Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 25 juin 2024, N° 23/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00456
N° Portalis DBWA-V-B7I-CPVE
M.[W] [H]
C/
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 25 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00215
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son Directeur général en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Juin 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022, la SA BRED Banque Populaire a procédé à une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [W] [H] entre les mains de la SA BRED Banque Populaire, pour la somme de 329'023,51 €, en vertu d’un jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Ladite saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [W] [H] suivant exploit en date du 19 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, Monsieur [W] [H] a fait assigner la SA BRED Banque Populaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de contestation de ladite saisie attribution et aux fins de voir :
'Déclarer la procédure de saisie attribution irrégulière.
Annuler le procès-verbal de saisie attribution du 15 décembre 2022.
Ordonner la mainlevée de ladite saisie.
À défaut,
Cantonner la saisie à la somme de 162'023,51 €.
Dire que le solde saisissable sera fixé en application de l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs,
Accorder à Monsieur [W] [H] un délai de grâce de 24 mois pour régler le surplus de la créance de la SA BRED Banque Populaire.
Condamner la SA BRED Banque Populaire à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Par jugement rendu le 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Vu la saisine d’office du juge de l’exécution, de l’irrecevabilité de la contestation de M. [W] [H], par jugement de réouverture des débats en date du 09 avril 2024,
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de M. [W] [H], de la saisie attribution pratiquée le 15 décembre 2022, par l’étude [D] & [Q], Commissaires de justice à Fort-de-France, à la demande de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, sur ses comptes entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 329.023,51 euros, en vertu d’un jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, ladite saisie
attribution lui ayant été dénoncée suivant exploit en date du 19 décembre 2022,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de cantonnement formulée reconventionnellement par la SA BRED BANQUE POPULAIRE,
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2024, Monsieur [W] [H] a critiqué les chefs du jugement rendu le 25 juin 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [W] [H], de la saisie attribution pratiquée le 15 décembre 2022, par l’étude [D] & [Q], commissaires de justice à Fort-de-France, à la demande de la SA BRED Banque Populaire sur ses comptes entre les mains de la SA BRED Banque Populaire, pour la somme de 329.023,51 €, en vertu d’un jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, ladite saisie attribution lui ayant été dénoncée suivant exploit en date du 19 décembre 2022, a déclaré irrecevable la demande de cantonnement formulée reconventionnellement par la SA BRED Banque Populaire et a condamné Monsieur [W] [H] à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions d’appel en date du 10 janvier 2025, Monsieur [W] [H] demande à la cour d’appel de :
'Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [W] [H] de la saisie attribution pratiquée le 15 décembre 2022 par l’étude [D] & [Q], Commissaire de justice à Fort-de-France, à la demande de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, sur ses comptes, entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE pour la somme de 329.023,51 euros, en vertu d’un jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, ladite saisie attribution lui ayant été dénoncée suivant exploit en date du 19 décembre 2022,
Déclarer recevable la présente procédure de contestation de la saisie attribution précitée,
Déclarer la procédure de saisie attribution du 15/12/22 pratiquée par Maître [D] & [Q], SCP D. [D] – W. [Q] irrégulière,
Annuler le procès verbal de saisie attribution du 15/12/22 pratiquée par Maître [D] & [Q], SCP D. [D] – W. [Q],
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Maître [D] & [Q], SCP D. [D] – W. [Q], dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE, pour le recouvrement de la somme de 329.023,51 euros,
A défaut,
Cantonner la saisie la saisie pratiquée par Maître [D] & [Q], SCP D. [D] – W.
[Q] à la somme de 162.023,51 euros,
Dire que le solde saisissable sera fixé en application de l’article R162-2 du code des CPCE,
Par ailleurs,
Accorder à Monsieur [W] [H] un délai de grâce de 24 mois pour régler le surplus de la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE,
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.'
Monsieur [W] [H] expose que, produisant en cause d’appel l’acte de dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, avec le numéro RAR de l’envoi, la procédure de contestation sera déclarée recevable. Il fait valoir également que la banque ne justifie pas lui avoir signifié le jugement du 19 mai 2020, de sorte que la saisie attribution effectuée sans titre exécutoire régulièrement signifié est nulle. Il ajoute que, suite à la vente forcée d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le prix de 167'000 €, la saisie-attribution pratiquée par le commissaire de justice sera cantonnée à la somme de 162'023,51 €. Enfin, Monsieur [W] [H] prétend que la saisie attribution pratiquée par le commissaire de justice devra être cantonnée dans la limite de la somme saisissable en application de l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses conclusions d’intimé en date du 19 mars 2025, la BRED Banque Populaire demande à la cour d’appel de:
'CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2024 par le Juge de l’Exécution :
« Vu la saisine d’office du juge de l’exécution, de l’irrecevabilité de la contestation de M. [W] [H], par jugement de réouverture des débats en date du 09 avril 2024,
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de M. [W] [H], de la saisie attribution pratiquée le 15 décembre 2022, par l’étude [D] & [Q], Commissaires de justice à Fort-de-France, à la demande de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, sur ses comptes entre les mains de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 329.023,51 euros, en vertu d’un jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, ladite saisie
attribution lui ayant été dénoncée suivant exploit en date du 19 décembre 2022,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de cantonnement formulée reconventionnellement par la SA BRED BANQUE POPULAIRE,
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. »
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire : Si la Cour devait infirmer le jugement en considérant que la procédure de contestation de Monsieur [H] est recevable, il est demandé de :
DECLARER que la procédure de saisie attribution du 15 décembre 2022 pratiquée par l’étude [D] & [Q], Commissaires de justice à [Localité 3], est parfaitement régulière,
JUGER que le procès-verbal et la dénonciation de la saisie-attribution pratiqués par le Commissaire de Justice le 15 décembre 2022 sont valables et réguliers;
DEBOUTER Monsieur [W] [H] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution;
CANTONNER la saisie attribution au bénéfice de la BRED BANQUE POPULAIRE à la somme de 184.504,79 € (CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES), selon le décompte en date du 18/03/2025 outre les
intérêts au taux de 3,82 % l’an, sur la somme de 318.234,92 euros, à compter du 29/10/2019;
JUGER que le solde saisissable sera fixé en application de l’article R 162-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
JUGER que la somme présente sur le compte de Monsieur [H] le 15 décembre 2022 emporte attribution immédiate au profit de la BRED BANQUE POPULAIRE et ne peut faire l’objet d’une demande de délai de paiement ;
DEBOUTER Monsieur [W] [H] de sa demande de délai de paiement ;
En tout état de cause:
CONDAMNER Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.'
La SA BRED Banque Populaire expose que si Monsieur [W] [H] produit en cause d’appel l’accusé de réception de l’acte de dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie attribution, il ne verse toujours pas aux débats la preuve du dépôt dudit courrier recommandé, soit notamment le feuillet de dépôt établissant que le courrier recommandé a bien été remis pour envoi à La Poste le même jour que l’assignation, de sorte que le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [W] [H]. Elle fait valoir également que l’acte de signification du jugement du 19 mai 2020 a été remis à personne, de sorte que Monsieur [W] [H] ne peut se prévaloir de la nullité de la saisie attribution fondée sur l’absence de titre exécutoire. La banque précise que, suite à l’adjudication du bien litigieux au prix de 165.500 €, elle a actualisé sa créance, de sorte que Monsieur [W] [H] reste lui devoir la somme de 184'504,79 €. Elle ajoute que l’acte de dénonciation du 19 décembre 2022 contient l’indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissé à la disposition du débiteur et que le solde saisissable sera fixé en application de l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 16 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir dire, juger et constater ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Sur la recevabilité de la procédure de contestation.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution: 'A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.'
Lorsqu’une contestation porte sur les modalités de notification par voie postale, la charge de la preuve incombe à l’expéditeur lorsqu’il s’agit de déterminer la date de l’expédition.
Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l’expédition d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne résulte pas exclusivement de la production d’un récépissé délivré à l’expéditeur par les services postaux (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-15.935).
En cause d’appel, Monsieur [W] [H] produit l’accusé de réception du courrier de sa contestation du 19 janvier 2023 dénoncée à l’étude [D] § [Q], commissaires de justice à [Localité 3] ayant pratiqué la saisie-attribution litigieuse.
Force est de constater que l’accusé de réception de la lettre recommandée litigieuse a été signé le 20 janvier 2023 par l’étude [D] § [Q].
La cour en déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, que le pli recommandé a été adressé à l’étude [D] § [Q] au plus tard le 19 janvier 2023, soit le premier ouvrable suivant la délivrance de l’assignation du 18 janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit que la procédure de contestation de la saisie-attribution litigieuse est régulière et recevable. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur le titre exécutoire.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par jugement rendu le 19 mai 2020 et signifié le 23 septembre 2020 à la SCI Sammax et à Monsieur [W] [H], le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment condamné solidairement la SCI Sammax et Monsieur [W] [H] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 321'054,89 avec intérêts au taux conventionnel de 3,82 % sur la somme de 318'234,92 € à compter du 29 octobre 2019 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt immobilier.
La cour en déduit que la SA BRED Banque Populaire détient à l’encontre de Monsieur [W] [H] un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de la créance.
Il résulte du décompte produit par la banque, pour la période comprise entre le 29 octobre 2019 et le 18 mars 2025, que les fonds provenant du prix de vente ont été imputés dans le montant des règlements pour la somme de 165'000 €, alors que le montant de la consignation reçu par la présidente de la Carpa et correspondant au montant de l’adjudication tel que fixé par jugement du 13 décembre 2022 s’élève à la somme de 165'500 €.
En conséquence, la SA BRED Banque Populaire justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 178'485,67 au 22 septembre 2023.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de valider la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2022, mais de cantonner le montant de la créance due en principal à la somme de 178'485,67 € arrêtée au 22 septembre 2023, outre les intérêts applicables jusqu’à complet paiement, et avec application de l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de délai de grâce.
La cour rappelle que, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, le juge de l’exécution ne peut, en la matière, accorder de délais de paiement.
Monsieur [W] [H] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par la SA BRED Banque Populaire et Monsieur [W] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [W] [H] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2024 dans toutes ses dispositions dont appel;
Statuant à nouveau,
Déclare que la procédure de contestation de la saisie-attribution litigieuse est régulière et recevable;
Déclare que la SA BRED Banque Populaire détient à l’encontre de Monsieur [W] [H] un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution;
Valide la mesure de saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2022 par à l’étude [D] § [Q], commissaires de justice à Fort-de-France, à la demande de la SA BRED Banque Populaire sur les comptes de Monsieur [W] [H] entre les mains de la SA BRED Banque Populaire, en vertu d’un jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, à lui dénoncée suivant exploit en date du 19 décembre 2022, mais cantonne le montant de la créance due en principal à la somme de 178'485,67 € arrêtée au 22 septembre 2023, outre les intérêts applicables jusqu’à complet paiement, et avec application de l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Ordonne la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Monsieur [W] [H] aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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