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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 déc. 2024, n° 22/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 22/01346 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYSA
Ordonnance n° 2024/M268
Madame [Z] [U]
représentée et assistée de Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante et demanderesse à l’incident
Monsieur [G] [X]
défaillant
SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Nicolas SIROUNIAN
Intimés et défendeurs à l’incident
S.A. CREDIT LYONNAIS , assigné en intervention forcée en incident par Me [T], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Julia COMAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Karine DABOT RAMBOURG
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 décembre 2024
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 26 novembre 2007, la SA Crédit Lyonnais a consenti à Madame [Z] [U] épouse [X] et Monsieur [G] [X] un prêt immobilier d’un montant de 163 000 euros au taux conventionnel de 4,75 % l’an (TEG 5,73 %) amortissable en 240 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale situé à [Localité 11] : [Adresse 1].
Cet emprunt a été intégralement garanti par le cautionnement de la société Crédit logement en date du 26 novembre 2007.
La société Crédit Lyonnais a prononcé l’exigibilité anticipée de ce prêt par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2013. En sa qualité de caution, la société Crédit logement est intervenue en lieu et place des époux [X] et a réglé à la société Crédit Lyonnais :
— La somme de 10 327,20 euros selon quittance du 30 janvier 2013,
— La somme de 143 392,62 euros selon quittance du 25 septembre 2013.
La SA Crédit logement a mis en demeure les époux [X] de régulariser leur situation par lettres recommandées avec avis de réception des 29 mai et 4 septembre 2013.
Par exploit en date du 11 décembre 2013, la société Crédit logement a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille les époux [X], aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 154 948,29 euros assortie des intérêts capitalisés au taux conventionnel de 4,95 %, celle de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement prononcé le 17 avril 2014, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a condamné solidairement M. [G] [X] et Mme [Z] [U] à payer au Crédit Logement la somme de 154 948,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013 sur la somme de 10 327,20 euros et à compter du 23 septembre 2013 sur la somme de 143 392,62 euros capitalisés, outre une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été signifié le 30 mai 2014 aux époux [X].
Par commandement de payer en date du 6 juillet 2015, une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [Z] [U] et Monsieur [G] [X] a été mise en 'uvre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein soleil sur leurs droits et biens immobiliers situés au sein de cette copropriété, cadastrée section [Cadastre 9] E n°[Cadastre 7], lot n°[Cadastre 8], qui a abouti à une vente forcée en date du 31 mars 2016 pour un montant de 61 000 euros.
La distribution du prix d’adjudication a permis à la société Crédit logement d’être colloquée pour un montant de 49 927,34 euros, soit, après déduction des frais, la somme de 47 803,55 euros.
Par mise en demeure du 31 décembre 2021, le Crédit logement a entrepris auprès de Mme [U] et de son nouveau compagnon M. [L], de mettre en 'uvre une procédure de licitation-partage de leur indivision relativement aux droits et immobiliers qu’ils possèdent à [Localité 12].
Par déclaration en date du 29 janvier 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement du 17 avril 2014.
Par assignation en date du 27 octobre 2023, Mme [U] a assigné en intervention forcée la SA Crédit lyonnais.
Vu les conclusions d’incident en date du 15 novembre 2023 de Mme [U] tendant à :
Annuler le jugement querellé en ce qu’il repose sur une assignation délivrée à une adresse erronée à laquelle Mme [U] divorcée [X] n’a jamais habité, ce que le créancier savait parfaitement,
Annuler le jugement en ce qu’il a été par suite signifié à une adresse erronée à laquelle Mme [U] divorcée [X] n’a jamais habité, ce que le créancier savait parfaitement,
Déclarer le jugement nul et non avenu en application des dispositions de l’article 478 code de procédure civile.
Dire et juger qu’en tout état de cause les délais d’appel contre la décision querellée n’ont pas couru, faute pour la procédure de première d’avoir été régularisée à l’adresse de domicile de Mme [U], adresse dont le créancier avait connaissance,
Entendre dire et juger recevable l’appel interjeté par Mme [U].
Vu les conclusions d’incident de la SA Crédit logement signifiées par RPVA le 12 juillet 2022 tendant à :
Débouter Madame [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer irrecevable l’appel de Madame [Z] [U] à raison de sa tardiveté.
Condamner Madame [Z] [U] aux entiers dépens de l’incident.
Condamner Madame [Z] [U] à régler à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de la SA Crédit lyonnais signifiées par RPVA le 6 novembre 2024 tendant à s’en rapporter.
MOTIFS DE L’INCIDENT
Selon avis en date du 3 juin 2021 rendu avant l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, il est établi que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. (Civ 2e, 3 Juin 2021 ' n° 21-70.006)
Le conseiller de la mise en état n’est compétent pour connaître que des seules exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
Il apparaît donc qu’en l’espèce, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la régularité de l’assignation devant le premier juge et sur l’annulation du jugement de première instance sollicitée par l’appelante pour lesquelles seule la cour est compétente.
A l’inverse, il appartient au conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité de la déclaration d’appel et donc sur la régularité de la signification du jugement de première instance.
Mme [U] soutient qu’elle n’a jamais habité à l’adresse à laquelle le jugement de première instance lui a été signifié, s’agissant de l’adresse de son ex-mari postérieurement au jugement de divorce. Elle rappelle que le divorce prononcé le 21 janvier 2011, a été transcrit sur les actes d’état civil le 8 octobre 2012 et que le Crédit lyonnais était parfaitement informé de son adresse réelle qui apparaissait dans tous les fichiers administratifs. Ainsi, elle soutient que le délai d’appel du jugement de première instance n’a pas commencé à courir à son égard.
La SA Crédit logement fait valoir que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier lors de la signification du jugement fait foi jusqu’à inscription de faux et a donc fait courir le délai d’appel. Elle soutient que Mme [U] ne l’a jamais informé de ses changements d’adresses successifs. En outre, elle soutient qu’agissant sur le fondement de l’article 2308 du code civil, elle ne peut se voir opposer les moyens de défense ou exceptions dont le débiteur aurait pu se prévaloir à l’égard du créancier principal.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 659 du même code prévoit que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
En l’espèce, il est établi que M. [X] et Mme [U] sont divorcés depuis le 21 janvier 2011 et que le jugement de divorce est retranscrit en marge de l’état civil depuis le 8 octobre 2012. Il est donc opposable aux tiers à compter de cette date. Il ressort du jugement de divorce que le bien immobilier concerné par le prêt litigieux a été attribué en pleine propriété à M. [X] à charge pour lui de s’acquitter du prêt.
Lors de la conclusion du prêt, les époux [X] étaient domiciliés [Adresse 3]. Par la suite, lors de la déchéance du terme, il apparaît que le Crédit lyonnais a adressé les mises en demeure aux consorts [X] en juillet 2013, alors qu’ils étaient divorcés, à la même adresse, soit le [Adresse 4]. Or, Mme [U] justifie par la production de multiples documents administratifs et bancaires datant de 2011 à 2021 qu’elle n’a jamais habité à cette adresse et que le Crédit lyonnais était parfaitement informé de ses adresses puisqu’elle y est restée cliente jusqu’en 2019.
Le Crédit logement justifie avoir adressé ses mises en demeure en 2013 aux consorts [X] à l’adresse [Adresse 6], le pli concernant Mme [U] étant revenu « non réclamé ». Toutefois, aucun élément ne permet de savoir comment le Crédit logement a eu connaissance de cette adresse, celle-ci ne figurant pas dans la quittance subrogative.
Lors de l’assignation de Mme [U] devant le tribunal de grande instance, il apparaît que l’huissier a assigné celle-ci toujours à cette même adresse à étude, personne n’étant présent au domicile, en précisant comme seule vérification « le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres » sur le parlant. Or, il sera rappelé que pour l’application de l’article 656 du code de procédure civile, la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Civ 2e, 8 septembre 2022, 21-12.352).
Malgré cela, la signification du jugement le 30 mai 2014, a été effectuée à cette même adresse, mais l’huissier établissant alors un procès-verbal de recherches infructueuses au motif « le nom de la requise ne figure pas sur le tableau des occupants. Sur place, personne n’a pu nous renseigner. La consultation sur le site internet des pages blanches s’est avérée infructueuse. N’ayant pas connaissance des nom et adresse d’un éventuel employeur, aucune tentative de signification n’est envisageable. Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses ».
Ainsi, si l’huissier indique avoir recherché sur les pages blanches, il apparaît qu’il ne détaille pas les autres recherches entreprises alors que Mme [U] justifie qu’à cette date, son jugement de divorce était publié, son adresse réelle était connue de l’ensemble des services administratifs (finances publiques, Cpam) et du Crédit lyonnais, qui par ailleurs, connaissait son employeur. Par ailleurs, il n’est pas produit aux débats la preuve de l’envoi en lettre recommandée avec avis de réception de la copie de l’acte comme l’exige l’article 659 précité à peine de nullité, alors qu’elle est produite pour M. [X].
Dès lors, au vu de ces éléments, il apparaît que les diligences de l’huissier telles que mentionnées au procès-verbal sont insuffisantes pour retrouver l’adresse du destinataire et en l’absence de la preuve de l’envoi en lettre recommandée. Ces irrégularités ayant nécessairement fait grief à Mme [U], il conviendra d’annuler la signification du jugement de première instance.
En conséquence, le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir à son égard, l’appel de Mme [U] sera déclaré recevable.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Annulons la signification du 30 mai 2014 du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 17 avril 2014 ;
Déclarons recevable l’appel de Mme [Z] [U] à l’égard du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 17 avril 2014 ;
Disons n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel.
Fait à [Localité 10], le 12 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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