Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 août 2025, n° 25/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2025
N° RG 25/01684 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEBZ
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 24 Août 2025 à 12H25.
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 02 Mars 1992 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [S] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [N] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2025 devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025 à 14h35,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 Octobre 2023 par PREFECTURE DU NORD , notifié le même jour à 16h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h00 ;
Vu l’ordonnance du 24 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Août 2025 à 11h43 par Monsieur [E] [J] ;
Monsieur [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ; il déclare avoir un alias puis : J’aimerai sortir et retourner en Belgique. J’ai ma famille en Belgique ainsi que ma femme. Soit je sors et j’achète un billet, je retournerai au pays.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
— Irrecevabilité de la demande de prolongation du préfet pour absence de registre actualisé;
La procédure du JLD2 n’est pas inscrite. Nous n’avons pas le passage devant le JLD et la Cour d’appel. L’absence de registre actualisé conduit à l’irrecevabilité de la demande et levée de la mesure de rétention. Le registre doit permettre de vérifier l’état de la procédure à chaque étape de la rétention. Ce qui n’a pas été le cas.
— Absence de perspectives d’éloignement;
Il n’y a pas de réponse des autorités algériennes. Il n’y a pas le commencement d’un début de preuve, pas d’accusé de réception. La préfecture a fait les diligences mais il y a une absence totale de réponse et d’échange. Il y a une impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement.
— Sur le trouble à l’ordre public;
Monsieur a été placé en GAV pour contrebande de cigarettes. Une ordonnance est prévue. Il n’a pas encore été condamné, on ne connait pas l’issue de la procédure. Il s’agit d’une première comparution devant le délégué du procureur. Il n’y a pas une atteinte aux biens et aux personnes. Il y a le principe de la présomption d’innocence. On est sur une notion du trouble public qui n’existe pas.
Le magistrat doit apprécier l’existence de ce trouble avec la notion de récidive et avec le comportement dangereux. Or, vous n’avez pas ces éléments. Le préfet va évoquer un trouble en raison d’une procédure pour dégradation de véhicule. Vous constaterez qu’on a aucun élément sur ces faits là. Il n’y a pas les suites données dans le dossier.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision :
— Sur le registre;
Le registre est à jour. Nous avons simplement une erreur de plume. Nous avons une date du 24/08/2025, il s’agit du 25/07/2025. Nous avons la date d’appel en dessous.
— Sur les diligences;
Elles ont été faites depuis le début. Nous avons demandé un laissez passer consulaire le 01/07/2025. Nous avons envoyé un e-mail aux autorités algériennes. Il y a eu une relance le 23/07/2025 et le 21/08/2025. Je précise que la fermeté récente des autorités françaises pourrait permettre une évolution de la situation.
— Sur la menace à l’ordre public;
C’est pour un ensemble de faits. Monsieur a été signalisé à plusieurs reprises en juin 2022 pour violences sur personnes dépositaire de l’autorité publique, en 2023 pour dégradations de véhicule. Il est convoqué pour les faits de juin 2025. Monsieur a une attitude délictuelle au quotidien. Monsieur ne justifie pas de ses revenus. Cela constitue une menace à l’ordre public. La vente de cigarettes de contrebande est un problème de santé publique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité, le registre ayant bien été actualisé avec une erreur purement matérielle sur la date du 24/08 au lieu du 25/07, qui n’a pu faire grief à l’intéressé, ayant d’ailleurs formé appel, sans soulever ce moyen.
Le représentant de l’Etat a accompli des diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d’Algérie dès le 01/07 et a opéré deux relances les 23/07 et tout récemment le 21/08, de sorte que la demande d’identification est toujours en cours, sans que l’attitude de l’état étranger soit définitive.
L’intéressé qui convient utiliser d’autres noms , est connu défavorablement pour des faits graves de violences, ne dispose d’aucun passeport, n’a aucun hébergement, aucune ressource, et se maintient en France malgré une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2022 rendant le risque de passage à des actes de délinquance – ne serait ce que pour subvenir à ses besoins -, comme la vente de cigarettes de contrebande, infraction pour laquelle il est convoqué le 03/10/2025, particulièrement prégnant, caractérisant ainsi la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparues dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [J]
né le 02 Mars 1992 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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