Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 sept. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 17]
Chambre civile 1-7
Code nac : 70C
minute N°
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJMY
Du 04 SEPTEMBRE 2025
Copies délivrées le :
à :
Mme [W] [C]
M. [I] [X]
M. [L] [X]
AGRASC
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 10 Juillet 2025 où nous étions Aurélie PRACHE, Présidente assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame [W] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (SYRIE)
[Adresse 14]
[Localité 7]
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 8]
comparants et assistés de Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 104
DEMANDEURS
ET :
AGRASC (AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS)
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant et représentée par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Nous, Aurélie PRACHE, Présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Vincent MAILHE, faisant fonction de greffier.
Par jugement du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, dans le litige opposant l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l’Agrasc) à Mme [W] [X] née [C] et MM [I] et [L] [X] en qualité d’occupants de l’immeuble confisqué situé [Adresse 16]) parcelle [Cadastre 4], a notamment :
— constaté la caducité du contrat de prêt à usage ou commodat consenti par le docteur [O] [F] à M. [I] [X], Mme [W] [X] née [C] et M. [L] [X] le 28 septembre 2004,
— déclaré en conséquence M. [I] [X], Mme [W] [X] née [C] et M. [L] [X] occupants sans droit ni titre depuis le 7 septembre 2022,
— autorisé l’Agrasc à faire procéder, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de M. [I] [X], Mme [W] [X] née [C] et M. [L] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique si besoin est des lieux de l’immeuble situé [Adresse 15] [Localité 12] [Adresse 1]) parcelle [Cadastre 4],
— dit que le propriétaire ou son mandataire pourra faire transporter dans un garde-meubles de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais de l’occupant,
— condamné M. [I] [X], Mme [W] [X] née [C] et M. [L] [X] à payer à l’Agrasc une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la valeur locative du bien soit la somme de 583,75 euros à compter du 3 octobre 2022, et jusqu’à libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné,
— débouté l’Agrasc de sa demande de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion,
— débouté l’Agrasc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [I] [X], Mme [W] [X] née [C] et M. [L] [X] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 juin 2025 (RG 25/03798), M. [I] [X], Mme [W] [X] née [C] et M. [L] [X] ont relevé appel de cette décision, puis, par acte du 25 juin 2025, ils ont assigné l’Agrasc devant la juridiction du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, au visa erroné de l’article 524 du code de procédure civile.
M. [I] [X], Mme [W] [X] née [C] et M. [L] [X], développant les termes de leur assignation, à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de (sic) :
'Constater que l’exécution provisoire du jugement du 20 janvier 2025 des condamnations suivantes de M. [I] [X], Mme [W] [X] née [C] et M. [L] [X]
Risque d’entraîner à leur égard des conséquences manifestement excessives compte tenu de leur situation personnelle
En conséquence, en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2025"
L’Agrasc, développant les termes de ses conclusions remises à l’audience le 10 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— juger l’Agrasc recevable et bien fondée dans ses demandes,
— juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de suspension de M. [I] [X], Mme [W] [X] née [C] et M. [L] [X] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency,
— condamner in solidum M. [I] [X], Mme [W] [X] née [C] et M. [L] [X] à payer à l’Agrasc la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon le deuxième alinéa de cet article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, nonobstant le visa erroné de l’article 524 du code de procédure civile mentionné dans le dispositif de leur assignation il n’est pas contesté que les demandeurs, par ailleurs appelants du jugement et n’ayant donc pas d’intérêt à agir en radiation de leur propre appel, forment en réalité une demande de suspension de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 précité, ce qui n’est pas contesté par l’Agrasc.
L’Agrasc soulève en revanche l’irrecevabilité de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif qu’ils ne présentent aucun moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement et se bornent à alléguer, sans en justifier, de l’existence de conséquences manifestements excessives faisant obstacle à son exécution.
D’abord, la cour relève que les demandeurs, qui ont comparu en première instance, n’invoquent en effet aucun moyen sérieux d’annulation ou infirmation du jugement dont ils ont fait appel.
En outre, s’agissant des conséquences manifestement excessives, les demandeurs soutiennent qu’ils occupent les lieux depuis près de trente ans, que l’expulsion entraînera pour eux des conséquences irréparables, invoquant une impossibilité de trouver des locaux dans des délais aussi courts, compte tenu de l’âge des demandeurs et de leur absence de ressources les empêchant de trouver à se reloger dans le parc privé, nonobstant les démarches qu’ils ont pu faire en ce sens.
Il convient de rappeler que la mesure d’expulsion n’est pas constitutive en soi d’une conséquence manifestement excessive, étant relevé que les demandeurs ne justifient que de leurs revenus et d’une démarche en vue d’un relogement qu’en date du 10 juin 2025, soit près de six mois après le jugement entrepris, alors qu’il leur appartenait d’anticiper le terme de leur occupation des lieux dont leur expulsion a été ordonnée. Les demandeurs n’invoquent ni ne justifient de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement prononcé par le tribunal le 20 janvier 2025.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc irrecevable.
Il convient de condamner in solidum aux dépens M. [I] [X], Mme [W] [X] née [C] et M. [L] [X], succombant en la présente instance, ainsi qu’à payer à l’Agrasc la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 20 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency,
Condamne in solidum M. [I] [X], Mme [W] [X] née [C] et M. [L] [X] X aux dépens ;
Condamne in solidum M. [I] [X], Mme [W] [X] née [C] et M. [L] [X] X, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’Agrasc la somme de 300 euros.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Vincent MAILHE Aurélie PRACHE
Adjoint administratif La présidente de chambre
faisant fonction de greffier
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