Irrecevabilité 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 25 févr. 2026, n° 22/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic le Cabinet PONCELET & Cie, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 1 ] c/ SAS immatriculée, Société AJOA GESTION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01705 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFC74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 20/06788
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet PONCELET & Cie, SARL inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 572 025 005
C/O Cabinet PONCELET & CIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMEE
Société AJOA GESTION
SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 805 060 696
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1313
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, pour la Présidente de Chambre empêchée, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Vu l’appel déclaré le 19 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Saint Denis (93200), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Cabinet Poncelet & Cie, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 décembre 2021 dans le litige l’opposant à la la société par actions simplifiée Ajoa Gestion ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], 13 avril 2022 ;
Vu les conclusions d’intimé notifiées par la société par actions simplifiée Ajoa Gestion le 4 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025 ;
Vu le courrier du greffe adressé par RPVA le 12 janvier 2026 au conseil de l’appelant, ainsi libellé :
'Sauf erreur, votre timbre fiscal n’est pas au dossier de la procédure de la présente affaire.
En application de l’article 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635bis P d’un montant de 225 euros, affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué.
En application de l’article 62 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité des demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette contribution est due par timbres fiscaux d’un montant de 225 euros.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 21 janvier 2026.
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
— soit si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Et en nous l’adressant par RPVA le plus rapidement possible.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien
désigner l’instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P d’un montant de 225 euros. L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l’affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur.' ;
À la clôture des débats à l’audience du 21 janvier 2026 le timbre fiscal n’a pas été payé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;
SUR CE,
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
'Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 :
'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
(…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'.
En l’espèce, l’appel entre dans les prévisions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’agissant d’une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ; par ailleurs le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] ne justifie pas s’être acquitté du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à son avocat le 12 janvier 2026 ; son appel est donc irrecevable par application de l’article 963 précité.
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Ajoa Gestion la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Saint Denis (93200), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Cabinet Poncelet & Cie, suivant déclaration d’appel n° 22 /02920 du 21 juillet 2022 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 décembre 2021 ([RG tribunal : 20/06788] dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée Ajoa Gestion [RG Cour 22 /01705] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Cabinet Poncelet & Cie aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société par actions simplifiée Ajoa Gestion la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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