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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 oct. 2025, n° 24/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 avril 2024, N° f23/00904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 30 OCTOBRE 2025
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02614 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMB6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 mai 2024
Date de saisine : 15 mai 2024
Décision attaquée : n° f23/00904 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 30 avril 2024
APPELANTE
Madame [Z] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMÉE
SFEF
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
PARTIE INTERVENANTES
S.A.S. Organisation & Développement (O&D)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
Monsieur [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
Société EDUCIN TOPCO
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
Greffier lors des débats : Sila POLAT
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice MORILLO magistrat en charge de la mise en état, et par Sila POLAT, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société SOCIETE FRANÇAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [N].
Par déclaration du 15 mai 2024, Mme [N] a interjeté appel du jugement.
Suivant actes de commissaire de justice des 4 octobre, 25 octobre et 13 novembre 2024, Mme [N] a fait assigner en intervention forcée M. [J], M. [B] et la société ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Mme [N] a fait assigner en intervention forcée la société EDUCIN TOPCO.
Par conclusions d’incident du 21 janvier 2025, la société SOCIETE FRANÇAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF), M. [J], M. [B] et la société ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident relatif à la recevabilité des assignations en intervention forcée.
Par ultimes conclusions d’incident du 12 septembre 2025, la société SOCIETE FRANÇAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF), M. [J], M. [B], la société ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT et la société EDUCIN TOPCO demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’aucune évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile n’est caractérisée et, en conséquence, juger irrecevable la demande d’intervention forcée en cause d’appel de Mme [N] à leur égard,
— prononcer la mise hors de cause des intervenants forcés en cause d’appel,
— condamner Mme [N] à verser à la société SFEF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Ils font valoir que les conditions de la notion d’évolution du litige issue de l’article 555 du code de procédure civile ne sont pas caractérisées, et ce en l’absence de révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement du 30 avril 2024 ou postérieure à celui-ci, et qui serait de nature à modifier les données juridiques du litige.
Par ultimes conclusions sur incident du 16 septembre 2025, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— la recevoir en son assignation en intervention forcée et dire que M. [J], M. [B], la société ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT et la société EDUCIN TOPCO devront intervenir à la procédure et prendre telles conclusions qu’ils jugeront utiles pour leurs défenses,
— lui allouer l’entier bénéfice de ses écritures dénoncées en tête des présentes et tenues ici pour expressément répétées,
— juger que la responsabilité civile de M. [J], M. [B], la société ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT et la société EDUCIN TOPCO est engagée en raison de leurs fautes,
— condamner solidairement M. [J], M. [B], la société ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT, la société EDUCIN TOPCO et la société SOCIETE FRANCAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF) concernant l’ensemble des sommes auxquelles cette dernière sera condamnée,
— subsidiairement, rendre commun à M. [J], M. [B], la société ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT et la société EDUCIN TOPCO l’arrêt à intervenir,
— condamner la société SFEF, M. [J] et la société ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique notamment qu’elle est bien fondée à demander l’extension de la procédure d’appel à la société EDUCIN TOPCO ainsi qu’aux gérants et associé de la société SFEF en raison de l’évolution préjudiciable du litige la concernant et de la responsabilité des intimés en intervention forcée dans le cadre de cette évolution, plusieurs événements, dont les conséquences juridiques impactent directement sa situation et sont imputables aux intervenants, s’étant produits depuis l’appel interjeté contre le jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 18 septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Suivant message RPVA du 9 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a indiqué aux parties qu’en application des articles 907 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 s’agissant d’une instance d’appel introduite avant le 1er septembre 2024, ainsi que des articles 16, 442 et 445 du code de procédure civile, il souhaitait recueillir les observations des parties quant à une éventuelle incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des interventions forcées en cause d’appel et qu’il leur accordait en conséquence un délai jusqu’au 24 octobre 2025 pour lui adresser une note en délibéré de ce chef, la date de mise à disposition étant prorogée au 30 octobre 2025.
Suivant note en délibéré du 22 octobre 2025, la société SOCIETE FRANÇAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF), M. [J], M. [B], la société ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT et la société EDUCIN TOPCO ont indiqué que, tant sous l’empire du droit antérieur que du droit en vigueur, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité des interventions forcées en cause d’appel.
Mme [N] n’a pas adressé de note en délibéré au conseiller de la mise en état dans le délai imparti.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte de l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 que le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024 et qu’il est applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date ainsi qu’aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date. S’agissant en l’espèce d’une instance ayant été introduite le 15 mai 2024, soit antérieurement à la date du 1er septembre 2024, il s’en déduit que les dispositions du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ne sont pas applicables, la seule circonstance que les assignations en intervention forcée litigieuses aient été délivrées postérieurement au 1er septembre 2024 étant sans incidence à cet égard en ce qu’il ne s’agit pas de l’introduction d’une nouvelle instance d’appel.
Il résulte de l’article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, l’article 555 du même code disposant que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Selon l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Enfin, l’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
En application des dispositions précitées, la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait cependant avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi, seule la cour d’appel, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires, disposant, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel, le conseiller de la mise en état ne pouvant ainsi connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il est ainsi notamment établi que l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
En l’espèce, concernant la fin de non-recevoir édictée à l’article 555 du code de procédure civile, la mise en cause d’un tiers pour la première fois devant la cour d’appel étant irrecevable à moins qu’elle ne soit justifiée par l’évolution du litige, il est établi que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, seule la révélation d’un élément nouveau de fait ou de droit depuis la première instance, de nature à transformer l’issue du procès, pouvant justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l’effet dévolutif de l’appel qui permet au juge d’appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges.
Il en résulte que l’appréciation de l’évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l’effet dévolutif de l’appel, en ce qu’elle nécessite en effet de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d’un élément nouveau, la fin de non-recevoir soulevée par la société SFEF, M. [J], M. [B], la société ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT et la société EDUCIN TOPCO, tendant à faire déclarer irrecevable l’intervention forcée dont ils ont fait l’objet devant la cour d’appel, étant fondée sur l’absence d’évolution du litige depuis le jugement de première instance, l’analyse de l’action engagée par la voie de l’intervention forcée à l’encontre des intéressés supposant ainsi nécessairement un examen au fond et se trouvant susceptible de modifier l’étendue de la saisine de la cour, l’appelante sollicitant d’ailleurs, dans le cadre de ses conclusions d’incident, de voir juger que la responsabilité civile de MM. [J] et [B], en leur qualité de co-gérants de la société SFEF, de la société ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT, en sa qualité d’associé unique, et de la société EDUCIN TOPCO, en sa qualité de holding contrôlant la société SFEF dans la mesure où elle s’était engagée à la soutenir financièrement pour qu’elle maintienne son activité, est engagée en raison de leurs fautes, et ce eu égard à la situation salariale qu’elle subit ainsi qu’à l’altération des capacités financières de la société SFEF.
Dès lors, la décision du conseiller de la mise en état s’avérant de nature à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d’appel, il y a donc lieu de juger que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’évolution du litige relève de l’appel et donc de la compétence de la cour d’appel statuant au fond dans sa formation collégiale, et de se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société SFEF, M. [J], M. [B], la société ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT et la société EDUCIN TOPCO.
Les dépens seront réservés.
Par ailleurs, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir relevant de l’appel soulevée par la société SOCIETE FRANÇAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF), M. [J], M. [B], la société ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT et la société EDUCIN TOPCO relativement aux assignations en intervention forcée délivrées à l’encontre de M. [J], M. [B], la société ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT et la société EDUCIN TOPCO ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire en fixation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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