Désistement 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mai 2024, n° 22/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 avril 2022, N° 21/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2024
N° RG 22/02883 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX7Y
[M] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009546 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
S.C.I. [Z]
Nature de la décision : DESISTEMENT
DESSAISISSEMENT
Grosse délivrée le : 6 mai 2024
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00426) suivant déclaration d’appel du 14 juin 2022
APPELANT :
Pascal AKLI
né le 26 Juin 1966 à [Localité 8] ([Localité 3])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. MILLY venant aux droits de la SAEM CDC HABITAT, RCS [Localité 5] n°470 801 168, et représentée par la société CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. [C] [B]
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Greffier lors du délibéré : Mme [V] [S]
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 février 1999, la société Soclim aux droits de laquelle vient la société CDC Habitat, a donné à bail à M. [M] [U] la location d’un appartement situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel actuel de 659,75 euros hors charges.
A la suite d’un transfert par la société CDC Habitat de la propriété de la résidence Victor Hugo par apport à la SCI Milly, cette dernière est l’actuel bailleur et la société CDC Habitat en assure la gestion locative.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, il a été conféré force exécutoire à la recommandation prise par la Commission de surendettement des particuliers tendant au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [N] entraînant l’effacement de toutes les dettes non professionnelles.
Par acte d’huissier de justice du 11 février 2019, la société CDC Habitat a assigné M. [N] devant le juge d’instance statuant en référé aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et d’obtenir l’expulsion de M. [N], outre sa condamnation au paiement de la somme de 8 018,92 euros à titre provisionnel pour l’arriéré de loyer, ainsi que le versement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 20 septembre 2019, le juge des référés a :
— donné acte à la société CDC Habitat qu’elle ne maintenait pas ses demandes en constat de résiliation du bail, expulsion, fixation d’une indemnité d’occupation et condamnation au paiement d’une provision,
— ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T] [I], expert construction près la cour d’appel de Bordeaux,
— donné acte à M. [N] qu’il accepte de verser 50 euros par mois en sus du loyer pour apurer sa dette envers le bailleur dans un délai de 36 mois.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 novembre 2019.
M. [N] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 12 juin 2019 qui a été déclaré recevable le 18 juillet 2019, comportant une dette locative de 9 591,01 euros. Un plan de surendettement a été établi en vertu duquel M. [N] doit rembourser sa dette de loyer en 55 mensualités de 174,38 euros, en plus du paiement de son loyer courant.
Par courrier recommandé du 27 février 2020, la CDC Habitat a mis en demeure M. [N] de régulariser la situation suite au non respect du plan octroyé par la commission de surendettement.
Se prévalant de la nécessité de faire constater l’absence de mise en sécurité de l’appartement par le locataire, et l’absence de démarches effectuées pour libérer les pièces en vue de la réalisation de travaux par le bailleur, la CDC Habitat a saisi, par requête, le Président du tribunal judiciaire, pôle de protection et proximité. Par ordonnance de référé du 6 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— commis tel huissier de la SCP Casimiro afin de :
* se rendre dans l’appartement loué par M. [N],
* décrire les lieux, leur configuration, leur destination,
* procéder à toutes recherches et toutes constatations de nature à établir l’État de l’appartement notamment l’état et le nombre des installations et branchements électriques dans l’ensemble des pièces (cuisine, salon et chambres) ainsi que l’état et l’encombrement des pièces (non humides en particulier), avec autorisation de prendre des photographies,
* consigner toute parole énoncée au cours des opérations mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et dresser procès-verbal de tous les renseignements recueillis.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 29 juin 2020.
Par acte d’huissier du 17 février 2021, la société CDC Habitat a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de M. [N] et de le condamner au paiement de l’arriéré locatif.
Le 3 juin 2021, M. [N] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 8 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la procédure formée par la CDC Habitat recevable,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 25 février 1999 entre la société Soclim, aux droits de laquelle vient la CDC Habitat, et M. [N] relatif à un appartement situé [Adresse 7]),
— condamné M. [N] à quitter les lieux loués,
— autorisé, à défaut pour M. [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (781,70 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
— condamné M. [N] à payer à la CDC Habitat à compter de la présente décision l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés ou à défaut procès-verbal de reprise des lieux,
— condamné sous réserve des mesures prises par la Commission de surendettement M. [N] à payer à la CDC Habitat la somme de 7 002,98 euros pour l’arriéré de loyers et charges locatives en ce non compris les éventuelles frais de réparations locatives, dus selon décompte arrêté à la date du 10 janvier 2022, échéance du mois de janvier 2022 incluse,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [N],
— rejeté la demande de suspension de toute mesure d’expulsion formée par M. [N] pendant un délai de deux ans,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [N] aux dépens en ce compris les frais d’assignation, de notification aux services préfectoraux et ceux d’exécution et à payer à la CDC Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration électronique en date du 14 juin 2022, M. [M] [N] a interjeté appel de ce jugement.
M. [M] [N], par dernières conclusions déposées le 25 janvier 2024,demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
La SCI Milly (représentée par la société CDC Habitat), par dernières conclusions déposées le 7 février 2024, demande à la cour de :
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de l’appelant,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n°22/02883,
— prononcer le dessaisissement de la Cour suite au désistement de l’appel,
— condamner l’appelant aux dépens de la procédure d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 11 mars 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’instance et d’action de l’appelant accepté par l’intimée est parfait et emporte en conséquence extinction de l’instance dessaisissement de la cour.
Sauf convention contraire les frais de l’instance éteinte sont à la charge de la partie qui se désiste de sorte qu’en l’absence d’une telle convention M. [M] [N] supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [M] [N] et son acceptation par la SCI Milly,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Condamne [M] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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