Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 juin 2025, n° 22/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 juillet 2022, N° F21/00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 JUIN 2025
N° RG 22/03400 N° Portalis DBV3-V-B7G-VQL2
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
S.C.P. [Z] [D] ET KARL [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 21/00534
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [U] [B]
Né le 24 mai 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
****************
INTIMEE
S.C.P. [Z] [D] ET KARL [D]
N° SIRET : 431 662 758
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle BOMPARD de la SELEURL SELURL Emmanuelle BOMPARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Aurélie PRACHE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été engagé par la SCP [Z] [D] et Karl [D], en qualité de clerc de notaire, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 août 2010.
Cette société est spécialisée dans l’activité notariale. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés Elle applique la convention collective nationale du notariat.
M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 mars 2015, prolongé à plusieurs reprises.
Le 14 juin 2017 M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat par lettre recommandée adressée à son employeur.
La SCP [D], tirant les conséquences de la prise d’acte, a adressé au salarié son solde de tout compte et lui a remis les documents de fin de contrat.
Par requête du 5 mai 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) aux fins de constater la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SCP [Z] [D] et Karl [D], ses manquements à son obligation de sécurité (obligation de résultat [sic]) et de condamner l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a':
— dit infondée la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse par M. [B],
— dit que la prise d’acte emporte les effets d’une démission,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [B] à régler à la SCP [D] au titre des':
. préavis': 9'390 euros,
. article 700 du code de procédure civile': 1'000 euros,
— débouté la SCP [D] du reste de ses demandes reconventionnelles,
— mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la partie qui succombe,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que de droit.
Par déclaration adressée au greffe du 12 novembre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [B] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 21 juillet 2022 (RG 21/00534) en ce qu’il a':
. dit infondée la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause ni sérieuse par M. [B],
. dit que la prise d’acte emporte les effets d’une démission,
. débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné M. [B] à régler à la SCP [D] au titre des':
* préavis : 9'390 euros,
* article 700 du code de procédure civile': 1'000 euros,
* mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la partie qui succombe,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a':
— débouté la SCP [Z] [D] et Karl [D] du reste de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
Il est demandé à la cour d’appel de Versailles de':
— constater la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] aux torts exclusifs de la SCP [Z] [D] et Karl [D] à la date du 14 juin 2017,
— constater que la SCP [Z] [D] et Karl [D] a commis des manquements graves dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de M. [B],
— constater que la SCP [Z] [D] et Karl [D] a manqué ès qualités d’employeur à son obligation de sécurité (obligation de résultat [sic]) qui lui imposait de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son employé, en étant l’auteur de faits de harcèlement psychologique et moral,
— déclarer le licenciement de M. [B] sans cause réelle, ni sérieuse,
En conséquence,
— fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 5'860,33 euros bruts,
— condamner la SCP [Z] [D] et Karl [D] à verser à M. [B] à titre de rappel de salaires, la somme de 42'647,51 euros bruts outre 4'264,75 euros bruts de congés payés afférents,
— condamner la SCP [Z] [D] et Karl [D] à verser à M. [B] la somme de 8'009,79 euros au titre de l’indemnité de licenciement, et à titre subsidiaire la somme de 5'382,05 euros,
— condamner la SCP [Z] [D] et Karl [D] à verser à M. [B] la somme de 17'582,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1'758,24 euros au titre des congés payés sur préavis,
— condamner la SCP [Z] [D] et Karl [D] à verser à M. [B] la somme de 70'329 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement à la somme de 35'164 euros,
— condamner la SCP [Z] [D] et Karl [D] à verser à M. [B] la somme de 20'000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de santé et de sécurité,
— condamner la SCP [Z] [D] et Karl [D] à communiquer à M. [B] les bulletins de salaires des mois de novembre 2015 à juin 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SCP [Z] [D] et Karl [D] à communiquer à M. [B] les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter la SCP [Z] [D] et Karl [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCP [Z] [D] et Karl [D] à verser à M. [B] la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 2'400 euros au titre de la première instance,
— condamner la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SCP [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a':
. dit infondée la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause ni sérieuse par M. [B],
. dit que la prise d’acte emporte les effets d’une démission,
. débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné M. [B] à régler à la SCP [D] au titre des':
* préavis : 9'390 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1'000 euros,
. mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la partie qui succombe,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a':
. débouté la SCP [D] du reste de ses demandes reconventionnelles,
Dans l’hypothèse d’une réformation du jugement : statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— fixer l’ancienneté de M. [B] au sein de la SCP [D] à 4 ans, 7 mois et 3 jours,
— fixer la moyenne de salaire de M. [B] à 4'718 euros,
— constater que M. [B] a abandonné les demandes suivantes':
. harcèlement moral,
. heures supplémentaires,
. congés payés,
A titre principal,
— juger que la société n’a commis aucun manquement grave de nature à justifier la prise d’acte de M. [B] aux torts exclusifs de la société,
— juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— constater que M. [B] a abandonné sa demande ayant trait aux heures supplémentaires,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de six mois, soit 28'308 euros,
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à hauteur de 4'560,73 euros,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 14'085 euros bruts (+1'408 euros de congés payés),
En tout état de cause,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de rappel de salaire (à défaut limiter la condamnation aux rappels de salaire de la période du 4 février 2013 au 5 mars 2015 pour un montant qui ne pourra être supérieur à 1'366,40 euros),
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance cette demande étant sans objet et en cause d’appel,
— constater que la demande de M. [B] au titre du manquement à l’obligation de sécurité et du manquement à l’obligation de loyauté est une demande nouvelle,
— juger que la demande de M. [B] au titre de ces manquements (obligation de sécurité et obligation de loyauté) est irrecevable,
A titre subsidiaire, débouter M. [B] de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité et du manquement à l’obligation de loyauté en ce que ces deux manquements ne sont pas fondés ni justifiés,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de la communication des bulletins de salaire des mois de novembre 2015 à juin 2017,
— débouter M. [B] de sa demande de communication de ses documents de fin de contrat,
— condamner M. [B] au paiement d’un article 700 du code de procédure civile en cause d’appel de 5'000 euros.
MOTIFS
Il sera observé préalablement que la cour n’est pas saisie des demandes formées en première instance au titre d’un harcèlement moral et d’un préjudice moral, de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés à hauteur de 3 538,58 euros (p. 4 et 16 du jugement)
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié reproche à l’employeur une discrimination salariale ou à tout le moins une inégalité de traitement, une surcharge de travail ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, une attitude déloyale en faisant obstacle à son évolution professionnelle, la tenue de propos dégradants et injurieux à son encontre, l’ensemble de ces griefs étant à l’origine de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, qui doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réplique l’employeur objecte que la prise d’acte ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais qu’elle doit produire les effets d’une démission car les griefs invoqués par le salarié ne sont pas établis.
Si les griefs, lesquels doivent être suffisamment graves, sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture par lettre du 14 juin 2017.
Il invoque les griefs suivants':
. une situation de discrimination salariale ou à tout le moins d’inégalité de traitement (1),
. une surcharge de travail (2),
. une absence d’évolution professionnelle (3),
. des propos dégradants et injurieux à son encontre (4),
(1) sur la discrimination salariale ou l’inégalité de traitement
L’employeur dans le corps de ses conclusions, demande que la production par l’appelant des contrats de travail de six salariés soit déclarée irrecevable car ces documents qui ont été dérobés par M. [B] à la société , contiennent des informations à caractère personnel.
Cependant, l’intimée ne forme pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’en est pas saisie conformément à l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile.
Préalablement, il convient d’observer qu’en première instance, le salarié n’a pas évoqué une discrimination salariale mais uniquement une inégalité de traitement.
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose notamment ['] «'qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] notamment en matière de rémunération ['] de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte […]
Il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence.
Suivant l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, le principe de l’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et il appartient ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
La discrimination salariale se distingue donc de l’inégalité de traitement puisque la première suppose que cette inégalité soit fondée sur l’un des motifs visés par l’article L. 1132-1 du code du travail précité.
Or, l’appelant ne fonde sa demande de discrimination salariale sur aucun des motifs susmentionnés et, en outre, ne forme aucune demande qui serait la conséquence d’une discrimination telle que des dommages-intérêts pour discrimination salariale ou licenciement nul.
Il en résulte que le salarié reproche à l’employeur non pas une discrimination salariale mais une inégalité de traitement.
En effet, le salarié se compare avec six salariés': M. [E] dont il prétend l’avoir remplacé, qui était niveau 3, Mme [G], Mme [R], Mme [M] qui ont été recrutées niveau 2 coefficient 270 sans diplôme de notaire, Mme [X] et Mme [C], collaboratrices stagiaires qui étaient niveau 1, et soutient qu’au regard de son expérience il aurait dû évoluer rapidement au niveau de M. [E]. Aux termes de ses conclusions, il revendique cependant un rappel de salaire sur la base d’un cadre niveau 4 coefficient 380.
L’employeur expose que le salarié a lui-même renoncé à sa nomination en qualité de notaire salarié et qu’en conséquence il exerçait les fonctions de clerc de notaire. Il ajoute que le salarié n’a subi aucune inégalité de traitement, puisque les différences de rémunération s’expliquent par des raisons objectives à savoir notamment l’âge et l’expérience professionnelle. Concernant les stagiaires avec lesquelles le salarié se compare, il soutient que M. [B] percevait une rémunération plus importante.
Le salarié a été engagé en qualité de clerc de notaire en août 2010, alors âgé de 32 ans, cadre niveau 1 coefficient 220, avec une rémunération de 4 255,66 euros par mois (pièce n°1 appelant).
Selon le contrat de travail, il était «'en charge de dossiers de tous types sans exception. Dossiers qu’il constitue et pour lesquels il rédige et frappe les actes éventuellement à l’aide d’une assistante. Cette fonction prévoit les déplacements pour des rendez-vous à l’extérieur de l’étude. Le salarié répond au téléphone, aux courriers et reçoit la clientèle tant pour la mise au point des dossiers qui lui sont confiés que pour la lecture des actes et la signature des clients dans l’hypothèse où le salarié y serait habilité». Il est également prévu qu’il peut être amené à traiter des dossiers attribués à d’autres personnes au sein de l’étude «'en cas d’absence pour congé, RTT, maladie ou autre, ou à traiter des demandes de renseignements diverses émanant de la clientèle et toutes tâches qui constituent l’accessoire de cette fonction ou qui seraient exceptionnellement nécessaires à la bonne marche du service ».
Selon la convention collective nationale du notariat (article 15.1) dans sa version applicable à la présente espèce, les critères pour la classification tiennent compte de l’évolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions déterminées par le contrat de travail.
Ainsi, selon cette stipulation, chacune des catégories de la classification (employés, techniciens et cadres) comporte des niveaux. Chaque niveau est affecté d’un coefficient plancher.
Il est également précisé que le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant du classement s’effectuent en fonction de critères lesquels sont cumulatifs': contenu de l’activité, autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé, étendue et teneur des pouvoirs conférés, formation, expérience, cette énumération ne constituant pas une hiérarchie des critères. Cependant, pour effectuer le classement des salariés, il convient de s’attacher à l’emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n’entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en 'uvre dans cet emploi.
Selon l’article 5.5 cadres de cette convention, le statut de cadre niveau 1 coefficient 220 attribué à M. [B] lors de l’embauche, est ainsi décrit':
«'Contenu de l’activité : définition et réalisation, par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations données.
Autonomie : travaux menés sous la conduite d’un notaire ou d’un cadre confirmé.Etendue et teneur des pouvoirs conférés : réception de la clientèle dans la limite de ses attributions. Autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique.
Formation : diplôme de 1er clerc, diplôme de l’institut des métiers du’notariat’ou diplômes équivalents.
Expérience : selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale d’au moins 4 années.
Exemples d’emploi : cadre polyvalent dans un office à structure simplifiée, clerc spécialiste, responsable d’un service à développement limité : expertise, négociation, etc., selon l’orientation des activités de l’office.'»
Le statut de cadre niveau 4 coefficient 380 revendiqué par le salarié, qui est le plus haut parmi les cadres de la convention collective applicable, est ainsi mentionné':
«'Contenu de l’activité : participation à la détermination et à la mise en 'uvre de la stratégie de l’office.
Autonomie : large délégation de pouvoirs.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés : prise des initiatives requises par les circonstances en l’absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu’il anime et coordonne.
Formation : diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
Expérience : selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale de 5 années au moins après l’obtention du diplôme de notaire ou d’un diplôme équivalent, lui permettant d’exercer des activités de même niveau que celles du notaire.'»
Parmi les situations des salariés auxquelles l’appelant se compare, aucun n’est cadre niveau 4 coefficient 380.
Ainsi, il résulte du contrat de travail de M. [E] (pièce n°18 appelant) que ce dernier était notaire salarié cadre niveau 3 coefficient 340 de la convention collective nationale du notariat, embauché en 2006 à l’âge de 40 ans, avec une rémunération mensuelle de 5 222 euros, alors que M. [B], était engagé en 2010 en qualité de clerc de notaire. L’employeur affirme sans être utilement contesté que M. [E] n’était plus dans la société à la date d’embauche de M. [B].
Selon le contrat de travail de Mme [G] (pièce n° 19 appelant), celle-ci était âgée de 42 ans lors de son embauche en 2004 en qualité de clerc cadre niveau 2 coefficient 270 avec une rémunération mensuelle de 5 024,63 euros. Au regard de son âge, la salariée avait une expérience professionnelle beaucoup plus importante que celle de l’appelant, ce que ne conteste pas sérieusement ce dernier, justifiant ainsi le niveau, le coefficient et la rémunération qui lui ont été alloués.
Mme [R], âgée de 49 ans à l’embauche en 2004 en tant que clerc cadre niveau 2 coefficient 270 était beaucoup plus âgée et disposait d’une expérience très supérieure à celle de M. [B] justifiant la très faible différence de salaire en sa faveur puisque sa rémunération était de 4 392,52 euros (pièce n°20 appelant).
Mme [M], recrutée en 2009, soit un an avant M. [B], était cependant âgée de 48 ans à l’embauche en qualité de clerc niveau 2 coefficient 270. Comme Mme [R], elle était plus âgée et disposait également d’une expérience professionnelle plus importante que l’appelant, sa rémunération mensuelle de 4 506,10 euros étant également très légèrement supérieure à celle de M. [B] (pièce n°21 appelant).
Enfin, l’appelant se compare à une collaboratrice notaire stagiaire, Mme [X] épouse [T] disposant du même statut cadre 1 coefficient 220 alors qu’elle ne disposait pas de la même expérience que lui. Cependant sa rémunération mensuelle de 3 220 euros était largement inférieure à celle du salarié.
Il cite également le cas de Mme [C] épouse [W], engagée selon le contrat de travail en 2012 avec le statut de cadre niveau 1 coefficient 220 «'pouvant se prévaloir du titre de clerc'» et une rémunération mensuelle de 3 380 euros soit également inférieure à celle du salarié (sa pièce n°22).
Les pièces produites, notamment les échanges de messages entre le salarié, les clients et la hiérarchie sur les tâches confiées ne permettent pas d’établir qu’à l’embauche, M. [B] aurait dû avoir le niveau et le coefficient qu’il revendique.
L’appelant, qui a accepté lors de l’embauche le niveau et le coefficient proposés, fait état cependant de sa situation de diplômé notaire comparée à celle des clercs de notaire ou notaire stagiaire, de sorte qu’il aurait dû, selon lui, accéder aux fonctions de notaire.
Selon son curriculum vitae (sa pièce n°37), le salarié a terminé son stage obligatoire de futur notaire en 2009, après 7 années de stage suite au diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire. Il y est mentionné qu’il a été notaire assistant habilité de 2005 à 2009 au sein de l’étude de notaires associés Barbier-[V]-[P], et notaire assistant habilité au sein de la SCP [D].
Cependant, outre qu’il a été engagé en qualité de clerc de notaire au sein de cette SCP, il résulte de la lettre du notaire associé M. [V] que M. [B] était également à la date du 17 octobre 2008 clerc de notaire cadre niveau 1 (sa pièce n°17).
Si, au regard de son parcours professionnel et des définitions rappelées ci-dessus des différents niveaux du statut de cadre, l’appelant pouvait être légitime à réclamer une évolution de son statut au cours de l’exécution de la relation contractuelle avec la SCP [D], il est cependant établi que celle-ci a effectivement proposé au salarié le 4 avril 2013, soit deux ans et demi après l’embauche, de devenir notaire salarié cadre niveau 4 coefficient 380 avec une rémunération mensuelle de 6 000 euros, selon un contrat de travail de notaire salarié mais «'sous condition suspensive de la nomination par le garde des Sceaux'», la candidature étant soumise au conseil régional des notaires de la cour d’appel de Versailles (pièce n°4 appelant).
Il résulte de l’extrait du procès-verlal de la commission d’accès à la profession du Conseil régional des notaires du 26 novembre 2013 que celle-ci a reporté son avis sur la candidature au motif que «'le temps et les modalités de travail prévus par le contrat de travail ne semblent pas correspondre au poste occupé par M. [U] [B]'», sans autre explication (pièce n°3 appelant).
Ce dernier indique avoir rédigé et proposé le 10 avril 2014 à l’employeur un avenant au contrat de travail de notaire salarié sous condition suspensive du 4 avril 2013, modifiant l’article 13 «'durée de travail'» en y insérant une clause relative à une convention de forfait, lequel avenant n’a été signé ni par le salarié ni par l’employeur (pièce n°2 appelant).
Cependant, dès le 29 avril 2014, soit dans un délai très court, le salarié a informé le conseil régional des notaires qu’il renonçait à sa nomination en tant que notaire salarié au motif que «'après différents constats sur l’organisation et la charge de travail qui m’incombe, il m’est apparu impossible de remplir la mission de service publique [sic] pour laquelle j’ai été formée et à laquelle j’aspire […]'» (pièce n°5 appelant).
Par un message adressé de son adresse professionnelle à un tiers en septembre 2014, il motive sa décision «'car je n’aurai [sic] jamais pu assurer un service de qualité et il était hors de question pour moi d’engager ma responsabilité du fait de leur [[D]] incompétence’Du coup je reste salarié chez eux le temps de voir venir ce que donnera la réforme du notariat souhaité [sic] par le gouvernement et Bruxelles'» (pièce n°16 intimée).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelant, engagé en tant que clerc de notaire cadre niveau 1 coefficient 220 en 2010, a été rémunéré lors de son embauche en fonction de son âge et de son expérience, critères objectifs et purement professionnels par rapport aux autres salariés qu’il cite, son évolution, par l’employeur, vers les fonctions de notaire salarié, statut cadre niveau 4 coefficient 380 étant programmée deux ans et demi après son embauche, fonctions auxquelles il a renoncé de sa propre initiative.
En conséquence, en l’absence d’élément de nature à caractériser une inégalité de traitement, la cour ne peut que considérer que ce manquement n’est pas établi.
(2) sur la surcharge de travail
Le salarié fait valoir qu’il a pris en charge certains dossiers de ses collègues générant une surcharge de travail dont il a fait part à son employeur notamment par courriel du 19 mai 2014, l’employeur n’apportant aucune solution. Il ajoute que la surcharge de travail a eu pour conséquence une dégradation de son état de santé ce qui l’a conduit à devoir être placé en arrêt maladie à compter du 6 mars 2015 et a provoqué un «'burn out'» et un syndrome «'anxio dépressif'», constatés par différents médecins.
L’employeur répond que le salarié ne subissait pas une surcharge de travail, qu’il n’était pas seul sur les dossiers, et qu’il pouvait être amené à remplacer ses collègues sur certains dossiers lors de leurs absences mais que cela ne générait pas une surcharge de travail et relevait de son pouvoir de direction. Il ajoute que le salarié a abandonné sa demande relative aux heures supplémentaires formulée en première instance.
L’employeur est tenu envers les salariés d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat contrairement à ce qu’avance l’appelant, mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, le salarié produit des échanges de messages en mai 2014 avec l’employeur aux termes duquel il fait part de nouveaux dossiers adressés par un client habituel [Localité 4] Habitat dont la mise en place et le traitement nécessitent selon lui du temps et de la disponibilité, sollicitant en conclusion l’aide de l’employeur, puis à nouveau le 7 octobre 2014 concernant le même client (pièces n°23 et 24 appelant).
Cependant, s’agissant du message du 7 octobre 2014, l’appelant se borne à transcrire les propos qu’auraient tenus le client [Localité 4] Habitat au téléphone, mais aucun message ou courrier de ce dernier faisant état de son mécontentement au motif notamment que l’étude ne disposerait pas de moyens humains et matériels suffisants comme il est prétendu, ne vient confirmer les dires.
En effet, l’employeur affirme que le salarié n’était pas seul à travailler sur les dossiers puisqu’il bénéficiait de l’aide de Mme [X] notaire stagiaire, de Mme [O], secrétaire notariale de M. [B], ainsi que de Mme [K] [L] assistante, la société affirmant cependant que l’unique difficulté était le comportement méprisant du salarié qui se considérait seul compétent, à l’égard de ses collègues et collaborateurs comme des notaires associés, ce dont il est attesté par plusieurs salariés et confirmé par des messages de M. [B] (pièce n°3, 5, 6, 7 et 19 intimée).
Les termes de l’attestation de Mme [I] [X] épouse [T] (pièce n°38 appelant) affirmant que M. [B] travaillait beaucoup, était toujours disponible, sévère mais juste, et qu’elle entretenait d’excellentes relations avec le salarié, attestation établie six ans après le départ de M. [B], sont contredits par les attestations précitées lesquelles ont en revanche été rédigées en 2017, qui mentionnent les propos injurieux et méprisants de M. [B] à l’égard de Mme [X], ainsi que par un mail du salarié de 2013 adressé à M. [Z] [D] où M. [B] fait état «'des lacunes importantes de la salariée [Mme [X]] dans ses connaissances en droit, son manque d’efficacité et de productivité (lenteur)'».
Le salarié se plaignait également de devoir remplacer ses collègues pendant leurs absences, ce que faisaient également ces derniers lorsqu’il était lui-même absent comme le relève l’employeur, sans qu’il soit établi une surcharge de travail qui aurait impactée la santé de M. [B]. En outre, l’obligation de remplacement entre collègues en cas d’absence était expressément prévue par le contrat de travail du salarié.
En effet, Mme [A] née [C], notaire stagiaire devenue notaire salariée en mars 2017, atteste avoir assuré l’intérim du poste de M. [B] à compter des absences pratiquement ininterrompues de ce dernier de mars 2015 à avril 2017 (pièces n°6 et 35 intimée). Elle confirme les remarques désobligeantes du salarié à l’égard de l’étude, la difficulté qu’elle avait rencontrée à travailler avec lui contrairement à sa collaboration avec son prédécesseur, le «'drôle d’état'» qu’elle décrit dans lequel elle avait trouvé le service géré par M. [B] et affirme que, pendant l’intérim, elle a géré ce service en plus du sien sans la collaboratrice chevronnée qu’il avait, et a cependant tenu les délais.
L’appelant produit les arrêts de travail successifs et pratiquement ininterrompus pendant deux ans qui mentionnent «'harcèlement professionnel'», «état anxio-dépressif'», «'burn-out'», ainsi qu’un certificat médical de novembre 2015 indiquant «'burn-out'», un document du 29 juillet 2015 du Dr [H] sans autre précision, dont on ne connaît pas la spécialité, citant un compte rendu d’un psychiatre (non communiqué) en date du 17 juillet 2015 « état dépressif réactionnel d’une part suite à la naissance d’une fille avec une malformation lourde, d’autre part avait de plus rythme de travail soutenu'» et un rapport d’expertise du Dr [N] de [5] du 15 juillet 2016, où il est mentionné de façon erronée qu’il «'exerce la profession de remplaçant d’un notaire associé'» et qui conclut à un état anxio-dépressif dont les premiers symptômes seraient apparus en janvier 2011 [sic] selon les seuls dires de M. [B] puisque le rapport ne cite pas d’éléments médicaux entre 2011 et 2014 qui lui auraient été transmis ( n°7 à 13 appelant).
Cependant, il n’appartient pas aux médecins ci-dessus d’établir un lien de causalité entre un état de santé et son origine professionnelle. Or, il n’est produit aucun avis du médecin du travail qui aurait été alerté par des conditions de travail difficiles, ni reconnaissance d’une maladie professionnelle résultant d’une surcharge de travail pour laquelle l’employeur aurait dû prendre des mesures conformément à son obligation de sécurité. De même, un état anxio-dépressif remontant à janvier 2011 laisse supposer qu’après seulement cinq mois d’exécution du contrat de travail, cet état serait la conséquence de sa relation contractuelle avec l’employeur, alors que les seuls éléments produits par le salarié concernant sa charge de travail sont postérieurs à la renonciation aux fonctions de notaire salarié en avril 2014.
Les arrêts de travail dont se prévaut l’appelant datent de mars 2015, soit deux mois après la naissance de sa fille atteinte d’un omphalocèle nécessitant une intervention et une surveillance médicale rapprochée (pièce n°13 appelant). De même, le salarié a été arrêté sans discontinuer de mars 2015 à avril 2017, les seuls messages versés aux débats où le salarié prétend à une surcharge de travail qui est combattue utilement par l’employeur, notamment par l’attestation de Mme [W], étant de mai 2014 et octobre 2014. Il n’est donc pas établi que l’employeur, qui n’était pas informé par les arrêts de travail de la pathologie laquelle n’est jamais mentionnée sur le volet de l’arrêt de travail lui revenant (sa pièce n°14), aurait pu prendre des mesures dans le cadre de son obligation de sécurité.
En outre, le salarié prétendait en première instance que la dégradation de son état de santé était due aux heures supplémentaires qu’il devait effectuer pour faire face à sa surcharge de travail, à son manque d’évolution professionnelle et au harcèlement moral qu’il aurait subi.
Cependant, il a renoncé à ses demandes relatives au harcèlement moral et aux heures supplémentaires.
Surabondamment s’agissant des heures de travail, le salarié ne respectait pas les horaires de travail, l’employeur faisant preuve cependant de souplesse (pièce n°30 appelant), ce dernier rappelant en mai 2014 au salarié qu’il n’était pas indispensable de rester dans son bureau entre 12 et 14 heures (pièce n°30 appelant).
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que le salarié qui prétend avoir dû travailler à son domicile, alors même que le télétravail n’était pas mis en place, a été autorisé à le faire et surtout à transférer des messages professionnels sur sa messagerie personnelle et sur celle de sa compagne comme le relève le jugement, en contradiction avec les règles de confidentialité qui s’imposent aux notaires. En revanche, l’employeur justifie (sa pièce n°18) que le salarié utilisait sa messagerie professionnelle à des heures tardives pour des démarches purement personnelles auprès des impôts en signant cependant «'notaire ass.' SCP [D] notaires associés'».
Il résulte des éléments en présence que, d’une part la surcharge de travail dont se prévaut le salarié n’est pas établie et d’autre part, et en tout état de cause, qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut être reproché à l’employeur, de sorte que ce motif ne peut justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
(3) sur l’absence d’évolution professionnelle
Le salarié fait valoir que son employeur a tardé à établir un projet de contrat de travail, nécessaire pour le dossier permettant sa nomination en qualité de notaire auprès de la chancellerie. La commission d’accès à la profession du conseil régional des notaires a refusé de valider ce projet de contrat, et l’employeur n’a jamais régularisé ce contrat de travail, raison pour laquelle le salarié a finalement renoncé à cette nomination.
L’employeur soutient que le salarié a lui-même décidé de renoncer à sa nomination en qualité de notaire.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que l’employeur a effectivement proposé un nouveau contrat de travail en qualité de notaire salarié cadre niveau 4 coefficient 380 avec une rémunération mensuelle de 6 000 euros le 3 avril 2013, montrant ainsi sa volonté d’offrir au salarié une promotion significative tant au niveau de son statut cadre (niveau 1 à niveau 4 le plus élevé) que de sa rémunération.
Si la commission du conseil régional des notaires a reporté sa décision au motif que le temps et les modalités prévus au contrat de travail ne semblaient pas correspondre au poste proposé, il est cependant établi que le salarié a renoncé à sa nomination dans un délai très court après l’avenant modificatif rédigé par ses soins qui n’a pas été signé par les parties, son message à un tiers du 16 septembre 2014 sur sa motivation à renoncer à la nomination étant particulièrement méprisant à l’égard de son employeur traité d’incompétent.
Il sera observé que suite à la renonciation à cette promotion, M. [B] a été en arrêt maladie pendant plus de deux ans à compter de mars 2015, ce qui n’a pas permis à l’employeur de proposer au salarié une quelconque évolution professionnelle.
Le manquement n’est donc pas établi.
(4) sur les propos injurieux et dégradants tenus à son encontre
Le salarié fait valoir que l’employeur a créé une ambiance délétère au sein de l’étude et qu’il a tenu envers lui des propos insultants lors d’une altercation. Il ajoute qu’il lui a été reproché la prise de son congé paternité.
L’employeur reconnaît que M. [D] a tenu les propos «'mentalité pourrie'» en s’adressant à M. [B] après que ce dernier a fait preuve de mauvaise volonté et de mauvaise foi pour assurer un rendez-vous client, lequel subissait le retard d’un vol, et ce au seul motif qu’il prenait sa pause à 12 heures. Il ajoute que le salarié a également répondu à son employeur en lui indiquant que c’était lui qui avait une mentalité pourrie. Il soutient également que ce fait est isolé.
En l’espèce, les parties reconnaissent avoir eu une altercation le 5 mars 2015 durant laquelle certains propos inadaptés ont été employés notamment par l’employeur (pièces n°6, 50 et 51 appelant), mais dans un contexte où le salarié n’était pas exempt de responsabilité, comme en atteste l’hôtesse d’accueil Mme [F] (pièce n°4 intimée).
Celle-ci rapporte les propos de M. [Z] [D] reprochant au salarié son refus de recevoir à 12 heures 08 un client arrivant des Antilles retardé par un vol, ce dont il avait prévenu, le comportement agressif de M. [B], l’intervention de M. [J] [D], fondateur de l’étude, pour le calmer et ce en vain, puis la poursuite de l’attitude agressive du salarié à l’égard de M. [Z] [D] faisant craindre, selon les dires de Mme [F], une altercation physique de la part de M. [B]. Elle ajoute que «'refuser de prendre un rendez-vous à 12 heures 08 alors que [U] [B] arrivait en retard quasiment tous les matins (10h/10h15) sans remarque de la direction est d’autant plus déplacé ».
Il s’agit en tout état de cause d’un fait isolé qui ne s’est pas reproduit, et dans ce contexte, le manquement n’est pas établi.
S’agissant du congé paternité, la lettre de l’employeur au salarié du 1er avril 2015 informe ce dernier de ce qu’il est fait droit à sa demande de congé de paternité et d’accueil du 15 au 25 avril 2015 (pièce n°35 appelant). La lettre répond exactement à la demande de M. [B] du 9 mars 2015 (pièce n°11 intimée).
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des manquements invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte n’est établi et ne présente un degré de gravité suffisant empêchant la poursuite de son contrat de travail, étant observé que l’appelant a, concomitamment à sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, fait les démarches auprès du conseil régional des notaires aux fins d’autorisation d’accéder à la profession de notaire et a été nommé par arrêté du garde des Sceaux, notaire associé dans sa propre structure, «'la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [B] [U] notaire'» située à [Localité 6] (pièce n°33 intimée).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail et en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié sollicite un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2013 au 14 juin 2017. Il considère ne pas avoir bénéficié du salaire minimum conventionnel applicable à son statut à savoir cadre niveau 4, auquel doit être intégré le treizième mois prévu par la convention collective pour fixer le salaire de référence.
L’employeur fait valoir que M. [B] était niveau cadre 1 et que ses missions ne relevaient pas du statut 4 pour lequel le salarié doit participer à la détermination et la mise en 'uvre de la stratégie de l’office. Il ajoute que le salarié n’avait pas non plus les missions requises pour être placé niveau 3 puisqu’il n’était pas cadre principal de l’office ou responsable d’un ou plusieurs secteurs d’activités. Concernant le 13ème mois, l’employeur fait valoir que ce dernier est pris en compte dans le salaire minimum conventionnel.
En l’espèce, le salarié réclame un rappel de salaire sur la base d’un statut niveau 4 coefficient 380 et non sur un niveau 2 ou 3, même à titre subsidiaire.
Il a été rappelé supra que le passage du salarié en qualité de notaire salarié cadre niveau 4 était proposé mais que ce dernier y avait renoncé.
Il était donc cadre niveau 1 coefficient 220, conformément à son contrat de travail du 3 août 2010 et à l’avenant 19 juin 2014 aux termes duquel le salaire mensuel brut global est fixé à la somme de
4 695 euros (pièce n°32 appelant).
Ce montant, comme celui mentionné dans le contrat de travail initial, est largement supérieur aux minima fixés par les avenants salaires de la convention collective du notariat versés aux débats par l’appelant.
En conséquence, aucun rappel de salaire n’est dû à ce titre. Le jugement sera confirmé.
S’agissant du 13ème mois, l’appelant se borne à réclamer un salaire minimum conventionnel intégrant le 13ème mois, mais sur la base d’un statut cadre niveau 4 et non niveau 1.
Cependant, le contrat de travail du 3 août 2010 et son avenant du 19 juin 2014 indiquent qu’un treizième mois s’y ajoute dans les conditions de l’article 14-7 de la convention collective.
L’article 14-7 de la convention dans sa version applicable à la présente espèce stipule': «'le treizième mois est un élément du salaire annuel qui s’acquiert dans la mesure où le salaire est versé. Il est versé au plus tard le 20 décembre. Ce 13ème mois est égal au montant du salaire habituel du mois de décembre et ce non comprises les gratifications exceptionnelles et les heures supplémentaires occasionnelles.
En cas de non-versement de salaire ou d’arrivée en cours d’année le 13ème mois est acquis au prorata du temps […]'».
En l’espèce, les bulletins de salaire de chaque mois de décembre (2011, 2012, 2013, 2014) mentionnent effectivement le règlement d’un 13ème mois dont le montant est celui du salaire du mois de décembre conformément à l’article 14.7 précité de la convention (pièce n°15 appelant).
S’agissant de l’année 2015, le bulletin de décembre 2015 n’est pas produit, étant observé que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter de mars 2015, le dernier bulletin versé aux débats étant celui d’octobre 2015 mentionnant un salaire de 525 euros, en l’absence désormais de garantie de salaire.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, l’appelant ne forme aucune demande de 13ème mois même à titre subsidiaire pour l’année 2015, puisqu’il intègre le 13ème mois dans le salaire minimum conventionnel du statut cadre niveau 4 qu’il revendique.
Pour les années 2016 et 2017, les bulletins de salaire ne sont pas communiqués, étant rappelé que le salarié ne recevait plus de garantie de salaire à compter d’octobre 2015. La même analyse que précédemment doit être faite, aucune demande de 13ème mois sur la base du statut cadre niveau 1 n’étant formée aux termes du dispositif des conclusions de l’appelant.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de répondre à la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par l’intimée, sans conséquence sur la solution du litige, le salarié ne formant pas de demande de rappel de 13ème mois sur la base de son statut niveau 1, même à titre subsidiaire, pour les années 2015 à 2017, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et l’obligation de santé et de sécurité
A titre préliminaire, il sera observé que l’appelant réclame une somme globale de dommages-intérêts sur deux fondements distincts et non une somme pour chaque demande.
En effet, le salarié fait valoir que le comportement de son employeur l’a conduit à être placé en arrêt de travail. Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais que seuls les fondements juridiques sont distincts entre la première instance et l’appel.
L’employeur soutient que la demande du salarié est irrecevable car il s’agit d’une demande nouvelle. Il ajoute que cette demande est injustifiée car les manquements de l’employeur ne sont pas établis.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, devant les premiers juges, le salarié n’a formé de demande de dommages-intérêts ni pour manquement à l’obligation de santé et sécurité, ni pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cependant, il a formé une demande de dommages-intérêts pour harcèlement et préjudice moral à laquelle il a renoncé en appel.
La demande actuelle tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, est recevable.
S’agissant de l’obligation de santé et sécurité, il a été rappelé supra qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Or, il n’a pas été relevé de manquement de l’employeur à ce titre au regard des circonstances invoquées, la surcharge de travail alléguée n’étant pas établie, de sorte qu’il ne peut être reproché l’absence de mesures prises par l’employeur, de même que n’est pas démontré le lien de causalité entre la pathologie mentionnée dans les arrêts de travail dont l’employeur ne pouvait avoir connaissance et un manquement de ce dernier.
S’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail, l’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
A ce titre, l’appelant se borne à indiquer que sa demande n’est pas nouvelle et est recevable car elle avait été formée sur le fondement des dispositions relatives au harcèlement moral et d’un préjudice moral, ce qui ne le dispense pas de motiver une demande sur une exécution déloyale du contrat de travail qui n’avait pas été développée spécifiquement à ce titre en première instance.
Il résulte des termes du présent arrêt que l’appelant est débouté de la majorité de ses demandes tant sur l’inégalité de traitement, la surcharge de travail, l’évolution professionnelle et les propos dégradants et par conséquent sur les conséquences de la prise d’acte de la rupture, que des rappels de salaire sur le statut cadre 4.
Le seul fait que l’employeur ne justifie pas du paiement du 13ème mois pour l’année 2015 dans les circonstances rappelées supra des arrêts maladie ne peut constituer un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, d’autant que l’appelant n’a formé aucune demande même subsidiaire à ce titre, se bornant à réclamer un 13ème mois sur un statut qui n’était pas le sien.
Il convient donc de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de la SCP [D] relative à l’indemnité compensatrice de préavis
L’employeur expose que si la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission, le salarié est alors redevable de l’indemnité correspondant au préavis qu’il n’a pas exécuté. Il précise que le salarié était soumis à un préavis de deux mois et qu’il bénéficiait d’une rémunération de 4'695 euros, ce qui conduit l’employeur à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de 9'390 euros au titre du préavis non exécuté.
Pour sa part, le salarié ne conclut pas sur ce point, mais demande de débouter la SCP [D] de l’intégralité de ses demandes.
En cas de prise d’acte jugée injustifiée, produisant les effets d’une démission, l’employeur peut réclamer au salarié une indemnité de préavis, sans avoir à démontrer un quelconque préjudice lié à son exécution (Soc., 31 mars 2016, pourvoi n°14-24.881).
En l’espèce, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a été jugée comme produisant les effets d’une démission.
L’employeur peut en conséquence, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice, réclamer au salarié une indemnité de préavis.
Il n’est pas discuté que le salarié devait respecter un préavis de deux mois en cas de démission et que son salaire était de 4'695 euros bruts mensuels.
Il convient donc pas voie de confirmation, de condamner M. [B] à payer à la SCP [D] une indemnité compensatrice de 9'390 euros au titre du préavis non exécuté.
Sur la remise des documents sociaux
Conformément aux termes du présent arrêt, l’employeur n’est pas tenu de remettre des bulletins de salaire, en l’absence de toute condamnation au paiement de salaires ou assimilés ou d’indemnités de rupture.
S’agissant de l’attestation France Travail, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission qui n’ouvre pas droit à l’allocation de retour à l’emploi. En outre, il est établi par l’employeur que l’appelant a été nommé concomitamment à la prise d’acte, notaire associé de sa propre société.
La remise d’un tel document huit années après la rupture n’est donc pas justifiée.
L’appelant sera débouté de ses demandes de remise de bulletins de salaire, de documents de fin de contrat et d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande formée par M. [U] [B] à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Boulogne-Billancourt du 21 juillet 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de santé et sécurité,
DEBOUTE M. [U] [B] de sa demande de remise sous astreinte des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat,
CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à la SCP [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
DEBOUTE M. [U] [B] de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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