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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 24/10870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10870 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2024, N° f16/00782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT DE RENVOI
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/ 16
Rôle N° RG 24/10870 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUKK
[K] [T]
C/
S.A.R.L. [9] ([7])
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Janvier 2026
à :
SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] du 20 Juillet 2018 au numéro de RG f16/00782 après intervention dans la procédure de l’arrêt
numéro 650 F-D rendu par la Cour de Cassation de PARIS le 19 Juin 2024ayant cassé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 09 Décembre 2022.
APPELANT
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [9] ([7]) prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [T] a été engagé à temps complet en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 décembre 2014 au 7 décembre 2015 par la [Adresse 10] (ci-après la société) qui exerce une activité de fourrière et dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d’autoroute.
Les parties étaient convenues d’une rémunération de 1.483 euros brut pour 151,67 heures mensuelles de travail, d’une somme de 400 euros à titre de prime d’astreinte 24 heures sur 24, d’un forfait de 392 euros pour les heures supplémentaires en contrepartie des permanences et des astreintes durant la nuit et les fins de semaine effectuées en alternance, outre une prime de non-accident de 100 euros.
M. [T] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 18 mai 2015 au 1er juin 2015 puis du 13 novembre 2015 au 20 novembre 2015.
Le 28 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 4] de demandes en paiement de rappel de salaire et au titre de l’exécution du contrat.
Par jugement du 20 juillet 2018, ce conseil a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens sont partagés entre les parties.
Sur appel de M. [T], la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 9 décembre 2022 a :
— dit que l’effet dévolutif a opéré et que la cour est saisie des chefs du jugement critiqué ;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant :
— débouté M. [T] des demandes formées au titre de la rupture abusive ou du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné M. [T] aux dépens et à payer à la société une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi de M. [T], la Cour de cassation, par arrêt du 19 juin 2024, a cassé et annulé cet arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [T] en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, pour repos compensateur de remplacement, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire et du repos quotidien, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande en paiement des indemnités subséquentes et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [T] a saisi la cour de renvoi par une déclaration remise au greffe le 3 septembre 2024 et signifiée à la société le 29 mars 2025 dans les 20 jours de l’avis de fixation à bref délai notifié par le greffe le 27 mars 2025.
Vu les conclusions de M. [T] remises au greffe et notifiées le 17 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de la [11], appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 27 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;
MOTIFS :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. [T] sollicitant une indemnité pour défaut de procédure dans les motifs de ses écritures sans l’énoncer dans le dispositif, la cour n’a pas à statuer sur ce point.
I) Sur les limites de la cassation :
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [T] en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, pour repos compensateur de remplacement, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire et du repos quotidien, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande en paiement des indemnités subséquentes et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conséquent, sont devenus irrévocables les chefs de l’arrêt d’appel ayant :
— dit que l’effet dévolutif a opéré et que la cour est saisie des chefs de jugement critiqués ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes :
> pour défaut de visite médicale bi-annuelle applicable aux travailleurs de nuit ;
> pour défaut d’élection des représentants du personnels ;
> pour exécution fautive du contrat de travail.
En revanche, la Cour de cassation ayant relevé que la cour d’appel n’avait pas statué dans le dispositif de sa décision sur la demande reconventionnelle de l’employeur en remboursement d’un trop-versé d’heures supplémentaires, cette demande en omission de statuer de la société est recevable devant la cour de renvoi.
II) Sur l’exécution du contrat de travail :
1) Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel d’heures supplémentaires et demande à la cour d’accueillir sa prétention en faisant valoir que les temps d’astreintes de permanences (P) et de renforts (R) de 24 heures sur 24, qu’il devait assurer au sein des locaux de l’entreprise en sus de ses horaires collectifs de travail (de 8h à 12h et de 14h à 18h), constituaient un temps de travail effectif pendant lequel il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles et devait rester à la disposition de l’employeur. Il précise que l’employeur rémunérait ces permanences au moyen d’une prime mensuelle d’astreinte de 400 euros afin de ne pas payer les très nombreuses heures supplémentaires effectivement réalisées.
Selon la société, les temps de permanence prévus contractuellement et notés 'P’ dans les plannings pour lesquels le salarié devait obligatoirement se rendre disponible (entre 12h et 14h puis entre 18h et 8h le lendemain pendant la semaine et de 8h au lendemain 8h pendant les week-end) lui permettaient de vaquer librement à ses occupations personnelles à son domicile, les interventions étant peu nombreuses voire inexistantes certains jours. Elle ajoute que les temps de renfort, notés 'R’ dans les plannings, étaient facultatifs, contrairement aux permanences, et que le salarié était en droit de refuser d’intervenir en cas de sollicitation. Elle précise que le salarié, qui demeurait à 1,8 km du point d’appui [Localité 4] Nord où il était affecté, n’avait aucune obligation de passer sa permanence dans le local mis à disposition au sein de l’entreprise dès lors qu’il disposait du téléphone portable professionnel sur lequel les appels étaient reçus et émis et fait valoir que les heures supplémentaires accomplies par ce dernier dans le cadre de ces astreintes lui ont été intégralement payées au moyen de jours de repos compensateurs auxquels s’ajoutait un forfait d’heures supplémentaires mensuel autorisé par la convention collective et rémunérant l’équivalent de 20,33 heures supplémentaires mensuelles (17h33 à 25% de majoration de la 39ème heure à la 43ème heure et 13 heures à 50% de majoration au-delà de la 43ème heure) y compris en l’absence d’intervention réalisée dans le mois et une prime d’astreinte.
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que : 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.'
Selon l’article L.3121-5 du même code sans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.'
La Cour de justice de l’Union européenne juge que relève de la notion de 'temps de travail effectif', au sens de la directive 2003/88, l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d’une période de garde déterminée n’atteignent pas un tel degré d’intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d’une telle période constitue du temps de travail effectif aux fins de l’application de la directive 2003/88 (CJUE 9 mars 2021, C-344/19, D.J. c/ [6], point 37 et 38).
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 19 juin 2024, a reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande du salarié sans rechercher, alors que ce dernier invoquait le court délai d’intervention qui lui était imparti lorsqu’il était d’astreinte pour se rendre sur place après l’appel du client ou de la gendarmerie, s’il avait été soumis, au cours de ces périodes, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté objectivement et très significativement sa factulté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.3171-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016: 'L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l’article L. 3122-2, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.'
L’article D.3171-1 du code du travail dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2017 précise que : 'Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11, L.3121-11-1 et L. 3121-15 relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l’article L. 3121-52".
Selon l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction en vigueur avant le 10 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail signé par les parties prévoit des horaires collectifs de travail du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h ainsi qu’une astreinte de permanence de 24h sur 24h en qualité de chauffeur dépanneur, 'le non-respect de cette obligation d’astreinte pouvant justifier une sanction disciplinaire dans la mesure où il porte atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise’ (article II).
Le contrat renvoie par ailleurs à deux annexes signées par les parties qui indiquent, notamment, que les permanences sont de 18h à 8h sans autre précision.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne résulte ni du contrat de travail ni de ses annexes ni encore de la convention collective que les permanences de renfort, notées 'R’ dans les plannings, étaient facultatives et que le salarié, prévu de renfort sur le planning, avait le droit de refuser d’intervenir en cas d’appel.
Le fait que le [5] ait prévu, dans le cahier des charges signé avec l’entreprise, la possibilité de recourir à un dépanneur situé en dehors du secteur de permanence en cas d’indisponibilité du salarié de permanence ne démontre nullement que le salarié, qui le conteste
en page 31 de ses écritures, pouvait refuser d’intervenir lorsqu’il était prévu de renfort dans le planning.
Les permanences, qu’elles soient notées 'P’ ou 'R’ dans les plannings, présentaient donc un caractère obligatoire pour le salarié puisque tout manquement à cette obligation était susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire en vertu du contrat de travail lequel ne distingue pas les permanences dites 'P’ des permanences dites 'R'.
S’il n’est pas discuté que les permanences n’impliquaient pas obligatoirement la présence du salarié dans le local mis à disposition par l’entreprise, il résulte, en revanche, d’une annexe du contrat de travail signée par les parties qu’en cas d’intervention sur autoroute le salarié de permanence devait se rendre sur place dans un délai maximum de 20 minutes pour un véhicule léger et de 45 minutes pour un poids-lourd à compter de l’appel du PC Escota ou de la gendarmerie.
C’est vainement que l’employeur soutient que ces délais ne présentaient pas de caractère obligatoire et qu’ils n’étaient que des objectifs à atteindre alors que l’annexe qui contient ces consignes précise que 'tout manquement à ces directives sera considéré comme une faute et sera sanctionné’ et que les deux annexes insistent, chacune, sur l’obligation pour le salarié d’indiquer précisément au standard son heure d’arrivée sur le lieu d’intervention, ce qui achève de démontrer le caractère contraignant des temps d’intervention en cas de dépannage sur l’autoroute.
Le fait que le salarié n’ait pas été sanctionné dans deux situations, non contextualisées, où les délais impartis ont été dépassés n’est pas de nature à remettre en cause ce caractère contraignant, contrairement à ce qui est soutenu.
Les tableaux produits par l’employeur (pièce 15) et récapitulant, pour l’année 2015, les permanences et interventions assurées par le salarié montrent que ce dernier a dû assurer en moyenne 9 permanences par mois (109 permanences sur 12 mois), qu’il a été sollicité en moyenne au moins deux fois par permanence (223 interventions pour 109 permanences), peu important l’absence d’appel lors de certaines permanences, et que 93% des interventions ont eu lieu sur autoroute avec les délais très contraints précités (207 intervention sur 223).
Les fiches d’intervention et factures produites montrent une durée d’intervention moyenne d’environ 40 minutes qui ne correspond pas à la durée réelle de la mission accomplie puisque, ainsi que le fait remarquer justement le salarié, l’heure de fin d’intervention reportée sur la fiche [3] et sur la facture, utilisée pour calculer la durée de l’intervention, correspond au moment où le véhicule a été pris en charge sur l’autoroute et non celui où le salarié a terminé sa mission, le temps du trajet retour et du dépôt du véhicule au garage après l’inventaire prévu à l’article XV du contrat de travail n’étant pas comptabilisé.
En effet, à titre d’exemple, M. [T] a été appelé à 20h54 le 4 février 2015 par le PC Escota. Il est arrivé sur place à 21h33. Il a donc mis 39 minutes pour arriver sur place. L’heure de fin d’intervention notée sur les fiches employeur et [3] est 21h51, soit 18 minutes après l’arrivée, ce qui n’est pas compatible, matériellement, avec la prise en compte du temps de trajet retour et de dépôt du véhicule au garage. Le 10 avril 2015, M. [T] a été appelé à 12h55 par le PC Escota. Il est arrivé 20 minutes plus tard à 13h15. La fin d’intervention est notée sur les fiches employeur et [3] à 13h36, soit 21 minutes plus tard, ce qui n’est pas compatible, matériellement, avec la prise en compte du temps de trajet retour et de dépôt du véhicule au garage.
Les durées d’intervention doivent donc être doublées par rapport au temps comptabilisé sur les fiches employeur et [3] pour une durée effective moyenne d’environ une heure et vingt minutes.
Au total, dès lors que l’ensemble des permanences prévues sur les plannings mensuels (entre 18h et 8h en semaine et pendant 24 heures les week-ends) présentait un caractère obligatoire, qu’elles avaient lieu en moyenne deux fois par semaine en impliquant deux interventions en moyenne par permanence et que durant ces permanences le salarié était soumis, pour 93% des interventions réalisées et sous peine de sanction disciplinaire, à des délais de réaction très contraints qui l’obligeaient à se trouver sur place avec la dépanneuse en 20 minutes pour un véhicule léger et en 45 minutes pour un poids-lourd, chaque intervention durant environ une heure et vingt minutes en incluant le temps de trajet retour et le dépôt au garage, il est suffisamment établi que le salarié était soumis durant ces périodes à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affectaient, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles ce qui justifie de requalifier ces périodes d’astreinte en temps de travail effectif.
Il convient par conséquent de statuer sur la demande de rappel d’heures supplémentaires du salarié au titre de ces périodes requalifiées.
M. [T], qui verse aux débats son contrat de travail et ses avenants, ses bulletins de salaire ainsi que ses plannings hebdomadaires d’astreintes de permanence et de renfort établis par l’employeur au cours de la relation de travail, produit des éléments suffisamment précis, quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, pour permettre à l’employeur d’y répondre, contrairement à ce qui est soutenu par ce dernier.
Sur la base des 109 journées de permanence figurant sur le tableau produit par l’employeur pour l’année 2015 (pièce 15), le salarié a accompli des heures supplémentaires pour un montant de 36.578,22 euros brut (24 heures supplémentaires correspondent à la somme de 335,58 € décomposée comme suit : [(9,87 € x 25% +9,87) x 8h = 98,70 euros) + (9, 87 x 50% + 9,87) x 16h = 236,88 euros) x 109]) de laquelle il y a lieu de déduire les heures de travail effectif déjà rémunérées (8h à 12h et 14h à 18h en semaine), soit la somme de 4.905,39 euros brut, ainsi que le forfait mensuel pour heures supplémentaires payé au titre de l’année 2015 d’un montant de 4.896 euros.
La société est donc condamnée à payer à M. [T] la somme de 26.776,83 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ( 36.578,22 – 4.905,39 – 4.896) outre la somme de 2.677,68 euros brut au titre des congés payés y afférents et le jugement est infirmé sur ce point.
2) Sur la demande indemnitaire au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos:
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 13.842,63 euros net outre les congés payés y afférents à titre d’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 220 heures et demande à la cour de faire droit à cette prétention.
La société fait remarquer qu’une telle demande a la nature de dommages-intérêts et ne peut être sollicitée en net comme le fait le salarié dans le dispositif de ses écritures. Elle conclut, au cas où la cour ferait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, au rejet de cette demande à titre principal en faisant valoir que les contreparties obligatoires en repos compensent les seules prestations de travail effectivement accomplies et ne sont pas dues lorsqu’un temps d’astreinte est requalifié en temps de travail effectif, et demande, à titre subsidaire, la réduction de la prétention à la somme de 9.972,64 euros outre 997,26 euros au titre des congés payés y afférents, le salarié ayant omis de déduire de son calcul les 7 heures de travail déjà payées en semaine.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la requalification des temps d’astreinte en temps de travail effectif et le nombre induit d’heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 220 heures ouvre droit à la contrepartie obligatoire en repos, peu important que le salarié n’ait pas accompli des interventions durant la totalité des périodes d’astreinte requalifiées.
Le salarié ayant effectué 2.312,80 heures supplémentaires en 2015 [(109 jours x 24h) – 497 heures déjà payées dans le cadre des horaires de semaine + 193,80 heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie], il justifie avoir accompli 2.092,80 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures (2312,80 – 220) sans que l’employeur démontre l’avoir mis en mesure de prendre le repos compensateur obligatoire auquel il pouvait prétendre.
Le salarié soutient, sans être contredit, que la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel était fixée, en 2015, à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus.
Le calcul de l’indemnité doit donc être opéré sur la base de 1.046,40 heures supplémentaires (2.092,8/2).
Le taux horaire du salarié étant de 9,87 euros, l’indemnité due s’élève à 10.327,68 euros à laquelle il convient d’ajouter une indemnité pour congés payés y afférents d’un montant de 1.032,76 euros.
La société est condamnée par conséquent à payer à M. [T] la somme de 11.360,44 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect des droits à la contrepartie obligatoire en repos et le jugement est infirmé de ce chef.
3) Sur la demande au titre de la violation du repos hebdomadaire :
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l’employeur des règles relatives au repos hebdomadaire et demande à la cour de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5.000 € de ce chef en soutenant n’avoir jamais bénéficié de ses deux jours de repos consécutifs.
La société conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que les jours de repos hebdomadaire apparaissent sur les plannings produits par le salarié lui-même ainsi que sur les plannings et relevés de facturation qu’elle verse aux débats.
L’article L.3132-1 du code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L’article L.3132-2 du même code prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Il résulte de l’article L.3131-1 du même code que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Selon l’article 1.10 de la convention collective dans sa rédaction antérieure à l’avenant n°77 du 22 juin 2016, chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum, incluant le dimanche. La demi-journée ou la journée de repos dont les salariés peuvent bénéficier en plus du dimanche est accolée au dimanche, sauf accord contraire entre l’employeur et chaque salarié concerné.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 19 juin 2024, a reproché à la cour d’avoir inversé la charge de la preuve en rejetant la demande du salarié au motif qu’il n’avait pas apporté d’élements suffisants pour justifier qu’il n’avait pas bénéficé de ses repos hebdomadaires.
En l’espèce, si les plannings et relevés de facturation produits par l’employeur montrent que le salarié disposait habituellement d’un repos hebdomadaire de 36 h consécutives incluant le dimanche lorsque ses astreintes étaient prévues en semaine, aucune des pièces versées aux débats par l’employeur ne démontre, en revanche, que le salarié bénéficiait d’un repos hebdomadaire lorsqu’il était d’astreinte le week-end. Au contraire, il ressort des relevés de facturation en pièce 2.8 de l’employeur que M. [T] a travaillé sans discontinuer, et avec des inteventions durant les week-ends, du mercredi 1er avril au samedi 11 avril 2015 sans repos hebodmadaire prévu dans les plannings ni dans aucune autre pièce produite par l’employeur.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société, le seul constat que le salarié n’ait pas bénéficié de son repos hebdomadaire, alors que les dispositions qui l’instaurent participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, ouvre droit à réparation.
Par conséquent, il sera alloué à M. [T] une indemnité de 1.500 euros en réparation de son préjudice et le jugement est infirmé sur ce point.
4) Sur la demande au titre du travail dissimulé :
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et demande à la cour de condamner la société à lui payer la somme de 20.155,92 euros de ce chef en faisant valoir que l’employeur a sciemment dissimulé la réalité des heures supplémentaires effectivement accomplies en les forfaitisant et en ne réglant pas la totalité du travail exécuté.
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi du 30 décembre 2017, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que l’employeur, qui s’est conformé aux dispositions de la convention collective relatives aux astreintes (selon lesquelles les astreintes ne sont pas du temps de travail effectif sauf pour les interventions effectivement réalisées), savait que les permanences confiées au salarié constituaient, en réalité, du temps de travail effectif au regard du nombre moyen d’interventions par permanence, de la durée moyenne des interventions et du temps de réaction très contraints pour se rendre sur le lieu d’intervention.
C’est donc sans intention coupable établie que l’employeur a réglé, à titre d’heures supplémentaires, les seules interventions effectivement accomplies durant les périodes de permanence au moyen du forfait mensuel autorisé par la convention collective et de la prime d’astreinte.
M. [T] est débouté de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et le jugement est confirmé sur ce point.
III) Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la rupture du contrat de travail :
M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de faire droit à ses prétentions en requalifiant ce contrat, en disant la rupture abusive et en condamnant la société à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive.
La société s’en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point mais demande à la cour de limiter les sommes réclamées en contestant le montant du salaire moyen retenu par le salarié pour effectuer ses calculs et en revendiquant l’application de l’article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 27 septembre 2017 pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Selon l’article L.1242-12 du code du travail : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.'
L’article L.1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit que : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés par l’article L.1242-12 1° précité à savoir le remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ou d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 16 juin 2024, a reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de requalification du salarié alors qu’il ressortait de ses propres constatations que le contrat litigieux ne comportait pas le nom ni la qualification du salarié remplacé.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée du 8 décembre 2014 signé par les parties a été conclu 'dans le cadre d’un remplacement d’un salarié absent pour cause de longue maladie’ sans que le nom et la qualification du salarié remplacé n’y soient mentionnés.
Par conséquent, la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée doit être prononcée à compter du 8 décembre 2014.
Le contrat étant réputé à durée indéterminée depuis son origine, la rupture intervenue le 7 décembre 2015 au terme du contrat requalifié, sans motif invoqué par l’employeur, doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ces points.
A) Sur l’indemnité de requalification :
M. [T] a droit à une indemnité de requalification dont le montant minimum est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel soit la somme de 3.359,92 euros.
B) Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article 2.12 de la convention collective applicable « sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, après la période d’essai, est déterminée comme suit :
CLASSEMENT : Echelons 3 à 12
LICENCIEMENT :
Présence continue dans l’entreprise :
Moins de 6 mois : 1 mois.
6 mois à 2 ans : 1 mois.
A partir de 2 ans : 2 mois. »
M. [T], qui justifie d’une ancienneté d’un an (les périodes de suspension pour accident du travail devant être prises en compte), a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à un mois de salaire lequel s’entend, en application de l’article l.1234-5 du code du travail, du salaire et des avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis soit la somme de 3.359,92 euros brut outre celle de 335,99 euros brut au titre des congés payés y afférents.
C) Sur l’indemnité de licenciement :
M. [T] justifiant d’une ancienneté d’un an, il a droit à une indemnité de licenciement par application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
En application de l’article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 : 'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.'
Il résulte du bulletin de salaire de décembre 2015 que M. [T] a perçu un salaire brut annuel 39.083,24 euros au cours des 12 mois précédant le licenciement auquel il convient d’ajouter les déductions de salaire pour accident du travail ce qui porte le total à 40.311,84 euros brut sur 12 mois soit un salaire de référence de 3.359,32 euros plus favorable que la moyenne des salaires perçus au cours des trois derniers mois précédant la rupture.
Il lui est donc dû une indemnité de licenciement d’un montant de 671,36 euros (3.359,32 x 1/5)
D) Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (3.359,32 euros brut par mois), de l’âge de M. [T] (26 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la rupture (1 an), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (divers emplois comme mécanicien à compter 7 novembre 2016 puis chômage à compter du 13 janvier 2022 et jusqu’en octobre 2023), la [Adresse 10] sera condamnée à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
IV) Sur les demandes reconventionnelles de la société pour les primes d’astreinte et les heures supplémentaires:
1) Sur le paiement indû des primes d’astreinte :
La société demande à la cour, si les temps d’astreinte sont requalifiés en temps de travail effectif, de condamner le salarié à lui restituer les primes d’astreinte mensuelles devenues sans objet et qu’elle estime indues.
Selon l’article 1.10, e), 1° de la convention collective applicable : 'Les périodes d’astreinte doivent faire l’objet d’une compensation financière, indépendamment du fait qu’elles donnent lieu ou non à des interventions. Cette compensation peut prendre la forme d’une prime mensuelle fixe ou bien d’une prime calculée en fonction du nombre, du moment et de la durée des astreintes effectivement tenues.'
Le contrat de travail prévoit une prime d’astreinte de 400 euros par mois qui a été portée à 408 euros par mois sur les bulletins de paie.
Cette prime étant destinée à compenser financièrement les périodes d’astreinte auxquelles le salarié est assujetti, indépendamment du fait qu’elles donnent lieu ou non à des interventions, elle devient sans objet lorsque les temps d’astreinte sont requalifiés en temps de travail effectif comme c’est le cas en l’espèce.
Par conséquent, M. [T] est condamné à restituer à l’employeur la somme indûment perçue de 4.800 euros par compensation avec sa créance de rappel d’heures supplémentaires et le jugement est infirmé sur ce point.
2) Sur le paiement indû d’heures supplémentaires :
La société demande à la cour de réparer l’omission de statuer de la cour d’appel et de condamner M. [T], par compensation avec les créances dues, à lui restituer la somme de 1.412,20 euros brut au titre d’un paiement indû d’heures supplémentaires. Elle fait valoir que grâce au forfait mensuel destiné à indemniser les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 169ème heure, M. [T] a perçu 1.412,20 euros de plus que ce à quoi il aurait eu droit si les heures supplémentaires n’avaient pas été payées au moyen d’un forfait.
Cependant, dès lors que les sommes versées au titre du forfait pour heures supplémentaires, d’un montant de 4.896 euros en 2015, ont déjà été déduites de la créance de M. [T] dans le calcul du rappel d’heures supplémentaires effectué dans les motifs qui précèdent, la demande de l’employeur est sans objet.
VI) Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise d’un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans que l’astreinte soit nécessaire.
La [11] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de celle-ci :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Requalifie tous les temps d’astreinte de M. [T] en temps de travail effectif ;
Dit que l’employeur a engagé sa responsabilité envers M. [T] pour non-respect des temps de repos hebdomadaires ;
Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée du 8 décembre 2014 en contrat à durée indéterminée à compter de cette date ;
Dit que la rupture intervenue le 7 décembre 2015 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la [Adresse 10] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
> 26.776,83 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 2.677,68 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 11.360,44 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
> 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire,
> 3.359,92 euros à titre d’indemnité de requalification,
> 3.359,92 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 335,99 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 671,36 euros à titre d’indemnité de licenciement,
> 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [T] à rembourser à la [8] garage de l’autoroute, par compensation avec la créance d’heures supplémentaires précitée, la somme de 4.800 euros au titre de la prime d’astreinte ;
Réparant l’omission de statuer de la cour d’appel, dit que la demande de remboursement d’heures supplémentaires formée par la société est sans objet ;
Dit que la [Adresse 10] devra transmettre à M. [T] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;
Déboute M. [T] de sa demande d’astreinte et du surplus de ses prétentions ;
Condamne la [11] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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