Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 26 sept. 2024, n° 23/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 17 août 2023, N° 20/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
[N] [Z]
C/
[G] [K] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01157 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIIF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 août 2023,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG N°20/00070
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 18] (69)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assisté de Me Alice GIRARDOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
Madame [G] [K] [U]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 17] (38)
domiciliée :
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Elodie DUCREY-BOMPARD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 15 septembre 2003 M. [N] [Z] et Mme [G] [U], qui vivaient alors en concubinage, ont acquis en indivision un ensemble immobilier comprenant notamment une maison d’habitation et un jardin situé [Adresse 14] à [Localité 9] (Rhône) pour un montant de 230 000 euros net vendeur et 247 871 euros frais et droits compris.
Les quotités d’acquisition ont été inscrites à concurrence de 140/247° pour Mme [G] [U] et 107/247° pour M. [N] [Z].
Le bien immobilier a notamment été financé au moyen de trois prêts immobiliers pour un montant total de 123 059 euros et a fait l’objet de travaux de rénovation durant la vie commune.
Les indivisaires se sont séparés dans le courant de l’année 2013 et le bien immobilier a été vendu suivant acte authentique du 29 septembre 2017 pour un montant de 340 000 euros net vendeur.
Le notaire instrumentaire a adressé à chacun des vendeurs une somme d’un montant de 169 750 euros le 03 octobre 2017, commettant ainsi une erreur eu égard aux quotités d’acquisition inscrites à l’acte authentique du 15 septembre 2003, et le 20 novembre 2017, M. [Z] a adressé à Mme [G] [U] un chèque d’un montant de 45 500 euros aux 'ns de régularisation.
Se prévalant de créances au titre des travaux financés sur le bien immobilier indivis, outre la charge des prêts immobiliers durant la vie commune et après la séparation, Mme [G] [U] a, suivant exploit d’huissier du 16 décembre 2019 assigné M. [Z] devant le juge aux affaires familiales de Chalon-Sur-Saône aux 'ns notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, de voir 'xer les droits de chacun des indivisaires et de condamner M. [N] [Z] à lui verser une somme de 28 228,74 euros.
Par jugement du 17 août 2023, le juge aux affaires familiales de Chalon sur Saône a :
— déclaré la demande en partage judiciaire de l’indivision recevable,
— fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [N] [Z] du 1er octobre 2013 au 27 septembre 2017 à la somme mensuelle de 730 euros, soit la somme totale de 35 040 euros,
— fixé à 79 291,95 euros les dépenses de conservation supportées par Mme [G] [U] pour le compte de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers,
— fixé à 1 598 euros les dépenses de conservation supportées par Mme [G] [U] pour le compte de l’indivision au titre de la taxe foncière,
— dit que M. [N] [Z] justifie avoir supporté sur ses deniers personnels, des dépenses d’amélioration pour le compte de l’indivision à hauteur d’une somme de 9 664,37 euros,
— dit que Mme [G] [U] justifie avoir supporté sur ses deniers personnels, des dépenses d’amélioration pour le compte de l’indivision à hauteur d’une somme de 35 978,87 euros,
— dit que le notaire désigné tiendra compte des dépenses arrêtées pour dresser les comptes d’administration de Mme [G] [U] et de M. [N] [Z],
— désigné l’étude Morel-Vuillez et associés, Sas notariale sise [Adresse 2] à [Localité 6], pour y procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre de Mme [G] [U] et de M. [N] [Z],
— condamné M. [N] [Z] à verser à Mme [G] [U] la somme de 17 500 euros au titre des prêts consentis par cette dernière avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure,
— sursis à statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de M. [N] [Z] au titre des créances entre indivisaires,
— sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration en date du 06 septembre 2023, M. [N] [Z] a interjeté appel du jugement.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024, M. [N] [Z], appelant, demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et statuant de nouveau,
A titre principal,
— juger irrecevables pour cause de prescription les demandes de Mme [G] [U] de créances de conservation, d’amélioration et d’indemnité d’occupation relatives à la période antérieure au 16 décembre 2014,
— en conséquence, fixer à la seule somme de 29 097,92 euros (28 130,92 euros + 967 euros) la créance due à Mme [G] [U] au titre des dépenses de conservation du bien exposées postérieurement à leur séparation,
— débouter Mme [G] [U] de l’intégralité de ses autres demandes, et appel incident,
Subsidiairement,
— fixer à la seule somme de 38 971,47 euros la créance de Mme [G] [U] à l’égard de l’indivision, au titre des dépenses de conservation sur le bien immobilier indivis exposées après la séparation d’octobre 2013 (règlement des échéances de prêt : 1 848,50 euros remboursement anticipé 35 524,97 euros et taxes foncières – 1 598 euros),
— fixer à la somme de 1 103,87 euros la créance de M. [N] [Z] au titre des travaux d’amélioration réalisés sur la salle de bain postérieurement au 1er octobre 2013 (dépenses de matériel exposées après la séparation),
— condamner Mme [G] [U] à payer à M. [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu’en tous les dépens,
— y ajoutant, condamner Mme [G] [U] à payer à M. [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’en tous les dépens d’appel.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2024, Mme [G] [U], intimée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la fin-de-non-recevoir opposée par M. [N] [Z],
— déclarer irrecevable la demande de M. [N] [Z] tendant à voir fixer sa créance au titre des travaux d’amélioration à la somme de 1 103,87 euros s’agissant d’une demande tout à la foi nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile et prescrite par application des dispositions combinées des articles 815-13 et 2224 du code civil,
— débouter M. [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer partiellement la décision déférée et statuant à nouveau de :
dire que Mme [G] [U] justifie avoir supporté sur ses deniers personnels des dépenses d’amélioration pour le compte de l’indivision à hauteur d’une somme de 54 168,28 euros
débouter M. [N] [Z] de sa demande de voir fixer sa créance au titre des travaux d’amélioration à la somme de 1 103,87 euros,
fixer à la somme de 28 130,92 euros les dépenses de conservation supportées par Mme [G] [U] pour le compte de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers,
fixer à 967 euros les dépenses de conservation supportées par Mme [G] [U] pour le compte de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières.
à titre infiniment subsidiaire fixer à la somme de 1 103,87 euros la créance de M. [N] [Z] au titre des travaux d’amélioration,
— confirmer au surplus,
En toute hypothèse :
— condamner M. [N] [Z] à régler à Mme [G] [U] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [Z] en tous les dépens de la présente instance, dont distraction au pro’t de Me Nadine Thurel, avocat associé de la société [12], Société d’avocats inscrite au Barreau de Chalon-Sur-Saône.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a constaté son incompétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances revendiquées par Mme [U] au titre des échéances d’emprunt, des taxes foncières, des dépenses d’amélioration et de l’indemnité d’occupation, pour les dépenses relatives à la périodes antérieure au 16 décembre 2014.
La clôture a été ordonnée le 18 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 27 juin 2024.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que le pacte signé entre les parties le 27 août 2008, faute d’enregistrement, est dénué d’effet.
— Sur les créances et la prescription
Le jugement entrepris a dit que M. [N] [Z] justifie avoir supporté sur ses deniers personnels, des dépenses d’amélioration pour le compte de l’indivision à hauteur d’une somme de 9 664,37 euros et a dit que Mme [G] [U] justifiait avoir supporté sur ses deniers personnels, des dépenses d’amélioration pour le compte de l’indivision à hauteur d’une somme de 35 978,87 euros, et a fixé les dépenses de conservation de Mme [U] à la somme de 79 291,95 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers.
M. [N] [Z] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il considère que les créances antérieures au 16 décembre 2014 sont prescrites, que la prescription quinquennale court à compter du paiement, que le créancier doit revendiquer sa créance en cours d’indivision, sous peine de se voir opposer la prescription, qu’il est bien fondé à invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription des dépenses d’amélioration et de conservation revendiquées par Mme [G] [U].
Concernant la taxe foncière, il estime que la créance doit être limitée à un montant de 967 euros.
Il indique qu’en première instance il revendiquait le paiement de factures de travaux d’un montant de 36 736, 07 euros, que le juge a retenu que Mme [G] [U] acquiesçait pour un montant de 9 664,37 euros correspondant à diverses factures. Selon lui, en réalité seule la somme de 247,85 euros correspondant à une des factures précitées doit être retenue. M. [N] [Z] soutient que cette demande n’est pas nouvelle en appel, contrairement à ce que pense Mme [G] [U]. Il souhaite limiter le montant de sa propre créance à la somme de 247,85 euros
Mme [G] [U] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle demande à la cour de rejeter la demande de M. [P] [V] de 1 103,87 euros au titre des travaux d’amélioration, de retenir qu’elle justifie avoir supporté sur ses deniers personnels des dépenses d’amélioration pour le compte de l’indivision à hauteur d’une somme de 54 168,28 euros, de fixer à 28 130,92 euros les dépenses de conservation supportées par elle pour le compte de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers, de fixer à 967 euros les dépenses de conservation supportées par elle pour le compte de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières, et à titre infiniment subsidiaire, de fixer à la somme de 1 103,87 euros la créance de M. [N] [Z] au titre des travaux d’amélioration.
Elle demande que la cour déclare irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par M. [N] [Z] au titre de la prescription, rappelle que le jugement de première instance a expressément déclaré ses demandes recevables et que la déclaration d’appel ne vise pas la recevabilité de ses demandes.
Elle explique que les échéances de remboursement des crédits immobiliers ont été réglés par chacune des parties à parts viriles jusqu’en 2009 et qu’à compter de 2009, elle a réglé la part de M. [N] [Z].
Elle rappelle qu’elle a quitté le logement indivis en octobre 2013, que son assignation du 16 décembre 2019 a interrompu le court de la prescription, et que ses créances d’amélioration antérieures au 16 décembre 2014 ne sont pas prescrites.
Elle souligne que le règlement de la taxe foncière est une dépense de conservation et qu’elle a réglé seule la taxe foncière de 2015 à 2017.
Concernant la somme due à M. [N] [Z] au titre des dépenses d’améliorations, elle explique que les dépenses invoquées ont, pour la majorité d’entre elle, trait à son bien personnel acquis en 2010 et non au bien indivis, et qu’entre 2003 et 2010, elle a financé des travaux de rénovation sur le bien indivis, M. [N] [Z] ayant participé au financement de certains travaux mais dans une moindre mesure.
Elle estime être recevable et non prescrite à revendiquer une créance au titre des dépenses d’amélioration qu’elle a engagées, en considérant que l’exigibilité immédiate des créances ne concernerait que les dépenses de conservation et non les dépenses d’amélioration.
En droit, aux termes de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient points améliorés. »
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est jugé, en application des articles 815-13 et 815-17 alinéa 1 du code civil, alors qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage, que cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil de sorte que la créance revendiquée par le concubin est exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt, et la prescription de cinq ans commence à courir dès ce versement
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt,
Cette disposition permet aux parties qui n’auraient pas soulevé de fin de non-recevoir devant le premier juge de le faire pour la première fois en cause d’appel sans que ne puisse être opposé le caractère nouveau de la demande qui aurait pour conséquence de la rendre irrecevable.
En l’espèce, alors qu’une fin de non-recevoir peut être soulevée pour la première fois devant la cour d’appel lorsqu’elle n’a pas été invoquée devant le premier juge, et qu’en la cause l’éventuelle prescription des créances est en lien direct avec la liquidation de l’indivision litigieuse, c’est vainement que Mme [G] [U] soulève l’irrecevabilité du moyen tirée de la prescription des créances invoquées par elle aux motifs qu’il s’agirait d’une demande nouvelle non incluse dans la dévolution.
Concernant le bien-fondé de la fin de non-recevoir, s’agissant des échéances d’emprunt, dépenses de conservation, la créance de Mme [U] était exigible dès le paiement de chaque échéance et la prescription commençait à courir dès ce versement.
L’assignation en partage, premier acte interruptif, a été délivrée le 16 décembre 2019, de sorte que les demandes de créances revendiquées par elle pour la période antérieure au 16 décembre 2014 sont prescrites concernant le paiement des échéances d’emprunt et le paiement des taxes foncières.
Les échéances suivantes sont donc prescrites
— au titre du prêt 11000011798501, l’échéance mensuelle de 220,75 euros de l’année 2009 à l’échéance du 05 décembre 2013 (remboursement anticipé)
— au titre du prêt 1798502, l’échéance mensuelle de 59,03 euros de janvier 2009 à l’échéance du 05 décembre 2013 (remboursement anticipé),
— au titre du prêt 000010543201, l’échéance mensuelle de 644,47 euros de janvier 2009 à au 16 décembre 2014.
Mme [U] ne peut donc prétendre, au titre du remboursement des emprunts, qu’à une créance portant sur les sommes suivantes
— 644,47 euros de mensualités pour la période s’étendant du 16 décembre 2014 au 07 Novembre 2015, soit 7 089,17 euros,
— 21 041,75 euros pour le remboursement anticipé fait le 7 novembre 2015,
soit au total 28 130,92 euros.
Les relevés bancaires produits par Mme [U] montrent au surplus qu’elle supportait, en plus de la prise en charge intégrale des prêts immobiliers, des dépenses conséquentes de la vie commune (dépenses alimentaires, entretien, taxes et abonnement internet), de sorte que, en l’absence de pacte régulièrement enregistré, il ne peut être retenue que les parties seraient convenues de partager les dépenses de la vie courante, ni que, s’agissant du logement familial, M. [Z] aurait sur-contribué de manière à neutraliser la créance de celle-ci.
Concernant les taxes foncières, dépenses de conservation, les dépenses antérieures au 16 décembre 2014 sont prescrites, et Mme [U] ne peut prétendre à ce titre qu’à une créance de 967 euros (321 euros réglés le 02.12.2015, 319 euros réglés le 02.11.2016, 327 euros réglés le 11.10.2017).
Concernant les dépenses d’amélioration, alors qu’il est de principe que le créancier est en droit de demander le paiement immédiat de sa créance sur l’indivision sans attendre le partage, et alors qu’aucune disposition légale ne leur réserve un régime de prescription spécifique, il convient de considérer que, tout comme pour la dépense de conservation puisqu’étant immédiatement exigible, la prescription quinquennale court à compter du paiement de ladite dépense d’amélioration, les dispositions de l’article 815-17 étant au surplus sans emport.
Dès lors, les dépenses d’améliorations antérieures au 16 décembre 2014 sont également prescrites.
Or les dépenses d’amélioration revendiquées par Mme [U] et retenues par le premier juge, sont les suivantes :
facture de la société [16] en date du 22 décembre 2007 portant sur des plaques induction de cuisine pour un montant de 917 euros,
facture de la société [16] en date du 03 août 2006 portant sur divers électroménagers de cuisine pour un montant de 3 733 euros,
facture de la société [15] en date du 31 août 2006 portant sur divers meubles de cuisine pour un montant de 6 337,51 euros,
deux factures de la société [15] en date du 28 février 2007 portant sur divers meubles de cuisine pour un montant de 3 362,49 euros et sur la fourniture et pose d’un plan de travail en granit pour un montant de 3 633 euros, une facture de la société [10] [11] en date du 17 avril 2008 pour la création d’une rampe d’escalier et de protection de terrasse et de pièces de remplacement pour tonnelle pour un montant de total de 3 214,37 euros et montant résiduel à payer de 2 414,37 euros,
facture LAPEYRE du 06 mai 2010 pour 424,80 euros,
facture LAPEYRE du 28 octobre 2009 pour 356,40 euros,
facture PARQUETS ARTEMIS en date du 19 janvier 2010 pour 8 702,50 euros avec commande au 12 décembre 2009.
Ainsi, s’agissant de dépenses d’améliorations antérieures au 16 décembre 2014, et donc prescrites, Mme [U] ne peut prétendre à créance à ce titre et c’est à tort que le premier juge a retenu une créance de Mme [U] de 35 978,87 euros.
Les autres dépenses d’améliorations revendiquées par Mme [U] (PI19), antérieures au 16 décembre 2014, sont également prescrites.
Concernant les dépenses d’amélioration revendiquées par M. [Z] pour un montant de 36 736,07 euros, et retenues par le jugement entrepris à hauteur de 9 664,37 euros, s’agissant de dépenses antérieures au 16 décembre 2014, celles-ci sont également prescrites et ne peuvent ouvrir droit à créance, étant relevé que si M. [P] renonce aux sommes retenus par le premier juge pour ramener ses prétentions à hauteur de Cour à la somme de 247,85 euros compte tenu de la prescription, rien n’établit que la facture afférente [8] du 04 mai 2016 ait bénéficié au bien indivis, la créance devant être rejetée de ce chef.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité d’occupation
Le jugement entrepris a fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [N] [Z] du 1er octobre 2013 au 27 septembre 2017 à la somme mensuelle de 730 euros, soit un montant total de 35 040 euros.
M. [N] [Z] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, il considère que la prescription quinquennale est applicable, que la créance antérieure à la période du 16 décembre 2014 est prescrite, et pour le surplus que Mme [U] ne démontre pas remplir les conditions pour prétendre à sa condamnation à ce titre, en affirmant qu’elle a fait le choix de le quitter suite à un différent sur le fait d’avoir un enfant.
Mme [G] [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle rappelle que les concubins se sont séparés en 2013, qu’elle a quitté le logement en octobre 2013 ayant pris un appartement en location, que par la suite M. [N] [P] [V] a vécu dans les lieux avec sa nouvelle compagne, qu’elle était alors dans l’impossibilité de jouir du bien, son ancien compagnon ayant joui privativement du bien jusqu’à sa revente le 29 septembre 2017.
En droit, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis, cette indemnité devant être calculé en fonction de la privation de revenus qu’elle implique pour l’indivision qui ne peut valoriser ce bien, étant cependant relevé que ce texte n’exige pas, pour l’attribution de l’indemnité qu’il prévoit, qu’il soit établi que l’occupation du bien indivis ait causé une perte à l’indivision.
L’indemnité d’occupation est par principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire.
Sauf circonstances particulières, la fin de la période à prendre en compte tient à la fin de la jouissance privative.
La prescription de cinq ans prévue à l’article 815-10, alinéa 3, du code civil s’applique à l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis.
En l’espèce, pour les motifs précédemment énoncés, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’indemnité d’occupation est dénué de pertinence, de sorte que les sommes dues au titre de l’occupation privative antérieure au 16 décembre 2014 seront déclarées prescrites, M. [Z] étant tenu que pour la seule période postérieure courant jusqu’au 27 septembre 2017.
Mme [U] établit que depuis le mois d’octobre 2013, date à laquelle elle a quitté le domicile commun indivis et pris à bail un autre logement, en suite de la séparation affective qui lui interdisait moralement de retourner vivre dans le bien indivis, M. [Z] est resté vivre seul au sein dudit bien jusqu’à sa vente intervenue le 29 septembre 2017, la détention d’un double de clés étant en la cause sans emport, l’impossibilité pour l’indivision de valoriser le bien indivis étant suffisamment établie.
Compte tenu du prix de vente du bien indivis de 340 000 euros, c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à la somme de 730 euros mensuelle le montant de l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, M. [Z] sera tenu d’une indemnité d’occupation mensuelle de 730 euros au bénéfice de la masse indivise pour la période courant entre le 16 décembre 2014 et le 29 septembre 2017.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare prescrites les sommes versées par Mme [U] au titre du remboursement des emprunts et de la taxe foncière antérieurement au 16 décembre 2014,
Fixe à la somme de 29 097,92 euros la dépense de conservation supportée par Mme [G] [U] au titre du remboursement des emprunts immobilier et de la taxe foncière, se décomposant comme suit,
— 644,47 euros de mensualités pour la période s’étendant du 16 décembre 2014 au 07 Novembre 2015, soit 7 089,17 euros,
— 21 041,75 euros pour le remboursement anticipé fait le 7 novembre 2015,
— 967 euros au titre de la taxe foncière,
Déclare prescrites les dépenses d’amélioration financées par Mme [U] ou M. [Z] antérieurement au 16 décembre 2014,
Rejette la demande de M. [Z] au titre de la facture [8] du 04 mai 2016,
Fixe l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [N] [Z] du 16 décembre 2014 au 27 septembre 2017 à la somme mensuelle de 730 euros,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à conserver à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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