Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 mai 2025, n° 24/06387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 6 MAI 2025
N° 2025/ S056
N° RG 24/06387 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBNN
Société [10]
C/
[H], [Y], [X] [J] épouse [W]
[A] [G] épouse [D]
Etablissement TRESORERIE VAR AMENDES
[R] [D]
Société [5] CHEZ [16]
Etablissement [8] CHEZ [18]
Etablissement Public SIP [Localité 6]
Etablissement [17] CHEZ [11]
Copie exécutoire délivrée le :
06/05/2025
à :
Me DALMET
Me HUREAUX
+ Notifications LRAR à toutes les parties
+ Copie certifiée conforme à :
Commission surendettement des Bouches-du-Rhône
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 29 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0097, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal,
(ref : L/2122109-E01460006L)
domiciliée[Adresse 4]
représentée par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS
Madame [H], [Y], [X] [J] épouse [W]
(ref : prêt familial [W]/[G])
née le 11 Décembre 1950 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
Madame [A] [G] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Établissement Public TRESORERIE VAR AMENDES (ref : P.V.)
domicilié [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société [5] CHEZ [16] (ref : 0060333661-2300796083)
domiciliée [Adresse 15]
défaillante
Établissement [8]
(ref : 14940303883300318130537)
domicilié chez [18] – [Adresse 9]
défaillante
Établissement Public SIP [Localité 6]
(ref : 0623740121235 ; 0623740121235)
domicilié [Adresse 7]
défaillante
Établissement [17]
(ref : 40299297099 ; 35197706795)
domiciliée chez [11] – [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 23 juin 2023, [A] [G], épouse [D], et [R] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 3 août 2023.
Le 26 octobre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 42 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1054 euros.
Elle a retenu un rééchelonnement des dettes au taux maximum de 4, 22%,
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
[H] [W], mère de [A] [G] et créancière, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 novembre 2023, faisant valoir qu’elle souhaitait que sa place dans le rang des créanciers soit réévaluée, compte tenu de son âge et de la nature de sa créance.
Par la décision en date du 29 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a, notamment':
— Déclaré recevable le recours formé par Mme [W],
— Fixé les créances conformément à l’état des créances établi par la commission,
— Fixé à 1 728, 44 euros le montant de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des débiteurs,
— Fixé la capacité de remboursement mensuel des époux [D] à la somme de 1 054 euros,
— Arrêté un plan d’apurement sur 42 mois,
— Dit que les sommes dues ne produiront aucun intérêt.
Le 16 avril 2024, la société [10], créancière également, a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 2 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [W] fait valoir que la société [10] a fait appel au motif que, celle-ci est passée au 2ème rang du plan de désendettement, de sorte que son remboursement commencera après le règlement des 29 mensualités. Cependant, elle expose que cette dernière n’ayant été ni comparante ni représentée en première instance, elle n’a aucun intérêt à former appel. Elle ajoute également que conformément à l’article 524 du code de procédure civile, les parties à peine d’irrecevabilité, ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger que les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Elle sollicite donc de déclarer l’appel et les demandes de la société [10] irrecevables, et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a placé au rang n°1 des créanciers. Elle demande aussi sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement à l’audience la société [10] demande à la cour de déclarer son appel recevable et de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de fixer les créances et un plan d’apurement selon les modalités déterminées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Par courrier reçu le 29 novembre 2024 la société [12] demande la confirmation du jugement.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Le jugement rendu le 29 mars 2024 est une décision réputée contradictoire rendue en premier ressort. La voie de l’appel était donc ouverte au bénéfice de toutes les parties dont la société [10]';
La société [10], créancière d’une dette locative à l’égard de [A] [G], épouse [D], et [R] [D], a un intérêt à agir en appel contre le jugement du 29 mars 2024 qui l’a déclassée de son rang de 1er créancier au 5ème rang.
En conséquence et sans qu’il puisse être reproché à la société [10] de former de nouvelles prétentions en cause d’appel en faisant usage de son droit d’ester en justice, il convient de déclarer l’appel de la société [10] recevable.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a placé [H] [W] au premier rang des créanciers sans en donner d’explication. Or il résulte des éléments de la procédure que la créance de [H] [W] résulte d’un prêt accordé à sa fille à titre personnel alors que la créance de la société [10] est issue de la dette locative de [A] [G], épouse [D], et [R] [D]';
Ainsi tant en application des dispositions de l’article L711-6 du Code de la consommation que de la qualité de bailleur de la société [10], laquelle est créancière privilégiée de premier en rang, le jugement du 29 mars 2024 sera infirmé en toutes ses dispositions.
La cour ne disposant pas d’élément suffisant pour évaluer la situation des débiteurs, non comparants en cause d’appel, l’examen du dossier aux fins d’élaboration d’un plan de surendettement sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône.
[H] [W] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt, réputé contradictoire, mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
RENVOIE l’examen de la situation de surendettement devant la commission des Bouches-du- Rhône aux fins d’élaboration d’un plan de remboursement des dettes plaçant la société [10] au premier rang des créanciers.
CONDAMNE [H] [W] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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