Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 25 nov. 2025, n° 24/12684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/12684 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3BB
Ordonnance n° 2025/M227
Madame [T] [V] VEUVE [S]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [S]
représenté par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur [O] [M]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites du conseil des parties en date du 10 février 2025, du 2 juillet 2025 et du 29 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 10 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
*ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/02738 sous le numéro de RG 23/03406.
*débouté Madame [S] de l’ensemble de ses demandes.
*déclaré recevable la demande reconventionnelle de Monsieur [M] en constat du jeu de la clause résolutoire formée à l’encontre de Monsieur et Madame [S] relative au bail conclu le 21 avril 2022.
*constaté la résiliation du bail conclu le 21 avril 2022 entre d’une part Monsieur et Madame [S] et Monsieur [M] d’autre part et portant sur le logement situé à [Localité 3] à la date du 6 avril 2023.
*ordonné en conséquence à Monsieur et Madame [S] de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
*dit qu’à défaut pour Monsieur et Madame [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Monsieur [M] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
*supprimé le délai de l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution.
*condamné solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
*condamné solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur [M] la somme de 26.'137,72 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, somme arrêtée au 1er juillet 2024.
*condamné in solidum Monsieur et Madame [S] aux dépens.
*condamné in solidum Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouté les parties du surplus de leurs demandes
Suivant déclaration en date du 18 octobre 2024, Monsieur et Madame [S] interjettaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Madame [S] de l’ensemble de ses demandes.
— déclare recevable la demande reconventionnelle de Monsieur [M] en constat du jeu de la clause résolutoire formée à l’encontre de Monsieur et Madame [S] relative au bail conclu le 21 avril 2022.
— constate la résiliation du bail conclu le 21 avril 2022 entre d’une part Monsieur et Madame [S] et Monsieur [M] d’autre part et portant sur le logement situé à [Localité 3] à la date du 6 avril 2023.
— ordonne en conséquence à Monsieur et Madame [S] de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
— qu’à défaut pour Monsieur et Madame [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Monsieur [M] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— supprime le délai de l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution.
— condamne solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
— condamne solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur [M] la somme de 26.'137,72 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, somme arrêtée au 1er juillet 2024.
— condamne in solidum Monsieur et Madame [S] aux dépens.
— condamne in solidum Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
******
Par conclusions d’incident déposées le 10 février 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [M] demande au Président de la chambre 1-7 de constater que Monsieur et Madame [S] n’ont pas exécuté le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 septembre 2024 bénéficiant de l’exécution provisoire, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution par Monsieur et Madame [S] du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 septembre 2024 et de condamner solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique sur incident déposées le 2 juillet 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [S] demandent à la Cour de juger que le logement a été restitué courant avril 2025 à Monsieur [M], de juger qu’au regard de leurs revenus modestes, ils sont dans l’impossibilité matérielle d’exécuter les conditions pécuniaires mises à leur charge en première instance ou que le jugement assorti de l’exécutoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, de débouter Monsieur [M] de sa demande de radiation de l’instance pour défaut d’exécution et de ses autres prétentions et de condamner ce dernier à verser à Madame [S] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 29 septembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens,Monsieur [M] demande au Président de la chambre 1-7 de constater que Monsieur et Madame [S] n’ont pas exécuté le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 septembre 2024 bénéficiant de l’exécution provisoire, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution par Monsieur et Madame [S] du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 septembre 2024 , de condamner solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de débouter Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions notamment de leur demande de condamnation de Monsieur [M] au paiement d’une somme de 1.500 € ainsi qu’aux dépens
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur et Madame [S]
Attendu qu’ il convient de relever que les conclusions de Monsieur et Madame [S] sont adressées à la Cour.
Que s’agissant d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président est compétent pour connaître des incidents.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions de Monsieur et Madame [S] portées devant la Cour irrecevables.
2°) Sur la radiation de l’affaire
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Attendu qu’aux termes du jugement réputé contradictoire en date du 10 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur et Madame [S] ont été condamnés solidairement à payer à Monsieur [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisés par la restitution des clés, la somme de 26.'137,72 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, somme arrêtée au 1er juillet 2024 ainsi que la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que Monsieur [M] indique que les appelants n’ont pas exécuté la décision de première instance, aucune somme n’ayant été versée ou consignée.
Attendu qu’il convient de relever que Monsieur et Madame [S] n’ont pas saisi le Premier Président de la Cour d’appel afin de suspendre les effets de l’exécution provisoire.
Que ces derniers, tenant l’irrecevabilité de leurs conclusions d’incident, ne font valoir aucune observation tendant à démontrer que l’exécution dudit jugement entraînerait non seulement des conséquences manifestement excessives mais aussi la mettrait dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Qu’il y a lieu par conséquent d’accueillir la demande de Monsieur [M] et d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par Monsieur et Madame [S] enrôlé sous le numéro RG 24/12684.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les conclusions d’incident de Monsieur et Madame [S] irrecevables comme ayant été portées devant la Cour
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle RG 24/12684
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 novembre 2025
Le greffier, La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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