Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 mai 2026, n° 25/20964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 12 mai 2025, N° 12-25-0022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20964 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPH4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2025 – Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE – RG n° 12-25-0022
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Chloé ARON substituant Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. PRODAF
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Rose-Karine GHEBALI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0608
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Mars 2026 :
Faisant grief à la société Prodaf de ne pas avoir correctement exécuté les travaux qui lui avaient été confiés dans leur maison sise [Adresse 3], à Perigny-sur-Yerres (Val de Marne), M. et Mme [C] l’ont assignée devant le juge des référés du tribunal de proximité de Sucy en Brie aux fins de lui voir ordonner, sous astreinte, de finaliser les travaux prévus.
Par ordonnance rendue le 21 août 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Sucy en Brie a notamment enjoint la société Prodaf, sous astreinte, de finaliser un certain nombre d’interventions et de communiquer aux époux [C] l’attestation de garantie décennale dans un délai de 15 jours à compter de la signi cation de l’ordonnance.
M. et Mme [C], prétendant que les travaux n’avaient pas été réalisés, ont assigné la société Prodaf devant le juge des référés du tribunal de proximité de Sucy en Brie aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2025, le juge des référés a :
— liquidé l’astreinte à la somme globale de 33.500 euros détaillée comme suit :
. finalisation des aérations extérieures des VMC de la salle de bain du rez-de-chaussée et de l’étage ainsi que les deux WC et la pose des grilles des VMC pour la période du 5 octobre 2024 au 13 février 2025 : 13.100 euros ;
. réparation des splits pour la période du 5 octobre 2024 au 13 février 2025 : 13.100 euros ;
. délivrance de l’attestation de garantie décennale pour la période du 20 septembre 2024 au 13 février 2025 : 7.300 euros ;
— condamné la société Prodaf à payer la somme de 33.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dit que la liquidation d’astreinte vaut liquidation définitive ;
— condamné la société Prodaf aux entiers dépens de l’instance et à verser à M. et Mme [C] la somme globale de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Prodaf a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 juillet 2025.
Par acte délivré le 23 décembre 2025, placée le 5 janvier 2026, M. et Mme [C] ont assigné la société Prodaf afin de voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Paris en l’absence d’exécution de l’ordonnance entreprise.
Se référant oralement à l’audience à leur assignation, ils sollicitent le rejet de la demande d’irrecevabilité de leur demande.
Par conclusions remises le 24 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, la société Prodaf demande à titre principal, de dire la demande irrecevable, subsidiairement, de débouter M. et Mme [C] de leurs demandes, plus subsidiairement, de l’autoriser à consigner auprès de la Carpa le montant des condamnations prononcées, en tout état de cause, de condamner les époux [C] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de radiation de l’appel
— Sur la recevabilité de la demande
La société Prodaf soulève l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme [C], en ce que l’assignation aux fins de radiation n’a été placée que le 5 janvier 2026, soit postérieurement au 29 décembre 2025, date d’expiration du délai de présentation de la demande.
M. et Mme [C] font valoir que, l’assignation aux fins de radiation – qui constitue l’acte introductif de l’instance – a été délivrée avant l’expiration du délai de deux mois prescrit, et que leur demande est donc recevable.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911."
L’article 906-2 du même code, applicable aux procédures à bref délai, prévoit : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Il résulte de ces dispositions que la demande de radiation doit être présentée par la remise au greffe dans le respect du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Il est en l’espèce constant que :
— la société Prodaf a notifié ses conclusions d’appelante le 29 octobre 2025, faisant ainsi courir, pour la remise des conclusions des époux [C], un délai de deux mois expirant le 29 décembre 2025 à minuit ;
— l’assignation aux fins de radiation a été délivrée à l’initiative des époux [C] à la société Prodaf le 23 décembre 2025 ;
— elle a été remise au greffe de la cour d’appel le 5 janvier 2026.
La présentation de la demande de radiation devant s’entendre comme sa remise au greffe, qui seule saisit le premier président, il s’en déduit que la demande de M. et Mme [C] a été présentée le 5 janvier 2026, soit après l’expiration du délai prescrit à l’article 906-2 du code de procédure civile et qu’elle doit dès lors être déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens
M. et Mme [C] sont condamnés aux dépens. L’équité commande de les condamner à payer à la société Prodaf la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’appel ;
Condamnons M. et Mme [C] aux dépens de la présente instance et à payer à la société Prodaf la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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