Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 25 mars 2025, n° 24/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 28 mars 2024, N° 23/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
[T]
G.A.E.C. GAEC [T]
C/
[T]
[T]
[T]
[T]
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 25 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/01979 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCH4
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AMIENS DU 28 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00010)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [O] [T]
[Adresse 15]
[Localité 54]
Monsieur [W] [T]
[Adresse 15]
[Localité 54]
G.A.E.C. [T] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 54]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour Avocat Plaidant Maître Denis GUERARD, Avocat au Barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMES
Monsieur [H] [R] [D] [T]
[Adresse 41]
[Localité 54]
Monsieur [S] [A] [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 54]
Madame [U] [N] [V] [T] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 49]
Madame [P] [C] [I] [T] épouse [K]
[Adresse 9]
[Localité 51]
Représentés par Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 février 2025 les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 25 mars 2025.
Le 25 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé du 20 novembre 1987, enregistré le même jour, M. [HW] [T] marié à Mme [F] [Y] a donné à bail rural à son fils [O] [T] des parcelles situées dans la Somme, pour une durée de 9 ans qui commenceront par la récolte de 1987, le dernier renouvellement ayant pris effet par la récolte 2014 jusqu’à la récolte 2023. Le fermage a été fixé à 158 quintaux de blé payable chaque année. Aucune disposition sur les impôts fonciers.
Ce bail a été mis à disposition du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) [T] par le preneur, associé du groupement.
Les parcelles visées au bail étaient les suivantes :
[Localité 53] : A [Cadastre 10], B [Cadastre 48], A [Cadastre 24],
[Localité 58] : ZP [Cadastre 1], Z [Cadastre 2],
[Localité 52] : ZD [Cadastre 11]
[Localité 59] : AB [Cadastre 31]
[Localité 60] : ZB [Cadastre 3]
[Localité 54] : K [Cadastre 46], K [Cadastre 40], ZB [Cadastre 34], ZB [Cadastre 35], ZB [Cadastre 36], ZB [Cadastre 39], ZB[Cadastre 32], ZB[Cadastre 13], ZB[Cadastre 37], ZB[Cadastre 12], ZB[Cadastre 17], ZH[Cadastre 27], ZH[Cadastre 30], ZH[Cadastre 28], ZH[Cadastre 29], AB[Cadastre 33], AB[Cadastre 44], AE[Cadastre 25], AE[Cadastre 45] et AE[Cadastre 47].
M. [HW] [T] est décédé le 1er juin 1993, laissant pour recueillir sa succession :
— son épouse commune en biens et donataire de l’usufruit de ses biens, en vertu d’une donation entre époux du 21 mars 1988 et de son option constatée le 8 novembre 1993,
— leurs cinq enfants [O] [S] [P] [U] et [H], recueillant chacun 1/5ème de la nue-propriété de ses biens.
Par acte sous seing privé du 29 décembre 1998, enregistré le même jour, Mme [F] [Y] a donné à bail 14 parcelles agricoles situées dans la Somme pour une contenance totale de 35 ha 40 a 84 ca à son petit-fils et fils de [O], M. [W] [T] (devenu associé du GAEC le 10 décembre 1998) ainsi qu’à son épouse Mme [B] [YM] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1999, le dernier renouvellement ayant pris effet le 1er janvier 2017 (jusqu’en 2026). Le fermage était fixé à 720 francs par hectare, payable chaque année à terme échu le 25 décembre. La quote-part d’impôts fonciers à la charge du preneur a été fixée à 1/5ème. Ce bail a été mis à disposition du GAEC [T].
Les parcelles visées au bail étaient les suivantes :
[Localité 53] ZA [Cadastre 3],
[Localité 58] : YA [Cadastre 18], YA [Cadastre 19], AM [Cadastre 8], AM [Cadastre 30], ZM [Cadastre 42], ZM [Cadastre 43],
[Localité 54] : XB [Cadastre 17], ZK [Cadastre 26], ZK [Cadastre 27], ZK [Cadastre 28],
[Localité 56] : ZC [Cadastre 37], ZC [Cadastre 38] et ZC [Cadastre 39],
pour une contenance totale indiquée au bail de 35 ha 40 a 84 ca.
M. [W] [T] a divorcé de Mme [B] [YM] suivant jugement du 14 mai 2013 et a poursuivi seul ce bail.
La parcelle YA n°[Cadastre 18] lieudit [Localité 55] à [Localité 58] de 5 ha 43 ares 24 ca a été divisée suivant document d’arpentage du 27 mars 2015 en deux parcelles YA n°[Cadastre 21] et YA n°[Cadastre 23] et suivant acte authentique du 24 avril 2015 auquel a comparu M. [W] [T], portant bail à construction dans le cadre d’un projet éolien consenti par Mme [Y] et sa fille [P], le bail a été résilié amiablement sur la parcelle YA n°[Cadastre 21] (00 ha 12 a 79 ca) sans modification des autres dispositions du bail notamment le fermage, le bail se poursuivant sur la parcelle YA [Cadastre 23].
Par acte authentique du 12 novembre 2000 Mme [Y] a consenti une donation-partage anticipée au profit de ses cinq enfants des biens lui appartenant en propre et des parts et portions lui appartenant tant dans les biens de communauté que dans les biens propres de son conjoint prédécédé.
M. [O] [T] s’est retiré du GAEC [T] à effet au 31 décembre 2008, ayant pris sa retraite la même année.
Mme [Y] est décédée le 5 avril 2021, laissant pour lui succéder ses 5 enfants : [O], [S], [H], [P] et [U].
Par lettres séparées, recommandées avec avis de réception, des 20, 22 et 23 septembre 2022, reçues les 24 et 26 septembre 2022, [S], [P], [U] et [H] ont chacun mis en demeure leur frère [O] [T] de leur verser à chacun 1/5ème des arriérés de fermage de 2016 à 2020 relatifs au bail du 20 novembre 1987, d’un montant total restant dû de 8850 euros, [S], [P] et [H] sollicitant au surplus le fermage de 2021 d’un montant différent pour chacun.
Par lettres séparées, recommandées avec avis de réception, des 23 et 24 septembre, reçues les 24 et 26 septembre 2022, [S], [P], [U] et [H] ont chacun mis en demeure leur neveu [W] de leur verser à chacun, au titre du bail du 24 décembre 1998, 1/5ème des arriérés de fermage et taxes foncières de 2016 à 2020 et les taxes foncières de 2016 à 2020 de la maison situé à [Localité 54] au [Adresse 6], d’un montant total restant dû de 15439 euros, [S], [P] et [H] sollicitant au surplus les fermages et taxes foncières de 2021 d’un montant différent pour chacun.
Faute de règlement des causes des mises en demeure, [S] [P] [U] et [H] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens par trois requêtes séparées :
— une requête du 30 mars 2023 contre M. [O] [T], par laquelle ils demandaient sa condamnation au paiement des fermages et la résiliation du bail de 1987, outre versement d’une indemnité d’occupation,
— une requête du 24 mars 2023 contre [W] [T] et son épouse [B] [YM], par laquelle ils demandaient leur condamnation solidaire au paiement des fermages et la résiliation du bail de 1998, outre le versement d’une indemnité d’occupation,
— une requête du 13 octobre 2023 contre le GAEC [T], par laquelle ils sollicitaient la condamnation solidaire du GAEC au paiement des fermages dus par M. [W] [T] et M. [O] [T] pour un montant total de 40.487,70 euros en se référant aux deux premières requêtes enregistrées au greffe sous les numéros de RG 23/10 et 23/11.
A l’audience de plaidoiries du 19 février 2024, les trois affaires ont été évoquées en même temps les défendeurs ne s’opposant pas à une jonction des trois procédures.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens a :
— ordonné la jonction des procédures n°23/10, n° 23/11 et n° 23/44 sous le numéro 23/10,
— débouté les défendeurs de leurs demandes de rejet des dernières conclusions des demandeurs,
— mis hors de cause Mme [B] [YM],
— s’est déclaré compétent pour trancher le litige concernant le Gaec [T],
— mis hors de cause M. [O] [T],
— débouté les preneurs de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des fermages des années 2016 et 2017, de la nullité des mises en demeure et de la requête introductive d’instance concernant le GAEC [T],
— validé l’acte autorisant la cession du bail de M. [O] [T] à son fils [W] [T],
— prononcé à compter de ce jour la résiliation des baux :
*consenti le 20 novembre 1987 à M. [O] [T] par M. [HW] [T],
*consenti le 29 décembre 1998 à M. [W] [T] et son épouse Mme [B] [YM],
— dit que M. [W] [T] et le Gaec [T] devront libérer les parcelles objet des deux baux,
— à défaut ordonné l’expulsion des parcelles suivantes :
*bail initial de [O] [T], commune de [Localité 54] – XK N° [Cadastre 14] pour 1 ha 38 a 99 ca – XH N° [Cadastre 50] pour 5 ha 74 a 22 ca – ZO N° [Cadastre 38] pour 0 ha 39 a 49 ca – AB N° [Cadastre 33] pour 0 ha 46 a 10 ca – ZB N°[Cadastre 32] pour 3 ha 30 a 60 ca – ZB N° [Cadastre 34] pour 0 ha 12 a 00 ca – ZB N° [Cadastre 35] pour 2 ha 60 a [Cadastre 34] ca – ZB N° [Cadastre 36] pour 1 ha 61 a 00 ca – ZB N° [Cadastre 39] pour 0 ha 22 a 55 ca,
*bail de [M] (sic) [T], commune de [Localité 53] – ZA n° [Cadastre 3] commune de [Localité 57] – ZC N°[Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 39] Commune de [Localité 54] – XB N°[Cadastre 17] – ZK N° [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] Commune de [Localité 58] – YA N° [Cadastre 23] et [Cadastre 19] -AM N° [Cadastre 8] et [Cadastre 30] – ZM N°[Cadastre 42] et [Cadastre 43],
— condamné solidairement M. [W] [T] et le Gaec [T] à payer aux bailleurs des indemnités d’occupation calculées conformément aux prix des fermages fixés dans les baux signés les 20 novembre 1987 et 29 décembre 1998 et selon les modalités de révision prévues par la loi du 27 juillet 2010,
— condamné solidairement les mêmes à verser, au titre du solde de l’arriéré de fermages au 31 décembre 2021 :
*à [H] [T] : 7993,71 euros ' 2376,68 euros = 5617,03 euros
*à [P] [T] épouse [K] : 7993,71 euros ' 6787,36 euros = 1206,35 euros
*à [S] [T] : 7993,71 ' 2073,54 euros = 5920,17 euros
*[U] [T] épouse [X] = 7993,71 euros
soit un total de 20737,26 euros,
— débouté les bailleurs du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [W] [T] et le Gaec [T] à payer aux bailleurs 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement M. [W] [T] et le Gaec [T] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2O24, M. [O] [T], M. [W] [T] et le Gaec [T] ont interjeté appel limité de cette décision, sans intimer Mme [B] [YM] et par conclusions notifiées le 8 novembre 2024 auxquelles ils se réfèrent expressément à l’audience demandent à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, 865 et 2224 du code civil et L.411-31, I du code rural et de la pêche maritime, de :
— les DÉCLARER recevables et bien fondés en leur appel ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il en ce qu’il :
« DEBOUTE Monsieur [O] [T], Monsieur [W] [T], du GAEC [T] de leur demande de rejet des dernières conclusions des consorts [T],
DEBOUTE Monsieur [O] [T], Monsieur [W] [T] et le GAEC [T] de leur demande de prononcé de la prescription des fermages des années 2016 et 2017 et de nullité des mises en demeure et de la requête introductive concernant le GAEC [T],
PRONONCE à compter de ce jour la résiliation des baux signés le 20 novembre 1987 entre Monsieur [HW] [T] et Monsieur [O] [T] et le 29 décembre 1998 entre Madame [F] [Y] épouse [T] et Monsieur et Madame [W] [T],
DIT que Monsieur [W] [T] et le GAEC [T] devront libérer les parcelles objet des baux,
À défaut, ORDONNE l’expulsion des parcelles suivantes :
Bail initial de [O] [T] commune de [Localité 54] – XK N° [Cadastre 14] pour 1 ha 38 a 99 ca – XH N° [Cadastre 50] pour 5 ha 74 a 22 ca – ZO N° [Cadastre 38] pour 0 ha 39 a 49 ca – AB N° [Cadastre 33] pour 0 ha 46 a 10 ca – ZB N°[Cadastre 32] pour 3 ha 30 a 60 ca – ZB N° [Cadastre 34] pour 0 ha 12 a 00 ca – ZB N° [Cadastre 35] pour 2 ha 60 a [Cadastre 34] ca – ZB N° [Cadastre 36] pour 1 ha 61 a 00 ca – ZB N° [Cadastre 39] pour 0 ha 22 a 55 ca
Bail de [M] [T] commune de [Localité 53] – ZA n° [Cadastre 3] commune de [Localité 57] – ZC N°[Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 39] Commune de [Localité 54] – XB N°[Cadastre 17] – ZK N° [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] Commune de [Localité 58] – YA N° [Cadastre 23] et [Cadastre 19] -AM N° [Cadastre 8] et [Cadastre 30] – ZM N°[Cadastre 42] et [Cadastre 43]
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et le GAEC [T] à payer à Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Monsieur [H] [T] des indemnités d’occupation calculées conformément aux prix des fermages fixés dans les baux signés les 20 novembre 1987 et 29 décembre 1998 et selon les modalités de révision prévues par la loi du 27 juillet 2010.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et le GAEC [T] à payer à Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X], Monsieur [H] [T] au titre du solde de la dette de fermages au 31 décembre 2021 les sommes suivantes :
[H] [T] : 7993.71 euros – 2376.68 euros = ''. 5617.03 euros
[P] [K] : 7993.71 euros – 6787.36 euros =''… 1206.35 euros
[S] [T] : 7993.71 euros – 2073.54 euros = ''. 5920.17 euros
[U] [T] ''''''''''''''. 7993.71 euros
Soit un TOTAL de 20 737.26 euros
Du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile »
— CONFIRMER le Jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— DÉCLARER irrecevables et subsidiairement mal fondés Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] en leur appel incident ;
— DÉCLARER irrecevables pour défaut de qualité à agir, Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— DÉCLARER nulle et en conséquence, irrecevable pour défaut de motivation, la requête introductive d’instance introduite à l’encontre du GAEC reconnu [T], et enrôlée sous le RG n° 23/00044 ' N° Portalis DB26-W-B7H-HWRZ.
— DÉCLARER prescrite la créance de fermage relative aux échéances 2016 et 2017 des baux des 20 novembre 1987 et 24 décembre 1998 ;
— DÉBOUTER Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] de leurs demandes de résiliation des baux des 20 novembre 1987 et 24 décembre 1998 ;
— DÉBOUTER Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] de leurs demandes de paiement des arriérés de fermage ;
— DÉBOUTER Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] de leurs demandes d’invalidation de la cession du bail du 20 décembre 1987 ;
— DÉBOUTER Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] de leurs demandes de réformation du Jugement en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur [O] [T] ;
— ORDONNER une expertise ;
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec mission :
' D’établir le compte des fermages dus au titre des baux des 20 novembre 1989 et 20 décembre 1998 depuis 2016 jusqu’à 2021 inclus ;
' De déterminer par tous moyens de preuve, en ce compris l’analyse des relevés bancaires de Madame [F] [T]-[Y] qu’il se fera communiquer, le montant des règlements en espèces effectués par les associés du GAEC Reconnu [T] au titre des fermages ;
' À cette fin, réunir les parties, se faire communiquer tous documents utiles ;
' Interroger tous sachants, tout organisme bancaire, comptables ou autres, et en particulier le CERFRANCE Picardie-Nord de Seine en sa qualité d’expert-comptable du GAEC reconnu [T] ;
— ORDONNER que l’expert désigné devra rendre son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
— FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et en imputer la charge ;
— DÉBOUTER Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] de leurs demandes d’indemnités d’occupation ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [O] [T], Monsieur [W] [T] et le GAEC reconnu [T] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions portant appel incident notifiées le 4 décembre 2024 auxquelles ils se réfèrent expressément à l’audience [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes et appel incident ;
— REJETER des débats les attestations de Madame [E] [WC] du 4 juillet 2024 et de Monsieur [KG] [J] en date du 9 décembre 2024 ;
1- Sur le bail du 20 novembre 1987 consenti à Monsieur [O] [T] :
— REFORMER le jugement en ce qu’il a validé l’acte en date du 04 décembre 2007 autorisant la cession du bail de Monsieur [O] [T] à son fils [W] [T] ;
AVANT DIRE DROIT,
— PROCEDER à la vérification d’écriture portant sur la pièce 3 produite par M. [O] [T] intitulée « autorisation de cession de bail » du 4 décembre 2007 par comparaison avec les pièces adverses 2 et 5 (baux) ;
STATUANT A NOUVEAU,
— DECLARER fausse l’autorisation de cession en date du 04 décembre 2007,
— REFORMER le jugement en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur [O] [T],
— REFORMER le jugement en ce qu’il a dit valable l’autorisation de cession de bail du 26 octobre 2008 ;
En toute hypothèse,
— JUGER inopposable subsidiairement nulle, la cession du bail intervenue entre Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T] ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail du 20 novembre 1987 sur les parcelles cadastrées :
* Commune de [Localité 54]
— XK n° [Cadastre 14] pour 1 ha 38 a 99 ca
— XH n° [Cadastre 50] pour 5 ha 74 a 22 ca
— ZO n° [Cadastre 38] pour 0 ha 39 a 49 ca
— AB n° [Cadastre 33] pour 0 ha 46 a 10 ca
— ZB n° [Cadastre 32] pour 3 ha 30 a 60 ca
— ZB n° [Cadastre 34] pour 0 ha 12 a 00 ca
— ZB n° [Cadastre 35] pour 2 ha 60 a 50 ca
— ZB n° [Cadastre 36] pour 1 ha 61 a 00 ca
— ZB n° [Cadastre 39] pour 0 ha 22 a 55 ca
— ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [T] et du GAEC [T] des parcelles cadastrées :
* Commune de [Localité 54]
— XK n° [Cadastre 14] pour 1 ha 38 a 99 ca
— XH n° [Cadastre 50] pour 5 ha 74 a 22 ca
— ZO n° [Cadastre 38] pour 0 ha 39 a 49 ca
— AB n° [Cadastre 33] pour 0 ha 46 a 10 ca
— ZB n° [Cadastre 32] pour 3 ha 30 a 60 ca
— ZB n° [Cadastre 34] pour 0 ha 12 a 00 ca
— ZB n° [Cadastre 35] pour 2 ha 60 a 50 ca
— ZB n° [Cadastre 36] pour 1 ha 61 a 00 ca
— ZB n° [Cadastre 39] pour 0 ha 22 a 55 ca
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le versement d’une indemnité d’occupation calculée conformément aux prix des fermages fixés dans les baux signés les 20 novembre 1987 et 29 décembre 1998 et selon les modalités de révision prévues par la Loi du 27 juillet 2010 ;
2- Sur le bail du 29 décembre 1998 consenti à Monsieur [W] [T] et son épouse :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail sur les parcelles cadastrées :
* Commune de [Localité 53]
— ZA n° [Cadastre 3]
* Commune de [Localité 57]
— ZC n° [Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 39]
* Commune de [Localité 54]
— XB n° [Cadastre 17]
— ZK n° [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28]
* Commune de [Localité 58]
— YA n° [Cadastre 23] et [Cadastre 19]
— AM n° [Cadastre 8] et [Cadastre 30]
— ZM n° [Cadastre 42] et [Cadastre 43]
Et en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [T] et du GAEC [T] des parcelles cadastrées :
* Commune de [Localité 53]
— ZA n° [Cadastre 3]
* Commune de [Localité 57]
— ZC n° [Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 39]
* Commune de [Localité 54]
— XB n° [Cadastre 17]
— ZK n° [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28]
* Commune de [Localité 58]
— YA n° [Cadastre 23] et [Cadastre 19]
— AM n° [Cadastre 8] et [Cadastre 30]
— ZM n° [Cadastre 42] et [Cadastre 40]
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le versement d’une indemnité d’occupation calculée conformément aux prix des fermages fixés dans les baux signés les 20 novembre 1987 et 29 décembre 1998 et selon les modalités de révision prévues par la Loi du 27 juillet 2010 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [W] [T] et le GAEC [T] à leur payer au titre de la dette de fermages au 31 décembre 2021 les sommes suivantes :
— Monsieur [H] [T] : 5.617,03 euros
— Madame [P] [K] : 1.206,35 euros
— Monsieur [S] [T] : 5.920,17 euros
— Madame [U] [X] : 7.993,71 euros
Soit un total de 20.737,26 euros
Y AJOUTER, condamner solidairement Monsieur [O] [T], Monsieur [W] [T] et le GAEC [T] à leur payer au titre de la dette de fermages et impôts fonciers aux 20 novembre 2022 et 2023 :
* concernant le bail du 20 novembre 1987 les sommes suivantes :
Monsieur [H] [T]
— Fermage 2022 939,03 €uros
— Fermage 2023 991,83 €uros
— Impôts fonciers 2022 45,36 €uros
— Impôts fonciers 2023 48,46 €uros
Total 2.024,68 €uros
Madame [P] [K]
— Fermage 2022 1.274,07 €uros
— Fermage 2023 1.345,71 €uros
— Impôts fonciers 2022 71,97 €uros
— Impôts fonciers 2023 76,89 €uros
Total 2.768,64 €uros
Monsieur [S] [T]
— Fermage 2022 237,66 €uros
— Fermage 2023 251,02 €uros
— Impôts fonciers 2022 12,03 €uros
— Impôts fonciers 2023 13,23 €uros
Total 513,94 €uros
* concernant le bail du 29 décembre 1998 les sommes suivantes :
Monsieur [H] [T]
— Fermage 2022 1.286,18 €uros
— Fermage 2023 1.358,50 €uros
— Impôts fonciers 2022 65,64 €uros
— Impôts fonciers 2023 70,17 €uros
Total 2.780,49 €uros
Madame [P] [K]
— Fermage 2022 2.085,17 €uros
— Fermage 2023 2.202,42 €uros
— Impôts fonciers 2022 124,43 €uros
— Impôts fonciers 2023 132,91 €uros
Total 4.544,93 €uros
Monsieur [S] [T]
— Fermage 2022 1.756,96 €uros
— Fermage 2023 1.855,75 €uros
— Impôts fonciers 2022 104,97 €uros
— Impôts fonciers 2023 115,74 €uros
Total 3.833,42 €uros
— JUGER que sera déduit de la dette les versements suivants à l’égard de :
Monsieur [H] [T] – 2.237,39 €uros
Madame [P] [K] – 3.356,09 €uros
Monsieur [S] [T] – 2.135,69 €uros
— Juger que ces sommes seront imputées par moitié sur chaque bail,
— Débouter Monsieur [O] [T], Monsieur [W] [T] et le GAEC [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires y compris de leur demande d’expertise ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] :
Les appelants font valoir en substance que :
— les intimés ont affirmé être propriétaires divis des biens loués au titre des baux des 20 novembre 1987 et 24 décembre 1998 tels que désignés dans leurs écritures de première instance en faisant valoir que cette qualité résultait tant de la donation-partage du 12 novembre 2000 que du décès de Mme [F] [Y] et du remembrement intervenu ;
— or l’acte de donation-partage du 12 novembre 2000 qui se dispense de rappeler la situation locative des lieux, ne vise pas la totalité des parcelles comprises dans les baux objet du présent litige puisqu’en ce qui concerne le bail de 1987 une superficie de 18 ha 60 a 51 ca comprise dans le bail ne figure pas dans la donation-partage et s’agissant du bail de 1998 si toutes les parcelles désignées au bail figurent bien dans la donation-partage, il existe un écart de surface de 00 ha 00 a 20 ca entre les deux,
— le remembrement intervenu entre le bail de 1987 et la donation-partage de 2000 a nécessairement été pris en compte dans la donation-partage de sorte que cette donation constitue le seul titre de propriété des intimés, or ce titre est impropre à justifier de la totalité des droits de propriété revendiqués par les intimés sur une partie des biens loués au titre du bail de 1987 s’agissant des parcelles comprises dans le bail mais qui ne sont par répertoriées dans la donation-partage, pour la superficie susvisée de 18 ha 60 a 51 ca ;
— ils ne démontrent donc pas leur qualité à agir et leur action est irrecevable par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
— il n’appartient pas à la cour ni aux appelants de procéder au recollement de ces parcelles avec le fichier immobilier produit.
Les intimés font valoir que les parcelles faisant l’objet du bail de 1987, à la suite de remembrements et du décès de Mme [Y], se répartissent entre [O], [S], [H] et [P] et que les parcelles faisant l’objet du bail de 1998 se répartissent entre [S] [P] et [H].
Ils affirment justifier parfaitement de leur droit de propriété sur les parcelles au titre desquelles ils demandent la résiliation du bail, et que des remembrements intervenus en 1991, 1993, 1995 et 2005 expliquent le changement de désignation et de surface des biens loués. Ils expliquent que des parcelles ont par l’effet des remembrements été apportées et d’autres attribuées, que la surface attribuée ne correspond pas nécessairement à celle apportée, chaque parcelle se voyant attribuer des points en considération de sa qualité agronomique et de sa configuration, les droits du preneur étant reportés sur les parcelles attribuées à Mme [Y]. Ils exposent qu’ils tiennent leur droit d’agir de l’article 815-3 du code civil pour les fermages antérieurs au décès, soit le 5 avril 2021, étant précisé qu’ils disposent de plus des deux tiers des droits indivis dans la succession. (Civ.3ème 19 juin 2002- 0021869). Mais qu’il leur est aussi possible d’agir chacun pour sa part en application de l’article 1309 du code civil (Civ.3ème 13 décembre 1995- 9370208) si bien qu’il est indifférent que la part de chacun dans les fermages ne soit pas déterminée.
Ils ajoutent qu’en cas de réunion des qualités de propriétaire et de preneur à ferme dans la même personne, le droit au bail s’éteint sur les parcelles dont le preneur indivisaire est devenu propriétaire. Ainsi, en cas de confusion des droits locatifs et de propriété, l’exercice de l’action en résiliation du bail sur les parcelles concernées (autres parcelles du bail) ne requiert pas son accord (Cass.civ 3ème 24 juin 2009, n°08-16728).
La cour constate que les appelants ne soutiennent que l’irrecevabilité des demandes relatives au bail de 1987.
Or au titre de ce contrat, comme de celui de 1998, les intimés agissent en leur qualité d’héritiers et pour 3 d’entre-eux ([S], [P] et [H]) de donataires de leur mère des parcelles au titre desquels ils sollicitent le paiement des fermages et la résiliation du bail. Le preneur ne leur dénie pas leur première qualité qu’il partage avec eux. Par ailleurs il reconnaît qu’ils sont également donataires au même titre que lui au-moins d’une partie des parcelles faisant partie du bail de 1987.
En tout état de cause [S] [P] et [H] font suffisamment la preuve, par la production de l’acte de donation-partage, des relevés individuels de propriété cadastrale, du relevé des formalités des propriété de leur auteur, de leur droit de propriété sur les parcelles au titre desquelles ils demandent la résiliation des baux et rapportent la preuve que ces parcelles qui figurent bien dans la donation-partage proviennent, pour celles qui ne sont pas mentionnées au bail de 1987 (XK n°[Cadastre 14], XH n°[Cadastre 50] et ZO n°[Cadastre 38] à [Localité 54]), de parcelles qui ont été attribuées à leur auteur par remembrement en lieu et place de parcelles figurant au bail, ou qui proviennent de division.
Ainsi :
— la parcelle ZO n°[Cadastre 38] (de 39 a 49 ca) attribuée à [H] dans la donation-partage provient de la division de la parcelle ZD [Cadastre 11] visée au bail de 1987 en ZO n°[Cadastre 37] et ZO n°[Cadastre 38] ; elle figure bien sur son relevé de propriété ;
— la parcelle XK2 à [Localité 54] (de 1 ha 38 a 99 ca) a été attribuée à Mme [Y] par remembrement du 20 avril 2005 en échange des parcelles AB [Cadastre 31] [Localité 59] et ZB [Cadastre 42] à [Localité 60] (intitulée ZB [Cadastre 3] dans le bail et renumérotée le 28 mars 1996) ; elle se retrouve bien dans le lot de [S] auquel ont été données ces deux parcelles par donation-partage ; cette parcelle figure sur son relevé de propriété ;
— la parcelle XH [Cadastre 50] (5 ha 74 a 22 ca) attribuée à [H] dans la donation-partage et figurant dans son relevé de propriété, provient de l’échange fait lors du remembrement du 23 mai 1995 avec la parcelle A [Cadastre 10] visée au bail, qui a été échangée contre la parcelle XH [Cadastre 50] et ZA [Cadastre 3] cette dernière (réunissant une partie de l’ancienne A [Cadastre 10] et une partie de l’ancienne B [Cadastre 48]) attribuée par donation-partage à [P] faisant partie du bail de 1998. L’acte autorisant la cession du bail cite d’ailleurs la parcelle XH n°[Cadastre 50] comme attribuée à [H] et ne cite pas la parcelle A [Cadastre 10].
Le bail de 1987 s’est donc poursuivi sur ces trois parcelles. D’autres parties des parcelles du bail de 1987 sont sorties de ce bail du fait des remembrements et ont été louées à [W] en 1998 (ZA [Cadastre 3] provenant de la A [Cadastre 10] et de la B[Cadastre 48] ; YA [Cadastre 23] et Y A [Cadastre 19] provenant des ZP [Cadastre 20] et ZD [Cadastre 31] et la XB [Cadastre 17] provenant des parcelles K[Cadastre 46] et K[Cadastre 40]).
Au demeurant dans l’acte autorisant la cession du bail de 1987 il n’est plus mentionné que 30 ha 65 a 20 ca (sur lesquels se fonde d’ailleurs le Cerfrance pour calculer le fermage) contre, initialement, 31 ha 79 a 58 ca (selon les appelants), 31 ha 79 a 13 ca (selon les intimés) et les appelants, qui n’allèguent pas que certaines parcelles du bail de 1987 se retrouveraient actuellement dans l’indivision successorale, se gardent bien d’apporter la contradiction en produisant aux débats le relevé d’exploitation MSA du Gaec [T], malgré la sommation qui lui en a été faite par les intimés.
Par ailleurs, la différence de contenance relativement au bail de 1998 n’est pas de nature à faire échec à la qualité de propriétaire des parcelles.
Dès lors cette fin de non-recevoir qui n’est pas fondée sera rejetée.
Sur l’exception de nullité de la requête introductive d’instance introduite à l’encontre du GAEC reconnu [T], et enrôlée sous le RG n° 23/44 :
Les appelants déplorent le défaut de motivation de la requête contre le Gaec en ce qu’elle se borne à se référer aux deux autres délivrées antérieurement à [O] et à [W] [T], et ne détaille pas le montant des arriérés de fermage qui ne correspond pas au total des montants sollicités dans les requêtes précédentes. Ils font valoir que ce défaut de motivation crée nécessairement une atteinte aux droits de la défense de sorte que les explications et justificatifs ultérieurs ne sauraient régulariser la saisine au sens de l’article 115 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir que l’acte introductif d’instance est suffisamment motivé, les faits et fondements juridiques étant exposés et le Gaec ne justifiant pas d’un grief dans la mesure où toutes les pièces et les requêtes des deux procédures principales lui ont été communiquées de sorte qu’il a pu conclure sur les demandes qui lui étaient faites.
La cour observe qu’il n’est pas contesté que cette exception de nullité a été présentée par le GAEC avant toute défense au fond en première instance.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 885 du code de procédure civile, applicable à la requête devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la requête doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
Il s’agit d’une formalité substantielle puisqu’elle doit permettre au défendeur de connaître les motifs de sa comparution devant la juridiction afin de pouvoir y présenter sa défense de façon opportune.
Dans la requête « en paiement de fermages » du 13 octobre 2023 contre le GAEC [T], représenté par son gérant [W] [T], les requérants sollicitaient la convocation du Gaec [T] afin qu’il soit procédé à la tentative de conciliation prévue par l’article 887 du code de procédure civile et à défaut de conciliation il sera demandé au tribunal en bureau de jugement, au visa de l’article L.323-14 du code rural la condamnation du GAEC au paiement des fermages dus à hauteur de 40487,70 euros par M. [W] [T] par M. [O] [T] au titre des baux souscrits en 1987 et 1998 mis à la disposition du GAEC, en rappelant l’historique des contrats et le prix des fermages. Elle rappelait que le Gaec était solidaire du paiement des fermages par application de l’article L.323-14 du code rural et faisait référence aux deux premières requêtes enregistrées sous les numéros de RG 23/10 et 23/11 par lesquelles les requérants avaient saisi le même tribunal aux fins notamment d’obtenir le paiement des loyers par les preneurs.
La cour estime que la requête motivée sommairement n’en est pas moins motivée suffisamment, le fait que le détail des arriérés de fermages ne soit pas mentionné et que le montant réclamé soit différent de la somme des montants visés dans les deux premières requêtes n’étant pas de nature à priver le Gaec des moyens de présenter ses moyens aux fins de conciliation éventuelle puis de se défendre devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la mise hors de cause de Mme [B] [YM] :
Ce point ne fait l’objet ni de l’appel principal ni de l’appel incident, il sera donc confirmé par la cour qui constate qu’en tout état de cause Mme [B] [YM] n’a pas été attraite à la cause en appel.
Sur les demandes formulées contre Monsieur [O] [T] :
Les appelants font valoir que la cession de bail a été acceptée expressément par la bailleresse qui en a pris acte d’une part en autorisant le cessionnaire à mettre le bail à la disposition du Gaec [T] d’autre part en percevant les fermages payés par ce Gaec alors même qu’elle avait connaissance du fait que [O] [T] n’en était plus associé et avait pris sa retraite. Ils font valoir qu’au surplus les intimés en ont pris acte en délivrant à [W] de nouvelles mises en demeure le 29 mai 2024 postérieurement au jugement entrepris. Plus précisément ils soutiennent que M. [O] [T], ayant fait valoir ses droits à la retraite, a cédé son bail de 1987 susvisé à son fils [W] le 26 octobre 2008 après y avoir été autorisé expressément par Mme [Y], bailleresse, le 4 décembre 2007, dans un acte sous seing privé dont la signature a été reconnue comme authentique par le premier juge et que cet accord est attesté par un témoin. Ils estiment comme établi le fait qu’elle a pris acte par anticipation de cette cession de bail en dispensant le cessionnaire de lui notifier la mise à disposition au Gaec si bien que la signification de cette cession n’était pas nécessaire, étant précisé que l’acte de cession de bail a été signifié le 9 janvier 2024 à ses ayants-droits en cours de procédure. Ils ajoutent que compte tenu des relations familiales les intimés ont nécessairement connu le départ à la retraite de [O] [T] et de son retrait du Gaec et que l’acte du 4 décembre 2007 forme un tout indivisible la mention qui dispense M. [W] [T] de notifier à [F] [Y] la mise à disposition du bail au profit du Gaec est la suite logique de l’autorisation de cession du bail si bien que le défaut de signature ou de paraphe de la première page ne saurait invalider l’autorisation en application de l’article 1367 du code civil. La nouvelle demande de vérification d’écriture en l’absence de nouvel élément est irrecevable. La cession de bail étant intervenue antérieurement à l’ordonnance n°2006-131 du 10 février 2016, les dispositions de l’article 1216 du code civil ne lui sont pas applicables et il y a lieu d’appliquer la jurisprudence qui estimait que l’accomplissement des formalités de l’article 1690 du code civil est inutile dès lors que le bailleur a eu connaissance de la cession du bail et qu’il l’a acceptée sans équivoque (cass. Plén. 14 février 1975, n°73-10.912). Ils font valoir que l’acceptation de Mme [Y] de la cession à son petit-fils se présume du fait qu’elle a accepté le paiement du fermage par le Gaec alors que [O] [T] n’en était plus associé comme leur auteur le savait de par leurs relations régulières, le retrait ayant été acté par une décision prise en assemblée générale régulièrement publiée au greffe du tribunal de commerce et donc opposable à tous. Elle affirme que [O] n’était pas gérant de fait contrairement à ce que laisse entendre l’attestation du Cerfrance, expert-comptable du Gaec, du 11 janvier 2024 qui comporte une erreur de plume, cette erreur ayant été corrigée par le Cerfrance dans ses attestations ultérieures, d’ailleurs les défendeurs reconnaissaient en première instance qu’il ne participait pas de manière effective et permanente aux travaux. En plus les bailleurs ont le 29 mai 2024 adressé de nouvelles mises en demeure concernant le bail de 1987 qu’il attribue à [W] sans aucune réserve si bien qu’ils le reconnaissent comme titulaire du bail.
Les intimés soulèvent la nullité et l’inopposabilité de la cession du bail de 1987 à leur endroit et à l’endroit de leur auteur. Ils estiment que l’autorisation de cession est pour le moins équivoque. Ils doutent que leur mère ait signé une autorisation de cession estimant que son écriture a été imitée sans doute par [O] concernant les mentions manuscrites de la première page qui n’est pas signée, sollicitent en conséquence une vérification d’écriture portant sur la pièce 3 produite par M. [O] [T] intitulée « autorisation de cession de bail » du 4 décembre 2007 par comparaison avec les pièces adverses 2 et 5 (baux) et demandent à la cour de déclarer fausse cette autorisation de cession. Ils font valoir qu’ils ont découvert en cours de procédure cette autorisation, que cet acte n’est signé qu’en seconde page qui ne porte pas sur la cession du bail, que les mentions manuscrites portées sur la première page ne sont pas de la main de leur auteur, que la cession sous seing privé est intervenue postérieurement le 26 octobre 2008 n’était pas opposable à Mme [Y] faute de lui avoir été signifiée par application de l’article 1690 du code civil, que la dispense expresse ne concernait que la mise à disposition du bail au Gaec par le cessionnaire, que leur auteur n’a pas pris acte de la cession, que le paiement des fermages par le Gaec ne saurait présumer la connaissance par Mme [Y] de la cession, ni même la publication du retrait de M. [O] [T] qui au demeurant ne s’est pas vanté auprès de sa mère de ne plus assurer la gérance du Gaec, il en est même resté le gérant de fait comme cela résulte de deux attestations du Cerfrance qui mentionnent [O] en qualité de gérant, que l’attestation de M. [J] est une attestation de pure complaisance dont ils demandent qu’elle soit écartée des débats dans la mesure où il apparaît irréaliste que le témoin ait aussi bonne mémoire pour un fait qui ne le concerne pas et où ils se demandent pourquoi Mme [Y] aurait précisé « avec son accord ». Par ailleurs les nouvelles mises en demeure du 29 mai 2024 ont été délivrées de façon conservatoire en application du jugement et pour éviter la prescription. Ils estiment en conséquence que la cession leur est inopposable et que leur action contre M. [O] [T] en paiement des fermages du bail de 1987 et en résiliation de ce bail est dès lors recevable, M. [O] [T] restant tenu des fermages.
Sur l’authenticité de l’acte autorisant la cession :
La cour rappelle qu’il résulte de l’article 1316 ancien du code civil applicable à la cause que la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support ou leurs modalités de transmission et de l’ancien article 1316-4 du même code que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Aux termes de l’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile, « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
Le juge procède à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, selon l’article 288 du code de procédure civile.
Les bailleurs ayant formé appel rien ne leur interdit de reformuler une demande de vérification d’écriture. Sans dénier clairement la signature de leur mère sur la seconde page ils doutent du fait que leur mère ait signé une autorisation de cession de bail en faisant valoir que les mentions manuscrites figurant sur la première page non signée ni paraphée et où figure la mention de cession ne sont pas de la main de leur auteur ce qui rend l’autorisation équivoque.
La pièce 3 intitulée « autorisation de cession de bail » a été produite à l’audience en original et en photocopie. Deux pièces peuvent servir de comparaison pour les signatures : le bail de 1998 et l’acte de donation-partage du 12 novembre 2000. En revanche le bail de 1987 consenti par M. [HW] [T] ne porte pas signature de Mme [Y] qui n’était pas partie à l’acte.
La comparaison de signature avec celle apposée tant sur l’acte de donation que sur le bail de 1998 permet à la cour d’affirmer comme le premier juge que la signature contestée est de la main de Mme [Y], ces deux signatures étant identiques.
Le fait que Mme [Y] ait signé cet acte suffit à le valider, peu importe à cet égard que les mentions manuscrites figurant sur la première page, dactylographiée pour le reste, à savoir « [Y] » et « [Localité 53] » n’aient pas été écrites de sa main, la première page faisant corps matériel et intellectuel avec la seconde page qui en est la suite logique, la dispense faite à M. [W] [T] de toute information sur la mise à disposition au Gaec ne pouvant s’expliquer que par une autorisation de cession du bail préalable.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer nul l’acte de cession.
Sur l’opposabilité de l’acte de cession :
La cour rappelle qu’il résulte de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime que le bail peut, par exception au principe de l’incessibilité du bail, être cédé par le preneur notamment à un descendant avec l’agrément du bailleur ou à défaut avec l’autorisation du tribunal paritaire.
Il est admis qu’une telle cession, fût-elle autorisée en justice ou agréée préalablement par le bailleur, n’est opposable à celui-ci que si elle lui a été signifiée ou s’il a été partie à l’acte authentique (Civ. 3ème 9 avril 2014 n°13-10.945). Il est cependant admis que l’accomplissement des formalités de l’article 1690 du code civil (qui dispose que « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »), devient inutile pour rendre la cession opposable au bailleur si ce dernier l’a acceptée sans équivoque (Civ.3ème 9 mars 1983).
Par l’acte intitulé « autorisation de cession de bail » du 4 décembre 2007 Mme [Y] a autorisé son fils [O] à céder à son petit-fils [W] exploitant agricole le bail en date du 20 novembre 1987, portant sur les parcelles suivantes dont elle est usufruitière, pour une surface totale de 30 ha 65 a 20 ca, rattachant les parcelles louées à chacun des quatre enfants nus-propriétaires.
Elle y reconnaît expressément que « les biens présentement loués continueront à mis à la disposition du GAEC [T] en application des dispositions de l’article L.321-14 du code rural, et dispense M. [W] [T] de toute information ou signification à ce sujet ».
L’acte de cession sous seing privé est intervenu postérieurement le 26 octobre 2008 peu de temps avant le retrait de M. [O] [T] du Gaec. Il n’a pas été notifié à Mme [Y] et cette dernière n’est pas intervenue à l’acte.
Si dans l’acte intitulé « autorisation de cession de bail » Mme [Y] a expressément dispensé par anticipation M. [W] [T] de son obligation issue des dispositions de l’article L.323-14 du code rural et de la pêche maritime de l’aviser par lettre recommandée, avec accusé de réception, de la mise à disposition des parcelles louées au profit du Gaec [T], qui ne faisait que se poursuivre, cependant cet acte, sauf à en dénaturer les termes, ne vaut pas acceptation ni même prise d’acte du transfert du bail qui n’avait pas encore eu lieu.
La réception des fermages payés par le Gaec, même en supposant que Mme [Y] avait connaissance du retrait de son fils [O] du Gaec, du fait de son départ en retraite, ne suffit pas à démontrer qu’elle avait pris acte de la cession du bail de 1987 à [W] dans la mesure où les fermages étaient déjà réglés par le Gaec avant la cession.
En revanche cette acceptation sans équivoque résulte de l’attestation judiciaire de Monsieur [KG] [J] employé de commune à [Localité 54] en date du 9 décembre 2024 qui écrit « avoir rencontré Mme [T] [F] à plusieurs reprises et en 2015 en tant que voisin et avoir discuté du divorce de son petit-fils [W] [T] et en être affectée. Pendant la conversation elle m’informe de son désir de surtout maintenir le bail rural au nom de [W] pour ne pas affecter le fonctionnement de l’exploitation agricole et de surtout la pérenniser. Elle m’a également informé que le bail avoir été cédé avec son accord au nom de [Z] au départ en retraite de son père [T] [O]. »
Cette attestation dont la fausseté n’est pas démontrée permet de démontrer qu’en 2015 soit après la cession la bailleresse avait accepté sans équivoque la cession du bail à son petit-fils [W]. Au surplus les intimés ont le 28 mai 2024 adressé à [W] de nouvelles mises en demeure concernant le bail de 1987 qu’ils indiquent lui avoir consenti, concernant les fermages dus depuis 2016. Ces mises en demeure émises sans aucune réserve pour des fermages antérieurs à la signification de l’acte de cession qui leur a été faite le 9 janvier 2024, valent reconnaissance sans équivoque de leur part de M. [W] comme titulaire du bail.
L’acte de cession est donc opposable aux héritiers de Mme [Y] veuve [T].
Dès lors il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées contre M. [O] [T], le nouveau titulaire du bail de 1987 étant [W] [T], le jugement devant être réformé de ce chef en ce qu’il a improprement mis hors de cause M. [O] [T].
Sur la prescription de l’action en paiement des fermages échus en 2016 et en 2017 des baux des 20 novembre 1987 et 24 décembre 1998 :
Les appelants opposent la prescription des échéances de 2016 et 2017 dans la mesure où la prescription quinquennale n’a été interrompue que par la requête introductive d’instance du 24 mars 2023 enregistrée par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 30 mars 2023. Ils font valoir que les cohéritiers n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir en paiement puisqu’ils l’ont fait, que le partage de la créance de fermage antérieure à l’ouverture de la succession est déjà effectué puisque l’action en paiement n’est pas engagée pour le compte de l’indivision successorale de [F] mais par chacun des cohéritiers pour leur quote-part de fermage en leur qualité de cobailleurs, la donation-partage du 12 novembre 2000 les ayant allotis chacun divisément sur une partie des biens loués, que dès lors la prescription de droit commun s’applique, et que les règles d’imputation des paiements ne font pas obstacle à la prescription (Cass.3èmeCiv, 4 mars 2021, n°20-11.106). Enfin ils estiment que le courriel de la conseillère d’entreprise du 8 juillet 2022 ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil.
Les intimés font valoir que les fermages de 2016 et de 2017 ne sont pas prescrits dans la mesure où :
— les règlements ont été imputés sur les dettes les plus anciennes, de sorte que ces dettes ne sont pas prescrites,
— la reconnaissance de la dette auprès du notaire dans le mail du 8 juillet 2022 a interrompu la prescription par application de l’article 2240 du code civil, Mme [L] étant la mandataire des preneurs ayant été chargée par eux de négocier leur dette auprès du notaire,
— au décès de Mme [Y] la prescription des termes des 20 novembre 2016, 20 novembre 2017, 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017 n’était pas acquise et a été interrompue par le décès jusqu’à la date du partage par application de l’article 865 du code civil, le partage n’étant toujours pas intervenu les héritiers étaient toujours en indivision sur l’actif successoral indivis non compris dans la donation-partage à savoir la dette de fermages, raison pour laquelle ils ont distingué les dettes dues à la succession des dettes dues après cessation de l’usufruit de leur mère. Pour la créance successorale ils ont demandé leur quote-part sur le fondement des articles 815-3 et 1309 du code civil.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Les règles d’imputation des paiements ne font pas obstacle à la prescription (Cass.3èmeCiv, 4 mars 2021, n°20-11.106).
Aux termes de l’article 2240 du code civil « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En l’espèce les intimés opposent un courriel adressé sous une adresse Cerfrance le 8 juillet 2022 au notaire chargé de la succession de Mme [Y], par Mme [L] conseillère d’entreprise qui se présente comme accompagnant le Gaec [T], dans laquelle elle indique que dans la comptabilité du Gaec, clôturant au 31 décembre 2021, la dette est de 14485,52 euros, sans tenir compte des sommes en numéraire versées par les associés du Gaec.
Elle ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil dans la mesure où, d’une part elle y conteste le montant de la dette qui est opposée au Gaec, d’autre part elle n’émane pas ni du preneur ni du Gaec et il n’est pas démontré que la conseillère était mandatée par le Gaec ou le preneur pour reconnaître la dette, si bien qu’elle ne peut produire effet interruptif à leur endroit. Par ailleurs les termes du courriel montrent que la préposée de Cerfrance était chargée par le Gaec d’entrer en pourparlers avec la cohérie, or les pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de dette.
Force est de constater au vu des pièces versées aux débats que les parcelles faisant partie des baux de 1987 et de 1998 susvisés ont fait l’objet de la donation-partage de 2000 qui les a attribués à [O], [H], [P] et [S]. Au décès de Mme [Y] usufruitière chacun des quatre enfants a donc depuis l’ouverture de la succession des droits de propriété divis sur les parcelles qui leur ont été attribuées.
La créance de la succession à l’encontre de [W] [T] et du Gaec [T] au titre de fermages dus avant l’ouverture de la succession n’est pas une créance à l’encontre de l’un des copartageants, elle n’obéit donc pas à la suspension de la prescription prévue à l’article 865 du code civil en ce qui concerne le rapport des dettes à la succession par l’un des cohéritiers.
Il y a donc lieu de constater la prescription des termes des fermages et quote-part de taxes foncières des 20 novembre 2016, 20 novembre 2017, 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017 et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur le montant des fermages et taxes foncières restant dus au 31 décembre 2023 :
Les appelants font valoir essentiellement qu’ils ont des raisons sérieuses et légitimes à faire valoir au non règlement de l’ensemble des sommes réclamées par les intimés.
Ils opposent le fait que la créance est incertaine et que l’existence d’un arriéré ne justifie pas à lui seul la résiliation du bail, qu’il est admis par la jurisprudence que l’inexactitude des comptes de fermages présentés dans la mise en demeure justifie le refus de paiement, que la cour de cassation a même jugé récemment que l’absence de délivrance d’une quittance mentionnant le montant du fermage, d’une facture appelant le paiement du fermage et le défaut de détail dans le commandement de payer sur le calcul du fermage constituent des raisons sérieuses et légitimes au non-paiement du fermage (Cass.3ème Civ. 25 janvier 2023 n°21-14.202) et que cet arrêt n’est pas limité aux baux verbaux.
Ils font valoir à cet égard qu’ils n’ont jamais reçu aucun décompte, facture ou appel de fermages, et aucun justificatifs des impôts fonciers qui n’ont été produits qu’en cours de procédure, que les bailleurs se sont prévalus de décomptes différents dans leurs mises en demeure initiales, requêtes et conclusions de première instance, sans compter les nouvelles mises en demeure et écritures en appel et que face à l’incertitude du montant de la créance ils ont sollicité du centre de gestion du Gaec qu’il reconstitue les comptes de fermage et les règlements officiels intervenus tel qu’ils sont comptabilisés dans les comptes de charge du groupement, ce que le Cerfrance a fait au travers de la note de calcul qu’ils ont produite aux débats; ces décomptes ont laissé un solde impayé dès lors que la comptabilité n’a pas voulu prendre en compte les règlements en espèces effectués entre les mains de Mme [F] [Y], ayant sollicité en vain en première instance que leur soient communiquées les relevés bancaires de Mme [F] [Y].
Ils ajoutent que :
* les règlements ne sont pas de 13250 euros mais de 27000 euros sur la période 2016/2020 comme cela résulte de l’attestation de Cerfrance du 9 novembre 2022 (sans tenir compte des règlements en espèces attestés par Cerfrance et témoin),
*les intimés ont encaissé avec retard les chèques que [W] leur a adressés à compter des fermages de 2021,
*les mises en demeure concernant le bail du 20 novembre 1987 ont été adressées à M. [O] [T] et non au titulaire du bail M. [W] [T] alors que le bail avait été cédé si bien qu’elles ne peuvent produire effet à son endroit,
Ils expliquent que le paiement des fermages a toujours été fait de façon partielle puisque les accessoires n’étaient pas connus, les versements par le Gaec avaient dès lors la valeur d’acomptes à valoir sur le fermage définitif dont le compte définitif n’a jamais été fait par la bailleresse ; le décompte des fermages réalisé par Cerfrance permet d’établir que les mises en demeure sont erronées.
Ils précisent que M. [W] [T] a contesté le premier et seul décompte adressé par M. [H] [T] après le décès de [F] [Y], pour 28856 euros, via l’expert-comptable du Gaec (le 8 juillet 2022) en raison des règlements en espèces dont il n’a pas été tenu compte, les cohéritiers ayant distrait de la succession les relevés bancaires de Mme [Y] de sorte que la reconstitution des montants versés en espèces est impossible à faire.
Enfin ils contestent la ventilation du fermage 2021 dans le décompte des intimés en indiquant qu’elle est faite au prorata de leurs droits dans l’indivision alors que cette créance ne relève pas de l’indivision successorale et qu’elle aurait dû être faite au prorata des surfaces louées par chacun d’eux à compter du décès, que l’indivisibilité du bail ne saurait être opposée alors que les mises en demeure sont établies individuellement par chacun des cobailleurs et pour leur propre compte et précise la répartition du fermage entre eux, que les fermages sont des fruits civils qui sont acquis à l’indivision successorale au jour du décès prorata temporis. Les fermages de 2021 étaient donc dus à Mme [F] [Y] jusqu’à la date de son décès le 5 mars 2021 et à compter du 5 mars l’usufruit des terres louées ayant rejoint la nue-propriété, et chacun des enfants de la cohérie [T] ayant été alloti divisément par la donation-partage du 12 novembre 2000, les fermages sont acquis prorata temporis, non plus par 5ème aux héritiers mais au prorata de la surface attribuée à chacun.
Les intimés répliquent que :
— avant la procédure les preneurs n’ont jamais contesté le mode de calcul des fermages, la seule contestation élevée ne concernant que des paiements (en espèces) qui n’auraient pas été comptabilisés ; juste avant l’audience de première instance les preneurs ont communiqué un décompte du Cerfrance avec un mode de calcul différent ne laissant apparaître qu’une différence minime (715 euros pour le premier bail et 618 euros pour le second bail) ; à supposer les mises en demeure erronées, elles n’en sont pas moins valables (CA Dijon Ch 2, 9 juin 2022, 20/01201), la seule cause de nullité prévue par l’article L.411-31 du code rural étant l’omission du rappel de ce texte ;
— aucune raison sérieuse et légitime ne justifie le défaut de paiement des causes des mises en demeure ; au moment du décès de Mme [Y] les baux étaient en cours et se sont poursuivis aux mêmes conditions, le décès du bailleur ne crée pas un nouveau bail ; il n’est pas démontré que la proratisation opérée en fonction des terres attribuées à chacun par la donation-partage soit erronée et elle n’a pas été discutée,
— au contraire le notaire des bailleurs, à la demande de M. [W] [T] lui proposait un échéancier, le 25 avril 2022 le notaire le relançait, le 8 juillet 2022 le centre de gestion s’adressait au notaire des bailleurs faisant état du montant du décompte réalisé par [H] pour un montant de 28856 euros, uniquement au motif que des sommes auraient été payées en espèces et une dette de 14485 euros était admise comme figurant en comptabilité aucune question sur le mode de calcul du fermage ou la répartition entre les héritiers n’étaient posée et un accord amiable était sollicité au nom du Gaec,
— selon l’attestation du Gaec M. [W] [T] a inscrit en comptabilité des fermages pour 2020 à hauteur de 10802,31 euros et pour 2021, 10716,16 euros, et [W] [T] a adressé une lettre d’accompagnement du chèque à sa tante, correspondant au montant réclamé, sans observations, il avait donc pleinement connaissance du montant des fermages ; en l’espèce les baux sont écrits et mentionnent le montant du fermage dès lors l’arrêt de la cour de cassation du 25 janvier 2023 n°21-14.202 ne saurait s’appliquer ;
— si en ce qui concerne le fermage dû à compter de 2021, des sommes ont été réglées par chèques qui n’ont été encaissés que tardivement, c’est parce qu’il s’agissait de chèques du Gaec et M. [W] refusait de dire s’il payait pour son bail ou celui de [O], malgré des demandes réitérées; ces règlements n’ont pas soldé la dette qui était reconnue à hauteur de 14485 euros, si bien que leur encaissement différé est sans conséquence dès lors qu’ils ne soldaient pas la dette ; ce ne sont pas les mises en demeure qui sont obscures mais les versements dont il n’est pas précisé l’affectation ;
— si les quittances n’ont pas été délivrées par leur auteur c’est que les fermages n’étaient pas à jour ; aucun appel de fermage n’est obligatoire s’agissant d’une créance portable au domicile du bailleur (cour d’appel d’Orléans, 4 septembre 2023, n°22/224) ; aucun versement en espèces n’est justifié et l’attestation non circonstanciée produite à cet effet est de pure complaisance et doit être écartée des débats d’ailleurs les preneurs n’ont jamais précisé combien quand ou sur quels fermages ils auraient remis des espèces; les preneurs reconnaissent n’avoir jamais payé intégralement les fermages et les sommes versées ne correspondent même pas au fermage de base non indexé ; or ils disposaient de tous les éléments pour calculer le fermage (bail et indices applicables publiés) le centre de gestion ayant pu le faire ;
— le preneur n’a jamais sollicité la justification de l’impôt foncier avant la procédure ; le rôle a été communiqué en cours de procédure ;
— les appelants ne démontrent pas que la proratisation opérée en fonction des terres attribuées à chacun dans la donation-partage soit erronée,
— [W] qui se prétend cessionnaire du bail n’a pas justifié ni même allégué que le montant total du fermage appelé par ses oncles et tantes additionné à la part de son père dans le bail de 1987 aurait dépassé le montant total du fermage avant décès et nouvelle répartition de la propriété,
— les sommes que le preneur reconnaît devoir ne sont pas payées au motif qu’il ne sait pas les répartir alors que les terres ne sont pas indivises mais les dettes envers la succession de l’usufruitière le sont,
— les articles 815-3 et 1309 du code civil permettent aux indivisaires de réclamer le tout ou chacun leur part sur les créances successorales ; seul un coindivisaire peut contester la répartition mais pas un tiers à la succession comme [W],
— la répartition des fermages entre les différents héritiers ou propriétaires ne concerne que les propriétaires, ne concerne pas le preneur et n’est pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, et [O] [T] pourra saisir le tribunal judiciaire d’une demande d’expertise s’il s’estime lésé sur sa part de fermage.
Les bailleurs indiquent se ranger derrière le calcul du Cerfrance et du tribunal. Plus précisément ils indiquent que :
— les règlements à prendre en compte avant le 23 décembre 2022 sont de 22.098,97 euros (en tenant compte des 16500 euros de virement avant décès (selon relevés bancaires : 3000 euros le 7 octobre 2017, 3000 euros le 16 octobre 2018, 1500 euros le 31 décembre 2018, 2000 euros le 14 octobre 2019, 3000 euros le 27 décembre 2019, 3000 euros le 15 octobre 2020 et 1000 euros le 21 décembre 2020), chèque pour [H] [T] de 2376,60 euros du 31 décembre 2021 et chèque pour [P] [K] de 3222,37 euros du 1er janvier 2022), le chèque de 3564,99 euros à l’ordre de [P], remis au notaire daté du 21 décembre 2022 alors que le partage est terminé (sic), ne pouvant constituer un paiement libératoire au 23 décembre 2022 car il a été déposé chez le notaire qui n’avait aucun mandat pour le recevoir et qui l’a adressé par lettre simple le 22 décembre.
— le montant total de la créance au jour des mises en demeure est de 56.468,78 euros au titre des fermages et taxes foncières selon le compte arrêté au 5 avril 2021 par la note de calcul Cerfrance, auquel le tribunal a ajouté 2718,50 euros pour le bail de [W] -en réalité le bail de [O]- et 3582,07 euros pour le bail de [O] [T]-en réalité le bail de [W], au titre des fermages dus à compter du 6 avril 2021, l’impôt foncier pour 194,94 euros (sic) ayant déjà été inclus dans la dette au 5 avril 2021.
Ils estiment que même en admettant que les termes de 2016 et de 2017 sont prescrits, ramenant alors la dette à 37.682,26 euros, les versements effectués avant le 23 décembre 2022 ne sont toujours pas suffisants pour couvrir la dette de 37.682,26 euros. Les mises en demeure sont donc restées plus de trois mois sans effet, un paiement partiel n’étant pas libératoire, et justifient par conséquent la résiliation du bail.
Ils actualisent leurs créances en ajoutant les fermages et impôts fonciers de 2022 et 2023 en relevant que les preneurs ne peuvent prétendre ne pas connaître le montant du fermage puisqu’ils ont été renseignés par leur centre de gestion et qui leur ont été rappelés aux termes dans les mises en demeure du 28 mai 2024.
**Fermages dus pour la totalité des parcelles au titre du bail de 1987 :
Dans les saisines du tribunal les demandeurs en sollicitent le paiement :
— chacun pour sa part dans la succession, soit 1/5ème en ce qui concerne les fermages et impôts échus au 5 avril 2021,
— pour les fermages et impôts échus postérieurement, [S], [P] et [H], chacun pour les terres, louées à [O], dont ils ont hérité à compter du 5 avril 2021, à hauteur de 5% pour [S], 29% pour [P], 21% pour [H], (se référant à une superficie totale initiale de 31 ha 79 a 13 ca).
Dans les mises en demeure du 22 septembre 2022, ils sollicitaient chacun le règlement d'1/5ème des fermages de 2016 à 2020 restant dus à hauteur de 8850 euros (22100 euros ' 13250 euros), outre, en ce qui concerne [S], [P] et [H], chacun une somme différente au titre du fermage 2021.
Il y a lieu comme le premier juge de se fonder, pour déterminer les fermages dus depuis 2018, sur le mode de calcul utilisé par Cerfrance dans sa note de calcul établie le 24 janvier 2024, produites par les appelants et approuvée par les cobailleurs, qui calcule les fermages en tenant compte de l’actualisation annuelle des fermages en fonction des variations de l’indice national des fermages, en application de la loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010, soit :
Fermages dus pour la totalité des terres (base 100 en 2009 : 4051,60 euros pour 30 ha 65 a 20 ca) :
2018 : 4175,17 euros (indice 103,05%)
2019 : 4244,46 euros (indice 104,76%)
2020 : 4267,55 euros (indice 105,33%)
2021 : 4314,14 euros (indice 106,48%) dont
— 1595,64 euros du 25 novembre 2020 au 5 avril 2021, date du décès de Mme [Y],
— 2718, 50 euros après le décès de Mme [Y]
2022 : 4467,29 (indice 110,26%)
2023 : 4718,49 euros (indice 116,46%)
**Fermages dus au titre du bail de 1998 :
Dans les saisines du tribunal les demandeurs en sollicitent le paiement :
— chacun pour sa part dans la succession, soit 1/5ème, en ce qui concerne les fermages et impôts échus au 5 avril 2021,
— [S], [P] et [H] chacun pour les terres louées à [W] dont il a hérité à compter du 5 avril 2021, à hauteur de 34% pour [S], 41% pour [P], 25% pour [H].
Ils se réfèrent à une superficie totale de 35 ha 40 a 84 ca.
Dans les mises en demeure de septembre 2022 ils sollicitent le restant dû des fermages et taxes foncières de 2016 à 2020 (y compris celle de la maison que [O] occupe au [Adresse 6] à [Localité 54]) : 15439 euros (28689 euros ' 13250 euros), outre, en ce qui concerne [S], [P] et [H], chacun une somme différente au titre du fermage 2021.
Il y a lieu comme le premier juge de se fonder, pour déterminer les fermages dus depuis 2018, sur le mode de calcul utilisé par Cerfrance dans sa note de calcul établie le 24 janvier 2024, produites par les appelants et approuvée par les cobailleurs, qui calcule les fermages en tenant compte de l’actualisation annuelle des fermages en fonction des variations de l’indice national des fermages, en application de la loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010, soit :
Fermages dus (base 100 en 2009 : 4651,10 euros pour 35 ha 40 a 84 ca) :
2018 : 4792,96 euros (indice 103,05%)
2019 : 4872,49 euros (indice 104,76%)
2020 : 4899 euros (indice 105,33%)
2021 : 4952,49 euros (indice 106,48%), dont :
*1370,42 euros du 25 décembre 2020 au 5 avril 2021, date du décès de Mme [Y],
* 3582,07 euros après le décès de Mme [Y]
2022 : 5128,30 euros (indice 110,26%)
2023 : 5416,68 euros (indice 116,46%)
**Taxes foncières dues :
La cour rappelle qu’il résulte de l’article L.415-3 du code rural que les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, sauf dégrèvement ou exonération, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut d’accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
Sur la quote-part d’impôts fonciers dus par le preneur de 2018 à 2021 :
Les intimés sollicitent à ce titre comme en première instance 1164 euros au titre des années 2016 à 2021 selon la note calcul Gaec qui ne détaille ni selon les années ni selon les baux. Compte tenu de la prescription encourue au titre des années 2016 et 2017, la cour retiendra la somme de 776 euros comme créance d’indivision pour les années de 2018 à 2021 (4 ans) soit 4/6ème de 1164 euros.
Sur la quote-part d’impôts fonciers dus en 2022 et 2023 :
Les intimés sollicitent en appel les sommes suivantes :
* concernant le bail du 20 novembre 1987 :
Monsieur [S] [T]
— Impôts fonciers 2022 12,03 €uros
— Impôts fonciers 2023 13,23 €uros
Madame [P] [K]
— Impôts fonciers 2022 71,97 €uros
— Impôts fonciers 2023 76,89 €uros
Monsieur [H] [T]
— Impôts fonciers 2022 45,36 €uros
— Impôts fonciers 2023 48,46 €uros
* concernant le bail du 29 décembre 1998 :
Monsieur [S] [T]
— Impôts fonciers 2022 104,97 €uros
— Impôts fonciers 2023 115,74 €uros
Madame [P] [K]
— Impôts fonciers 2022 124,43 €uros
— Impôts fonciers 2023 132,91 €uros
Monsieur [H] [T]
— Impôts fonciers 2022 65,64 €uros
— Impôts fonciers 2023 70,17 €uros
La cour constate que les intimés se bornent à produire des avis d’imposition 2022 et 2023 relatives aux taxes foncières dues par Mme [P] [T] au titre des propriétés bâties et propriétés non bâties, à [Localité 54] et à [Localité 58].
Cependant les parcelles ainsi taxées ne sont pas précisées, ce qui ne permet pas de faire la part entre les deux baux et en tout état de cause les parcelles objet du présent litige ne comprennent pas de propriétés bâties.
Dès lors, il y a de ne pas faire droit aux demandes des intimés de ce chef.
** Sur la ventilation des fermages échus en 2021 :
La cour constate que les parties s’accordent pour considérer que les fermages échus en 2021 se divisent prorata temporis, la portion avant le décès formant une créance de l’indivision successorale sur laquelle chaque héritier a des droits selon ses parts et portions dans la succession, en l’occurrence 1/5ème, et qu’après le décès les fermages sont acquis prorata temporis, non plus par 5ème aux héritiers mais au prorata de la surface des parcelles attribuées à chacun.
Le pourcentage qui sera appliqué ci-après par la cour à chaque héritier pour déterminer sa part dans le fermage est celui utilisé par les intimés dans leurs requêtes introductives d’instance qui ne font pas l’objet d’observation.
**Sur les sommes versées de 2018 à 2023 :
Sur les règlements en espèces invoqués :
La cour rappelle qu’il ressort de l’article 1353 qu’il appartient au preneur qui prétend s’être libéré des fermages de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A ce titre l’attestation de Madame [E] [WC] coiffeuse du 4 juillet 2024 qui écrit « Avoir constaté le virement en espèces du fermage dû à Mme [T] [F] par M. [T] [W] lors d’une rencontre chez M. et Mme [T] [O]. Elle m’a informé et expliqué la situation sur les paiements des fermages une partie était payée par chèque bancaire et le solde par paiements en espèces pour éviter l’imposition sur le revenu. Cette pratique fût réalisée depuis la rédaction du nouveau bail auprès de [W] [T] sans interruption et qu’à cette fin elle ne donnait ni reçu ni facture et qu’elle faisait ce qu’elle voulait de son argent. », ne saurait servir de preuve d’extinction des fermages par paiement, en particulier à compter de 2018, n’étant nullement circonstanciée sur la date de cette rencontre.
La cour estime que M. [W] [T] ne justifie pas avoir réglé des fermages en espèces à sa grand-mère et qu’il n’y a lieu à expertise de ce chef puisqu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Sur les règlements par virements et chèques et leur imputation :
En application de l’article 1342-10 du code civil,
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Tout en faisant référence à l’attestation de Cerfrance du 9 novembre 2022 concernant les fermages versés au titre des années 2016 à 2020 mentionnant des sommes versées à hauteur de 27000 euros de 2016 à 2020, le preneur et le Gaec font état des relevés du compte-courant du Gaec d’octobre 2017 à janvier 2021 pour un montant total de 16.500 euros de 2017 à 2021, soit 13500 euros de 2018 à 2021 :
Ils produisent ces relevés qui font apparaître des virements et d’un chèque vers Mme [Y] fermage :
— en 2018 : virement de 3000 euros à Mme [Y] le 16 octobre 2018 (l’objet précisé dans le relevé étant fermages 2018) et virement de 1500 euros le 31 décembre 2018 ;
— en 2019 : virement de 2000 euros le 14 octobre 2019 et chèque 0280001 de 3000 euros encaissé le 27 décembre 2019 ;
— en 2020 : virement de 3000 euros à Mme [Y] le 14 octobre 2020 et virement de 1000 euros le 31 décembre 2020 à Mme [Y],
soit un total versé de 13.500 de 2018 à 2020.
Seul ce montant dûment justifié sera pris en compte et non les montants repris dans les attestations Cerfrance qui indique des montants différents pour l’année 2020 dans son attestation du 11 janvier 2024 et indique dans son attestation du 11 janvier 2024 au titre des années 2018, 2019 et 2020 qu’elle a pris en compte des chèques que le gérant [O] [T] impute aux fermages versés à Mme [F] [T] mais que l’origine de ces chèques n’a pas pu être identifiée.
Les sommes ainsi retenues pour 13.500 euros seront imputées année après année et bail par bail ainsi qu’il suit, les indications du débiteur résultant de l’objet précisé pour le fermage versé en octobre 2018 et des dates de versements -octobre et décembre- correspondant aux échéances des deux baux.
En 2021, 2022 et 2023, [W] [T] a adressé un certain nombre de chèques émis du compte du Gaec [T] à [S], [P] et [H] :
— en 2021 : chèque de 2376,60 euros du 31 décembre 2021 à [H] [T] ; [H] a indiqué à [W] qu’il l’imputait sur les sommes les plus anciennes au titre du bail du 24 décembre 1998 ;
— en 2022 : chèque de 3564,99 euros du 10 janvier 2022 à [P] et remise au notaire d’un chèque de 3222, 37 euros pour [P], le 21 décembre 2022 ; [P] a indiqué à [W] le 9 janvier 2023 qu’elle les imputait sur les sommes les plus anciennes dues au titre du bail en date du 1er janvier 1999 (sic) ;
— en 2023 :
-1er juillet 2023 : chèque de 2244,66 euros adressé à [H] en paiement du fermage de 2022 ; à la même date envoi à [S] d’un chèque d’un montant de 2073,54 euros pour paiement du fermage 2021 et un autre chèque de 2142,63 euros, en indiquant qu’il n’avait toujours pas les décomptes de 2021 et de 2022.
— en décembre 2023 : adresse les fermages 2023, selon décompte du Gaec à défaut d’avoir reçu les décomptes de leur part :
^[S] : 2135,69 euros (soit 21% de 10169,89 euros)
^[H] : 2237,39 euros (soit 22% de 10169,89 euros)
^[P], dépose auprès du notaire un chèque de 3356,09 euros daté du 21 décembre 2023, débité le 10 janvier 2024.
Le 23 juillet 2024 : un chèque de 26676,02 euros, montant des causes des nouvelles mises en demeure du 28 mai 2024, a été adressé par leur conseil au conseil des appelants, avec réserves compte tenu du litige en cours.
**Les décomptes :
Les décomptes se présentent donc de la manière suivante :
FERMAGES DUS AVANT LE DECES, APRES IMPUTATIONS :
Au titre des fermages du bail de 1987 :
*2018 : 4175,17 euros ' 3000 euros = 1175,17 euros
*2019 : 4244,46 euros ' 2000 euros = 2244,46 euros
*2020 : 4267,55 euros ' 3000 euros = 1267,55 euros
Total dû au 31 décembre 2020 = 4687,18 euros
*2021 Avant décès : 1595,64 euros
Total dû au 5 avril 2021 (après imputation des sommes versées à Mme [Y]) = 6282,82 euros, soit un total dû aux intimés de 4/5ème = 5026,26 euros (avant imputation des versements ultérieurs voir ci-après).
Au titre des fermages du bail de 1998 :
*2018 : 4792,96 euros ' 1500 euros = 3292,96 euros
*2019 : 4872,49 euros ' 3000 euros = 1872,49 euros
*2020 : 4899 euros ' 1000 euros = 3899 euros
Total dû au 31 décembre 2020 = 9064,45 euros
*2021 Avant décès : 1370,42 euros
Total dû au 5 avril 2021 (après imputation des sommes versées à Mme [Y]) = 10434,87 euros, soit un total dû aux intimés de 4/5ème = 8347,90 euros.
Trois chèques du Gaec ont été remis par [W] [T] à [H] (chèque de 2376,60 euros le 31 décembre 2021), à [P] (chèque de 3564,99 euros du 10 janvier 2022), et au notaire pour [P] (chèque de 3222, 37 euros remis au notaire le 21 décembre 2022), soit un total de 9163,96 euros. [H] et [P] ont indiqué qu’à défaut de précision ils les imputaient sur les sommes les plus anciennes au titre du bail du 24 décembre 1998.
Il y a lieu d’imputer ces chèques sur les sommes les plus anciennes dus aux intimés au titre du bail de 1998, soit 8347,90 euros, si bien qu’il ne reste plus rien à devoir au titre du bail de 1998.
Le solde des versements (8347,90 euros ' 9163,96 euros = ' 916,06 euros) soit 916,06 euros doit être imputé sur la somme due à l’indivision successorale au titre du bail de 1987 soit 5026,26 euros, les cohéritiers devant faire leur affaire du compte de partage entre eux. Il reste donc dû par [W], au titre du bail de 1987, la somme de 4110,20 euros, à laquelle s’ajoute la quote-part d’impôts fonciers susvisée de 776 euros, soit un total de 4886,20 euros dont distraction :
*à [U] = 977,24 euros (1/5ème)
*à [S] = 977,24 euros (1/5ème)
*à [P] = 977,24 euros (1/5ème)
*à [H] = 977,24 euros (1/5ème)
FERMAGES DUS APRES LE DECES AVANT IMPUTATIONS :
Au titre des fermages du bail de 1987 :
Les parcelles se situent toutes désormais sur la commune d'[Localité 54] :
— [O] est propriétaire des parcelles suivantes : AE n°[Cadastre 25], AE n°[Cadastre 45], AE n°[Cadastre 47], XD n°[Cadastre 16], XK n°[Cadastre 31], ZH n°[Cadastre 29] et ZH n°[Cadastre 30].
— [S] est propriétaire des parcelles suivantes : XK n°[Cadastre 14]
— [P] est propriétaire des parcelles suivantes : AB n°[Cadastre 33], ZB n°[Cadastre 32], ZB n°[Cadastre 34], ZB n°[Cadastre 35], ZB n°[Cadastre 36] et ZB n°[Cadastre 39]
— [H] est propriétaire des parcelles suivantes : XH n°[Cadastre 50] et ZO n°[Cadastre 38]
Les fermages dus sont de :
*solde 2021 (après décès) : fermage pour l’ensemble des terres : 2718, 50 euros, soit selon ventilation proposée par les intimés (5% pour [S], 29% pour [P], 21% pour [H]) :
* pour [S] : 135,92 euros (5%)
*pour [P] : 788,37 euros (29%)
*pour [H] : 570,89 euros (21%)
*2022 : fermage pour l’ensemble des terres : 4467,29 euros, soit selon ventilation proposée par les intimés (5% pour [S], 29% pour [P], 21% pour [H]) :
*pour [S] = 223,36 euros (5%)
*pour [P] = 1295,51 euros (29%)
*pour [H] = 938,13 euros (21%)
*2023 : fermage pour l’ensemble des terres : 4718,49 euros, soit selon ventilation proposée par les intimés (5% pour [S], 29% pour [P], 21% pour [H]) :
*pour [S] = 235,92 euros (5%)
*pour [P] = 1365,36 euros (29%)
*pour [H] = 990,88 euros (21%)
Au titre des fermages du bail de 1998 :
— [S] est propriétaire des parcelles suivantes :
[Localité 58] : ZM [Cadastre 42], ZM [Cadastre 43],
[Localité 54] : ZK [Cadastre 26], ZK [Cadastre 27], ZK [Cadastre 28],
— [P] est propriétaire des parcelles suivantes :
[Localité 53] : ZA [Cadastre 3],
[Localité 56] : ZC [Cadastre 37], ZC [Cadastre 38] et ZC [Cadastre 39],
[Localité 54] : XB [Cadastre 17],
[Localité 58] : YA [Cadastre 23], YA [Cadastre 19],
— [H] est propriétaire des parcelles suivantes :
[Localité 58] : AM [Cadastre 8], AM [Cadastre 30].
Les fermages dus sont de :
*solde 2021 (après décès) : 3582,07 euros, soit à revenir à chacun selon la ventilation proposée par les appelants :
* 1217,90 euros à [S] (34%)
* 1468,64 euros à [P] (41%)
* 895,51 euros à [H] (25%)
*2022 : 5128,30 euros, soit à revenir selon la ventilation proposée par les appelants :
* 1743,62 euros à [S] (34%)
* 2102,60 euros à [P] (41%)
* 1282,07 euros à [H] (25%)
*2023 : 5416,68 euros, soit à revenir selon la ventilation proposée par les appelants :
* 1841,67 euros à [S] (34%)
* 2220,83 euros à [P] (41%)
* 1354,17 euros à [H] (25%)
AVANT ET APRES DECES APRES IMPUTATIONS COMPTE PAR COMPTE :
Le compte de [U] =
Fermage bail 1987 : 977,24 euros (1/5ème) au 5 avril 2021, que M. [W] [T] et le Gaec [T] seront condamnés solidairement à verser à Mme [U] [T].
Le compte de [S] =
Part des fermages bail 1987 :
* 977,24 euros (1/5ème) au 5 avril 2021
* solde 2021 : 135,92 euros (5%)
* 2022 : 223,36 euros (5%)
* 2023 : 235,92 euros (5%)
Part des fermages bail 1998 :
* solde 2021 : 1217,90 euros (34%)
* 2022 : 1743,62 euros (34%)
* 2023 : 1841,67 euros (34%)
Total part des fermages restant dus à [S] au 31 décembre 2021 au titre des deux baux : 2331,06 euros ; déduction faite du chèque de 2073,54 euros daté du 1er juillet 2023 remis expressément en paiement du fermage 2021, il reste un solde dû de 257,52 euros au 31 décembre 2021.
Total part des fermages dus à [S] en 2022 au titre des deux baux : 1966,98 euros. Après imputation du chèque de 2142,63 euros daté du 1er juillet 2023 (remise en même temps que celui visé ci-dessus avec une lettre mentionnant les fermages 2021 et 2022) il y a un trop-perçu de -175,65 euros.
Total part des fermages dus à [S] en 2023 au titre des deux baux : 2077,59 euros ; déduction faite du chèque de 2135,69 euros daté du 26 décembre 2023, il y a un trop-perçu de – 58,10 euros.
Soit un total restant dû au 31 décembre 2023 de 23,77 euros que M. [W] [T] et le Gaec [T] seront condamnés solidairement à verser à M. [S] [T].
Le compte de [P] =
Part des fermages bail 1987 :
*977,24 euros (1/5ème) au 5 avril 2021
* solde 2021 : 788,37 euros (29%)
* 2022 : 1295,51 euros (29%)
*2023 : 1365,36 euros (29%)
Part des fermages bail 1998 :
*solde 2021 : 1468,64 euros (41%)
* 2022 : 2102,60 euros (41%)
* 2023 : 2220,83 euros (41%)
Total part des fermages dus à [P] au 31 décembre 2021 au titre des deux baux : 3234,25 euros
Total part des fermages dus à [P] en 2022 au titre des deux baux : 3398,11 euros
Total part des fermages dus à [P] en 2023 au titre des deux baux : 3586,19 euros ; déduction faite du chèque de 3356,09 euros daté du 21 décembre 2023, il reste un solde dû de 230,10 euros
Soit un total restant dû au 31 décembre 2023 de 6862,46 euros que M. [W] [T] et le Gaec [T] seront condamnés solidairement à verser à Mme [P] [T].
Le compte de [H] =
Part des fermages bail 1987 :
* 977,24 euros (1/5ème) au 5 avril 2021
* solde 2021 : 570,89 euros
* 2022 : 938,13 euros
*2023 : 990,88 euros
Part des fermages bail 1998 :
*solde 2021 : 895,51 euros (25%)
*2022 : 1282,07 euros (25%)
*2023 : 1354,17 euros (25%)
Total part des fermages dus à [H] au 31 décembre 2021 au titre des deux baux : 2443,64 euros,
Total part des fermages dus à [H] en 2022 au titre des deux baux : 2220,20 euros ; déduction faite du chèque de 2244,66 euros daté du 1er juillet 2023 expressément remis en paiement des fermages 2022, il y a un trop-perçu de -24,46 euros,
Total part des fermages dus à [H] en 2023 au titre des deux baux : 2345,05 euros ; déduction faite du chèque de 2237,39 euros daté du 26 décembre 2023, il reste dû 107,66 euros.
Soit un total restant dû au 31 décembre 2023 de 2526,84 euros que M. [W] [T] et le Gaec [T] seront condamnés solidairement à verser à M. [H] [T].
Pour mémoire, le total général dû aux 4 intimés s’élève donc à 10390,31 euros (977,24+23,77+6862,46+2526,84) au titre des fermages et impôts fonciers restant dus au 31 décembre 2023 par [W] [T] aux intimés, en deniers ou quittances valables, avant imputation du chèque du Gaec de 26676,02 euros adressé le 23 juillet 2024 avec réserves à l’avocat des intimés en cours de procédure.
Sur la demande de résiliation des baux des 20 novembre 1987 et 24 décembre 1998
Sur la demande des intimés de prononcer la résiliation du bail de 1987 sur les parcelles leur appartenant ainsi désignées : commune de [Localité 54] – XK N° [Cadastre 14] pour 1 ha 38 a 99 ca – XH N° [Cadastre 50] pour 5 ha 74 a 22 ca – ZO N° [Cadastre 38] pour 0 ha 39 a 49 ca – AB N° [Cadastre 33] pour 0 ha 46 a 10 ca – ZB N°[Cadastre 32] pour 3 ha 30 a 60 ca – ZB N° [Cadastre 34] pour 0 ha 12 a 00 ca – ZB N° [Cadastre 35] pour 2 ha 60 a [Cadastre 34] ca – ZB N° [Cadastre 36] pour 1 ha 61 a 00 ca – ZB N° [Cadastre 39] pour 0 ha 22 a 55 ca :
Les intimés fondent leur demande sur le défaut de paiement des arriérés de fermages de 2016 à 2021 dans les trois mois après les mises en demeure des 20/22 et 23 septembre 2022.
Il résulte de l’article L.411-31 du code rural que le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de défaut de paiement du fermage à condition de justifier de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition. Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Pour produire effet, la ou les mises en demeure doivent être adressées au preneur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque lors de leur délivrance à M. [O] [T] ce dernier n’était plus titulaire du bail et qu’elles n’ont pas été délivrées à M. [W] seul titulaire du bail après cession, si bien qu’elles ne peuvent pas être invoquées à son endroit.
Les intimés invoquent au surplus la cession prohibée du bail, au visa des articles L.411-31 et L.411-37 du code rural, invoquant le fait que le bail était resté à disposition du GAEC [T] alors que M. [O] [T] n’en était plus associé.
Ils font valoir à cet égard que la cession du bail ne leur est pas opposable et que M. [O] [T] a poursuivi la mise à disposition du bail au Gaec alors qu’il n’en était plus associé.
La cession du bail intervenue au profit de M. [W] [T] le 26 octobre 2008 étant déclarée opposable à Mme [Y] et par conséquent à ses héritiers, ce moyen ne peut donc aboutir.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail de 1987 sur les terres susvisées.
*Sur la demande des intimés de prononcer la résiliation du bail de 1998 sur les parcelles leur appartenant ainsi désignées : sur la commune de [Localité 53] – ZA n° [Cadastre 3] commune de [Localité 57] – ZC N°[Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 39] Commune de [Localité 54] – XB N°[Cadastre 17] – ZK N° [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] Commune de [Localité 58] – YA N° [Cadastre 23] et [Cadastre 19] -AM N° [Cadastre 8] et [Cadastre 30] – ZM N°[Cadastre 42] et [Cadastre 43],
Les intimés sollicitent le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des arriérés de fermages de 2016 à 2021 dans les trois mois des mises en demeure adressées le 24 septembre 2022.
La cour rappelle qu’il résulte de l’article L.411-31 du code rural que :
« Le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de défaut de paiement du fermage à condition de justifier de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition. (')
Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. »
Les motifs de la résiliation judiciaire s’apprécient à la date de la demande en justice et il est admis que le preneur conserve la possibilité de régulariser sa situation jusqu’à la saisine du tribunal paritaire.
L’appréciation des raisons sérieuses et légitimes comme excuse au non-paiement des fermages ressort du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (arrêt de principe de 1991).
Seul le non-paiement de fermages et non de taxes foncières peut entraîner la résiliation du bail.
Un paiement partiel n’est pas libératoire. En l’espèce les mises en demeure reçues les 24 et 26 septembre 2022 ont été suivies de versements qui n’ont cependant pas permis de solder les sommes dues au 31 décembre 2021 aux intimés au titre du bail 1998, en tenant compte des prescriptions des fermages de 2016 et de 2017.
En effet il résulte des décomptes qui précèdent que :
— le total dû le 5 avril 2021 aux intimés (4/5ème) était de 8347,90 euros.
— le solde du fermage de 2021 dû à [S], [P] et [H] devenus propriétaires des parcelles objet du bail de 1998 était de 3582,05 euros (1217,90+1468,64+895,51),
La créance de [W] [T] était par conséquent de 11929,95 euros arrêtée au 31 décembre 2021, soit l’équivalent de plus de deux fermages.
Or M. [W] [T] ne s’est acquitté, avant la fin des trois mois de la mise en demeure, que de la somme de 9163,96 euros par des chèques émis durant le temps de la mise en demeure mais encaissés bien après (chèque de 2376,60 à [H], chèque de 3564,99 euros à [P] et chèque pour [P] 3222, 37 euros remis au notaire le 21 décembre 2022), étant précisé que les intimés ne peuvent, sans se contredire, soutenir que la remise du dernier chèque entre les mains du notaire n’est pas libératoire parce que le partage était terminé alors qu’ils prétendent dans les mêmes conclusions que la créance de fermages dus à la succession au 5 avril 2021 n’était toujours pas partagée et qu’ils sont passés par le notaire en 2022 pour adresser le décompte de [H].
Au jour de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 24 mars 2022, il n’avait fait aucun autre versement si bien qu’il n’avait pas régularisé l’arriéré qui s’élevait alors à 2765,99 euros.
Cependant il y a lieu de considérer que M. [W] [T], qui n’a jamais reçu de décompte ou d’appel de fermages, que ce soit avant ou après le décès de sa grand-mère Mme [Y], justifie de raisons sérieuses et légitimes de ne pas avoir régularisé la totalité des sommes réclamées par ses oncles et ses tantes au titre des fermages dans les mises en demeure dans la mesure où :
— M. [W] [T] est étranger à la succession de Mme [Y] et à la donation-partage, or les mises en demeure ne précisaient ni les parcelles concernées, ni les droits de chacun des requérants sur lesdites parcelles,
— ses oncles et tantes lui ont adressé des mises en demeure séparées, qui ne sont pas accompagnées de décomptes alors que les sommes ne correspondent pas au seul décompte que son oncle [H] avait adressé au notaire auquel le Cerfrance fait référence dans son mail de réponse du 8 juillet 2022 ;
— les mises en demeure sont imprécises et sont erronées en ce qui concerne le montant des fermages dus aux requérants pour l’année 2021 ; en effet les bailleurs ne pouvaient pas appeler à eux la totalité du fermage 2021, ce qu’ils ont reconnus par la suite, si bien que leur créance au-moins pour cette année-là n’était pas certaine ;
— les bailleurs n’ont corrigé leurs demandes que dans la saisine du tribunal où ils explicitent les clés de répartition qu’ils utilisent entre héritiers et entre les requérants ;
— M. [W] [T] a cependant, dans les trois mois de la mise en demeure, régularisé les fermages dus à ses oncles et tantes au titre de la créance successorale des fermages arrêtés au 5 avril 2021 et il les a sollicités en vain pour qu’ils lui consentent des baux séparés,
— les bailleurs n’ont pas tenu compte de l’effet extinctif de la prescription quinquennale.
En outre force est de constater que les mises en demeure adressées à [W] visent des sommes qui ne sont pas toutes relatives aux parcelles louées notamment « taxes foncières de 2016 à 2020 sur la maison que tu occupes au [Adresse 6] à [Localité 54] pour 1942 euros », qui ne fait pas partie du bail rural et qu’il s’agit d’une maison d’habitation qui est, selon l’acte de donation-partage, cadastrée section AD numéro [Cadastre 22] [Localité 54] ou [Adresse 6] à [Localité 54], attribuée à [O] selon la donation-partage.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et les intimés déboutés de leur demande de résiliation du bail de 1998 et de leurs demandes accessoires.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
Compte tenu de ce qui précède cette demande devient sans objet, le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution donnée au litige il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais hors dépens en première instance et en appel et de réformer le jugement de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites des appels principal et incident, contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des procédures n°23/10, 23/11 et 23/44 sous le numéro 23/10,
— débouté les défendeurs de leurs demandes de rejet des dernières conclusions des demandeurs,
— mis hors de cause Mme [B] [YM],
— s’est déclaré compétent pour trancher le litige concernant le Gaec [T],
— rejeté l’exception de nullité de la requête contre le Gaec,
— débouté M. [O] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T],
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre M. [O] [T],
Constate la prescription des fermages échus les 20 octobre 2016 et 20 octobre 2017 au titre du bail de 1987 et des fermages échus les 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017 au titre du bail de 1998 ;
Rejette la demande de prononcé de la résiliation du bail du 20 novembre 1987 sur les parcelles suivantes : commune de [Localité 54] – XK N° [Cadastre 14] pour 1 ha 38 a 99 ca – XH N° [Cadastre 50] pour 5 ha 74 a 22 ca – ZO N° [Cadastre 38] pour 0 ha 39 a 49 ca – AB N° [Cadastre 33] pour 0 ha 46 a 10 ca – ZB N°[Cadastre 32] pour 3 ha 30 a 60 ca – ZB N° [Cadastre 34] pour 0 ha 12 a 00 ca – ZB N° [Cadastre 35] pour 2 ha 60 a [Cadastre 34] ca – ZB N° [Cadastre 36] pour 1 ha 61 a 00 ca – ZB N° [Cadastre 39] pour 0 ha 22 a 55 ca.
Rejette la demande de prononcé de la résiliation du bail du 29 décembre 1998 sur les parcelles suivantes : commune de [Localité 53] – ZA n° [Cadastre 3] commune de [Localité 57] – ZC N°[Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 39] Commune de [Localité 54] – XB N°[Cadastre 17] – ZK N° [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] Commune de [Localité 58] – YA N° [Cadastre 23] et [Cadastre 19] -AM N° [Cadastre 8] et [Cadastre 30] – ZM N°[Cadastre 42] et [Cadastre 43],
Rejette la demande d’indemnité d’occupation,
Dit n’y avoir lieu à expertise pour faire les comptes entre les parties,
Dit qu’au titre de leurs parts de fermage et impôts fonciers restant dus au 31 décembre 2023, au titre des baux du 20 novembre et du 29 décembre 1998, M. [W] [T] devait à Mme [U] [T], M. [S] [T], Mme [P] [T] et M. [H] [T], la somme de 10390,31 euros (977,24+23,77+6862,46+2526,84) avant imputation du chèque du Gaec de 26676,02 euros transmis en cours de procédure par les avocats le 23 juillet 2024, avec réserves,
Condamne en tant que de besoin solidairement M. [W] [T] et le Gaec [T] à régler cette somme de 10390,91 euros à Mme [U] [T], M. [S] [T], Mme [P] [T] et M. [H] [T], en deniers ou quittances valables, dont distraction à :
— Mme [U] [T] : 977,24 euros,
— M. [S] [T] : 23,77 euros,
— Mme [P] [T] : 6862,46 euros,
— M. [H] [T] : 2526,84 euros,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais hors dépens en première instance et en appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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