Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 mars 2026, n° 23/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00123
12 Mars 2026
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N° RG 23/02335 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCNJ
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Pole social du TJ de [Localité 1]
29 Novembre 2023
19/2145
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Mars deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BERARDI, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme KLEIN, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 19 septembre 1951, M. [B] [A] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), au fond du 1er juillet 1969 au 30 septembre 1997 au sein des puits de [Localité 5].
Par formulaire du 22 novembre 2015, M. [B] [A] a déclaré auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 31 août 2015 par le docteur [M].
Par décision du 30 juin 2016, la [4] a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 28 octobre 2016, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui octroyant une rente de 2 863,07 euros à compter du 1er septembre 2015, date du lendemain de la consolidation.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, par requête introductive d’instance déposée au greffe le 31 décembre 2019, M. [A], par l’intermédiaire de son représentant, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Metz afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation qui en découle.
Il convient de préciser que l’établissement public [2] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, venant aux droits de la [4] depuis le 1er juillet 2015, a été également mise en cause.
Par jugement du 29 novembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
. déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l’Assurance Maladie des Mines ;
. déclaré M. [B] [A] recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’Agent Judiciaire de L’Etat ;
. débouté M. [B] [A] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’Agent Judiciaire de L’Etat et de ses demandes subséquentes ;
. déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de la Moselle agissant pour le compte de la [4];
. condamné M. [B] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
. débouté M. [B] [A] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte de son conseil déposé au greffe de la cour le 12 décembre 2023, M. [B] [A] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifié par lettre datée du 6 décembre 2023.
Dans ses conclusions du 20 novembre 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [B] [A] requiert la cour de :
« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Metz.
Et statuant à nouveau :
Déclarer recevable et bien fondé son appel,
Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent judiciaire de l’Etat et l’Assurance maladie des Mines (CARMI DE L’EST),
Juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [B] [A] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [5] pour laquelle intervient l’Agent judiciaire de l’Etat,
Par conséquent,
Fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie M. [B] [A] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
Juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation,
Juger qu’en cas de décès de M. [B] [A] imputable à sa maladie professionnelle, silicose, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
Fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit:
Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques : 20 000 euros
Réparation du préjudice causé par les souffrances morales : 30 000 euros
Réparation du préjudice d’agrément : 15 000 euros
Juger qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux frais et dépens de l’instance,
Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dans ses conclusions du 17 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
« A titre principal :
confirmer le jugement du TJ de [Localité 1] du 29 novembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire : si par impossible la cour de céans venait à décider que la faute inexcusable de l’AJE est reconnue dans la survenance de la maladie professionnelle n°25A de M. [A] :
Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’AJE ;
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’AJE ;
A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’AJE venait à être retenue ainsi que la réalité des préjudices de M. [A] et que la cour devait reconnaître l’existence de tout ou partie des préjudices invoqués par l’appelant,
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [A] au titre de ses souffrances physiques et morales et de son préjudice d’agrément ;
En tout état de cause :
rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
Dire n’y avoir lieu à dépens ».
Par courrier daté du 9 avril 2025 et repris oralement lors de l’audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnu en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
M. [B] [A] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’employeur n’était pas établie.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce. Il allègue notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’existence d’une faute inexcusable dans son chef n’était pas démontrée. Il expose que si les [6], devenues [2], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les [6], devenues [2], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des trois témoins ayant déposé en faveur de M. [B] [A] à hauteur de cour en ce qu’elles sont générales, stéréotypés et lacunaires et qu’elles ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [A]. L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
******
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
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En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [A], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [2], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, que M. [B] [A] a travaillé pour le compte des [1], devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), au fond du 1er juillet 1969 au 30 septembre 1997 en qualité d’électromécanicien en taille au sein du puits de la Houve.
M. [B] [A] produit à hauteur de cour les attestations établies par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [X], [Q] et [S] (pièces n°7 à 9 de l’appelant). L’AJE entend quant à lui remettre en cause la pertinence de ces témoignages en indiquant qu’ils sont stéréotypés et lacunaires, puis qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins sur toute la carrière de M. [A].
Les témoins allèguent avoir travaillé directement avec M. [A], précisant qu’ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble au fond du [Adresse 5] au service électromécanicien sur plusieurs années (1973 à 1994). Par ailleurs, si la lecture de leurs attestations et la similarité de certains passages avec d’autres témoignages produits dans le cadre de dossiers différents montrent qu’ils ont bénéficié d’une aide à la réduction, la présence d’éléments propres à chacun et de certaines mentions spécifiques leur donne force probante, de sorte qu’elles seront retenues.
Ces témoignages sont suffisamment précis et concordants pour démontrer que ces collèges de travail ont directement travaillé avec M. [B] [A] dans les mêmes puits (Houve), le fait que ces témoin aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne portant pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
En conséquence, il est bien établi que les témoins ont été collègues de travail directs de M. [A], ces éléments n’étant pas utilement contredits par l’AJE.
M. [X] explique dans sa deuxième attestation du 18 décembre 2023 avoir « témoigné une première fois pour mon ancien collègue de travail, M. [A] [D] ('). Je confirme avoir travaillé avec [D] [A] en taille au service électromécanique du siège 2 à [Localité 5] de 1973 à 1980. M. [A] était électromécanicien et moi mécanicien. On faisait partie tous deux du même service électromécanique. On avait en charge la maintenance de toutes les installations et équipements de la taille et l’on participait tous les deux à l’équipement de la nouvelle taille quand le panneau de la taille précédente était exploité. L’exploitation d’un panneau pouvait durer plus d’un an. Au cours de ces journées de travail, on se retrouvait souvent dans les mêmes postes M. [A] et moi. Le premier témoignage que j’ai délivré en 2017 résume les principales situations de travail et d’expositions aux poussières que l’on a vécues M. [A] et moi-même. Comme je l’ai dit dans mon 1er témoignage, la prévention de la silicose n’a pas été une vraie préoccupation de la hiérarchie du siège de [Localité 5] ; on n’arrêtait pas la haveuse pour un défaut d’arrosage, les poussières n’étaient pas suffisamment neutralisées sur les convoyeurs et broyeurs, on forait dans la pierres sans eau, les masques n’étaient pas adaptés au travail en taille. C’est des représentants syndicaux qui nous ont donné les vraies informations sur la silicose et la [7], aussi bien sur l’aspect médical que réglementaire. De mémoire, c’était en 1984 ou 85 avec une exposition dans le hall du puits et la distribution d’une brochure qui nous a donné des informations importantes sur la prévention des maladies respiratoire provoquées par les empoussiérages excessifs de nos chantiers, au cours de toutes ma carrière à [Localité 6] de 1972 à 2001, je n’ai jamais suivi de formation sur la silicose et sur la réglementation à la mine ».
Il précise en outre dans sa première attestation du 29 janvier 2017 que les masques n’étaient pas beaucoup portés et n’étaient pas obligatoires, qu’ils étaient inconfortables et irritants. Il ajoute qu’à la fin des années 1980, le masque jetable était disponible et plus facile à porter mais plus fragiles et qu’il fallait le changer régulièrement alors qu’il n’y en avait pas suffisamment pour tous. Il indique également que les sujets liés à la silicose n’étaient pas abordés lors des réunions de sécurité ou d’informations et que la seule information qu’il a eu de l’employeur sur la silicose fût lors de la diffusion d’un film au début des années 1990 par le CHSCT.
M. [Q] témoigne dans son attestation complémentaire du 18 décembre 2023 avoir travaillé au siège [Adresse 6], « j’y ai exercé pratiquement tous les emplois ('), en 1981, j’ai travaillé avec M. [A] (électromécanicien en taille dès 1974 très occasionnellement, puis régulièrement quand il a été affecté en taille 1 (veine [Localité 7]) en 1980 jusqu’en 1993 où j’ai été muté au service sécurité du siège à cause de ma silicose. En taille, les personnels d’exploitation et les électromécaniciens étaient obligés de travailler en collaboration permanente pour les dépannages et les installations, on avait besoin de l’exploitation pour sécuriser les lieux d’intervention.
M. [A] se trouvait en quasi permanence en taille, à la base ou en voie de tête et de ce fait il a été exposé aux mêmes empoussièrements que moi-même pendant de nombreuses années qu’il a passées en taille. Dans mon témoignage de 2017, j’ai expliqué les raisons de notre surexposition aux poussières et aussi les man’uvres de l’exploitant pour garder la taille bien classée au niveau des taux d’empoussiérages. Ces manouvres ont été pourtant dénoncées en leur temps par le représentant du personnel (') ».
Il indique dans sa première attestation du 3 février 2017 « que les poussières provenaient principalement de la Haveuse car lorsqu’il n’y avait pas assez d’ouverture, il fallait haver le toit et le mur de la veine dans la pierre, ce qui engendrait de la poussière de silice. Il y avait bien un arrosage pour les neutraliser, mais pour ma part insuffisant, il était souvent en panne, bouchés par les impuretés de l’eau, ou arrachés (') Au cours de la semaine, les défaillances de l’arrosage étaient courantes, mais la production passait avant tout ('). Les arrosages des piles moullaient plus les mineurs que la poussière, ils étaient plus souvent hors services. Le jour de la mesure de poussières, là tous les dispositifs d’arrosage étaient remis en service, le capteur de poussière était placé derrière une toile de jute mouillée, il fallait que la mesure de poussière soit la meilleure ('). Le port de masque n’était pas obligatoire et une majorité des mineurs n’en portait pas pour des raisons suivantes : – au début de ma carrière, les maques étaient en caoutchouc très irritables pour la peau, dans les chantiers chaud, le filtre se colmatait trop vite. ' A la fin des années 1980, on a eu des masques jetables plus facile d’utilisation mais plus fragile, il fallait le changer plusieurs fois par poste et on en n’avait pas assez à disposition. La silicose n’était pas un sujet franchement abordé dans nos formations et les informations de sécurité ».
M. [S] atteste avoir travaillé au siège de [Localité 5] en tant qu’électromécanicien en taille de 1982 à 2001 et de 2001 à 2009 au service technique de Charbonnages de France. Il indique avoir fréquenté avec M. [W] les mêmes chantiers du fond et effectué les mêmes travaux de maintenance, de dépannage et d’équipement en tailles et précise « que M. [W] était chef d’équipe en taille 1 (veine [Localité 7]), j’ai effectué de nombreux postes avec lui en taille 1 jusqu’en 1993, année où il a été affecté à l’équipement de taille. J’ai également été amené à travailler avec M. [A] [B] durant la période des équipements et des déséquipements des tailles de 1993 à 1997 (') ». Il indique que « le circuit des haveuses jusqu’en 1994/95 était alimenté avec de l’eau non filtré du réseau. Le lundi après l’entretien du week-end l’arrosage des tambours haveuse était en ordre, mais dès les jours suivants, il se bouchait, l’arrosage perdait beaucoup de son efficacité en cours de semaine et on y accédait que le samedi ou le dimanche pour le restaurer. Ces défaillances de l’arrosage des haveuses avaient pour effet de décupler la poussière en taille. Quand les services aérage devait faire sa mesure réglementaire en tête de taille (une fois par mois), il avertissait au préalable le chef porion de ma taille de jour de la mesure afin qu’elle soit faite dans les meilleures conditions possibles. ('), les arrosages sur les piles étaient la plupart du temps hors service. En taille, le personnel d’exploitation et les électromécaniciens présents inhalaient à longueur de poste les poussières qui provenaient de la voie de base ; convoyeurs et broyeur (') du fait d’arrosage insuffisant. (') il y avait en même temps à autres des tirs à l’explosif, le bouchon de tir passait par la taille en, cours d’équipement et on avait aucune possibilité de se mettre à l’abri des fumées de tirs. Au cours de l’équipement du futur panneau, l’exploitant procédait à la poste d’innombrables boulonnages d’ancrages, toutes ces forations étaient faites (') sans injection d’eau. Pour nous protéger, il restait le masque, personnellement en début de carrière, c’était le masque à filtre qui étaient peu porté (les filtres se colmataient très rapidement) en plus il était difficile à supporter. A partir des années 1985/86, on a commencé à pouvoir utiliser les masques jetables plus faciles à porter mais trop fragiles. Il fallait le remplacer trop souvent. Le port de masque contrairement à d’autres équipement de sécurité n’a jamais été obligatoire ».
Les attestations de MM. [X], [Q] et [S] décrivent les conditions de travail réelles de M. [A] au fond de la mine.
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, les témoins indiquant que le système d’arrosage et d’aérage étaient souvent défaillant et insuffisant et qu’il y avait de nombreux retour d’air de poussières de silice, ce qui confirme l’inefficacité des systèmes d’arrosage et de ventilation. De même, les témoins décrivent l’insuffisance et l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur ces derniers n’étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond. MM. [X] et [Q] précisent en outre qu’ils n’ont jamais reçu d’information ou de mise en garde de l’employeur sur les dangers relatifs à l’inhalation de poussières de silice et qu’il a fallu attendre 1985 pour avoir les premières informations sur les dangers que représentait l’inhalation de silice et que cette mise en garde a d’abord été faite par les syndicats.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’AJE indique dans ses écritures qu’il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, il développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [A], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur, qui avait conscience du danger auquel M. [B] [A] était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
En effet, il ressort des pièces générales de l’AJE que les distributeurs de masques était généralement vide provoquant nécessairement une pénurie de masque pour les mineurs travaillant au fond de la mine (pièce n°31 de l’AJE – note de 1984 instituant des distributeurs automatiques de masques).
De plus, le système d’arrosage mis en place pour capter les poussières et ainsi que l’insuffisance du système dépoussiérage par les [1] dès 1978 étaient considérés comme insuffisants selon un ingénieur de l’entreprise retranscrit dans un rapport adressé au CHSCT le 4 novembre 1978 (pièce n°44 de l’AJE).
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [B] [A] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
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Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de la rente annuelle allouée à M. [A].
En l’espèce, Le 28 octobre 2016, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’IPP de 15% à compter du 1er septembre 2015, date du lendemain de la consolidation (pièce n°5 de M. [A]). L’appelant produit un rapport médical de révision du taux d’IPP daté du 16 février 2021, évaluant à 40% son taux d’IPP, sans toutefois justifier d’une notification par la caisse d’un nouveau taux d’IPP résultant d’une aggravation de son état.
Compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu par la caisse (15%), M. [B] [A] s’est vu allouer une rente annuelle, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 2 863,07 euros à compter du 1er septembre 2015.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime et sera versée directement par la caisse à M. [A].
Le principe de la majoration restera en outre acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant en cas de décès de l’assuré imputable à sa maladie professionnelle.
La cour infirme le jugement querellé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de M. [A]
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [B] [A] sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques et souhaite obtenir l’indemnisation des souffrances physiques endurées par lui par l’octroi d’une indemnité de 20 000 euros. De même, il demande à ce que le jugement soit infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation due au titre des souffrances morales qu’il a estimées à 30 000 euros. Il précise qu’il est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices physique et moral avant et après consolidation.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [B] [A] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que M. [B] [A] ne verse aucun document médical pertinent et que les attestations ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il souligne enfin l’existence d’états interférant avec la maladie, pouvant justifier les souffrances, notamment une maladie inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles et un tabagisme qui a duré une bonne partie de sa vie.
L’AJEl demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [A]
La caisse s’en remet à la cour.
******
Comme indiqué, il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947).
En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
******
En l’espèce, la victime justifie s’être vu attribuer, en application de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale et par décision du 28 octobre 2016, une rente annuelle d’un montant de 2 863,07 euros correspondant au taux d’IPP initial de 15% alloué à la date du 1er septembre 2015.
S’agissant du préjudice physique, la cour relève que M. [B] [A] produit le certificat médical de constatation de sa maladie professionnelle du 31 août 2015 par le docteur [M], ainsi que les rapports d’évaluation de son taux d’IPP (initial et d’aggravation) qui attestent chacun d’anomalie des explorations fonctionnelles respiratoires de M. [A], le certificat médical du docteur [C] du 29 janvier 2018 qui certifie que les exploration des voies fonctionnelles respiratoires mettent en évidence l’existence d’un syndrome mixte à prédominance obstructive entrainant une dyspnée de stade 2 majorée par la présence éventuelle d’une pollution atmosphérique notamment urbaine (pièces n°2, 10, 13 et 14 de l’appelant).
Ces éléments mettent en évidence un retentissement fonctionnel respiratoire selon le certificat médical du docteur [T] du 29 janvier 2018.
L’appelant produit également les attestations de ses proches (son épouse Mme [A], sa fille Mme [E] et un ami M. [M] qui s’accordent à dire que M. [A] souffre d’un essoufflement dès qu’il produit un effort physique (pièces n°11, 12 et 13 de l’appelant). Ces témoignages confirment le rattachement des symptômes et les doléances dont se prévaut la victime, aux conséquences physiques de l’affection dont il souffre, et le rapport initial d’évaluation de son taux d’IPP ne mentionne pas d’état interférant, tout en intégrant le fait qu’il soit atteint d’une maladie inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles et qu’il ait été fumeur.
En conséquence, le préjudice lié aux souffrances physiques subies par M. [B] [A] au titre de la maladie T25 est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
S’agissant du préjudice moral, M. [B] [A] était âgé de 64 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations de son épouse, de sa fille et de son ami produites aux débats (pièces n°11, 12 et 13 de l’appelant) établissent que la maladie professionnelle de M. [B] [A] l’a fortement ébranlé dans sa vie quotidienne et personnelle provoquant nécessairement un préjudice moral à la suite de la découverte de sa pathologie.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [B] [A] au moment de son diagnostic, le jugement étant également infirmé en ce sens.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice qui s’entend de la diminution des plaisirs de la vie causée par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités d’agrément suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais difficile ou impossible de pratiquer.
M. [B] [A] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, faisant notamment état d’une réduction des activités physiques et de loisirs qu’il n’est plus en mesure de pratiquer en raison de sa maladie. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 15 000 euros.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [B] [A] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapport à la sagesse de la cour.
******
Les témoignages produits par M. [B] [A] indiquent que ce dernier jardinait, se promenait en forêt et aller aux champignons et qu’il n’est plus en mesure de pratiquer ces activités comme auparavant depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement et de sa fatigue générale. Ces attestations produites sont suffisamment précises et justifient d’une part de la régularité de la pratique par M. [A], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs (promenade en forêt et cueillette de champignons), et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, M. [B] [A] justifiant de l’existence de ce préjudice, il doit être lui être allouée la somme de 1 000 euros au titre de ce préjudice.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
******
C’est en définitive la somme totale de 22 000 euros que devra verser la CPAM de Moselle à M. [B] [A] au titre de ses souffrances physiques et morales ainsi que de son préjudice d’agrément. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 du même code.
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse, l’action récursoire s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [B] [A] par la CPAM de Moselle.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE s’agissant de la majoration de la rente et des sommes allouées à M. [A] au titre des préjudices résultant des souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [B] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l’AJE sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris du 29 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie dont est atteint M. [B] [A] au titre du tableau 25 des maladie professionnelle déclarée le 22 novembre 2015 auprès de la [4] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, devenue l’établissement [2], représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) ;
Ordonne la majoration de la rente annuelle allouée à M. [B] [A] à son taux maximum, soit 2 863,07 euros à compter du 1 er septembre 2015 ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [A] ;
Dit que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant en cas de décès de la victime consécutivement à la maladie professionnelle T25 dont il est atteint ;
Fixe les indemnités en réparation des souffrances morales et physiques subies par M. [B] [A] du fait de la pathologie tableau 25 aux sommes respectivement de 20 000 euros (vingt mille euros) et 1 000 euros (mille euros), et au titre de son préjudice d’agrément à la somme de 1 000 euros (mille euros) ;
Dit que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être payées à M. [B] [A] par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines ;
Condamne l’État, représenté par l’AJE, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [4], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer à la victime sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’État, représenté par l’AJE, à payer à M. [B] [A] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’État, représenté par l’AJE, aux dépens d’appel et ceux de première instance.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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