Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 14 sept. 2023, n° 21/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 16 juillet 2021, N° F19/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02457 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UVPS
AFFAIRE :
[Z] [G]
C/
S.A.S. VARDIA venant aux droits de la SAS ASER,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 19/00301
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214
APPELANT
****************
S.A.S. VARDIA venant aux droits de la SAS ASER,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – substitué par Me Juliane ROUSSE-LACORDAIRE avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE-MONNYER Président
Madame Véronique PITE, Conseiller
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 juin 2018, en qualité d’agent de sécurité, par la société Aser, aux droits de laquelle vient la société Vardia, qui a pour activité la prestation de gardiennage privé, de surveillance privée et de sécurité privée, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant en date du 1er septembre 2018, M. [G] a été affecté à un poste d’agent de sécurité incendie.
Convoqué le 14 décembre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 décembre suivant, M. [G] a été licencié par lettre datée du 22 janvier 2019 énonçant une faute grave : la société reprochant au salarié son désintérêt pour la mission confiée, son insubordination en refusant d’effectuer la totalité du test d’évaluation des connaissances et son comportement agressif envers son supérieur hiérarchique.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi, le 8 août 2019, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins d’entendre juger dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 juillet 2021, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [G] à verser à la société Vardia la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 27 juillet 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 21 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 juillet 2023.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2023, M. [G] demande à la cour de :
Déclarer recevable son appel
Infirmer en son intégralité le jugement rendu,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclarer qu’aucune faute ne peut lui être dans l’exécution de son contrat de travail,
Dire que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse,
Dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement vexatoire lui ouvrant droit à des dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Dire que la société Vardia, venant aux droits de la société Aser, ne démontre pas avoir remis au salarié l’original de son attestation de recyclage « SSIAP1 »,
En conséquence,
Condamner la société Vardia, venant aux droits de la société Aser à lui payer les sommes
suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois) : 5 033, 73 euros
— Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1 677, 91 euros
— Congés payés sur préavis : 167,79 euros
— Indemnité légale de licenciement (8 mois d’ancienneté) : 279,65 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 5 000 euros
— Remboursement des frais de formation de « Recyclage SSIAP 1 » : 211,40 euros
— Dommages et intérêts pour refus ou non remise au salarié de son attestation de recyclage SSIAP 1 : 5 000 euros
— Frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— Intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à intervenir
— Entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel
Ordonner la remise au salarié de son attestation de recyclage « SSIAP 1 » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner la remise au salarié de ses documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mai 2023, la société Vardia demande à la cour de :
Déclarer M. [G] recevable mais mal fondé en son appel principal et l’en débouter ;
Déclarer la société Vardia venant aux droits de la société Aser recevable et fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement rendu en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [G] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
Le confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [G] est parfaitement justifié et fondé, et repose sur une faute grave du salarié ;
En conséquence, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
Déclarer que M. [G] se dispense de la moindre démonstration quant à sa situation professionnelle et personnelle depuis son licenciement ;
En conséquence, rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [G];
Déclarer que M. [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail ;
En conséquence, rejeter sa demande de condamnation de la société au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Déclarer que M. [G] ne démontre nullement avoir réglé le coût de sa formation qui ne lui aurait de surcroît pas été remboursé par la société ;
En conséquence, rejeter sa demande de condamnation de la société au paiement d’une somme de 211,40 euros à titre de remboursement de frais ;
Déclarer que la société a bien remis à M. [G] son attestation de recyclage SSIAP 1 ;
En conséquence, rejeter sa demande de condamnation de la société au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de cette attestation et sa demande de remise de cette même attestation sous astreinte ;
Y ajoutant,
Condamner M. [G] à payer à la société la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2018, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable au licenciement.
Vous avez choisi de ne pas vous présenter à cet entretien prévu le 27 décembre 2018 et nous sommes au regret de vous notifier par la présente, une mesure de licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :
— Votre désintérêt manifeste quant à la mission de sécurité qui vous est confiée,
— Votre insubordination en refusant de vous soumettre à la totalité du test évaluant vos connaissances sur les systèmes de sécurité en place sur le site et votre refus de signer votre fiche d’évaluation,
— Votre comportement agressif envers votre responsable hiérarchique en tenant des propos déplacés à son encontre.
Ainsi, depuis le 5 juin 2018, vous exercez vos fonctions d’agent de sécurité incendie sur le site de l’Université de [5]. Votre mission consiste à assurer la sécurité des biens et des personnes du site sur lequel vous travaillez, en application stricte des consignes et procédures de sécurité en vigueur et pour lesquelles vous êtes spécifiquement formé.
Cependant, depuis plusieurs mois, nous constatons une dégradation constante de votre comportement.
Ainsi, en date du 5 décembre dernier, lors de votre évaluation concernant vos connaissances sur les systèmes de sécurité en place sur le site, votre responsable hiérarchique, Monsieur [D] [V] a constaté de graves lacunes vous concernant et ce en dépit des multiples formations dont vous aviez bénéficié précédemment. Celui-ci nous a également fait part de votre comportement inacceptable lors de cette évaluation en faisant preuve d’un désintérêt total. Plus grave encore, vous avez refusé de vous soumettre à ce test dans son intégralité et avez ensuite refusé de signer votre fiche d’évaluation. A ce moment-là, vous avez adopté un comportement inacceptable en haussant le ton envers Monsieur [D] [V] et tenu des propos intolérables en ces termes : « vous me faites chier ».
Notre client présent au moment des faits, nous a fait part de son mécontentement par courriel du 14 décembre 2018, relevant votre manque d’implication dans l’exécution des missions qui vous sont confiées et votre désintérêt lors des formations qui vous sont faites.
Notre client nous précise également avoir été choqué par votre réaction et les propos tenus envers votre responsable hiérarchique, Monsieur [D] [V] lors de votre évaluation sur le site d’Alembert en date du 5 décembre dernier. Il nous a par ailleurs demandé de prendre toutes les mesures qui s’imposent à votre encontre.
Ces faits nous ont par ailleurs été confirmés par l’un de vos collègues de travail.
De tels manquements sont ' vous en conviendrez – totalement inacceptables et ne nous permettent pas de poursuivre notre collaboration. Vos agissements entachent significativement l’image de notre société que vous représentez sur le site et nuisent à la qualité de notre prestation sur le site. Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture.
['] »
M. [G] soutient que les griefs invoqués à l’appui de son licenciement sont infondés et conteste chacun des reproches invoqués dont il estime la matérialité non établie.
La société affirme que M. [G] a fait preuve d’un manque évident d’implication dans l’exécution de ses fonctions, qu’il a par ailleurs refusé de se soumettre à l’intégralité du test de connaissance du 5 décembre 2018, test indispensable à l’exercice de ses fonctions et qu’il a, à cette occasion, agressé verbalement son supérieur hiérarchique en présence du client.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, la société Vardia produit aux débats :
— un courrier de M. [S], collègue de M. [G] adressé à M. [V] aux termes duquel il déclare s’agissant du salarié : « Il ne me prévient pas quand il a besoin de remplacement lorsqu’il quitte le PC sécurité, le laissant ainsi vide. Il ne me permet plus de faire mon travail correctement (en m’empêchant d’accéder à l’ordinateur pour mes rondes, en ne prenant pas en compte les informations que je lui transmets et lui-même en me transmettant aucune information) ».
— le témoignage de M. [V] qui déclare : « Dans le cadre de ma mission de responsable d’exploitation et afin d’assurer le cahier des charges de la société, j’ai dû faire de nombreuses formations à M. [G] afin de l’aider à remplir pleinement ses fonctions de Siapp 1. Celui-ci a toujours fait preuve de non professionnalisme et ne portait pas d’attention lorsque je lui apprenais les bases du métier de Siapp (..) M. [G] a fait preuve d’insubordination, de manque d’implication dans les tâches qui lui étaient confiées et en présence du client et de ses collègues. ».
— la fiche d’évaluation du salarié datée du 5 décembre 2018, évaluant l’exécution de certaines tâches par ce dernier à zéro en raison du refus de l’agent et mentionnant son refus de signer la fiche.
— un courriel de M. [T], chef de service logistique /sécurité-sûreté de l’université de [5] du 14 décembre 2018 adressé à M. [V] ( pièce n° 2 de l’intimée) aux termes duquel il fait état d’un manque sérieux de connaissance par le salarié du système de sécurité SSI et d’une partie des éléments de sécurité reliée au PCS. M. [T] y souligne que la situation est inacceptable dans la mesure où l’agent ne fait aucun effort pour s’impliquer dans la mission qui lui est confiée et se montre désintéressé lors des formations qui lui sont faites. Il ajoute avoir été particulièrement choqué de la réaction de M. [G] et de ses propos envers M. [V] lors de sa dernière évaluation le 5 décembre 2018 sur le site d’Alembert. Il conclut son message en remerciant son interlocuteur de prendre à son encontre toutes les dispositions qu’il jugera utiles afin d’assurer une prestation sécurité de qualité et conforme aux engagements.
— une alerte anomalie rédigée par M. [V] aux termes de laquelle il fait état d’une attitude désagréable de M. [G] envers sa personne et envers le client.
Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que :
Le désintérêt manifeste quant à la mission de sécurité reproché au salarié est établi au regard du témoignage de son collègue M. [S], qui atteste que M. [G] pouvait quitter le poste de sécurité et le laisser inoccupé, sans prévenir ses collègues, ce qui implique que le site pouvait être était laissé par le salarié sans surveillance, désintérêt qui est confirmé par le témoignage du chef de service logistique /sécurité-sûreté de l’université de [5] dénonçant une situation inacceptable et l’absence d’effort du salarié pour s’impliquer dans la mission qui lui est confiée.
Il ressort des pièces versées aux débats que le salarié, de façon intentionnelle ne remplissait plus les responsabilités qui était attendues de lui en sa qualité d’agent de sécurité.
En considération du caractère délibéré du comportement ainsi adopté par le salarié, le salarié objecte vainement que celui-ci s’inscrirait dans le cadre d’une simple insuffisance professionnelle exclusive d’une faute.
S’agissant de l’insubordination reprochée au salarié du fait de son refus de se soumettre à la totalité du test évaluant ses connaissances, M. [G] la conteste en faisant valoir avoir exercé son droit de retrait en refusant de terminer le test d’évaluation, pour avoir été agressé physiquement sur son lieu de travail, par le responsable d’exploitation faute d’avoir pu prendre en défaut le salarié sur ses connaissances professionnelles.
Il fait valoir avoir été placé en arrêt de travail dès le lendemain de son agression pour une durée de 15 jours.
Il affirme par ailleurs que l’évaluation du 5 décembre 2018 aurait été faite en violation flagrante des dispositions des articles L. 1221-6 du code du travail.
La société objecte qu’aucun élément ne corrobore la thèse du salarié, que celui-ci n’a nullement déposé plainte à la suite de la prétendue violente agression dont il aurait été victime, dont il n’a d’ailleurs pas fait état dans sa lettre de contestation.
La société ajoute par ailleurs qu’il n’est produit aucun certificat médical d’accident du travail et que l’arrêt de travail produit fait état seulement d’une lombalgie, d’une asthénie et d’un syndrome anxieux.
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur a pu légitimement soumettre le salarié à l’évaluation de ses connaissances, pendant son temps de travail, en présence du responsable d’exploitation et du responsable sécurité de l’université, client de la société, sans que soit démontrée par le salarié une quelconque violation des dispositions de l’article L.1221-6 du code du travail ou atteinte à la loyauté et à la confidentialité.
Alors qu’il était loisible au salarié qui a refusé de signer la fiche d’évaluation d’y apporter toutes observations ou réserves utiles quant au déroulement des tests, la cour constate que M. [G] n’a signalé aucune difficulté.
Par ailleurs, tel que relevé pertinemment par la société intimée, l’agression alléguée du salarié par son responsable hiérarchique n’est établie par aucun élément produit aux débats.
Le simple arrêt de travail du 06 décembre 2018 de M. [G] pour lombalgie asthénie et syndrome anxieux ne permet d’établir aucun lien avec une quelconque agression physique de l’intéressé.
Il résulte de ces éléments que l’insubordination reprochée au salarié qui a refusé de se soumettre à l’évaluation de ses compétences professionnelles par l’employeur est caractérisée.
Enfin, le comportement agressif adopté par M. [G] envers son responsable hiérarchique en tenant des propos déplacés à son encontre est suffisamment établi d’une part, au regard du courriel de M . [T], chef de service logistique /sécurité-sûreté de l’université de [5] et client de la société déclarant avoir été choqué de la réaction de M. [G] et de ses propos envers M. [V] et d’autre part, de l’alerte anomalie rédigée par M. [V] relatant une attitude désagréable de M. [G] envers sa personne et envers le client.
En l’état de ces éléments, et compte tenu des fonctions exercées par M. [G] d’agent de sécurité incendie, ces faits ainsi établis constituent une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise.
En conséquence, ce licenciement reposant sur une faute grave, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses prétentions et le jugement infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire :
M. [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement. Il fait valoir que le licenciement pour faute grave a causé chez lui un fort sentiment d’injustice et d’incompréhension ouvrant droit à réparation pour préjudice distinct. En soutenant que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, il rappelle avoir été victime d’une agression de la part de son supérieur hiérarchique et avoir subi un préjudice physique et moral important.
La société conclut au débouté et à la confirmation de la décision attaquée.
En l’espèce, indépendamment du rejet de ses demandes au titre du bien-fondé du licenciement, M . [G] ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature vexatoire. Par ailleurs, les motifs du licenciement, qui ont été retenus comme fondés, ne peuvent être considérés comme infamants. Enfin, l’agression alléguée n’est pas établie.
M. [G] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de remboursement des frais de formation :
Au visa de l’article L. 6321-1 du code du travail le salarié demande le remboursement du reliquat des frais de formation à hauteur de la somme de 211,40 euros exposant qu’il a dû obtenir une attestation de recyclage Siapp 1 afin de pouvoir continuer à travailler pour la société ASER.
La société qui conclut au débouté de cette demande, soutient avoir maintenu la rémunération du salarié durant le temps des actions de formation suivies par celui-ci, tel que prescrit par l’article L. 6321-3 du code du travail et oppose que M. [G] ne rapporte pas la preuve du règlement par ses soins du coût de la formation litigieuse.
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il ressort du bulletin de paye de juillet 2018 que le salarié a été rétribué par l’employeur durant son congé de formation.
En revanche, M. [G] ne justifie pas tel qu’allégué avoir assumé les frais de sa formation à hauteur de 350 euros à défaut de verser aux débats aucune pièce dans ce sens.
Cette demande sera écartée par confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts pour non remise de l’attestation de recyclage Siapp 1 :
M. [G] affirme que malgré ses demandes répétées, l’employeur a toujours refusé de lui remettre l’original de l’attestation de recyclage « Siapp 1 » que l’organisme de formation CECYS lui a adressée.
Il fait valoir qu’en l’absence de cet original, il ne peut postuler pour le moment sur un poste d’agent de sécurité incendie ce qui lui crée un préjudice du fait de la perte de chance de trouver un emploi dans cette filière.
La société rétorque avoir remis cette attestation au salarié par l’intermédiaire son supérieur hiérarchique et n’avoir conservé qu’une simple copie de l’attestation.
La société ajoute avoir vainement sollicité la délivrance d’un nouvel original auprès du bureau de prévention ainsi que du centre de formation, ce dernier ne délivrant pas de second original de l’attestation. Elle relève par ailleurs que le salarié qui a suivi sa formation les 4 et 5 juillet 2018, l’attestation de recyclage datant du 5 juillet 2018, n’a réclamé celle-ci que dans le cadre de la présente instance, soit plus d’un an plus tard. La société opposant que le salarié n’a pas fait état de cette difficulté aux termes de son courrier de contestation du licenciement du 5 février 2019.
Il appartenait à l’employeur de remettre l’original de l’attestation de recyclage au salarié ce dont il ne justifie pas, malgré la production aux débats de la seule copie du document.
Le préjudice du salarié subi de ce fait sera réparé à hauteur de l’allocation de la somme de 100 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En revanche, en l’absence de délivrance de deuxième original par le centre de formation, le salarié sera débouté de sa demande de remise par l’intimée de l’attestation sous astreinte par confirmation du jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il débouté M. [G] de sa demande de dommages intérêts pour refus de remise de l’attestation de recyclage Siapp 1.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que le licenciement de M. [G] par la SAS Vardia est justifié par une faute grave.
Condamne la SAS Vardia venant aux droits de la SAS Aser à payer à M. [G] la somme de 100 euros de dommages intérêts pour non remise de l’attestation de recyclage Siapp 1.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [G] aux dépens d’appel dont le montant sera recouvré par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile CRIQ, magistrat pour le président légitimement empêché et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président,
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