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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 16 juin 2025, n° 23/09907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 16 Juin 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/09907 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXGS
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Juin 2023 par M. [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (GUINEE), élisant domicile au cabinet de Me Yves LEBERQUIER – [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Yves LEBERQUIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte ROBERT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Mars 2025 ;
Entendu Me Charlotte ROBERT représentant M. [W] [V],
Entendu Me Anne BASQUET, avocat au barreau de PARIS subsitué par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [W] [V], né le [Date naissance 2] 1973, de nationalité française, a été mis en examen le 19 juin 2015 des chefs d’extorsion en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, commis en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et de blanchiment aggravé par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire le même jour par un juge des libertés et de la détention de cette juridiction à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, puis de Bois d’Arcy à compter du 27 janvier 2016.
Par arrêt du 12 avril 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 20 mars 2018, M. [V] a été mis en accusation des chefs précités devant la cour d’assises de [Localité 7].
Par arrêt du 25 juin 2021, la cour d’assise de [Localité 7] a reconnu M. [V] coupable des faits reprochés et l’a condamné à la peine de 8 ans d’emprisonnement. Il a été incarcéré le 25 juin 2021 à la maison d’arrêt de [Localité 7]-La Santé.
Par arrêt du 25 août 2021 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, le requérant a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 16 décembre 2022, la cour d’assises d’appel du Val-de-Marne a acquitté M. [V] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 13 juin 2023, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer M. [V] recevable et bien fondé en sa requête,
— Allouer à M. [V] une indemnité de 100 000 euros en réparation de ses préjudices moraux,
— Lui allouer la somme de 36 000 euros en réparation de ses préjudices matériels,
— Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 06 février 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Sur le préjudice matériel,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la requête déposée par M. [V],
A titre subsidiaire,
— Allouer à M. [V] la somme de 26 600 euros en réparation de son préjudice moral,
— Lui allouer la somme de 2 805,44 euros e réparation de son préjudice matériel lié à sa perte de salaire,
— Lui allouer la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice matériel lié à ses frais d’avocat,
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 31 janvier 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 03 mars 2025 et conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 360 jours,
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées,
— A la réparation du préjudice matériel à hauteur de la somme de 1 200 euros TTC au titre du remboursement des frais de défenses relatif au contentieux de la détention et de la perte de revenus pour les mois de juin à août 2021.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [V] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 13 juin 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement de la cour d’assises d’appel du Val-de-Marne est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 360 jours.
Sur l’indemnisation
— Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a subi un choc carcéral important car, même s’il ne s’agissait pas de sa première incarcération, il n’avait plus été détenu depuis 2012 et était particulièrement bien inséré dans la société et avait respecté les obligations du contrôle judiciaire auquel il était astreint. L’importance de la peine encourue, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité a généré une angoisse qui a aggravé son préjudice moral. Ses conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5] ont été difficiles en raison de la surpopulation carcérale qui est attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2018. Il en a été de même pour la maison d’arrêt de [Localité 3] dont la surpopulation est relevée par un rapport de 2015 du Contrôleur général. C’est ainsi qu’il a passé la majorité de sa détention à tourner en rond dans une cellule vétuste et surpeuplée. Il a toujours clamé son innocence et a présenté de nombreuses demandes de mises en liberté qui ont toutes été rejetées. Alors qu’il vivait en concubinage, M. [V] et était père de trois enfants alors âgés de 13, 21 ans et 3 mois au moment de son incarcération. Son dernier enfant était atteint d’une lourde pathologie et sa compagne a dû faire face seule à cette situation difficile. Lorsqu’il a été réincarcéré, M. [V] avait 47 ans et avait deux antres enfants âgé d’un et trois ans et cette séparation familiale répétée et prolongée dans le temps a entraîné une choc carcéral majoré.
Il a toujours clamé son innocence pendant 360 jours de détention provisoire injustifiée. Il a eu son préjudice moral aggravé par la peur de la peine encourue.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [V] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 100 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant a été condamné à 9 reprises et incarcéré plus de 10 ans entre 2002 et 2012. M. [V] n’indique pas en quoi il aurait personnellement subi les conditions de détention difficiles qu’il allègue. Pour autant, il convient de retenir son placement à l’isolement et le transfert dans trois établissements pénitentiaires différents. La séparation familiale sera également retenue. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 26 600 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant, qui avait déjà été incarcéré à 7 reprises auparavant. Son choc carcéral a donc été très largement atténué. Par contre, le délai de 5 ans entre les deux placements en détention provisoire est un facteur d’aggravation. Mais il ne peut être affirmé que la réinsertion professionnelle du requérant était acquise. Le préjudice moral du requérant a été aggravé par son placement à l’isolement durant sa détention à la maison d’arrêt de [Localité 3]. Le sentiment d’injustice de ne pas être cru ne peut pas être retenu dès lors qu’il est relatif à la procédure pénale elle-même. Par contre, l’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue sera retenue.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [V] était âgé de 42 ans au jour de sa première incarcération et de 47 ans lors de la seconde, vivait en concubinage et était père de 3 enfants au jour de son premier placement en détention provisoire et de 5 lors de sa seconde incarcération. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 11 condamnations pénales entre mars 1999 et septembre 2020, dont 7 à une peine d’emprisonnement ferme dont une à 9 ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [V] a été très largement atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 5] son insalubrité, la promiscuité et les manquements aux règles d’hygiène et de dignité humaine, ne sont attestés par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons qui soit concomitant à la période où M. [V] a été placé en détention provisoire. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. Par contre, les conditions difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3] sont attestées par un rapport du Contrôleur général établi l’année du placement en détention du requérant qui a été par ailleurs placé à l’isolement pendant un mois. La réincarcération 5 ans plus tard constitue également un facteur d’aggravation du préjudice moral.
La durée de la détention provisoire, soit 360 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
L’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité, constitue en outre un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Concernant la séparation familiale d’avec sa compagne et ses trois enfants lors de la 1ère incarcération et de ses 5 enfants lors de sa seconde détention constitue un facteur d’aggravation qu’il convient de prendre en compte, alors que l’un des enfants présentait une pathologie importante.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 27 000 euros à M. [V] en réparation de son préjudice moral.
— Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [V] indique qu’il travaillait régulièrement jusqu’à ce qu’il quitte son emploi en raison de la grossesse de sa femme. Il a ensuite travaillé en qualité de cariste polyvalent intérimaire et effectuait une mission du 02 au 15 octobre 2021 qui a pris fin prématurément en raison de son placement en détention provisoire. Il n’a donc pas pu finir sa mission et a perdu la somme de 370,30 euros qu’il réclame aujourd’hui. Pa ailleurs, la perte de chance de percevoir un salaire durant sa détention est importante car il a toujours travaillé avant et a retrouvé un emploi dès le 28 juin 2022. Sa perte de chance de percevoir un salaire peut être évaluée à 1 598,56 euros X 0,90 X 5 = 7 193,52 euros qu’il sollicite également.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le requérant ne produit pas de bulletin de salaire de sort qu’il convient de rejeter à titre principal sa demande indemnitaire. A titre subsidiaire, il est proposé d’allouer au requérant une somme de 115,08 euros pour les deux jours du mois d’octobre où il n’a pas pu travailler et terminer sa mission d’intérim. Il demande également que le requérant soit débouté de sa demande de perte de chance de pouvoir exercer un emploi salarié durant la période où il a été en détention provisoire. A titre subsidiaire, il est proposé la somme de 3 090,17 euros au requérant.
Le Ministère Public précise que le requérant peut être indemnisé pour les deux jours où il n’a pas pu terminer sa 3e mission d’intérim car il se trouvait en détention provisoire. M. [V] présente par ailleurs une chance sérieuse de poursuivre une activité salariée dès lors qu’il a toujours travaillé avant son placement en détention et a retrouvé du travail rapidement après sa remis en liberté.
En l’espèce, il est produit aux débats trois attestations de mission en intérim au cours du mois d’octobre 2021. La 3e mission en qualité d’agent de maintenance se déroulait du 02 au 15 octobre 2921 et a été interrompue pendant 3 jours du fait du placement du requérant en GAV, puis pendant 2 jours en raison de son placement en détention provisoire. Seuls les deux jours liés au placement en détention provisoire sont indemnisables sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 155,08 euros à M. [V] au titre de sa perte de revenus.
Concernant la perte de chance d’exercer un emploi salarié, il y a lieu de constater que M. [V] travaillait régulièrement avant son placement en détention provisoire et qu’il a été immédiatement inscrit à [8] lors de sa libération et a rapidement trouvé un travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de pompiste le 28 juin 2022, ce qui démontre que ce dernier a perdu une chance sérieuse de pouvoir effectuer une activité rémunérée durant son placement en détention provisoire. Cette perte de chance peut être évaluée à 70%. C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [V] 70% du salaire auquel il aurait pu prétendre s’il n’avait pas été placé en détention provisoire. Sur la base d’un salaire moyen de 1243 euros net par mois correspondant à ses précédentes missions, il sera alloué au requérant la somme de 1 243 euros X, 5 mois du 15 octobre 2021 au15 mars 2022 X 70% = 4 350,50 euros.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice sera acceptée à hauteur de 4350,50 euros + 155,08 euros = 4 505,58 euros.
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [V] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil pour un montant total de 4 000 euros TTC comme indiqué dans le compte détaillé et qui correspond à l’interrogatoire de première comparution, le débat contradictoire devant le JLD, les 7 visites au centre pénitentiaire, les demandes de mise en liberté, les observations en réponse à la saisine du [6] et le mémoire présenté devant la chambre de l’instruction, ainsi que l’audience de plaidoiries devant cette juridiction et l’interrogatoire du 03 mars 2023.
Il sollicite par ailleurs les frais de déplacement de sa conjointe aux parloirs pour un montant de 153 euros, les frais de transport de sa famille depuis la Guadeloupe pour aider sa compagne qui était enceinte et fragile psychologiquement pour un montant de 1 025 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que les demandes au titre des frais de transport ne sont pas justifiées et qu’il convient de les rejeter. S’agissant des frais d’avocat, seules les diligences en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire peuvent être retenues à hauteur de 2150 euros TTC.
Le Ministère Public conclue au rejet de la demande de remboursement des frais de transport des parents et de la compagne du requérant et au remboursement des seuls frais de défense en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [V] fait état d’une facture émise par son conseil pour un montant total de 4 000 euros TTC. Pour autant, l’interrogatoire de première comparution, l’interrogatoire du 03 mai 2022 et la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ne portent pas sur le contentieux de la détention provisoire. De même, il n’est pas démontré que les visites à la maison d’arrêt soient nécessairement en lien avec ce contentieux. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que seule la somme de 2 150 euros est justifiée et correspond bien à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
Par ailleurs, les frais de transport des parents du requérant ont été acquittés par ces deniers et non pas par M. [V] qui ne peut donc pas prétendre à un remboursement de sommes qu’il n’a pas avancées. De plus, l’article 149 du code de procédure pénales ne prévoit que l’indemnisation du préjudice matériel du requérant, mais pas celui de ses proches.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclarons la requête de M. [W] [V] recevable ;
— Allouons au requérant les sommes suivantes :
o 27 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
o 4 505, 58 euros au titre de la perte de revenus et de la perte de chance de revenus ;
o 2 150 euros TTC au titre des frais de défense ;
o 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons M. [W] [V] du surplus de ses demandes ;
— Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 02 Juin 2025 prorogé au 16 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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