Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 mai 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2K
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 02 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître KAO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [H] [K]
né le 24 Septembre 1998 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Ayant été retenu au CRA de Lille
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocate au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 02 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [K] en date du 29 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 avril 2025 à 15 h 48 ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître KAO ;
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [K] a fait l’objet d’un arrêté du 25 avril 2025 notifié le même jour à 22h20 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 avril 2025 à 17h18 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [H] [K] et disant n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 30 avril 2025 à 15h48 sollicitant le rejet de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention , au regard de ses garanties de représentation pour exécuter l’éloignement . L’appelant fait état notamment de l’absence de garanties de représentation de l’interessé et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevé par M [H] [K] relatif à ses garanties de représentation en constatant l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce , l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M [H] [K] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé , de nationalité albanaise , s’est maintenu sur le territoire national à l’expiration du délai de 90 jours sans titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, voulant rester en France et y travailler,que sa demande d’asile a été rejetée par l’ OFPRA le 31 janvier 2022 notifiée le 15 février 2022, qu’il n’a pas justifié de son adresse à [Localité 2] ni de son passeport.
Il ressort de la procédure que l’intimé a déclaré louer une chambre à [Localité 2] sans pouvoir préciser l’adresse lors de son audition en retenue. La remise d’une attestation d’hébergement au [Adresse 1] dans cette même commune a été établie le 27 avril 2025 et remise devant le premier juge postérieurement à la décision administrative.
S’il se trouvait en possession de sa carte nationale d’identité lors de son interpellation , la remise du passeport valide à l’ administration n’est intervenue que le 28 avril 2025.
En conséquence , l’intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement .
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention quant à l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la possibilité de bénéficier d’une assignation à résidence administrative seront rejetés et l’ordonnance querellée infirmée.
Sur l’exception de nullité du contrôle d’identité
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le conseil de l’appelant a soulevé devant le premier juge l’irrégularité du contrôle d’identité.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de vérification du droit au séjour établi par le Brigadier-Chef [E] le 25 avril à 8h40 que l’intimé a été interpellé dans le cadre d’une opération prévue par la note de service du 25 avril jointe à la procédure prévoyant un contrôle à cette date.Ainsi, la mention d’une opération prévue le 22 avril et non le 25 figurant sur ce procès-verbal de police résulte d’une simple erreur matérielle et ne porte pas une atteinte substantielle aux droits de l’étranger. En outre, ce document mentionne que l’opération se déroule bien sous l’ordre et la responsabilité de M [R] [N], commandant de police lequel a la qualité d’officier de police judiciaire.
L’exception de nullité doit être rejetée.
Sur la prolongation de la rétention:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences, ayant demandé d’une part,un laissez-passer consulaire par courriel adressé au consulat albanais le 26 avril à 10h53, soit dans le délai requis et d’autre part, un routing vers l’ Albanie le 28 avril à 11h23. Aucun retard dans la demande de routing ne se trouve caractérisé dès lors que les 26 et 27 avril correspondent à une fin de semaine et que l’ administration se trouvait dans l’attente du document de voyage finalement remis à cette date.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l’arrêté de placement et l’exception de nullité de la procédure,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
D IT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [K], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2K
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, la SELARL ACTIS AVOCATS le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 mai 2025
'''
[H] [K]
a pris connaissance de la décision du vendredi 02 mai 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2K
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