Infirmation partielle 23 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 22/06292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 11 août 2022, N° 20/00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
N° RG 22/06292 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQLL
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 11 août 2022
( 1ère chambre civile)
RG : 20/00838
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 AVRIL 2026
APPELANT :
M. [X] [B]
né le 10 octobre 1964 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475
Et ayant pour avocat plaidant de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [Z] [E]
né le 17 Novembre 1957 à [Localité 3] (01)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constitué
S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE
venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 octobre 2025
Date de mise à disposition : 08 janvier 2026 prorogée au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
La société [K], fondée en 2003 pour exercer le commerce de lettres et de manuscrits rares, a élaboré un placement patrimonial dénommé [K], qu’elle a distribué auprès d’investisseurs par l’intermédiaire des sociétés Art [L] et Script’invest.
Ce placement consistait en l’achat par l’investisseur de parts indivises dans la propriété de manuscrits rares, à charge pour lui de les conserver cinq ans et de s’engager à l’issue à les céder à la société [K], bénéficiaire d’une option d’achat, contre versement d’un prix au minimum supérieur de 8,65 % l’an au prix d’achat initial.
M. [Z] [E] a conclu un contrat d’agent commercial avec la société Script’invest, puis un contrat de courtage avec la société Art [L], en exécution desquels il a entrepris de commercialiser le produit [K].
M. [X] [B] a réalisé le 15 mai 2012 un premier investissement d’un montant de 25.000 par l’intermédiaire de M. [Z] [E], portant sur la propriété d’une part indivise de la collection « La trilogie des arts et des lettres ». Les documents contractuels signés en cette occasion sont une fiche « connaissance client », un contrat de vente de parts de l’indivision, et une convention de garde et de conservation.
M. [B] a réalisé le 18 février 2014 un second investissement d’un montant de 150.000 euros par l’intermédiaire de M. [E], portant sur la propriété d’une part indivise de la collection « Novembre – Le manuscrit de [F] ». Les documents contractuels signés en cette occasion sont un « dossier connaissance client », un contrat de vente de parts de l’indivision, et une convention de garde et de conservation.
Au printemps 2014, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) a diligenté une enquête sur les investissements proposés par la société [K], à l’issue de laquelle le ministère public a ouvert une enquête préliminaire.
Par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [K] en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation le 05 août 2015.
Le président de la société [K] a été mis en examen le 08 mars 2015 pour escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.
Par courrier recommandé du 2 août 2019, M. [B] a mis en demeure M. [E] de lui présenter une proposition indemnitaire.
Les 05 et 19 février 2020, M. [B] a fait assigner M. [E] et son assureur la SA CNA Insurance Company Europe devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge de la mise en état a écarté le moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité et déclaré M. [B] recevable en son action à l’encontre de M. [E] et de la SA CNA Insurance Company Europe.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a débouté la société CNA Insurance Company Europe de sa demande de sursis à statuer.
Par arrêt du 09 septembre 2021, la cour d’appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 février 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a statué comme suit :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, définitivement écartée par arrêt du 09 septembre 2021 ;
— déclare M. [Z] [E] responsable du dommage subi par M. [X] [B] à l’occasion du premier investissement d’un montant de 25.000 euros réalisé le 15 mai 2012, portant sur la collection « La trilogie des arts et des lettres » ;
— condamne M. [Z] [E] à payer à M. [X] [B] les sommes de 8.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire un investissement proposé par la société [K], et de 1.050 euros au titre de la perte de chance de faire fructifier son capital ;
— dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 ;
— ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— déboute M. [X] [B] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
— déboute M. [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamne la SA CNA Insurance Company Europe, exerçant sous le nom commercial CNA [T], à garantir M. [Z] [E] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la double limite du plafond de garantie de 2.000.000 d’euros applicable à l’ensemble des recours présentés par l’ensemble des assurés sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de la franchise de 3.000 euros par sinistre ;
— condamne in solidum M. [Z] [E] et la SA CNA Insurance Company Europe, exerçant sous le nom commercial CNA [T] à payer à M. [X] [B] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [X] [B] a relevé appel du jugement selon déclarations enregistrées les 15 et 23 septembre 2022. Les procédures correspondantes ont été jointes le 27 juin 2023.
Par conclusions récapitulatives déposées le 27 août 2025 et signifiées le 28 août 2025 à M. [E] (ce dernier n’ayant pas constitué avocat), M. [X] [B] présente les demandes suivantes à la cour :
— rejeter l’appel incident formulé par la société CNA Insurance Company Europe ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute commise par M. [Z] [E] à l’occasion de la première souscription, condamné la société CNA Insurance Company Europe à garantir les condamnations prononcées au titre de cette première souscription et alloué une indemnité de procédure ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] [E] à payer à M. [X] [B] les sommes de 8.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire un investissement proposé par la société [K] et 1.050 euros au titre de la perte de chance de faire fructifier son capital ;
— l’infirmer également en ce qu’il a débouté M. [X] [B] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;
et, statuant à nouveau :
— condamner M. [Z] [E] à verser à M. [X] [B], à titre principal, la somme totale de 206.500 euros de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice principal, dont 20.000 euros au titre de son préjudice financier principal et 6.500 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN [Cadastre 1] mobilisable) et 145.500 euros au titre de son préjudice financier principal et 34.500 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable) ;
— condamner M. [Z] [E] à verser à M. [X] [B] à titre subsidiaire, la somme totale de 200.250 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, dont 21.250 euros au titre de son préjudice de perte de chance et 6.500 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN [Cadastre 1] mobilisable), et 138.000 euros au titre de son préjudice de perte de chance et 34.500 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du capital (police FN 1925 mobilisable) ;
— condamner la société CNA Insurance Company Europe à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assuré M. [Z] [E] et au bénéfice de M. [X] [B] en application des polices FN 1549 et FN 1925 ;
— condamner in solidum M. [E] et la société CNA Insurance Company Europe à verser à M. [X] [B] la somme supplémentaire de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens dont les frais de significations successives du jugement.
Par conclusions déposées le 28 août 2025 et signifiées le 1er septembre 2025 à M. [E], la SA CNA Insurance Company Europe présente les demandes suivantes à la cour :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré M. [Z] [E] responsable du dommage subi par M. [X] [B] à l’occasion du premier investissement réalisé le 15 mai 2012 d’un montant de 25.000 euros dans des parts indivises de la collection « La trilogie des arts et des lettres »,
* condamné M. [Z] [E] à payer à M. [X] [B] les sommes suivantes : 8.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire un investissement proposé par la société [K] et 1.050 euros au titre de la perte de chance de faire fructifier son capital,
* dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020,
* ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
* condamné la société anonyme CNA Insurance Company Europe, exerçant sous le nom commercial CNA [T], à garantir M. [Z] [E] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la double limite du plafond de garantie de 2.000.000 d’euros applicable à l’ensemble des recours présentés par l’ensemble des assurés sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de la franchise de 3.000 euros par sinistre,
* condamné in solidum M. [Z] [E] et la société anonyme CNA Insurance Company Europe, exerçant sous le nom commercial CNA [T], à payer à M. [X] [B] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [Z] [E] et la société anonyme CNA Insurance Company Europe, exerçant sous le nom commercial CNA [T], aux dépens
et de statuer à nouveau comme suit :
— juger qu’aucune garantie n’est due par la société CNA Insurance Company Europe au titre de l’investissement réalisé par M. [B] le 15 mai 2012, que ce soit en exécution de la police n° FN 1549 ou de la police n° FN 1925 ;
— juger qu’aucune garantie n’est due par la société CNA Insurance Company Europe en exécution de la police n° FN 1549 au titre de l’investissement réalisé par M. [B] le 18 février 2014 ;
— juger que M. [E] n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité ;
— débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— juger que M. [B] échoue à établir un préjudice réparable en lien avec les fautes imputées à M. [E] ;
— débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
à titre plus infiniment subsidiaire encore, si la responsabilité de M. [E] venait à être retenue s’agissant de l’investissement du 18 février 2014, sur les limites de garantie prévues par la police n° FN 1925 :
— juger que la société CNA Insurance Company Europe ne saurait être tenue à garantir M. [E] au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle et donc après application d’une franchise de 3.000 euros ;
— juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance ;
— juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou, subsidiairement, le 29 janvier 2015 (du fait de sa caducité);
— juger en conséquence que la réclamation de M. [B] doit être rattachée à la période de garantie subséquente de cinq ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 29 janvier 2015) ;
— constater que la société CNA Insurance Company Europe a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente de cinq ans des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente ;
— débouter, en conséquence, M. [B] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA Insurance Company Europe ;
— juger en revanche que M. [B] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company Europe au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company Europe, ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
— à titre subsidiaire, juger, si la cour retient que la police n° FN 1925 n’a pas été frappée de caducité au 29 janvier 2015, que la réclamation de M. [B] doit être rattachée à la période d’assurance de 2015 [en réalité 2019, au vu des développements consacrés par la société intimée à la période à prendre en considération dans le corps de ses écritures];
— condamner la société CNA Insurance Company Europe à garantir M. [E] des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des condamnations que la société CNA Insurance Company Europe aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées au titre de la police n° FN 1925 pendant la période d’assurance 2015 [en réalité 2019, au vu des développements consacrés par la société intimée à la période à prendre en considération dans le corps de ses écritures], et après application de la franchise contractuelle de 3.000 euros ;
si la responsabilité de M. [E] venait à être retenue s’agissant de l’investissement du 15 mai 2012, et si la société CNA Insurance Company Europe venait à être condamnée à garantir la responsabilité de M. [E] en exécution de la police n° FN 1549 et qu’il venait à être jugé que la police n° FN 1549 n’a pas cessé ses effets le 1er janvier 2013 :
— juger que la société CNA Insurance Company Europe ne saurait être tenue à garantir M. [E] au-delà des termes de la police n° FN 1549 souscrite auprès d’elle ;
— juger que la condamnation à garantir M. [E] qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société CNA Insurance Company Europe ne pourra excéder le plafond de garantie de deux millions d’euros par période d’assurance prévu par la police n° FN 1549;
— juger que la première réclamation de M. [E] est du 02 août 2019 et se rattache à la période d’assurance 2019 ;
— en conséquence, condamner CNA Insurance Company Europe à garantir M. [E] des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de deux millions d’euros sous déduction des condamnations que la société CNA Insurance Company Europe aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période d’assurance 2019 ;
ou :
— désigner un séquestre avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre des assurés au titre de la police n° FN 1549 se rattachant à la même période d’assurance, en l’occurrence la période d’assurance 2019 et procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés ;
en tout état de cause :
— condamner M. [B] à payer à la société CNA Insurance Company Europe une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Laffly en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] n’ayant pas constitué ministère d’avocat, le greffe a invité M. [B] à lui signifier ses déclarations d’appel par messages des 04 octobre 2022 (RG 22/6292) et 17 novembre 2022 (RG 22/6410).
M. [B] a procédé à ces significations selon actes de commissaire de justice des 13 octobre 2022 (RG/6292) et 22 novembre 2022 (RG 22/6410), le premier notifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile et le second par dépôt en étude.
Il est renvoyé aux conclusions des parties ainsi qu’aux développements ci-après pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 02 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, prorogé au 26 mars 2026 et 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [E] au titre du placement réalisé le 15 mai 2012
Vu les articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Pour retenir la responsabilité de M. [E] au titre du premier placement, le tribunal a considéré :
— que l’intéressé n’exerçait pas l’activité de conseiller en investissements financiers, mais celle de conseil en gestion de patrimoine au sens large ;
— qu’il se trouvait obligé en cette qualité d’informer son client des conditions de succès de l’opération projetée et des risques découlant de leur défaut de réalisation ;
— que la mention portée sur la fiche « connaissance client », selon laquelle le souscripteur reconnaissait avoir reçu les informations nécessaires à la compréhension du contrat, était insuffisante à prouver la délivrance de l’information adéquate, de par son caractère général et imprécis ;
— que M. [E] avait reconnu à l’occasion de l’enquête pénale avoir tenu un discours ambigu voire trompeur à ses différents clients, quant à l’absence de toute obligation de rachat pesant sur la société [K] ;
— qu’il n’établissait en outre avoir informé ses clients de ce que la valeur des produits n’était pas garantie à terme ;
— qu’il reconnaissait au contraire avoir indiqué aux investisseurs que cette valeur se trouvait garantie par un contrat souscrit auprès de la société Lloyd’s, sans savoir que cette garantie n’existait pas ;
— que M. [E] ne démontrait pas que le « dossier d’information client », distinct de la fiche « connaissance client », avait été remis à M. [B] ;
— que le manquement à l’obligation d’information sur les risques générés par l’économie générale du contrat se trouvait caractérisé ;
— que ce manquement était en relation causale avec une perte de chance de 40 % ne pas souscrire le placement litigieux, d’éviter ce faisant les pertes endurées, évaluées à 80 % du capital investi, et de bénéficier au contraire des fruits de ce capital dans le cadre d’un autre type de placement.
En revanche, le tribunal a jugé que la preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’était pas apportée, M. [B] ne démontrant pas en quoi un placement dans le marché de l’art exonéré d’impôt de solidarité sur la fortune aurait été inadapté à sa situation.
Le tribunal a également écarté tout manquement à l’obligation de vigilance, en retenant que les communications de l’Autorité des marchés financiers et les publications défavorables au placement litigieux se trouvaient combattues par des articles élogieux.
A l’appui de son appel incident, la SA CNA Insurance Company Europe soutient que M. [E] a proposé le placement litigieux en qualité de conseil en gestion de patrimoine plutôt qu’en qualité de conseiller en investissements financiers.
Elle en déduit que les dispositions légales régissant l’activité de conseiller en investissements financiers ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Elle ajoute que l’obligation d’information pesant sur le conseil en gestion de patrimoine n’est que de moyens et peut être satisfaite par la remise au client d’informations écrites.
Elle estime que les conclusions de M. [B] emportent aveu judiciaire de ce qu’il n’ignorait pas qu’aucune obligation de rachat des parts indivises de la collection ne pesait sur la société [K].
Elle considère que les documents contractuels sont parfaitement clairs à cet égard, dès lors que le contrat de garde et de conservation précise en son article VI que la promesse de vente contractée par l’investisseur constitue une promesse unilatérale, tandis que la société [K] dispose d’une simple option d’achat, et que les actes notariés régissant l’indivision prévoient que la collection sera vendue aux enchères en l’absence de rachat par la société [K].
Elle ajoute que M. [B] ne saurait reprocher à M. [E] de lui avoir laissé entendre que le risque de perte du capital investi se trouvait garanti par la société Lloyd’s, alors que la convention de garde et de conservation précisait en son article II que la garantie offerte par cet assureur ne jouait qu’en cas de vol ou de perte matérielle de la collection, de sorte que l’appelant était en mesure de se figurer le caractère erroné de l’affirmation de son conseil en gestion.
Elle précise que le document « Garantie [K] » faisant faussement état de l’existence d’une garantie du capital investi émane de la société [K] et que M. [E] n’avait aucune raison de douter de l’existence des garanties évoquées par celle-ci.
La société CNA Insurance Company Europe conclut en conséquence à l’absence de manquement à l’obligation d’information. Elle conclut également à l’absence de manquement au devoir de conseil, par des motifs pour le détail desquels il est renvoyé à ses écritures.
Elle soutient à titre subsidiaire qu’aucun préjudice réparable ne résulte des manquements allégués, en expliquant que les pertes endurées par M. [B] s’expliquent par l’attitude frauduleuse de la société [K] et les conséquences de sa liquidation judiciaire. Elle ajoute que M. [B] a agi en responsabilité contre le notaire ayant instrumenté l’indivision, ce dont elle déduit qu’il existe un risque de double indemnisation et d’enrichissement de l’appelant.
Elle explique « à titre surabondant » que le préjudice éventuel s’entend d’une perte de chance de ne pas contracter d’une importance tout à fait relative, en faisant observer que M. [B] a été averti du risque de pertes à l’occasion du placement de février 2014 sans que cette circonstance ne l’empêche de contracter.
Elle conteste en dernier lieu le rendement mis en compte par M. [B] dans le cadre de l’évaluation du préjudice né de l’immobilisation du capital pendant la durée de l’investissement.
M. [B] soutient en retour que le conseil en gestion de patrimoine est tenu envers son client d’une obligation d’infirmation sur les risques inhérents au placement proposé. Il ajoute que M. [E] était également tenu d’une telle obligation en sa qualité de mandataire de la société [K] et de ses distributeurs Script’Invest et Art [L].
Il affirme qu’aucune information ne lui a été délivrée quant au risque de voir la société [K] renoncer au rachat des collections (1), à la difficulté corrélative de récupérer le capital investi dans le cadre d’une vente aux enchères (2) et à l’absence de garantie assurantielle de la valeur du placement (3). Il explique que la « fiche connaissance client » ne contient aucune indication substantielle à cet égard, tandis que M. [E] lui a remis un document mensonger dénommé « Garanties [K] », faisant état d’une absence d’aléa et d’un remboursement garanti du capital, assorti de la réalisation d’une plus-value.
Il approuve en conséquence les motifs par lesquels le tribunal a retenu la responsabilité de M. [E] et le principe d’une perte de chance de ne pas souscrire le placement.
M. [B] conteste en revanche avoir reçu le moindre conseil quant à l’adéquation du placement à ses besoins. Il reproche à M. [E] de ne lui avoir proposé aucun autre type de placement et de n’avoir réalisé aucune étude préalable de sa condition patrimoniale et matérielle.
Il conteste également les motifs par lesquels le premier juge a limité l’indemnisation de cette perte de chance aux sommes retenues dans son jugement. Il fait valoir que la vente aux enchères de la collection « Trilogie des arts et des lettres » lui a rapporté une somme de 2.450 euros sur les 25.000 euros investis, soit une perte supérieure à 90 %. Il ajoute que le préjudice causé par le manquement d’un conseil en gestion de patrimoine à son obligation d’information ne consiste pas en une perte de chance de ne pas souscrire, mais en la perte intégrale de capital endurée. Il estime en conséquence que la réparation de sa perte en capital s’établit à la somme de 20.000 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 6.500 euros représentant le manque à gagner provoqué par l’immobilisation de son capital, évalué sur une durée de 13 ans au taux annuel de 2%.
Il conclut subsidiairement à l’indemnisation de ses préjudices sur la base d’une perte de chance de 95 %.
M. [E] n’a pas conclu et est donc réputé s’approprier les motifs du jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
En application des articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le conseil en gestion de patrimoine est tenu d’informer son client sur les caractéristiques des placements financiers qu’il propose, ainsi que sur les risques qui s’y attachent.
Cette obligation est une obligation de moyens et la preuve de son exécution incombe au professionnel débiteur de l’information.
M. [B] ne conteste pas que les termes et l’économie générale du contrat ne font pas obligation à la société [K] de lever l’option d’achat à l’issue de la période de conservation par l’investisseur. Il reproche à M. [E] d’avoir minimisé le risque de voir la société [K] renoncer au rachat et d’avoir tu les conséquences défavorables d’une telle occurrence.
M. [E] a admis, à l’occasion de l’enquête pénale, avoir indiqué aux investisseurs qu’une telle renonciation ne constituait pas une éventualité crédible, dans la mesure où la société [K] levait toujours l’option. Il a également expliqué qu’il n’annonçait pas à ses clients d’autres issues possibles au contrat que le rachat de la collection par [K], avec reprise du capital par l’investisseur ou réinvestissement du ce capital dans une autre collection : « j’expliquais au client qu’au terme des cinq ans il n’y avait pas 36 solutions, soit le client demandait le remboursement de son contrat, soit ils réinvestissent la partie capitale ou la totalité ». Interrogé par les services d’enquête sur le point de savoir s’il n’existait pas d’autre issue, à savoir l’absence de rachat et la nécessité de vendre la collection aux enchères, tel que cela est prévu aux actes notariés régissant l’indivision, M. [E] a répondu qu’il ne savait pas.
Il est ainsi démontré que M. [E] a prodigué une information d’une part inexacte, en minimisant le risque de voir la société [K] renoncer à lever l’option à l’issue du délai de conservation, et d’autre part incomplète, en n’appelant pas l’attention de l’investisseur sur les risques de perte en capital inhérents à une vente aux enchères.
Contrairement à ce que soutient la société CNA Insurance Company Europe, la circonstance que l’absence d’engagement de rachat et la nécessité de recourir à une vente aux enchères pouvaient se déduire des termes du contrat ou de la convention d’indivision notariée ne dispensait pas le conseil en gestion de patrimoine de la délivrance d’une information exacte et complète, propre à appeler l’attention de son client sur les caractéristiques importantes et les risques saillants du placement recommandé.
La cour adopte sur ce point les motifs par lesquels le premier juge a retenu que le placement n’était pas habituel, en ce qu’il reposait sur plusieurs contrats et supposait de comprendre diverses notions juridiques non accessibles à des investisseurs non avertis, pour en déduire que M. [E] et son assureur ne pouvaient valablement se prévaloir de la clarté alléguée des conventions pour évacuer tout manquement à l’obligation d’information.
M. [E] a également reconnu avoir indiqué à ses clients que la valeur de rachat des collections par la société [K] était garantie par la société Lloyd’s. Il a d’ailleurs remis à M. [B] un document intitulé « Garanties [K] » faisant état en point 4 d’une « Garantie de la valeur du prix d’acquisition des Lettres et Manuscrits, couverte par une assurance spéciale Lloyd’s ».
A la question « Pouvez-vous expliquer la 4ème garantie : Garantie de la valeur du prix d’acquisition des Lettres et Manuscrits, couverte pas une assurance spéciale Lloyd’s ' » il a répondu : « cela voulait dire que la valeur de rachat par [K] étaient couvertes par la Lloyd’s. La valeur ne pouvait être inférieure à la valeur contrat ».
Or, aucune assurance n’a été souscrite par la société [K] à l’effet de garantir la valeur de rachat de la collection. La seule assurance dont il est admis qu’elle a été contractée est celle applicable en cas de perte matérielle des manuscrits, prévue au point 5 du document « Garanties [K] », ainsi qu’à l’article II de la convention de garde et de conservation.
En affirmant que la valeur de rachat de la collection se trouvait couverte par une assurance, sans s’assurer préalablement de l’existence et de la nature exacte des garanties prétendument offertes, M. [E] a manqué une nouvelle fois à son devoir d’information.
Sa responsabilité ne saurait être écartée au seul motif qu’il ne pouvait douter des affirmations de la société [K], alors qu’un conseil en gestion de patrimoine doit s’assurer, pour le compte de son client, de l’ampleur exacte des garanties assortissant des placements pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d’euros.
Le fait que l’article II de la convention de garde et de conservation ne fasse mention d’autre garantie que celle applicable à la perte matérielle du manuscrit ne permettait pas à M. [B] de se figurer l’inexistence de la garantie sur la valeur du placement évoquée par M. [E], alors que l’article II de la convention de garde et de conservation n’excluait nullement l’existence d’autre garanties d’une part et que le document « Garantie [K] » évoquait l’existence distincte et cumulative des garanties applicables à la perte matérielle du manuscrit et à la valeur de l’investissement d’autre part.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [E] a engagé sa responsabilité envers M. [B] d’une part en omettant de lui délivrer une information exacte et complète quant au risque de voir la société [K] renoncer à lever l’option à l’issue du délai de conservation et au risque corrélatif de perte en capital dans le cadre d’une vente aux enchères et d’autre part en lui indiquant que la valeur de rachat de la collection se trouvait couverte par une garantie assurantielle, sans s’être assuré au préalable de l’existence et de la portée de cette garantie, qui s’est révélée inexistante.
La cour adopte pour le surplus les motifs par lesquels le tribunal a écarté tout manquement à l’obligation de conseil méritent adoption. Y ajoutant, elle retient que M. [B] ne démontre pas en quoi la réalisation d’une étude patrimoniale complète reprenant l’ensemble de ses revenus et patrimoine aurait pu conduire à un autre type de placement et éviter le dommage né de la perte en capital.
Il convient en conséquence d’opérer l’examen du préjudice allégué au regard du seul manquement à l’obligation d’information.
La conséquence d’un tel défaut d’information tient à ce que le souscripteur ne dispose pas d’éléments de nature à le détourner du placement proposé, à savoir que le rachat par la société [K] avec plus-value n’est pas acquis et qu’il existe un risque de perte dans le cadre d’une vente aux enchères, ne donnant lieu à aucune couverture assurantielle.
Lorsqu’il est certain que la délivrance des informations pertinentes aurait conduit l’investisseur à se détourner du placement, le préjudice réside dans les pertes endurées par suite de sa souscription.
Quand il n’est pas acquis que la délivrance d’une information pertinente aurait conduit l’investisseur à refuser le placement, ce préjudice réside au contraire dans une perte de chance de ne pas contracter.
La cour relève au cas d’espèce que M. [B] a été informé, à l’occasion du second placement litigieux dont l’examen sera conduit ci-après, de ce que le rachat par la société [K] n’était pas garanti et qu’il existait un risque de perte en capital, sans que cette information ne le détourne de la souscription pour un montant de 150.000 euros.
Dans ces conditions, le préjudice en lien avec le défaut d’information imputable à M. [E] dans le cadre du premier placement ne réside que dans la perte de chance de mieux évaluer les risques générés par le contrat et de refuser l’investissement.
Cette perte de chance revêt un caractère substantiel, dans la mesure où l’indication erronée de ce que la société [K] rachetait les parts indivises de façon quasi systématique à un prix supérieur de 8 % l’an à la valeur initiale de l’investissement et de ce que cette valeur se trouvait garantie en toute hypothèse par une assurance souscrite auprès d’une compagnie réputée a pu avoir une incidence déterminante dans le choix de M. [B] de souscrire le placement.
La cour retient en conséquence l’existence d’une perte de chance de 70 %.
L’indemnisation correspondante s’établit à 70 % des pertes endurées soit 14.035 euros (0,7 x 20.050 euros, cette dernière somme représentant la différence entre l’investissement en capital et le fruit retiré de la vente aux enchères de la collection).
S’y ajoute la réparation de la perte de chance de réaliser un gain sur le capital indisponible, dont il peut être raisonnablement estimé qu’il aurait produit un intérêt annuel de 2 % sur une durée de 13 ans (mai 2012 à septembre 2025), soit 4.550 euros (25.000 x 13 x 2% x 70%).
La société CNA Insurance Company Europe ne justifie pas de l’issue de l’action en responsabilité dirigée par M. [B] contre le notaire, et pas plus en conséquence de l’extinction potentielle de son préjudice.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum de la réparation accordée et celle-ci sera portée aux sommes de 14.035 et 4.550 euros.
Sur la responsabilité de M. [E] au titre du placement réalisé le 18 février 2014
Vu les articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n° 2003-706 du premier août 2003 ;
Pour rejeter la demande indemnitaire formée au titre du second placement, le tribunal a retenu que M. [B] s’était vu remettre un « dossier connaissance client » l’informant de l’absence d’engagement de rachat par la société [K], de l’absence de liquidité de l’investissement, de l’existence d’un risque de perte en capital et de l’absence de garantie assurantielle correspondante.
Le tribunal a jugé que les informations générales erronées que M. [E] reconnaissait avoir délivrées à ses clients ne suffisaient pas à contredire l’information écrite précise communiquée à M. [B] et à la priver de portée.
Le tribunal a également retenu que les contrats précisaient la consistance et la valeur des biens vendus, que le fait qu’une 'uvre de la collection soit susceptible de revendication et qu’une autre soit un faux n’était pas imputable au conseil en gestion de patrimoine, et qu’aucun manquement aux obligations d’information n’était caractérisé de ces chefs.
Le tribunal a encore considéré que M. [E] n’avait pas manqué à son devoir de conseil, en ce qu’il justifiait avoir recueilli les renseignements relatifs à la situation patrimoniale de M. [B] et vérifié les objectifs recherchés par ce dernier, tandis que celui-ci ne démontrait pas en quoi le placement litigieux s’avérait inadapté à sa situation.
Le tribunal a jugé que M. [B] ne rapportait pas la preuve d’un manquement par M. [E] à une obligation générale de vigilance à propos des investissements litigieux, dans la mesure où les communiqués ou avis négatifs invoqués se trouvaient contredits par d’autres articles vantant les mérites de la société [K] et qu’aucun élément ne démontrait que les résultats de l’enquête de la DGCCRF sur le produit [K] eussent été portés à la connaissance du public et des conseillers en gestion à la date de souscription du placement.
Le tribunal a retenu en conclusion que le conseil en gestion de patrimoine n’avait pas à s’assurer de la fiabilité des investissements, mais à s’interroger sur ce point et communiquer sur les risques potentiels, qu’il n’était pas établi que M. [E] ait su que le montant de sa commission avoisinait la valeur de la collection, et que le manquement à l’obligation de loyauté contractuelle n’était donc pas démontré.
M. [B] soutient en premier lieu, à l’appui de sa position, que le « dossier connaissance client » remis à la souscription du placement ne satisfait pas la mission du conseil en gestion de patrimoine en ce qu’il a pour objet d’encourager la conclusion du contrat et de satisfaire la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, qu’il émane de la société Art [L], mise en examen pour pratique commerciales trompeuses, et que sa remise n’a jamais eu pour objet de recueillir les éléments relatifs à la situation patrimoniale du souscripteur, ni de l’informer sur les risques inhérents au placement.
M. [B] soutient eu deuxième lieu que ce document serait trompeur et insuffisant à satisfaire l’obligation d’information pesant sur le conseil en gestion de patrimoine. Il affirme à cet égard que :
— l’avertissement portant sur l’absence de liquidité du placement et d’obligation de rachat à la charge de la société [K] n’est pas suffisamment apparent et qu’il se trouve formulé en des termes vagues ;
— l’articulation entre les différentes conventions matérialisant et organisant le placement n’est pas expliquée ;
— le risque de perte en capital n’y est pas mentionné, la mention selon laquelle « il est recommandé de s’assurer de disposer des liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court et moyen terme » ne permettant à l’investisseur non averti de se le figurer;
— le placement litigieux correspond à ceux envisagés à l’article L.551-1 du code monétaire et financier, si bien que l’affirmation contraire, portée au « dossier connaissance client », est erronée et induit l’investisseur en erreur sur la nature véritable du produit proposé, à seule fin d’éluder le régime légal de responsabilité et de contrôle afférent ;
— l’indication de l’existence d’un risque de perte de valeur de la collection se trouve anéantie par la mention ultérieure de ce que cette collection est assurée contre tous les risques auprès de la société Lloyd’s, laissant croire que le risque de perte de valeur se trouve garanti.
M. [B] estime que le tribunal ne pouvait se fonder sur ce « dossier connaissance client » pris isolément, sans considérer le reste des documents fournis à la conclusion du contrat, dont le document « Garanties [K] » faisant mention d’une garantie portant sur la valeur de rachat pourtant inexistante.
Il ajoute que les mentions préimprimées portées en fin de contrat selon lesquelles le client reconnaît avoir été informé ou avoir choisi lui-même les caractéristiques de son investissement ne suffisent pas, de jurisprudence constante, à établir l’exécution de l’obligation d’information du professionnel.
M. [B] reproche également à M. [E] de ne pas lui avoir expliqué qu’il n’existait ni description scientifique, ni avis de valeur, ni certificat d’authenticité des manuscrits composant la collection, si bien qu’il n’existait aucune garantie sérieuse de pouvoir en tirer un prix couvrant l’investissement en cas de vente aux enchères. Il observe au contraire que M. [E] lui a remis un exemplaire du document « Garanties [K] » laissant croire faussement à l’existence d’une garantie sur la valeur de la collection, estimée par « experts indépendants près les cours d’appel », alors que lesdits experts s’entendaient pour l’un d’eux d’un simple marchand de biens.
Il lui reproche encore de ne pas s’être interrogé sur le caractère irréaliste du rendement annoncé de 40 % sur cinq ans, reposant en réalité sur une chaîne de Ponzi.
Il lui reproche en dernier lieu de n’avoir tenu aucun compte des réserves émises par l’Autorité des marchés financiers et la presse spécialisée s’agissant du placement [K], que la cotation favorable émise par la Banque de France ne suffisait pas à effacer.
Il considère en définitive que la méthode de commercialisation adoptée par M. [E] a revêtu un caractère irréfléchi et trompeur.
La société ACN Insurance Company Europe développe en retour des moyens identiques à ceux précédemment rappelés s’agissant du premier placement.
Y ajoutant, elle fait valoir que la composition des collections se trouve précisée en annexes aux conventions d’indivision et aux contrats par lesquels M. [B] s’est porté acquéreur de parts. Elle en déduit que ce dernier ne saurait se prévaloir d’un quelconque défaut d’information en la matière.
Elle soutient qu’il n’appartenait pas au conseiller en gestion de patrimoine distribuant les placements [K] de s’assurer personnellement de la valeur des collections ou de remettre en cause les évaluations réalisées par les experts de la société venderesse. Elle conteste en conséquence tout manquement au devoir d’information de ce chef.
Elle relève que le dossier « connaissance client » détaille la situation patrimoniale de M. [B] et ses objectifs d’investissement, au regard desquels le placement [K] constituait un vecteur de diversification parfaitement adapté. Elle conteste partant tout manquement au devoir de conseil.
Elle explique que les alertes émises par l’Autorité des marchés financiers courant 2003 et 2007 ont été retirées, tandis que le communiqué de presse du 12 décembre 2012 et l’article négatif publié le 31 mars 2011 sur le site quechoisir.com se trouvaient contredits par nombre de publications élogieuses dans la presse spécialisée. Elle ajoute que nul n’était en mesure de suspecter l’escroquerie avant le début de l’année 2014. Elle conteste en conséquence tout manquement au devoir de vigilance, au soutient duquel ne sont invoquées que quelques réserves éparses émises relativement au placement litigieux.
M. [E] n’a pas conclu et est donc réputé s’approprier les motifs du jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
* Sur le grief tiré de ce que M. [E] aurait agi en qualité d’intermédiaire en biens divers au sens de l’article L.550-1 du code monétaire et financier, et de ce qu’il aurait manqué à son obligation d’information en remettant à l’appelant un « dossier connaissance client » indiquant que l’investissement [K] ne constituait pas un placement financier, afin d’éluder le régime de responsabilité et de contrôle afférent :
En application du texte visé, pris dans sa rédaction applicable à l’espèce, la qualité d’intermédiaire en biens divers, impliquant celle de conseiller en investissements financiers, s’applique à « toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ».
La gestion déléguée évoquée par cette disposition implique un pouvoir de gestion active du mandataire et ne se trouve pas caractérisée lorsque le mandataire n’exerce, comme en l’espèce, qu’une prérogative de conservation passive par dépôt en coffre, excluant notamment toute faculté de cession.
Il s’ensuit que M. [E] n’a pas conseillé M. [B] en qualité d’intermédiaire en biens divers et que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des règles propres à cette activité et que l’affirmation portée au « dossier connaissance client », selon laquelle « les 'uvres d’art ne constituent pas un placement financier », ne caractérise pas la volonté de la société Art [L] et de M. [E] d’éluder le régime de responsabilité et de contrôle applicable aux intermédiaires en biens divers.
Le moyen tiré de la prétendue volonté d’éluder ce régime n’est donc pas fondé.
* Sur le grief tiré de l’absence d’indication de la consistance et de la valeur du manuscrit dans le contrat, et de l’absence de toute vérification et information à ces égards :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que la consistance et la valeur du bien objet de l’investissement avaient été portées à la connaissance de l’investisseur, par renvoi à la convention d’indivision.
En outre, M. [E] n’étant pas spécialiste du marché de l’art, M. [B] ne peut lui faire le reproche de n’avoir pas vérifié la qualité professionnelle des experts mandatés par la société [K] pour procéder à l’examen du manuscrit ou de n’avoir pas examiné leurs rapports d’expertise pour en apprécier la pertinence. Ces éléments échappent en effet à son domaine de compétence.
* Sur le grief tiré de l’absence d’information sur le risque de perte en capital :
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la souscription du second placement « Novembre ' Le manuscrit de [F] » s’est accompagnée de la remise à M. [B] d’un « dossier connaissance client » que l’intéressé a renseigné de sa main.
Ce document précise en première page, de manière apparente sous la mention « avertissement » que la plus-value à court et moyen terme n’est qu’éventuelle, que la liquidité du placement n’est pas garantie, et qu’il n’existe aucun engagement de rachat.
En outre, le « dossier connaissance client » fait apparaître que M. [B] a coché la case « oui » en réponse aux questions « Etes-vous informé que la collection dans laquelle vous investissez peut perdre de la valeur ' » et « Etes-vous informé de la non-liquidité de votre investissement ' ».
Contrairement à ce que soutient M. [B], ce document renseigne la situation patrimoniale du souscripteur et ses objectifs d’investissements, en des termes permettant d’éclairer le conseiller en gestion sur son profil d’investisseur. Il ne répond manifestement pas au but exclusif de satisfaire les nécessités de la lutte contre le blanchiment des capitaux.
En outre, le fait que le « dossier connaissance client » émane de la société Art [L], ultérieurement mise en examen pour pratique commerciales trompeuses, est sans incidence sur la valeur des avertissements délivrés à M. [B], en des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté.
De même, le fait que M. [E] ait affirmé oralement à ses clients que la société [K] rachetait systématiquement les parts indivises des souscripteurs ne suffit pas à priver de portée l’information écrite, exprimée en des termes explicites.
La cour approuve en conséquence le tribunal d’avoir retenu que M. [B] avait été informé de l’absence d’obligation de rachat pesant sur la société [K], de l’existence d’un risque de perte en capital, et de l’absence de liquidité du placement.
L’indication d’un risque de perte en capital, délivrée en des termes non circonstanciés, ne renferme toutefois pas l’entière obligation du conseiller en gestion de patrimoine.
Celui-ci se doit en effet de détailler les facteurs de risque et d’en quantifier l’intensité, autant que faire ce peut.
Or, M. [E] n’a jamais appelé l’attention de M. [B] sur le fait que le placement litigieux échappait au contrôle de l’Autorité des marchés financiers et que cet organisme avait publiquement alerté en 2012 sur cette absence de contrôle et sur le risque inhérent à ce placement à très fort rendement annoncé.
Il a contribué au contraire à minimiser l’appréciation que M. [B] pouvait faire de ce risque, en lui indiquant oralement que la valeur en capital du placement se trouvait garantie par une assurance contractée auprès de la société Lloyd’s de [Localité 6], alors que tel n’était le cas, et en lui remettant un document intitulé « garantie [K] » faisant état en point n° 4 de l’existence d’une telle garantie, pourtant inexistante.
La société ACN Insurance Company Europe ne saurait valablement soutenir que la consultation de l’article II de la convention de garde et de conservation permettait à M. [B] de se figurer que la garantie assurantielle promise portait en réalité sur le risque de disparition matérielle du manuscrit et d’en déduire que la garantie en valeur n’existait pas, alors que la convention d’indivision n’excluait aucunement l’existence d’autres garanties que celle portant sur la perte matérielle de la chose, et que le document « garantie [K] » distinguait au contraire la « garantie de la valeur d’acquisition » de la « garantie contre tous les risques de la conservation », en faisant état de leurs existences distinctes et cumulatives.
En sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, il appartenait à M. [E] de s’assurer de l’existence effective, de la nature, et de l’étendue des garanties souscrites.
En omettant d’effectuer ces vérifications et en assurant au contraire M. [B] de l’existence d’une garantie portant sur la valeur du capital investi, M. [E] a manqué à son obligation d’information.
Ainsi que le soutient M. [B], cette indication erronée de l’existence d’une garantie assurantielle était de nature à le rassurer, en tant qu’investisseur, sur la portée du risque de perte évoqué dans le « dossier connaissance client » et donc à le déterminer à souscrire le placement sans crainte excessive.
Dans ces conditions, le manquement de M. [E] à son obligation d’information a fait perdre à M. [B] une chance de ne pas souscrire le placement, que la cour évalue à 50 %.
L’indemnisation correspondante s’établit en conséquence à 50 % des pertes endurées soit 72.760 euros (0,5 x 145.520 euros, cette dernière somme représentant la différence entre la valeur de l’investissement en capital et le fruit retiré de la vente aux enchères de la collection).
S’y ajoute la réparation de la perte de chance de réaliser un gain sur le capital indisponible, dont il peut être raisonnablement estimé qu’il aurait produit un intérêt annuel de 2 % sur une durée de 11 ans et demi (février 2014 à septembre 2025), soit 17.250 euros (150.000 x 11,5 x 2% x 50%).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées au titre du second placement et M. [E] sera condamné à payer à M. [B] les sommes de 72.760 euros et 17.250 euros.
Sur l’obligation à garantie de la société CNA Insurance Company Europe au titre du placement réalisé le 15 mai 2012
Pour condamner la société CNA Insurance Company Europe à garantir M. [E] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, le tribunal a jugé que M. [E] était assuré par cette dernière au titre de la police FN 1925 souscrite par la société Art [L].
Le tribunal a retenu ensuite que le dommage enduré par M. [B] constituait un sinistre distinct des réclamations formulées par les autres investisseurs, de sorte que le plafond de garantie par sinistre de deux millions d’euros avait vocation à s’appliquer, non pas à l’ensemble desdites réclamations, mais aux seules demandes de M. [B].
Il a considéré en revanche que le plafond de garantie par période d’assurance de deux millions d’euros s’appliquait à l’ensemble des réclamations présentées par l’ensemble des investisseurs [K], pour chacune des périodes considérées.
Retenant que la période concernée par la réclamation de M. [B] était celle comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, le tribunal a donc condamné l’assureur dans la double limite d’une part du plafond en question applicable à la masse des sinistres intervenus sur la période considérée, et d’autre part de la franchise de 3.000 euros stipulée au contrat d’assurance.
La société CNA Insurance Company, à l’appui de sa demande d’infirmation, que la police FN 1549 souscrite par la société Script’Invest a cessé ses effets au 1er janvier 2013, ensuite de la fusion absorption de cette société par la société Art [L], dès lors que :
— le contrat d’assurance constitue un contrat intuitu personae devenant caduc en cas de disparition de l’une des parties ;
— la disparition de la personnalité morale de la société Script Invest l’a privée de toute possibilité de conserver des mandataires susceptibles d’être couverts par le contrat d’assurance ;
— la société absorbante Art [L] a régularisé le 13 septembre 2013 un avenant emportant résiliation de la police au 1er janvier 2013.
Constatant que la période de garantie subséquente prévue au contrat était de cinq ans à compter de la date de résiliation, elle en déduit que la réclamation formée le 02 août 2019 a été introduite postérieurement à l’expiration de ses garanties.
La société CNA Insurance Company conteste également devoir sa garantie au titre de la police FN 1925 souscrite par la société Art Invest, en faisant valoir que cette police bénéficiait aux seuls mandataires de la société Art [L], alors que M. [E] était encore mandataire de la société Script Invest à la date du sinistre.
Elle ajoute que cette police a été résiliée à effet au 31 décembre 2014 et que, à supposer l’avenant de résiliation inopposable à M. [B], elle aura à tout le moins cessé de produire effet le 31 décembre 2015, à raison du placement en liquidation judiciaire de la société Art [L] le 29 janvier 2015, puis du placement en liquidation judiciaire de la société [K] le 05 août 2015, ensuite desquels le contrat d’assurance est expiré par disparition d’objet et d’aléa.
Elle en déduit que la réclamation de M. [E], formulée le 02 août 2019, est intervenue durant la période de garantie subséquente.
Elle considère en conséquence que le plafond de garantie par période d’assurance de deux millions d’euros a vocation à s’appliquer une seule fois pour l’ensemble de la période de garantie subséquente, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 ou du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 selon le cas, conformément à l’article R. 124-4 du code des assurances et à l’article 5 des conditions générales d’assurance, et très subsidiairement, une seule fois pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 si la cour devait juger que le contrat n’est pas expiré, mais a été tacitement reconduit d’année en année.
Elle soutient que ce plafond se trouve épuisé par les paiements déjà opérés au profit des différents investisseurs ou les séquestres constitués dans leur intérêt, fût-ce même pour les seules réclamations enregistrées sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Affirmant que l’épuisement du plafond s’apprécie au jour où le juge statue, peut important qu’il englobe des paiements réalisés en vertu de condamnations non définitives, elle soutient avoir épuisé sa garantie et conclut par ce motif au rejet de la demande de M. [B].
Elle rappelle en dernier lieu pouvoir opposer sa franchise contractuelle de 3.000 euros à l’appelant.
M. [B] réplique que les polices FN [Cadastre 1] et 1925 ont été souscrites par la société Script’Invest pour la première et la société Art [L] pour la seconde, afin de couvrir la responsabilité de leurs mandataires proposant le placement [K] aux investisseurs particuliers. Il soutient que ces polices sont applicables au sinistre provoqué par l’investissement du 15 mai 2012.
Il conteste en effet que la fusion absorption de la société Script’Invest par la société Art [L] ait pu rendre le contrat d’assurance FN 1549 caduc, s’agissant d’une police « pour le compte de qui il appartiendra » dépourvue de tout caractère intuitu personae.
Il conteste également que l’avenant de résiliation du 13 septembre 2013 ait produit le moindre effet, dès lors que la société Script’Invest se trouvait alors dépourvue de personnalité juridique ainsi partant que de capacité à conclure des actes juridiques.
Il en déduit que la police FN [Cadastre 1] n’a jamais été résiliée et qu’elle couvre en conséquence la responsabilité de M. [E] au titre du premier investissement.
M. [B] conteste également que la police FN 1925 ait été résiliée valablement et ajoute que le placement en liquidation judiciaire de la société Art [L] demeure sans incidence sur l’effectivité du contrat. Il en déduit que la police FN 1925 couvre également la responsabilité de M. [E] au titre du premier investissement.
Il considère que cette police s’est trouvée reconduite d’année en année depuis 2015 et que la période d’assurance à prendre en considération pour l’application du plafond de garantie s’entend de celle courue entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
Il conteste que le plafond de garantie correspondant soit atteint, se fondant à cet égard sur une décision du juge de l’exécution de [Localité 7] du 03 mars 2025.
M. [E] n’a pas conclu et est donc réputé s’approprier les motifs du jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
Les conclusions de M. [B] se fondent indifféremment sur les deux polices d’assurance, sans distinguer entre les investissements. Il convient en conséquence d’examiner l’obligation à garantie de la société CNA Insurance Company Europe au regard de chacun des contrats d’assurance.
La police FN [Cadastre 1] a été souscrite par la société Script’Invest pour couvrir sa responsabilité professionnelle et celle de ses mandataires distribuant le placement [K], au nombre desquels M. [E].
Aux termes de l’article 5 des conditions spéciales de cette police, le contrat fonctionne sur une base réclamation : « la garantie objet du présent contrat est déclenchée par la réclamation et couvre les assurés contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée aux assurés ou à leur assureur entre la prise d’effet initial de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ».
En application de l’article 1.13 de ces conditions spéciales, le délai subséquent visé par l’article 5 est de cinq ans « à compter de la date de résiliation ou expiration d’une ou plusieurs garanties ».
La fusion absorption de la société Script’Invest par la société Art [L] au 1er janvier 2013 et sa perte corrélative de personnalité morale n’emportent pas disparition d’un élément essentiel du contrat, dès lors que la police FN [Cadastre 1] ne constitue pas un contrat intuitu personae, mais une assurance souscrite pour le compte de qui il appartiendra, couvrant l’ensemble des agents commerciaux de la société Script’Invest sans que l’assureur n’ait à agréer chacun d’eux.
S’il est exact que la fusion absorption ne permet pas d’étendre les polices souscrites pour le compte de la société absorbante aux collaborateurs et mandataires de la société absorbée, elle ne fait pas obstacle en revanche à ce que la police souscrite par la société absorbée continue de couvrir les mandataires de celle-ci, devenus mandataires de la société absorbante.
En outre, cette reprise des mandats par la société absorbante prive de toute portée le moyen tiré de ce qu’il n’existerait plus de mandataires susceptibles d’être couverts par le contrat FN 1549.
Reste à déterminer si la police FN [Cadastre 1] s’est trouvée valablement résiliée au 1er janvier 2013 par l’avenant du 13 septembre 2013.
Cet avenant de résiliation porte la signature de M. [X] [S], directeur général de la société Art [L], investie des droits de la société Script’Invest suite à la fusion absorption survenue le 1er janvier 2013. Il a donc été régularisé par le représentant de la société absorbante et le moyen tiré de ce qu’il aurait été souscrit par le représentant d’une société absorbée dépourvue de capacité juridique est inopérant.
Il s’en déduit que la police FN [Cadastre 1] a été résiliée au 1er janvier 2013 et que la période de garantie subséquente de cinq ans est expirée le 1er janvier 2018, que la première réclamation de M. [B], constituée par le courrier recommandé du 02 août 2019, est intervenue postérieurement à l’expiration des garanties, et qu’aucune garantie n’est donc due au titre de la police FN [Cadastre 1] au titre de l’investissement du 15 mai 2012.
Il y a lieu partant de rechercher si la société CNA Insurance Company Europe doit sa garantie au titre de la police FN 1925.
Cette police a été souscrite par la société Art [L] pour couvrir la responsabilité civile de ses agents et mandataires commerciaux. Cette garantie fonctionne sur un base réclamation, et il est indifférent que le fait dommageable se soit produit avant que le mandataire ait acquis la qualité d’assuré, dès lors que la réclamation est intervenue durant la période de validité de la garantie ou la période subséquente de maintien de cette garantie. Ceci se trouve expressément précisé à l’article 2 de la fiche d’information faisant partie intégrante de la police :
« 2. Comment fonctionne le mode de déclenchement par la réclamation '
Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si les assurés avaient connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celui-ci. [Sic]
2.1 Premier cas : la réclamation du tiers est adressée aux assurés ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite. L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie. [surligné par la cour]
2.2 Deuxième cas : la réclamation est adressée aux assurés ou à l’assureur pendant la période subséquente :
Cas 2.2.1 : les assurés n’ont pas souscrit de nouvelles garanties de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque. L’assureur apporte sa garantie.
Cas 2.2.2 les assurés ont souscrit de nouvelles garanties de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque. C’est la nouvelle garantie qui est mise en 'uvre, sauf si les assurés avaient connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas c’est la garantie précédente qui intervient ».
En l’espèce, M. [E] a eu connaissance du fait dommageable, né d’un défaut d’information allégué, lors de la réclamation de M. [B] du 02 août 2019. M. [E] était alors assuré par la société intimée au titre de la police FN 1925 et cette circonstance suffit à la mobilisation de cette police, peu important que M. [E] ne fût pas assuré à la date du fait dommageable, survenu le 15 mai 2012.
La société CNA Insurance Company se prévaut par ailleurs d’un avenant de résiliation en date du 06 février 2015 à effet au 31 décembre 2014. Il apparait toutefois que l’avenant versé aux débats ne porte pas la signature de la société Art [L].
La preuve de la résiliation alléguée n’est pas apportée et la police doit être considérée renouvelée tacitement d’année en année depuis le 1er janvier 2015.
Le placement en liquidation judiciaire des sociétés Art [L] et [K] respectivement les 29 janvier 2015 et 05 août 2015 n’a pas eu pour effet de priver le contrat d’assurance FN 1925 d’aléa et d’objet, dès lors que cette police fonctionne sur une base réclamation et que des sinistres demeuraient susceptibles d’être déclarés postérieurement à l’ouverture de ces procédures collectives, correspondant à des faits dommageables antérieurs.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le contrat FN 1925 était toujours en cours à la date de la première réclamation de M. [B], formée le 02 août 2019 et que la période de garantie à considérer pour l’application du plafond est celle courue du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Le plafond applicable à la période considérée s’établit à deux millions d’euros.
Pour conclure à l’épuisement intégral de ce plafond par les paiements déjà réalisés au titre des réclamations effectuées sur la période de garantie 2019, la société CNA Insurance Company produit aux débats un tableau récapitulatif établi par ses soins, ainsi que plusieurs décisions judiciaires de condamnation et preuves de paiement.
Ces pièces établissent que la SA CNA Insurance Company a payé les sommes suivantes :
— 37.766 euros en principal en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Nîmes devenu définitif par rejet du pourvoi afférent (pièce 22-1) ;
— 167.801,27 euros en principal en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne devenu définitif par absence d’appel ;
— 9 .790 euros en principal en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris devenu définitif par absence d’appel (pièce 22-11) ;
— 121.900,06 euros en principal en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne devenu définitif par absence d’appel (pièce 22-4) ;
— 148.007,20 euros en principal en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne devenu définitif par absence d’appel (pièce 22-6) ;
— 6.840 euros en principal en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Riom devenu définitif par absence de pourvoi (pièce 22-15) ;
— 293.278,61 euros en principal en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris, devenu définitif par suite de la caducité de la déclaration d’appel correspondante (pièce 23-2).
La preuve n’est pas rapportée pour le surplus de ce que les autres paiements invoqués ont été exécutés en vertu d’une décision devenue définitive, en l’absence de toute indication sur l’exercice de voies de recours et de production de certificats de non appel ou de non pourvoi (pièces 22-2, 22-3, 22-7, 22-9 et 22-9 bis, 22-10, 22-12, 22-13 à 22-13 ter, 22-14, 22-16 et 22-16 bis, 22-17 et 23-1), qu’ils sont distincts de ceux intervenus en la présente affaire (la pièce 22-5 témoigne de ce que le décompte de l’intimée incorpore la condamnation prononcée par le tribunal de Saint Etienne dans le présent litige), et que la réclamation a été effectuée au titre de la période 2019 (pièces 22-8 et 22-8 bis).
Il n’est donc pas justifié de ce que les paiements invoqués ont été opérés en exécution de décisions devenues définitives au-delà d’une somme globale de 785.383,14 euros, non plus que du caractère définitif de l’épuisement du plafond dans l’ordre juridique.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’épuisement du plafond ne saurait conduire au rejet de la demande tendant à l’obtention de la garantie assurantielle, mais commande d’enfermer la condamnation prononcée dans la double limite du plafond de garantie par période et de la franchise prévues au contrat FN 1925.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société CNA Insurance Company à garantir M. [E] des condamnations prononcées au titre du placement du 15 mai 2012, dans la double limite du plafond de garantie de deux millions d’euros applicable à l’ensemble des réclamations présentées sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, et de la franchise de 3.000 euros par sinistre.
Sur l’obligation à garantie de la société CNA Insurance Company Europe au titre du placement réalisé le 18 février 2014
La décision relative à l’obligation à garantie au titre du placement réalisé le 15 mai 2012 est transposable à l’obligation à garantie au titre du placement réalisé le 18 février 2014.
Il convient en conséquence d’ajouter au jugement entrepris et de condamner la société CNA Insurance Company Europe à garantir M. [E] des condamnations prononcées au titre du placement du 18 février 2014, dans la double limite du plafond de garantie de deux millions d’euros applicable à l’ensemble des réclamations présentées sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de la franchise de 3.000 euros par sinistre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CNA Insurance Company Europe succombe à l’instance d’appel. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement entrepris la condamnant in solidum avec M. [E] aux frais irrépétibles et dépens de 1ère instance. Il y a lieu par le même motif de la condamner aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de la condamner enfin à payer la somme de 6.500 euros à M. [B] en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur de cour et de rejeter le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 11 août 2022 entre les parties,
— Infirme le jugement en ce qu’il a limité les condamnations prononcées au titre du placement réalisé le 15 mai 2012 aux sommes de 8.000 et 1.050 euros et rejeté les demandes indemnitaires formée par M. [X] [B] au titre du placement réalisé le 18 février 2014 ;
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés et y ajoutant :
— Condamne M. [Z] [E] à payer à M. [X] [B] la somme de 14.035 euros en indemnisation de sa perte de chance de ne pas souscrire le placement du 15 mai 2012 et celle de 4.550 euros en indemnisation de sa perte de chance de faire fructifier le capital investi dans ce placement,
— Condamne M. [Z] [E] à payer à M. [X] [B] la somme de 72.760 euros en indemnisation de sa perte de chance de ne pas souscrire le placement du 18 février 2014 et celle de 17.250 euros en indemnisation de sa perte de chance de faire fructifier le capital investi dans ce placement,
— Condamne la SA CN Insurance Company Europe à garantir M. [Z] [E] de la condamnation au paiement des sommes de72.760 euros et 17.250 euros prononcées ci-dessus au titre du placement du 18 février 2014, dans la double limite du plafond de garantie de deux millions d’euros applicable à l’ensemble des réclamations présentées sur la période du premier janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de la franchise de 3.000 euros par sinistre,
— Condamne la SA CNA Insurance Company Europe aux dépens de l’instance d’appel,
— Condamne la société CNA Insurance Company Europe à payer à M. [X] [B] la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’avocat exposés en appel,
— Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Mandat apparent ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Séquestre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Demande ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Intervention forcee ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tableau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Juge ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Mali ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Notaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Coefficient ·
- Surcharge ·
- Clerc ·
- Demande ·
- Cadre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Fins
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Contestation sérieuse ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Associé ·
- Remboursement ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Santé ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Obligations de sécurité ·
- Affiliation ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.