Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 sept. 2025, n° 23/09455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mai 2023, N° 18/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N°2025/446
Rôle N° RG 23/09455 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUMP
[6]
C/
Association [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [6]
— Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00556.
APPELANTE
[6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [Y] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[2] ([3]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association [2] a fait l’objet d’une vérification par l’URSSAF [4] de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux article L 8221-1 et L 8221-2 du code du travail pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue, l’organisme a adressé à l’association, le 4 septembre 2017, une lettre d’observations portant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 402 442 euros au titre d’un unique chef de redressement intitulé « dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation ' assiette réelle ».
La cotisante a fait valoir ses observations dans un courrier du 30 octobre 2017. Mais l’URSSAF a maintenu le redressement.
L'[6] a notifié à l’association une mise en demeure, le 12 décembre 2017, de paiement de la somme de 456 989 euros.
Ensuite, l’organisme a décerné une contrainte du 19 janvier 2018, signifiée le 25 janvier 2018.
Le 7 février 2018, l’association [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à la contrainte et a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de la contestation de la mise en demeure.
L’association a encore saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision implicite de rejet de la commission, le 13 juin 2018.
Par mise en demeure du 28 septembre 2018, l’URSSAF [4] a réclamé à l’association le paiement de la somme de 456 989 euros, au titre du contrôle.
L’association a saisi la commission de recours amiable suite à cette mise en demeure.
Ensuite, l’organisme a décerné, le 26 novembre 2018, une contrainte à l’encontre de l’association [2] d’un montant de 456 792 euros. La contrainte a été signifiée à la cotisante le 30 novembre 2018.
Le 10 décembre 2018, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté l’annulation de la contrainte du 19 janvier 2018,
déclaré recevable l’opposition à contrainte du 26 novembre 2018,
déclaré la mise en demeure du 28 septembre 2018 régulière en la forme,
infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable sur la mise en demeure du 28 septembre 2018,
annulé la contrainte du 26 novembre 2018,
condamné l’URSSAF [4] aux dépens et à verser à l’association [2] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
la mise en demeure du 26 septembre 2018 répond aux prescriptions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale,
l’association a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sur la base des articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale qui n’interdit pas la constatation d’un chef de redressement pour travail dissimulé et les auto-entrepreneurs n’avaient pas à donner leur consentement à leur audition réalisée sur la base du droit de communication général de l’article L 114-9 ;
l’URSSAF [4] ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination entre l’association et les auto-entrepreneurs.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2023, l’URSSAF [4] a relevé appel du jugement dans des forme et délai qui ne sont pas contestés.
La cour a demandé à l’URSSAF [4] d’appeler en la cause les personnes dont la relation de travail avec l’association est discutée dans le cadre du redressement pour l’audience du 10 juin 2025 à 9 heures.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 10 juin 2025, l’appelante demande à la cour de :
à titre liminaire, dire qu’elle a rempli son obligation de moyen de mise en cause des personnes concernées par la relation de travail ;
infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
valider la contrainte du 26 novembre 2018 pour la somme ramenée à 397 817 euros,
condamner l’association [2] à lui verser la somme de 397 817 euros,
débouter l’association de toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
les opérations de redressement ont été engagées il y a une dizaine d’années et il n’a pas été possible de retrouver l’adresse postale des personnes visées ;
la mise en demeure du 28 septembre 2018 répond aux exigences légales et jurisprudentielles ;
l’élément moral de l’infraction de travail dissimulé s’évince de la volonté du dirigeant de l’association de s’exonérer du paiement des cotisations et contributions sociales au titre des formateurs prestataires exerçant leur activité dans le cadre d’un lien de subordination avéré ;
il s’est agi d’un contrôle comptable d’assiette ; dès lors, les personnes n’avaient pas à donner leur consentement pour être entendues ;
les prestataires relevaient du régime général des travailleurs salariés en raison des conditions d’exercice de leur activité ;
la présomption de non-salariat d’une personne inscrite à un régime de non-salarié peut être détruite s’il est établi que les conditions dans lesquelles les prestations sont fournies placent la personne dans un lien de subordination juridique à l’égard du donneur d’ordre ; le risque économique était absent ; la prestation intervenait dans le cadre d’un service organisé ; présence de nombreux indices susceptibles d’entraîner la caractérisation d’un lien de subordination permanente ;
il est raisonnable de minorer le redressement lorsque les intervenants ont été rémunérés annuellement moins de 2 000 euros, ce qui laisse considérer qu’ils n’étaient pas liés par un contrat de travail.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement entrepris
à titre subsidiaire, annuler le redressement au regard de l’irrégularité des auditions menées et sur lesquelles l’URSSAF a motivé le redressement, annuler la contrainte du 26 novembre 2018 et débouter l’URSSAF de ses demandes
à titre infiniment subsidiaire, annuler les redressements opérés au titre des sommes versées aux 16 prestataires pour lesquels l’URSSAF ne justifie d’aucune réponse à son questionnaire, annuler l’intégralité des redressements au titre de l’année 2016, minorer le redressement à la somme de 93 457 euros au titre des années 2014 et 2015
condamner l’URSSAF [4] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
les vérifications ont été effectuées dans le cadre d’une procédure de contrôle classique dès lors l’inspecteur ne pouvait adresser aux prestataires de l’association des courriers contenant un questionnaire ; les premiers juges ne pouvaient pas considérer qu’il s’agissait de la mise en 'uvre du droit de communication général de l’URSSAF dès lors que l’inspecteur ne s’est pas adressé à l’employeur ou son représentant légal ;
le lien de subordination est inexistant ;
l’avis de contrôle a fixé la période contrôlée à compter du 1er janvier 2013, le contrôleur demandant des documents d’abord pour les années 2013, 2014 et 2015 puis étendant le contrôle pour l’année 2016 or la lettre d’observations ne mentionne pas que l’année 2013 a été contrôlée ; et l’inspecteur a procédé à un redressement sur l’année 2016 sans fondement ni élément de preuve ; le redressement doit être minoré pour ne concerner que les années 2014, 2015.
MOTIVATION
Selon l’article 14 du code de procédure civile nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il résulte de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) a rappelé que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et a dit qu’une cour d’appel ne peut, sans méconnaître les articles 14 du code de procédure civile et L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail , se prononcer sans qu’aient été appelés dans la cause les parties concernées (Cass., 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n°21-17.232, Cass., 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, Cass., 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 21-21.927).
La contestation judiciaire d’un redressement de cotisations, à l’occasion duquel une requalification de certaines relations de travail est réalisée, implique d’appeler en la cause tous les organismes de sécurité sociale concernés par le conflit d’affiliation ( Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-17.009 . ' Cass. 2e civ., 8 avr. 2021, n° 20-10.064 ), mais aussi les travailleurs concernés par cette qualification de salarié
( Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11.535 et n° 16-11.536 . ' Cass. 2e civ., 29 nov. 2018, n° 17-19.242 . ' Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-17.877 . ' Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, n° 18-26.011 . ' Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n° 20-12.013 . ' Cass. 2e civ., 25 nov. 2021, n° 20-14.759 . ' Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n° 20-21.622 . – Cass. 2e civ., 6 avr. 2023, n° 21-12.213 . – Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, n° 21-21.927 ).
Sauf à violer le principe du contradictoire, les juges du fond ne peuvent statuer sur le bien-fondé du redressement litigieux sans l’intervention forcée des travailleurs.
En l’espèce, l’URSSAF [4] a opéré un redressement au regard de l’absence de cotisation au régime général de l’association [2] pour des prestataires de formations dont elle estime que la relation de travail s’inscrit dans le cadre d’un contrat de travail et elle défend l’existence d’un lien de subordination entre ces formateurs et l’association.
Cependant, l’URSSAF, en dépit de la demande de la cour, n’a pas appelé en la cause l’ensemble des personnes concernées.
L’organisme allègue de l’ancienneté du contrôle et de l’impossibilité pour elle de retrouver les adresses postales des différents formateurs.
Or, elle ne prouve aucunement cette impossibilité.
De plus et surtout, le principe rappelé à l’article 14 du code de procédure civile est d’ordre public et l’inobservation de cette règle doit d’ailleurs être relevée d’office. Cette question a été soumise à la contradiction des parties par la cour lorsqu’elle a demandé à l’organisme de procéder à la mise en cause des personnes intéressées.
Dans ces circonstances, la cour ne peut valider le redressement mis en oeuvre par l’URSSAF [4].
Indépendamment de tout autre moyen de nullité qu’il est inutile d’examiner, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du redressement pour un motif de fond par substitution de motifs au regard de l’absence de mise en cause régulière des travailleurs dont la relation de travail avec l’association [2] est discutée.
L'[6] est condamnée aux dépens d’appel.
La demande de l’association [2] au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour par substitution de motifs, au regard de l’absence de mise en cause régulière des travailleurs dont la relation de travail avec l’association [2] est discutée,
Y ajoutant
Condamne l’URSSAF [4] aux dépens d’appel,
Déboute l’association [2] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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