Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 22/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 février 2022, N° 21/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/126
Rôle N° RG 22/03469 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJACV
[U] [N]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00436.
APPELANTE
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 octobre 2020, Mme [U] [N], née le 9 juin 1981, a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) qui a rejeté sa demande le 10 novembre 2020 au motif qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 79 pour cent.
En revanche, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 16 juin 2020 et une carte mobilité inclusion mention « priorité » accordée.
Le 4 décembre 2020, Mme [U] [N] a introduit un recours administratif préalable qui a été rejeté le 28 janvier 2021.
Par courrier du 15 février 2021, Mme [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 22 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que Mme [U] [N] présentait, à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
condamné Mme [U] [N] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la caisse nationale d’assurance-maladie ;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport du docteur [R] qui estimait que l’intéressée présentait certes un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi. Par déclaration électronique du 8 mars 2022, Mme [U] [N] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
En raison de l’impossibilité de convoquer régulièrement la MDPH, Mme [U] [N] a fait assigner à comparaître cette dernière devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 juillet 2024 pour l’audience du 14 janvier 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 14 janvier 2025, régulièrement communiquées aux parties adverses, auxquelles il est expressément référé, Mme [U] [N] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable, et demande à la cour de:
annuler la décision de rejet, juger qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 22 octobre 2020 ;
condamner la MDPH à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts ;
condamner la MDPH à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle souffre de douleurs chroniques, d’une fatigue intense permanente et de troubles du sommeil;
elle présente des difficultés à se déplacer ;
elle justifie d’un suivi et d’un traitement réguliers ;
en raison de son handicap, elle a accumulé des emplois à temps partiels qu’elle n’a jamais pu conserver ;
elle est en invalidité de première catégorie ;
ses différentes démarches d’insertion professionnelle ont été infructueuses ;
Bien que régulièrement citée à comparaître, la MDPH n’a pas comparu à l’audience du 14 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la CAF n’a pas comparu à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé présentée par Mme [U] [N]
Il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du code de l’action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
La situation de Mme [U] [N] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 22 octobre 2020, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, puissent être pris en compte. Par voie de conséquence, les documents postérieurs à cette date ne seront pas étudiés par la cour ainsi qu’il le sera précisé ci-après.
L’évaluation du taux d’incapacité de Mme [U] [N] au 22 octobre 2020 (taux compris entre 50 et 79%) n’est pas discutée par l’appelante.
La restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d’adaptation.
Il résulte du certificat médical joint à la demande présentée à la MDPH que Mme [U] [N] souffre d’une fibromyalgie, d’une lombalgie invalidante et d’une gonalgie gauche ce qui donne lieu à un traitement à base de kétamine. Le médecin estime que Mme [U] [N] est en mesure, sans difficulté et sans aucune aide, de réaliser la préhension de la main dominante, de communiquer, d’assurer son entretien personnel et l’ensemble des activités liées à la cognition. En revanche, il note que Mme [U] [N] éprouve des difficultés, mais sans avoir besoin d’une aide humaine, à marcher, à se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, et à réaliser la préhension de la main non ' dominante. Il souligne que l’intéressée n’est plus en mesure de conduire un véhicule automobile. Toutefois, il n’est nulle part fait mention d’une quelconque restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Le tableau clinique est conforté par la lettre de liaison de la clinique [4] du 8 juin 2020 dont il s’évince que Mme [U] [N] présente un syndrome de douleurs chroniques, irréductibles et persistantes, s’agissant d’un syndrome polyalgique multifocal rebelle évoluant sur un tableau de névralgies cervicobrachiales survenu dans les suites de l’accident de travail. Pour autant, il est précisé en page 2 de cette lettre de liaison que le traitement qui a été administré à l’appelante a engendré une 'amélioration de la douleur verbalisée par la patiente et corroborée par la baisse des scores EVA avec amélioration du sommeil et du moral.' Cette lettre n’évoque en aucune manière une quelconque restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi. La cour réitère cette analyse s’agissant du certificat médical du docteur [L], celui émanant du docteur [K] étant postérieur à la date impartie pour statuer et n’apportant, au surplus, aucun élément utile à la résolution du litige.
Dans son rapport de consultation médicale du 9 décembre 2021, le docteur [R] confirme le diagnostic énoncé dans les pièces médicales analysées ci-dessus mais relève que l’appelante ne justifie d’aucune restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Le curriculum vitae de Mme [U] [N] met en évidence qu’elle est titulaire du bac professionnel secrétariat ainsi que d’un BTS perfectionnement aux techniques comptables. Elle a occupé les fonctions d’agent bureautique dans l’armée de février 2001 à décembre 2008 puis a occupé différents emplois de secrétaire polyvalente ou technique de janvier 2011 à novembre 2020 de manière quasi continue, à temps partiel mais pour plus d’un mi-temps à l’exception de celui conclu avec la SARL [3] le 31 mai 2013.
Au soutien de l’argumentation selon laquelle elle souffre d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, Mme [U] [N] produit une confirmation de son inscription à Pôle emploi du 26 novembre 2020, un titre de pension d’invalidité du 23 septembre 2021, des justificatifs de recherche d’emploi au cours de l’année 2021 et une décision du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2021 relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement. » La cour relève toutefois que ces documents sont postérieurs à la date de la demande et ne sauraient donc établir que, au 22 octobre 2020, Mme [U] [N] présentait une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [U] [N] de sa demande.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [U] [N]
Bien que présentée aux premiers juges, cette demande n’a pas été tranchée par ces derniers de telle manière que la cour doit l’examiner.
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à Mme [U] [N] de rapporter la preuve que la MDPH a commis une faute à son encontre dont découle un préjudice directement indemnisable.
Si Mme [U] [N] soutient qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière délicate en raison du refus qui lui a été opposé par la MDPH, preuve n’est pas rapportée que la décision rendue par la MDPH provient d’une faute commise par cette dernière. Au contraire, la cour, approuvant les premiers juges, partage l’analyse faite par l’intimée.
Par conséquent, Mme [U] [N] sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Mme [U] [N] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [N] de sa demande de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts,
Condamne Mme [U] [N] aux dépens,
La greffière La présidente
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