Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 14 oct. 2025, n° 24/07488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2024, N° 20/3016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2025
N°2025/541
Rôle N° RG 24/07488 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG5Z
Jonction N°24/7789
[H] [R]
C/
S.A.S. [6]
[8]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 octobre 2025
à :
— Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 22 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/3016.
APPELANT
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
[8], demeurant [Localité 1]
représentée par Mme [X] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 avril 2018, la SAS [3] a régularisé une déclaration d’accident de travail concernant M.[H] [R], employé polyvalent engagé par contrat à durée indéterminée depuis le 20 novembre 2017. Le 23 avril 2018, à 8h35, au temps et au lieu du travail, M.[H] [R] était en train de faire le nettoyage de la salle et alors qu’il allait chercher des produits en allant dehors il aurait marché dans un trou et serait tombé.
La déclaration d’accident de travail était assortie de réserves tenant à l’état antérieur de M.[H] [R] en raison de sa pratique sportive.
Le certificat médical initial établi le 23 avril 2018 faisait état d’une entorse du ligament latéral interne du genou droit.
Cet accident a été pris en charge par la [5] ([7]) le 10 juillet 2018.
Le 1er septembre 2019, la société [6] (la société) a repris en location-gérance le fonds de commerce.
Le 5 février 2020, la [7] a notifié à M.[H] [R] la date de consolidation de son état de santé au 1er mars 2020 sans séquelle indemnisable.
Le 10 mars 2020, M.[H] [R] a déclaré une rechute sous la forme d’une gonalgie qui a été prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la [7] le 29 avril 2020.
Le 6 octobre 2020, la [7] a notifié à M.[H] [R] la fixation de sa date de consolidation au 26 juin 2020.
Le 30 octobre 2020, la [7] a notifié à M.[H] [R] l’évaluation de son taux d’incapacité permanente à 7% pour les 'séquelles indemnisables chez un assuré de 31 ans dans les suite d’un accident de travail le 23 avril 2018 avec entorse ligament latéral interne du genou droit et rupture du ligament croisé antérieur à type de séquelles fonctionnelles et douloureuses.'
Suite à une tentative infructueuse de conciliation, le 1er décembre 2020, M.[H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 22 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de M.[H] [R] ;
débouté M.[H] [R] de l’ensemble de ses prétentions;
débouté la société de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M.[H] [R] aux dépens;
Les premiers juges ont relevé que la photographie communiquée aux débats par M.[H] [R] ne permettait pas d’identifier avec certitude le lieu de l’accident, d’autant que cette photographie ne correspondait pas à la déclaration d’accident de travail.
Par courrier du 11 juin 2024, M.[H] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/7488.
Par courrier du 19 juin 2024, M.[H] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/7789.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[H] [R] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
ordonner une expertise ;
ordonner la majoration de la rente ou du capital à son maximum ;
lui allouer une provision de 10.000 euros ;
condamner l’intimée aux dépens et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire que la [7] fera l’avance des condamnations et frais d’expertise ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
les circonstances de l’accident sont déterminées ;
l’employeur ne produit pas aux débats le document unique d’évaluation des risques en vigueur à la date de son accident puisque la société communique un document antidaté ;
l’évacuation sur laquelle il a trébuché n’était pas équipée d’une grille de protection alors qu’il appartenait à son employeur de la protéger pour éviter les risques de chute;
il est nécessaire d’ordonner une expertise ;
en raison des séquelles impliquées par son accident de travail, il ne peut plus pratiquer de sport et n’est plus en mesure de rester debout de façon prolongée;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite la confirmation du jugement, le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelant et sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui régler 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
les circonstances de l’accident sont indéterminées ;
aucun élément de la procédure ne permet d’établir que M.[H] [R] aurait chuté et se serait tordu le genou dans une bouche d’évacuation qui aurait été dépourvue d’une grille de protection alors que la déclaration d’accident de travail évoque l’existence d’un trou ;
la photographie communiquée par M.[H] [R] n’établit pas sa version des faits;
toutes les bouches d’évacuation du restaurant sont protégées;
elle n’avait aucune conscience du danger ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la [7] s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, elle demande que la société soit condamnée à lui rembourser en totalité la somme dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement.
MOTIFS
Sur la procédure
Vu l’article 367 du code de procédure civile ;
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/7488 et 24/7789 s’agissant de deux déclarations d’appel émanant de M.[H] [R] contre la même décision.
Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M.[H] [R]
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées. Dans ce cas en effet, le lien de causalité entre le manquement reproché à l’employeur et l’accident ne peut être considéré comme établi.
Il n’est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l’accident, s’il est établi que les manquements de l’employeur y ont concouru.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la société énonce que le 23 avril 2018, à 8h35, au temps et au lieu du travail, M.[H] [R] était en train de faire le nettoyage de la salle et, alors qu’il allait chercher des produits en allant dehors, il aurait marché dans un trou et serait tombé.
Cependant, M.[H] [R] ne communique aux débats aucun élément relatif aux circonstances exactes de l’accident et à la présence d’un trou sur son chemin puisqu’il produit une seule photographie en gros plan d’une bouche d’évacuation au sol dépourvue de grille de protection. Comme le relève justement la société, cette pièce n’a ni date ni lieu certain. Elle est d’ailleurs contredite par les photographies émanant de la société qui mettent en évidence que cette bouche d’évacuation était pourvue d’une grille de protection et que, en tout état de cause, il est impossible d’y tomber ou de trébucher dans la mesure où elle est de petite taille et qu’un pied adulte ne peut pas y rentrer.
Ainsi, la photographie communiquée par M.[H] [R] ne corrobore pas les termes précis de la déclaration d’accident de travail qui fait état d’un trou, et non d’une bouche d’évacuation, à l’extérieur de la salle de restauration, ce que les premiers juges ont d’ailleurs relevé en soulignant que la photographie communiquée ne permettait pas au tribunal d’identifier avec certitude cette bouche d’évacuation comme étant le lieu de l’accident.
Enfin, les développements en cause d’appel de M.[H] [R] selon lesquels il serait tombé à cause du démontage de la grille de protection de la bouche d’évacuation ne sont corroborés par aucune autre pièce de la procédure et notamment des attestations.
La cour en tire la conséquence selon laquelle les circonstances de l’accident de M.[H] [R] sont indéterminées. Il s’ensuit que la cour n’a pas à répondre au moyen tiré de l’absence alléguée de document unique d’évaluation des risques professionnels.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M.[H] [R] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[H] [R] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[H] [R] à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/7488 et 24/7789,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[H] [R] aux dépens,
Condamne M.[H] [R] à payer à la société [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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