Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/03806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 26 septembre 2023, N° 19/02489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03806
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAHY
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/02489)
rendue par le Tribunal Judiciaire de Valence
en date du 26 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [W] ETS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Maître Olivia EMIN, avocat au Barreau de Lyon
INTIMÉE :
S.A.R.L. KIWAMI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me TUMERELLE de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025, madame Clerc présidente de chambre chargée du rapport en présence de madame Blatry, conseillère, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Kiwami, dont la gérante est depuis le 29 janvier 2016, Mme [I] [Z] épouse [F], exploite sur la commune de [Localité 2] environ 20 hectares en polyculture ainsi que 4,3342 hectares de verger de kiwis de variété Hayward.
Cette société entretient depuis de nombreuses années des relations commerciales avec la SARL Etablissements [W] (ci-après dénommée la société [W]) qui est spécialisée dans la minoterie, le négoce de céréales, les intrants à des fins de fertilisation et les produits phytosanitaires.
Afin d’ajuster l’apport d’engrais à ses cultures dont celles des kiwis, la société Kiwami fait pratiquer chaque année une analyse du sol de son exploitation et confie cette mission à la société [W] qui s’adresse au laboratoire Teyssier.
Les analyses réalisées en 2016 et 2017 par ce laboratoire ont indiqué un très faible taux de bore.
Le 3 avril 2018, la société [W] a livré à la société Kiwami une cuve de 1000 litres de bore Boronia LS dont le contenu a été administré par le salarié de cette dernière, par voie de ferti-irrigation et sans dilution, à raison de 500 litres le 4 mai 2018 et de 500 litres le 15 juin 2018, et ce ,sur instruction de Mme [O] [Z] son époux [G] [Z], qui assurait la gestion opérationnelle de l’exploitation, étant malade et devant décéder en juillet 2018.
Quelques jours plus tard, la société Kiwami a constaté une défoliation et des brûlures internes des kiwis engendrant la perte de la récolte de 2018 en raison de fruits trop petits du fait de l’absence de nourriture et de feuilles.
Le cabinet Polyexpert mandaté afin d’établir les premières constatations, a, suivant procès-verbal du 5 octobre 2018, conclu à une « toxicité du bore sur les plants d’actinidia par surdosage », puis a organisé une expertise amiable contradictoire en janvier 2019 et en juin 2019, concluant à l’absence de production pour les années 2018 et 2019 pour les mêmes raisons, et retenant un défaut de conseil de la société [W].
A l’issue de discussions amiables, par courrier du 13 novembre 2018, la société [W] a proposé une remise sur ses produits phytosanitaires sur les 3 années suivantes équivalente à un montant de 20.000', ainsi qu’un avoir sur la facture du 30 juin 2018 d’un montant de 2.376' correspondant à la livraison des 1000 litres de bore ; la société Kiwami a refusé, estimant que cette proposition ne couvrait pas le préjudice réellement subi, dont elle a vainement réclamé réparation par mises en demeure des 25 mai et 12 juillet 2019.
Par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2019, la société Kiwami a assigné la société [W] devant le tribunal judiciaire de Valence en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Selon ordonnance du 10 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise qui a été réalisée, après ordonnance de remplacement d’expert du 14 janvier 2021, par M. [S], ingénieur agronome,expert foncier et agricole, lequel a établi son rapport définitif le 29 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, le tribunal précité a :
condamné la société [W] à verser à la société Kiwami la somme totale de 455.098,33' au titre des pertes pour les exercices 2019 à 2021 et au titre du remplacement des arbres morts,
condamné la société [W] à verser à la société Kiwami la somme de 4.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société [W] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
rejeté la demande de distraction des dépens formée par Me [P],
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La juridiction a retenu en substance que :
la société [W] a manqué à son obligation de conseil et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Kiwami car elle a livré une cuve de 1000 litres de bore sans s’être assurée préalablement d’une part, des besoins de cette société alors qu’elle avait fait réaliser une étude de sol, et d’autre part de l’adéquation du produit, de la quantité et des modalités de diffusion avec les besoins de sa cliente, alors d’une part, compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales, elle n’ignorait pas que l’exploitant (M. [Z]) était hors d’état de superviser la livraison et son utilisation et d’autre part, ce produit n’avait jamais été utilisé auparavant,
l’étiquette portant les instructions d’utilisation qui figure sur la cuve est insuffisante à établir que la société [W] a respecté son obligation de conseil,
les préjudices de perte de production et de remplacement des plants morts sont bien fondés.
la réclamation indemnitaire de la société Kiwami au titre du préjudice lié au retard d’indemnisation, non évoqué dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, n’est pas fondée juridiquement,
le préjudice lié à l’incidence fiscale du versement, non évoqué dans le cadre des opérations d’expertise, est hypothétique et non déterminable,
l’indemnisation du préjudice lié à l’inflation a été à juste titre rejetée par l’expert judiciaire car l’évaluation de ce préjudice a été faite sur une valeur de perte de récolte datant de 2021, donc sur une somme déjà actualisée.
Par déclaration déposée le 2 novembre 2023, la société [W] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 janvier 2025 sur le fondement des articles 1112-1, 1231-1 et 1231-4 du code civil et des articles 9, 14, 15, 16 et 700 du code procédure civile, la société [W] demande que la cour la jugeant recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
à titre principal,
juge qu’en rendant son jugement, le 26 septembre 2023, sans qu’elle n’ait été en mesure de discuter l’ensemble des moyens soulevés par la société Kiwami postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, le tribunal judiciaire de Valence ne s’est pas assuré du respect du principe du contradictoire,
annule en conséquence, le jugement déféré,
en conséquence,
juge qu’elle n’a pas commis de faute,
rejette, en conséquence, l’ensemble des demandes de condamnation formulées à son encontre par la société Kiwami,
à titre subsidiaire,
réforme en toutes ses dispositions, le jugement déféré et notamment en ce qu’il :
l’a condamnée à verser à la société Kiwami la somme totale de 455.098,33' au titre des pertes pour les exercices 2019 à 2021 et au titre du remplacement des arbres morts.
l’a condamnée à verser à la société Kiwami la somme de 4.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
et statuant de nouveau,
juge qu’elle n’a pas commis de faute,
rejette, en conséquence, la demande de condamnation formulée par la société Kiwami,
à titre encore plus subsidiaire,
juge que si elle a commis une faute, sous réserve de l’ensemble des moyens de défense élevés ci-avant, cette faute n’est pas la cause directe et immédiate du dommage subi par la société Kiwami,
juge, en conséquence, que sa responsabilité ne saurait être retenue, en l’absence de l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont il est argué,
rejette, en conséquence, l’ensemble des demandes de condamnation formulées par la société Kiwami à son encontre,
encore plus subsidiairement,
juge que la société Kiwami a commis plusieurs fautes qui sont la cause directe et immédiate de son propre dommage et donc de son préjudice,
juge qu’il y a lieu de l’exonérer totalement de sa responsabilité,
rejette, en conséquence, la demande de condamnation formulée par la société Kiwami,
à titre infiniment subsidiaire,
juge que la société Kiwami a commis plusieurs fautes qui sont la cause directe et immédiate de son propre dommage,
juge qu’il y a lieu de l’exonérer partiellement de sa responsabilité,
diminue, en conséquence et dans leur quantum, à de plus justes proportions les condamnations prononcées à son encontre,
en toutes hypothèses,
condamne la société Kiwami à lui payer la somme de 7.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Kiwami aux entiers dépens, en ce compris ceux liés à l’expertise judiciaire.
L’appelante fait valoir en substance que :
le jugement déféré n’a pas respecté le principe du contradictoire car elle n’a pas été informée de la reprise du circuit de mise en état à la suite du dépôt du rapport d’expertise,
elle a donné un conseil avisé quant à l’utilité du bore ; elle a rempli son obligation pré contractuelle en informant la société Kiwami que la quantité de bore commandée n’était pas adaptée à ses besoins,
la cause directe et exclusive du dommage est l’erreur de la société Kiwami qui n’a pas respecté ses préconisations et a appliqué 77 fois la dose indiquée au mode d’emploi ; celle-ci est responsable de son propre dommage,
il y a lieu de réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses uniques conclusions déposées le 17 avril 2024 au visa des articles 1104, 1112-1 et 1353 du code civil, la société Kiwami entend voir la cour :
confirmer le jugement déféré, et notamment en ce qu’il a :
condamné la société [W] à lui verser la somme totale de 455.098,33' au titre des pertes pour les exercices 2019 à 2021 et au titre du remplacement des arbres morts.
condamné la société [W] à lui verser la somme de 4.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [W] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
rejeté la demande de distraction des dépens formée par Me [P],
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
en conséquence, statuant à nouveau en complément :
rejeter purement et simplement la demande de nullité du jugement formulé par la société [W] au regard d’une prétendue violation du principe du contradictoire qui n’est pas établie,
constater que la société [W] a engagé sa responsabilité à son égard en raison du défaut dans son devoir de conseil et d’information,
condamner la société [W] à indemniser le préjudice qu’elle a subi à hauteur de 91.019,76' pour le retard d’indemnisation,
condamner la société [W] à indemniser le préjudice qu’elle a subi à hauteur de 11.436' pour l’incidence fiscale,
condamner la société [W] à indemniser le préjudice qu’elle a subi à hauteur de 11.635,81' pour le préjudice d’inflation,
condamner la société [W] à lui régler une somme de 10.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée répond que :
le principe du contradictoire a été respecté en première instance dès lors que toutes les écritures, pièces et dates d’audience ont été transmises par RPVA ; pour le cas où la société [W] n’aurait pas réceptionné ces éléments, il s’agirait d’une panne informatique ou de l’erreur d’un avocat postulant qui ne pourra lui être reprochée,
elle n’est pas spécialiste des produits phytosanitaires et n’a jamais eu à utiliser du bore sur ses kiwis ; Mme [Z], novice en la matière et succédant à son époux dans la gestion de l’entreprise n’a pas pu se rendre compte des quantités extravagantes de bore commandée, ni des préconisations sur les quantités d’administration du bore,
la société [W] a failli à son obligation de conseil en recommandant l’application d’un produit inutile, dans une quantité inadaptée et sans fournir d’instruction ou de conseil à son client,
la société [W] est redevable d’une indemnité en réparation comprenant des pertes de cultures et le coût de remplacement des arbres morts,
la longueur de la procédure lui a causé outre un dommage financier et moral, une perte fiscale ainsi qu’une perte financière liée à l’inflation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les « demandes » tendant à voir à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, lorsque celles ci développent en réalité des moyens, et d’autre part que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la demande de nullité du jugement déféré
C’est vainement que la société [W] excipe « d’une violation fragrante du principe du contradictoire » en faisant valoir :
qu’elle « n’a pas été informée de la reprise du circuit de la mise en état de ce dossier devant le tribunal judiciaire et à la suite du dépôt du rapport d’expertise »,
que « ni elle ni son conseil, dominus litis, n’ont été avisés ni de la reprise de la mise en état, ni d’un délai imparti pour conclure après le dépôt d’expertise ni de la clôture et de la plaidoirie du dossier »,
non sans conclure « qu’elle-même et son conseil n’ont pu éclaircir si l’origine de cet incident est un problème informatique au niveau du RPVA ou un dysfonctionnement du cabinet d’avocat assurant la postulation de ce dossier ».
Il résulte en effet des pièces 30 et 31 de la partie adverse que le conseil de la société [W], à savoir Me [P], a été destinataire le 27 octobre 2022 de messages RPVA du conseil de la société Kiwami qui notifiait ses conclusions et ses pièces 1 à 29 (avec accusés de réception délivrés à Me [P] pour chacun de ces envois) et a été également destinataire d’une injonction de clôture du juge de la mise en état le 10 mars 2023 et de l’ordonnance de clôture du 7 avril 2023.
Outre qu’il est incompréhensible (à suivre la société [W] dans sa thèse selon laquelle elle n’a pas eu connaissance de la reprise de la procédure après le dépôt du rapport d’expertise) que le conseil de celle-ci ne se soit pas manifesté auprès du conseil de la société Kiwami et / ou du juge de la mise en état à réception de ces messages, et surtout n’a pas conclu en réponse alors même qu’elle a reçu les conclusions adverses du 27 octobre 2022, il ne peut être fait abstraction du fait qu’elle ne justifie d’aucun dysfonctionnement de son RPVA.
Dès lors, la nullité du jugement ne peut être prononcée pour violation du contradictoire par le premier juge, la société [W] échouant à démontrer sa non-information du déroulé de la procédure après le dépôt de l’expertise judiciaire, une telle sanction se justifiant d’autant moins que cette société met en cause soit une panne du RPVA (aucunement établie), soit un manquement de son dominus litis de l’époque (fait étranger à la juridiction et à la partie adverse).
Sur la responsabilité
L’expert judiciaire a retenu :
que pour les plantes sensibles au bore, la marge entre toxicité et niveau optimal est souvent étroite,
que l’analyse de sol était insuffisante pour dépister une carence du végétal en bore, qu’elle devait être complétée par une analyse de la feuille ou du fruit, cette analyse utile pour ajuster la nutrition du verger aux étapes importantes de la croissance de la plante ou du fruit, n’ayant été faite ni par la société Kiwamini ni par la société [W], concluant ainsi que le conseil d’apporter du bore seul sous forme de Boronia LS était, à défaut d’être mauvais, inutile,
que ne constitue pas une pratique normale, la fourniture par un professionnel à un client d’une quantité de produit représentant 77 fois son besoin annuel, alors que le besoin s’établissait à 13 litres /an; le volume de 1000 litres de Boronia LS était donc inadapté au besoin de la société Kiwami, de plus ce produit ne peut pas se conserver plus de 24 mois après sa date de fabrication en raison de formation de microcristaux insolubles,
qu’il existe sur le marché beaucoup de produits contenant du bore seul ou associéà d’autres oligo-éléments adaptés aux quantités nécessaires de la société Kiwami pour apporter un complément de bore sans risque de surdosage ou de surstockage,
que la société [W] savait que la société Kiwami utilisait la ferti-irrigation pour assurer les compléments de fertilisation dans sa culture de kiwis car celle-ci ne disposait pas de pulvérisateur pour permettre une pulvérisation sur le feuillage,
que si elle n’a fait aucune préconisation écrite pour une application par ferti-irrigation et que le mode d’emploi du Boronia LS préconisait un apport par pulvérisation sur le feuillage, la cause du désordre n’est pas le mode d’application du produit (ferti-irrigation) sinon la dose utilisée, le mode d’emploi affiché sur la cuve de 1000 litres livrée à la société Kiwami indiquait de ne pas dépasser la dose de 3 litres / hectare en pulvérisation foliaire et entre 8 litres et 10litres / hectare en cas de redressement avant implantation de laculture, la société Kiwami ayant utilisé 230 litres / hectare par ferti-irrigation,
que la méthode d’injection du bore a été calquée sur celle des autres matières fertilisantes azote ou fer, avec l’utilisation d’une cuve de 1000 litres de solution , sans penser que les besoins à l’hectare n’étaient absolument les mêmes.
Il est vérifié que le laboratoire Teyssier avait noté que pour prendre une décision d’application, l’analyse de terre pouvait être couplée par une analyse de végétal, résumant ainsi « le seul moyen de déterminer si le végétal est carencé en bore est d’analyser le végétal ».
Toutefois, ne peut être retenu comme participant à sa responsabilité dans la survenance du dommage le fait que la société [W], en tant que destinataire des analyses de terre réalisées par ce laboratoire, n’a pas fait procéder à cette analyse complémentaire et n’apparaît pas avoir interpellé la société Kiwami sur ce point ; il s’en déduit seulement que l’ utilité d’un apport en bore ne peut être affirmée ; sur ce point, l’expert judiciaire a exprimé que le conseil d’un apport en bore, s’il ne peut être qualifié de mauvais si apporté à faible dose, était sans conséquence et donc sans utilité.
Aucun élément contemporain de la commande et de la livraison de la cuve de 1000 litres de bore n’est communiqué pour attester d’une mise en garde par la société [W] quant à l’inadaptation de la quantité commandée eu égard à la superficie de l’exploitation de kiwis de la société Kiwami et à la durée de conservation limitée du produit (formation de microcristaux 24 mois après sa fabrication) ou encore quant à la toxicité du produit en cas de surdosage.
Pour autant, la société Kiwami, société spécialisée dans les cultures notamment d’arbres fruitiers et rompue à l’utilisation régulière d’engrais n’a pas tenu compte des doses maximales prescrites telles que mentionnées sur l’affiche apposée sur la cuve, alors même que s’agissant de la première fois où elle utilisait du bore, elle était tenue d’une particulière vigilance, et ce d’autant plus que le salarié agricole qu’elle avait missionné pour procéder à la distribution du bore par ferti-irrigation ne savait pas lire le français, et donc les instructions d’utilisation du produit figurant dans cette affiche.
Or cette affiche précisait les quantités à utiliser selon le type d’application ( pulvérisation foliaire ou ferti-irrigation) et tout producteur avisé et prudent est tenu de s’assurer du mode d’emploi du produit qu’il entend utiliser, ce que la société Kiwami a occulté, en ce qu’elle a utilisé même la méthode d’injection que pour celle des autres matières fertilisantes azote ou fer avec l’utilisation d’une cuve de 1000 litres de solution , « sans penser que les besoins à l’hectare n’étaient absolument les mêmes » , l’expert judiciaire rappelant au surplus une constante, à savoir que « tout horticulteur sait que le taux d’injection des matières fertilisantes de base (azote,potassium') n’est pas le même que celui des oligoéléments ».
La circonstance que Mme [Z] se soit substituée au moment de la réception de la cuve de bore et de son utilisation à son époux malade qui assumait jusqu’alors la gestion opérationnelle de l’exploitation, n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation générale de prudence dans la mise en 'uvre d’un produit encore jamais utilisé par la société Kiwami ; de plus fort, il n’est pas démontré que la société [W] avait alors connaissance de cette substitution de personne et encore moins que cette société avait pour volonté de vendre encore plus de bore et d’engrais à la société Kiwami, cette dernière procédant par affirmation, sans offre de preuve.
De plus, il résulte des propres écritures d’appel de la société Kiwami en page 12, que lors de la première ferti-irrigation réalisée le matin, M. [Z] était présent ; or, celui-ci était agriculteur et notamment exploitant d’arbres fruitiers et était coutumier du fait d’utiliser des engrais livrés par la société [W] « qui avait l’habitude de livrer des cuves de produits liquides à insérer directement dans le système d’irrigation du verger en une seule fois » ; pour autant, alors qu’il n’avait jamais utilisé du bore, n’a pas pris conseil auprès de la société [W] et n’a pas tenu compte des instructions de mode d’emploi figurant sur la cuve de 1000 litres de Boronia LS.
Il s’évince de ces constatations et considérations, que la société [W] de démontre pas avoir rempli son obligation d’information précontractuelle envers la société Kiwami qu’elle devait mettre en garde sur l’inadaptation de la quantité commandée de bore et sur la dangerosité de ce produit en cas de surdosage ; toutefois, ce manquement à l’obligation d’information a participé pour partie seulement à la réalisation du dommage, la toxicité du produit s’étant révélée à la défaveur d’un apport disproportionné (77 fois la dose prescrite par l’affiche précitée) par la société Kiwami qui n’a pas suivi le mode d’emploi figurant sur la cuve, le mode d’application (pulvérisation foliaire ou ferti-irrigation) étant écarté comme non déterminant.
Ainsi, le manquement de la société Kiwami à l’obligation générale de prudence qui s’imposait à elle en raison de son manque d’expérience dans l’utilisation de bore, conjugué au manquement de la société [W] à son obligation d’information précontractuelle, a participé à la réalisation finale du dommage, ce qui justifie que la société [W], professionnelle des produits phytosanitaires soit déclarée responsable à concurrence de 70 % du préjudice subi par sa cliente.
Le jugement querellé est infirmé en conséquence.
Sur les préjudices
La société [W] soutient à hauteur d’appel que l’indemnisation ne peut correspondre qu’à la perte de marge brute enregistrée par la société Kiwami et ne doit pas être calculée à partir du chiffre d’affaires excompté comme retenu par l’expert judiciaire.
Toutefois, elle n’avait pas critiqué en première instance l’évaluation expertale admise par le premier juge à la somme de 455.098,83' (353.424,43' pour les pertes d’exercices 2019 à 2021 et 101.674,40' pour le remplacement des arbres morts) et elle n’oppose pas à ce jour d’éléments comptables ou autres pour combattre cette évaluation.
Le jugement est donc confirmé sur ce point, sauf à condamner la société [W] à payer à la société Kiwami une indemnité de 455.098,83' x 70 % = 318.569,18' afin de tenir compte du partage de responsabilité prononcé en appel.
S’agissant de la réclamation de 91.019,76' au titre du retard d’indemnisation, outre que ce poste de préjudice n’a pas été soumis à l’examen de l’expert judiciaire, il n’apparaît pas fondé, la société Kiwami n’en établissant pas l’existence en l’état de ses communications, en l’absence d’ élément attestant d’un préjudice indépendant du retard de paiement des indemnités allouées en réparation de son préjudice qui ne soit pas réparé par les intérêts moratoires ; le jugement déféré est donc confirmé sur le rejet de cette demande.
S’agissant de réclamation de 11.436' au titre de la perte fiscale, le jugement querellé est confirmé sur le rejet de cette prétention, la société Kiwami, qui n’a pas excipé de l’existence de préjudice en cours d’expertise judiciaire(alors que l’expert avait pour mission de chiffrer les divers postes de préjudice) ne communiquant pas de justificatifs pertinents pour asseoir l’existence de ce préjudice et en chiffrer le montant, sauf à se référer dans ses écritures à une attestation de Mme [J] [Z] dite communiquée en pièce 23 qui correspond en réalité à une attestation de Mme [I] [Z] dont le contenu est étranger à ce point de litige.
Le jugement querellé est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande par de justes et pertinents motifs adoptés par la cour.
S’agissant de la réclamation de 11.635,81' au titre de l’inflation, c’est également à bon droit et par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a débouté la société Kiwami de cette prétention, l’expert judiciaire ayant déjà calculé les indemnisations sur la base d’une année de récolte 2021, de telle sorte que l’inflation au titre des pertes de récoltes pour les années antérieures a déjà été prise en compte.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, doit conserver la charge de ses frais irrépétibles.
La société [W] est condamnée aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire et d’appel dans la limite de 70 %, conformément au partage de responsabilité retenu , les mesures accessoires de première instance étant infirmées en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboutant la société Etablissement [W] de sa demande en annulation du jugement déféré,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté la société Kiwami de ses réclamations indemnitaires au titre du retard d’indemnisation, de l’incidence fiscale et du préjudice d’inflation,
L’infirme pour le surplus et ajoutant,
Dit que la société Etablissement [W] est responsable à hauteur de 70 % du préjudice subi par la société Kiwami à la suite du traitement au bore de ses parcelles de kiwis,
Condamne la société Etablissement [W] à payer en conséquence à la société Kiwami la somme de 318.569,18' au titre des pertes de récoltes pour les exercices 2019 à 2021 et du remplacement des arbres morts,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Etablissement [W] à supporter dans la proportion de 70 % les dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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