Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 sept. 2025, n° 25/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03578 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCIT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 septembre 2025 à l’égard de M. [C] [H] né le 18 Juillet 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Septembre 2025 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 27 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 11 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 septembre 2025 à 15h04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [K] [W], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [K] [W], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces et des éléments du dossier que M. [C] [H] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 7 novembre 2022 et qu’il a été placé en rétention administrative le 29 juillet 2025. Par ordonnance du 2 août 2025, le juge judiciaire a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 27 août 2025 à 00H00, ladite décision ayant été confirmé par la cour d’appel de Rouen le 30 août 2025.
Par requête du 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen aux fins de voir prolonger pour une durée supplémentaire de 15 jours la mesure de rétention administrative prise le 25 septembre 2025 à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2025, le juge judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 27 septembre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 11 octobre 2025 à 24H00.
M. [C] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 septembre 2025 à 15h04.
À l’appui de son appel, il considère que la mesure prise à son endroit serait entachée d’illégalité pour les motifs suivants :
— au regard de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai,
— au regard de l’absence de menace actuelle pour l’ordre public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [C] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
L’article L742-5 du CESEDA dispose : " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Pour autoriser la prolongation de la rétention administrative, le premier juge a retenu que l’intéressé n’avait pas été reconnu par les autorités tunisiennes le 2 septembre 2025 et qu’en conséquence des investigations avaient été lancées auprès des autorités algériennes et des autorités marocaines et demeuraient en cours à ce jour.
M. [C] [H] considère que le préfet se borne à évoquer la poursuite d’investigations auprès des autorités algériennes et marocaines après le refus de reconnaissance de nationalité par la Tunisie le 2 septembre 2025 et qu’aucune pièce ne démontre que la délivrance d’un laissez-passer consulaire serait imminente : aucune convocation, aucun engagement écrit, aucune date n’est fournie.
SUR CE,
Il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat, que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention, est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, il est établi que les autorités tunisiennes n’ont pas reconnu M. [C] [H] et que des investigations ont alors été entreprises auprès des autorités algériennes et marocaines. Que l’argument soulevé tendant à considérer qu’aucune pièce ne démontre que la délivrance d’un laissez-passer consulaire serait imminente, ne saurait prospérer dans la mesure où la délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
L’administration établit, par ailleurs, avoir saisi (le 11 septembre 2025) les autorités consulaires d’Algérie et du Maroc dès qu’elle a su que les autorités tunisiennes ne reconnaissant M. [C] [H] .
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
— Sur le moyen tiré de l’absence de menace actuelle pour l’ordre public :
M. [C] [H] considère que les décisions pénales dont fait état le premier juge pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public sont relativement anciennes s’agissant de condamnations de novembre 2022 et d’octobre 2023 pour trafic de stupéfiants, que les peines ont été exécutées et qu’aucun fait nouveau n’est rapporté.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que la question était posée de savoir si la condition de menace à l’ordre public permettant désormais les 3ème prolongations devait s’apprécier, comme les autres conditions permettant ces prolongations, au regard des évènements intervenus seulement les 15 jours précédents (ex. 1ère Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.817 ; 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.355).
Eu égard à la spécificité de cette condition, et aux termes des débats parlementaires relatifs à cet ajout, il a été décidé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national. En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur cette période.
En l’espèce, force est de constater que M. [C] [H] a été condamné à deux reprises pour des faits de trafic de stupéfiants ; que le Juge judiciaire a condamné judiciairement l’intéressé en novembre 2022 à l’interdiction du territoire français pendant 10 ans, cette affaire ayant été jugée par la JIRS de LILLE et la qualification également de participation à une association de malfaiteurs ayant été relevée.
Aussi, il y a lieu de considérer que ces éléments caractérisent l’existence d’une menace à l’ordre public réelle, actuelle et suffisante.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence la décision prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [C] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 Septembre 2025 à 16H15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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