Confirmation 10 novembre 2025
Infirmation 10 novembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 nov. 2025, n° 25/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02167 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFK
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Novembre 2025 à 13h05.
APPELANT
Monsieur [D] [C]
né le 09 Décembre 2001 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi, substitué par Maître CHAREF Mouna, avocat au barreau de Marseille
et de Madame [U] [O], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DU [Localité 10],
domiciliée [Adresse 4]
Représenté par Monsieur [P] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 à 13h05
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 17 janvier 2024 prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du terrtoire français pour 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 Novembre 2025 par MONSIEUR LE PRÉFET DU [Localité 10] notifiée le 4 novembre 2025 à 8h50;
Vu l’ordonnance du 07 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Novembre 2025 à 13h33 par Monsieur [D] [C] ;
Monsieur [D] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Monsieur confirme son identité, sa date et lieu de naissance.
Me CHAREF Mouna est entendue en sa plaidoirie :
— La rétention doit durer pour le temps strictement nécessaire à l’éloignement. Les perspectives d’éloignement doivent être raisonnable/ Monsieur a déjà passé 90 jours au centre de rétention de [Localité 7]. Monsieur n’avait pas été reconnu. Nous n’avons aucun élément pour dire que ce second placement permettra de faire exécuter la mesure.
:Monsieur [P] [N] représentant le préfet de [Localité 10] est entendu en ses observations
— Les perspectives d’éloignement sont réelles. Monsieur se déclare tunisien. On a sollicité le 05 novembre les autorités pour une demande de laissez passer consulaire.
— Monsieur ne démontre pas de documents probants démontrant un séjour régulier en Italie.
— Monsieur a une Interdiction judiciaire de territoire français pendant 03 ans.
— Nous sommes dans l’attente des autorités tunisiennes, je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation
L’article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Sur les diligences et l’absence de perspectices d’éloignement
Le consulat de Tunisie a été saisi avant soit le 3 novembre 2025, et le 5 novembre 2025, à la date du placement en rétention, d’une demande d’identification et de laisser-passer.
S’il est exact qu’une précédente demande auprès du même consulat avait donné lieu à une réponse le 5 juin 2024 aux termes de laquelle, le doute sur la nationalité revendiquée par l’intéressé persistait et que des vérifications complémentaires devaient être réalisées, il ne saurait être fait grief à l’autorité préfectorale de poursuivre ses diligences en ce sens dès lors que la réponse du consulat tunisien n’a pas été négative , l’intéressé ne détenant strictement aucun document confirmant ses dires et ne revendiquant pas d’autre nationalité.
Le moyen sera en conséquence rejeté et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2025
À
— Monsieur LE PRÉFET DU [Localité 10]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [C]
né le 09 Décembre 2001 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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