Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 23/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 mai 2023, N° 19/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02556 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2MC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 mai 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 19/00168
APPELANTE :
S.C.I. du Mas Frère – SCI immatriculée sous le numéro 491 563 698 du Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me André SLATKIN substituant Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S. MCS et Associés – venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, société à capital et personnel variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le n°776 179 335, dont le siège social est à [Adresse 8],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant, et par Me Samira MEHAMDIA-TREBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE :
S.A.S. Fonds Commun de Titrisation Absus – Le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 6], représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société MCS et Associés, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024, elle-même venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée, en vertu de l’endossement en date du 06 juin 2023 de la copie exécutoire de l’acte notarié du 20 octobre 2006 contenant prêt d’un montant initial de 748.000 euros consenti à la SCI du Mas Frère et dont Monsieur [F] [M] est caution solidaire
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant, et par Me Samira MEHAMDIA-TREBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 15 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
1- Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (ci-après la banque) a assigné la SCI du Mas Frère (ci-après la SCI) aux fins de paiement de la somme de 20 100,44 ' outre les intérêts de cette somme au taux de 13,95% l’an depuis le 7 janvier 2019 au titre du solde débiteur d’un compte courant professionnel n°20002106000 qui aurait été ouvert dans les livres de la banque le 5 septembre 2006.
2- Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à défendre et l’irrégularité de fond soulevées par la SCI du Mas Frère,
— Déclaré recevable l’action engagée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à l’encontre de la SCI du Mas Frère,
— Avant dire droit sur les demandes, mis en demeure le conseil de la SCI du Mas Frère de conclure sur le fond du litige,
— Réservé les demandes ainsi que les dépens,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 novembre 2020 pour les conclusions du conseil de la du Mas Frère sur le fond du litige.
3- Par ordonnance du 20 juillet 2021, le conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Montpellier a déclaré l’appel interjeté par la SCI le 2 octobre 2020 irrecevable. Cette ordonnance est devenue définitive à défaut de déféré.
4- Egalement, par acte d’huissier de justice du 13 août 2019, la banque a signifié un commandement de payer portant sur une somme de 598 546,67 ' valant saisie immobilière à la SCI.
5- Selon jugement d’orientation du 12 mars 2021, le juge de l’exécution de Perpignan a :
— Constaté que la créancière poursuivante, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
— Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables,
— Déclaré irrecevable la demande de nullité de la SCI du Mas Frère du privilège de deniers,
— Débouté la SCI du Mas Frère de l’intégralité de ses autres demandes,
— Mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à l’encontre de la SCI du Mas Frère, s’élève à la somme de 684 976,62 ' arrêtée au 10 juillet 2020 dont le détail est donné au décompte annexé au jugement, qui fait corps avec lui,
— Ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente, vente fixée à l’audience du 25 juin 2021.
6- La SCI a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2021.
7- Par arrêt du 13 janvier 2022, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement dont appel.
8- La SCI s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
9- La SCI a saisi le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Perpignan d’un incident tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant la Cour de cassation dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
10- Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SCI, au motif que la solution du présent litige ne dépend pas de la décision du juge de la saisie immobilière.
11- Par arrêt non spécialement motivé du 3 octobre 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI.
12- Une requête aux fins de rabat partiel de l’arrêt du 3 octobre 2024 a été déposée auprès de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
13- Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Condamné la SCI du Mas Frère à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée les sommes de :
> 40 628,64 ' à majorer des intérêts au taux de 13,95% l’an depuis le 1er octobre 2022 au jour du règlement,
> 1 200 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté la SCI du Mas Frère de ses demandes,
— Condamné en outre la société défenderesse aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
14- La SCI a relevé appel de ce jugement le 15 mai 2023.
15- Par acte de cession du 31 mars 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a cédé à la société MCS et associés un portefeuille de créances comprenant celle détenue sur la SCI.
Le 31 janvier 2024, la société MCS et associés a cédé les créances qu’elle détenait sur la SCI au Fonds commun de titrisation Absus.
PRÉTENTIONS
16- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 février 2025, la SCI du Mas Frère demande en substance à la cour, au visa des articles 1134 du Code civil et 378 du Code de procédure civile, de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de rabat de l’arrêt de la Cour de Cassation qui sera audiencé le 12 février 2025,
— Réformer le jugement du 11 mai 2023 du tribunal judiciaire de Perpignan,
— Déclarer irrecevable pour absence d’intérêt à agir le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Crédit Agricole,
— Rejeter toutes les demandes du Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Crédit Agricole comme étant mal fondées,
— Condamner le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Crédit Agricole à restituer à la SCI du Mas Frère la somme de 273107,24 ' au titre des sommes trop perçues en sus intérêt au taux conventionnel de 13,95% à compter 15 février 2017, soit, la date du dernier paiement au Crédit Agricole à mettre en compensation au terme de l’acte de vente entre la SCI du Mas Frère et Mme [H] en date du 15 février 2017,
— Condamner le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Crédit Agricole à payer à la SCI du Mas Frère la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Crédit Agricole aux entiers dépens.
17- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 février 2025, le Fonds commun de titrisation Absus demande en substance à la cour, au visa des articles 122, 328 et suivants, 544, 545 et 580 du Code de procédure civile et 1103, 1104, 1182, 1353 et 1355 du Code civil, de :
— Recevoir l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société MCS et associés,
— Ordonner que le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, soit recevable et bien fondé en ses demandes,
— Déclarer irrecevable, compte tenu de l’autorité de la chose jugée, la demande de sursis à statuer présentée par la SCI du Mas Frère,
— Déclarer irrecevable, compte tenu de l’autorité de la chose jugée, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, soulevée par la SCI du Mas Frère,
— Déclarer irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens la contestation au fond consistant à dire qu’il y aurait eu un trop perçu et tendant à solliciter une compensation,
— Dire prescrite la demande de restitution présentée par la SCI du Mas Frère,
— Débouter la SCI du Mas Frère de l’ensemble de ses prétentions,
— Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 11 mai 2023,
Y ajoutant,
— Ordonner que les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Perpignan à l’encontre de la SCI du Mas Frère profiteront au Fonds commun de titrisation Absus,
— Condamner la SCI du Mas Frère à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner en outre la SCI du Mas Frère aux entiers dépens.
18- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
19- S’agissant de la fin de non recevoir opposée par la SCI à l’action de la banque qui serait dépourvue du droit d’agir à son encontre, il convient de constater que par jugement définitif du 22 septembre 2020, il a été statué sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt de la SCI à défendre à l’action et qu’à cette occasion, il a été determiné que les ouvertures de compte courant professionnel ont toutes deux été signées par M. [F] [M], gérant de la SCI, de telle sorte que la banque a été déclarée recevable en son action et dispose donc de manière définitive d’un intérêt à agir en paiement du solde débiteur du compte courant professionnel, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 septembre 2020 empêchant le réexamen de la situation sous l’aspect de l’intérêt à agir. Le jugement sera confirmé de ce chef.
20- S’agissant de la demande de sursis à statuer présentée par la SCI dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur la requête en rabat partiel de l’arrêt du 3 octobre 2024, dont il est indiqué qu’elle est audiencée devant la 2ème chambre civile le 12 février 2025, la banque s’oppose à sa recevabilité en soulevant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2022 qui a d’ores et déjà rejetée une demande de sursis à statuer.
21- Toutefois, selon l’article 794 du code de procédure civile,
« Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance. »
L’ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2022 n’entrant pas dans les exceptions prévues au principe de l’absence d’autorité de la chose jugée, la demande présentée devant la cour est recevable.
22- S’agissant de son bien fondé, il nécessite d’examiner préalablement la recevabilité et le bien fondé de la demande de condamnation de la banque au paiement d’un trop perçu de 273107,24' et de compensation.
La SCI fait valoir qu’elle a vendu plusieurs parcelles pour une somme de 881760' dont le produit a été versé à la banque, qui s’en défend, alors pourtant tel qu’il ressort de la comptabilité du notaire qu’elle a été payée de la somme globale de 880450'. Considérant que la dette seule exigible envers la banque s’élevait au 10 décembre 2016 à la somme de 588552,32', elle en déduit un trop versé de 293207,68' qui doit venir en compensation du solde débiteur du compte courant professionnel poursuivi dans la présente instance pour 20100,44' de sorte que la banque serait débitrice à son égard de la somme de 273107,24'.
23- Toutefois, si cette demande est identique à celle présentée devant le juge de l’exécution donnant lieu à décision du 12 mars 2021 confirmée par arrêt de cette cour du 13 janvier 2022, il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation est saisie d’une requête en rabat de l’arrêt du 13 janvier 2022 de nature à remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à cette dernière décision.
24- La cour de céans, dans le temps du délibéré, a toutefois pu constater que par arrêt 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-13.552, la Cour de cassation avait statué.
25- La réouverture des débats sera en conséquence ordonnée pour satisfaire au principe de la contradiction et inviter les parties à conclure en conséquence de cet élément nouveau.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Reçoit l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM.
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de la banque à agir et la déclare recevable.
Pour le surplus,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture
Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état et les invite à conclure sur les conséquences à tirer de l’arrêt 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-13.552.
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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