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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
15/01/2026
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3L6
Décision déférée – 25 Novembre 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -22/03679
S.A.S. ARTEMISIA GESTION
C/
[I] [T] ÉPOUSE [W] épouse [W]
[M] [W]
Notifié par RPVA le
1 ccc à :
— Me Me Ophélie BENOIT-DAIEF
— Me Nicolas MATHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°18/2026
***
Le quinze Janvier deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. ARTEMISIA GESTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Madame [I] [T] ÉPOUSE [W] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration d’appel du 24 février 2025 la SAS Artemisia Gestion a relevé appel du jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse qui a débouté [M] [W] et son épouse [I] [T] de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à écarter le rapport de Monsieur [Z], condamné les époux [W] à payer à la SAS Artemisia Gestion une indemnité d’éviction de 2.768,72 euros, dit que la SAS Artemisia Gestion ne devrait quitter les locaux commerciaux donnés à bail qu’après le versement intégral de l’indemnité d’éviction, condamné les époux [W] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc). Le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions en date du 20 août 2025, [M] et [I] [W] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de prononcer la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 11 décembre 2025 à 10h35.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 août 2025, de [M] et [I] [W] demandant, au visa de l’article 524 du cpc, de:
— Prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel,
— Condamner solidairement la SAS Artemisia Gestion à payer aux consorts [W] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, de la SAS Artemisia Gestion demandant, au visa de l’article 524 du cpc, de:
— Constater que le jugement frappé d’appel a été parfaitement exécuté par la SAS Artemisia Gestion.
— Débouter [M] et [I] [W] de leur demande de radiation.
— Condamner [M] et [I] [W] au paiement de la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
— Sur la recevabilité de la demande
La demande de radiation a été formée le 20 août 2025 dans le délai imparti, l’appelant ayant notifié ses conclusions le 23 mai 2025.
Ainsi la demande de radiation est recevable.
— sur le fond
[M] et [I] [W] sollicitent le prononcé de la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du cpc en faisant valoir que la société Artemisia Gestion n’a pas exécuté la décision de première instance frappée d’appel, cette dernière n’ayant pas libéré les locaux dont elle a été expulsée alors qu’ils ont versé l’indemnité d’éviction fixée par le tribunal.
La SAS Artemisia Gestion répond avoir exécuté le jugement en septembre 2025 en justifiant par constat d’un commissaire de justice et sous seing privé du même jour d’une part que l’appartement a été vidé et d’autre part que les clés de l’appartement ont été remises aux époux [W]. Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir été destinataire du règlement par les époux [W] de l’indemnité d’éviction fixée par le tribunal.
Le magistrat chargé de la mise en état constate que la société Artemisia Gestion s’est exécutée puisqu’elle produit un constat d’état des lieux du 4 septembre 2025 établi par [O] [R] commissaire de justice concernant l’appartement 009 de la résidence les [2] , appartenant aux époux [W] selon le bail commercial litigieux, et que les clés dudit appartement ont été remises le jour même à [M] [W] avec mention manuscrite et contresignée de la remise du chèque de règlement de l’indemnité d’éviction pour 2768,72 euros (cf pièces 9 et 10 Artemisia Gestion)
Dès lors, il convient de débouter [M] et [I] [W] de leur demande de radiation.
Eu égard aux circonstances du litige, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront traitées avec l’arrêt de fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare la demande de radiation du rôle de l’affaire recevable
— déboute [M] et [I] [W] de leur demande de radiation du rôle de l’affaire.
— réserve les demandes des parties en application de l’article 700 du cpc et les dépens de l’incident jusqu’à l’audience au fond.
— renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à
14 h 00
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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