la peine de pour des faits de vol par effraction dans un local à usage d’habitation, les circonstances de cette condamnation en comparution immédiate et le risque de récidive.
Par requête du 29 mars 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 30 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 29 mars 2025 à 24 h.
Monsieur [X] a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er avril 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 28 avril 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 avril 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 28 avril 2025 à 24 h aux motifs que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention étaient réunies, que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par déclaration du 30 avril 2025 Monsieur [X] a formé appel de cette décision en faisant valoir que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention n’étaient pas réunies et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [X], assisté de son avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et soutient que le préfet n’a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 30 avril 2025 et a communiqué la réponse des autorités libyennes du 30 avril 2025 fixant un rendez-vous consulaire le 05 mai 2025 .
Selon avis du 30 avril 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, comme rappelé, la menace à l’ordre public a été caractérisé par le Préfet dans son arrêté de placement en rétention et a été confirmée par le magistrat délégué par le Premier Président dans son ordonnance du 06 mars 2025.
— Sur le défaut de diligence,
Il est fait grief au Préfet de ne pas avoir relancé les autorités libyennes avant le mois d’avril 2025. Il résulte des pièces de procédure débattues contradictoirement que le Préfet a initialement saisi ces autorités le 28 février 2025 et les a relancées les 26 mars 2025 et au mois d’avril et a obtenu un rendez-vous consulaire qui permettra l’exécution de la mesure d’éloignement avant la fin de la période de rétention.
— Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
Il résulte de la réponse des autorités libyennes de ce jour à la demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer formulée par le Préfet que Monsieur [X], qui se revendique comme ressortissant libyen, va être reçu le 05 mai 2025, soit dans le temps de la troisième prolongation de la rétention et qu’en conséquence il existe des perspectives raisonnables d’éloignement au sens de la directive 2008/115/CE .
L’ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 29 avril 2025,
REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 30 Avril 2025 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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