Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 12 décembre 2024, n° 22/01346
CA Aix-en-Provence 12 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Signification à une adresse erronée

    La cour a constaté que les diligences de l'huissier pour signifier le jugement étaient insuffisantes et que l'adresse utilisée n'était pas celle de l'appelante, entraînant l'annulation de la signification.

  • Accepté
    Délai d'appel non couru

    La cour a jugé que le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir, l'appel de l'appelante est recevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence était saisie d'un incident soulevé par Madame [Z] [U] concernant la signification d'un jugement de première instance. Elle demandait l'annulation de cette signification, arguant qu'elle avait été effectuée à une adresse erronée dont le créancier connaissait la localisation réelle. La question juridique posée était donc de savoir si le délai d'appel avait commencé à courir à son encontre.

La juridiction de première instance avait condamné solidairement Madame [U] et son ex-mari à rembourser un prêt immobilier. La signification du jugement avait été effectuée à l'adresse de l'ex-mari, et un procès-verbal de recherches infructueuses avait été dressé.

La cour d'appel, après avoir examiné les diligences de l'huissier, a constaté que celles-ci étaient insuffisantes pour retrouver l'adresse réelle de Madame [U]. Elle a également relevé l'absence de preuve de l'envoi d'une copie de l'acte par lettre recommandée avec avis de réception, comme l'exige la loi. Par conséquent, la cour d'appel a infirmé la signification du jugement de première instance et déclaré l'appel de Madame [U] recevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 déc. 2024, n° 22/01346
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/01346
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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