Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 août 2025, n° 25/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 AOUT 2025
N° RG 25/01528 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQV
Copie conforme
délivrée le 02 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 01 Août 2025 à 12H35.
APPELANT
Monsieur [T] [X]
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 18 février 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant
représenté par Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Août 2025 devant Mme Pascale BOYER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D’AIME, Greffier
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Août 2025 à 11h45,
Signée par Mme Pascale BOYER, Conseiller et Mme Laura D’AIME, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE le 05 août 2024 ordonnant l’interdiction du territoire français pendant 05 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 03 juin 2025 à 10h25;
Vu l’ordonnance du 01 août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] décidant le maintien de Monsieur [T] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 août 2025 à 16h44 par Monsieur [T] [X] ;
Monsieur [T] [X] a refusé de se présenter à l’audience de la cour. Une attestation de refus de se présenter a été délivrée par le Centre de rétention administratif, ce jour.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je ne vais pas soulever l’absence de registre, parce que la procédure est actualisée.
On est dans une troisième prolongation, celle ci doit être exceptionnelle selon le code et doit remplir des conditions spécifiques.
Ces conditions ne sont pas respectées.
L’administration doit effectuer des relances auprès du consulat pour avoir un laisser-passer, mais ces demandes sont faites un ou deux jours avant l’audience et pendant un mois il ne se passe rien. L’administration ne peut pas se réveiller seulement quelques jours avant l’audience.
Sur les perspectives d’éloignement, l’administration doit justifier qu’elles puissent être faites dans les 15 jours, mais aujourd’hui rien ne démontre que le laisser passer sera produit dans les 15 prochains jours.
La demande d’identification est soit disant en cours d’instruction, mais cela est faux. Il n’y a pas de menace à l’ordre public, la menace doit être caractérisée sur les 15 derniers, jours et Monsieur [X] n’a posé aucun problèmes sur les 15 derniers jours.
Ces circonstances font que vous ne pouvez pas, sans violer le CESEDA, prolonger Monsieur [X] pour une nouvelle prolongation au CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la question de la recevabilité de l’appel
L’appel a été formé le 1er août 2025 à 16 h 44 contre une ordonnance du 1er août 2025 notifiée à 12 h 35, soit dans le délai de 24 heures prévu par les textes. La déclaration d’appel est motivée et elle contient toutes les mentions exigées à peine d’irrecevabilité. L’appel est donc recevable en la forme.
Sur la question du bien-fondé de l’appel
Le retenu demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté aux motifs que :
— le juge ne disposait pas de tous les documents utiles et notamment de la copie du registre actualisé comportant les diligences envers les autorités étrangères pour obtenir l’éloignement.
— il n’existe pas de perspective d’obtenir un laissez-passer à bref délai, les autorités algériennes n’ayant pas répondu à la demande adressée depuis 2 mois et les relations diplomatiques entre l’Algérie et la France étant toujours tendues. Il soutient qu’en l’absence de perspective d’éloignement la rétention se poursuit sans nécessité au sens de l’article L. 7421-3 du CESEDA et doit donc être levée.
L’article R 743-2 du CESEDA exige que la requête en prolongation soit accompagnée de «toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.».
Une copie du registre actualisé était cependant compris dans le dossier adressé par la préfecture au magistrat de première instance que le conseil du retenu a pu consulter. Il contenait mention des trois diligences effectuées auprès du consulat d’Algérie. Le retenu en a eu connaissance puisqu’il les invoque dans sa déclaration d’appel.
La demande d’infirmation de ce chef sera donc rejetée.
L’article L 742-5 du CESEDA prévoit que ; « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il appartient au Préfet lorsqu’il sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention, de justifier « qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
La préfecture justifie avoir effectué toutes les diligences en son pouvoir pour parvenir à l’obtention d’un laissez-passer par une demande le 3 juin 2025 complétée de deux relances les 30 juin 2025 et 30 juillet 2025.
L’autorité administrative française ne dispose pas de pouvoir sur les autorités étrangères pour les contraindre à répondre à leurs sollicitations. Elle n’était donc pas tenue de recourir à d’autres diligences.
Il ressort du dossier transmis par le Préfet que le retenu était porteur d’une copie d’un passeport algérien à son nom délivré en 2014 pour 10 ans comportant mention d’un visa Schengen pour l’Espagne de 2015. En outre, la consultation du fichier VISABIO a permis de retrouver une demande de visa formulé par le retenu en 2018 auprès du consulat d’Espagne à [Localité 8]. Il y était mentionné sa nationalité algérienne et son adresse de destination en Espagne dans un hôtel. Il ressort du fichier que le visa lui a été refusé en raison de motifs douteux sur le but de son voyage et d’un doute sur sa volonté de quitter le territoire.
En présence de ces éléments permettant de confirmer la nationalité algérienne du retenu, malgré les relations diplomatiques actuelles tendues entre l’Algérie et la France, il est établi que la délivrance de documents de voyage peut intervenir à bref délai compte tenu de la date des demandes initiales et des relances.
En outre, la troisième prolongation de la rétention peut intervenir également à titre exceptionnel en cas de menace à l’ordre public réelle et actuelle sans que cette circonstance doive être survenue dans les 15 derniers jours de la rétention. Or, ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, le retenu a été condamné à quatre reprises depuis 2020 pour des vols en réunion, avec violences, escroquerie et fourniture d’une identité imaginaire (le retenu ayant utilisé plusieurs identités d’emprunt) et recel de vol en récidive.
Il ne justifie pas d’un hébergement et de moyens de subsistance autre que ceux provenant d’infractions pour lesquelles il a été condamné.
Il présente donc une menace actuelle à l’ordre public du fait de la persistance des activités délictuelles portant notamment des atteintes aux personnes.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique :
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 02 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [X]
né le 18 Février 1992 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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