Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 5 décembre 2024, n° 23/03798
CPH Grenoble 29 septembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a jugé que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie, confirmant ainsi que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de la salariée.

  • Accepté
    Prêt de main d'œuvre illicite

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté les conditions légales pour un prêt de main d'œuvre, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Discrimination en matière de rémunération

    La cour a constaté l'existence d'une discrimination prohibée en matière de rémunération, l'employeur n'ayant pas apporté de justifications suffisantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 5 déc. 2024, n° 23/03798
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03798
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 septembre 2023, N° 20/00901
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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