Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 juil. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2025
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB2X
Copie conforme
délivrée le 29 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 27 Juillet 2025 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [X] [P]
né le 14 septembre 1995 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [D] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 6]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2025 devant Mme Pascale BOYER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 à 15h10,
Signée par Mme Pascale BOYER, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 janvier 2024 par le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE, notifié le même jour à 17h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 24 juillet 2025 à 10h40 ;
Vu l’ordonnance du 27 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Juillet 2025 à 10h25 par Monsieur [X] [P] ;
Monsieur [X] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Avant la rétention, j’habitais avec mon cousin et je travaillais dans une entreprise à [Localité 5]. J’ai arrêté, j’ai démissionné.
Je m’excuse mais j’ai confiance je ne supporte pas d’être enfermé.
Me Ariane FONTANA est entendue en sa plaidoirie :
Monsieur a fait l’objet d’une dernière OQTF de 2024, il n’en a pas eu connaissance mais au dossier cela est bien le cas.
Le recours s’appuie sur le recours à un interprète par téléphone qui doit être une exception et justifié par l’impossibilité d’avoir un interprète sur place. Il semblerait que l’interprète en question n’était pas assermenté ou du moins rien dans le dossier n’y apparaît ou que l’on lui a fait prêter serment. Cela entache la procédure d’irrégularité au regard de la notification de ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été formé par déclaration du 28 juillet 2025 à 10 h 25 contre une décision notifiée le 27 juillet 2025 à 11 h 48, soit dans le délai de 24 heures ouvert par la loi. Elle est motivée. L’appel est donc recevable en la forme.
Sur la question du bien-fondé de l’appel
Le retenu demande l’infirmation de la décision de prolongation.
Il soutient qu’il est recevable à soulever en appel des moyens tirés de nullités de la procédure dans la mesure où elles portent atteinte à ses droits en se prévalant de la jurisprudence de la CJUE de 2022.
Il soulève l’irrégularité de la notification qui lui a été faite de l’arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention, effectuée à la même heure pour les deux documents par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone alors que la lecture de ces documents prend du temps.
Il ajoute que les documents produits ne justifient pas que l’interprète appelé a prêté serment.
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par ailleurs, en application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
L’autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droit de l’Union de sorte que l’obligation qui pèse sur le juge judiciaire de relever d’office toute violation des conditions de légalité ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
En l’espèce l’appelant a soulevé pour la première fois devant le juge du second degré deux exceptions de nullité de la notification de la mesure de rétention administrative.
Dès lors cette exception de nullité ne pourra qu’être déclarée irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile.
En outre, il n’est pas relevé, dans la procédure, d’irrégularités de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger au sens de l’article L 743-12 du CESEDA.
En effet, l’interprète qui a traduit l’arrêté de placement en rétention et le document exposant les droits en rétention n’est pas intervenu par téléphone mais en personne puisqu’il a signé les procès-verbaux de notification, après avoir préalablement prêté serment le 24 juillet 2025 afin d’assister le retenu lors de la fin de la garde à vue et la notification du placement en rétention.
Sur le fond, le retenu ne conteste pas que les conditions pour la prolongation de la durée de rétention sont remplies.
En effet, il ne justifie pas détenir un titre de séjour en France, ni document d’identité, ni garantie de représentation. Il indique avoir un enfant à [Localité 4] et une compagne mais n’apporte aucun document ou témoignage permettant d’en justifier et dont il résulterait qu’il est soutien de famille ou qu’il est le seul adulte responsable de l’enfant.
En outre, il a déclaré en garde à vue être célibataire et sans enfant.
L’administration justifie avoir demandé un laissez-passer aux autorités consulaires algériennes dont il se déclare ressortissant dès le 25 juillet 2025 en fournissant des photos d’identité et une fiche d’empreintes digitales. A ce jour, cet Etat n’a pas délivré de document de voyage.
Au surplus, il a fait l’objet d’une décision d’interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 25 septembre 2021 ayant conduit le Préfet des Bouches du Rhône à l’assigner à résidence le 21 janvier 2022 et il n’a pas respecté l’obligation de pointage.
Il a, en outre, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans par la Préfecture de Haute Savoir le 18 janvier 2024, soit il y a moins de trois ans.
Ces décisions lui ont été régulièrement notifiées.
Il a déclaré aux gendarmes qu’il refusait d’exécuter la mesure d’éloignement.
Les conditions de prolongation prévues par l’article L. 742-1 du CESEDA sont réunies notamment en raison d’un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement conformément aux dispositions de l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de prolongation du placement en rétention prononcée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique :
Déclarons irrecevable les exceptions de nullité de la procédure soulevées après défense au fond;
Jugeons la procédure de placement en rétention régulière ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [P]
né le 14 Septembre 1995 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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