Irrecevabilité 30 janvier 2025
Infirmation partielle 30 janvier 2025
Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 30 janv. 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 30/01/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJP5
& RG N° 24/233 (joint au 24/170)
Ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE à l’incident
SELARL Yvon Perin et Jean Philippe Borkowiak en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Majo
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSES à l’incident
SAS Groupe Helios Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant sons siège social [Adresse 3]
La SAS Cityroad prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Aymar de Mauléon, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Etienne Lupuyo, avocats au barreau de Paris
INTIMÉES
SASU Majo – société en liquidation judiciaire -
ayant son siège social [Adresse 1]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 février 2024 conformément à l’article 659 du code de la procédure civil (PV de recherches infructueuses)
Pôle commercial – Section 1 – RG N° 24/170
Société Transoft Solutions prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4] (Canada)
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Velin Valev, avocat au barreau de Paris, Me Denis Meyer, avocat au barreau de PARIS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Dominique Gilles
GREFFIER LORS DES DEBATS : Valérie Roelofs
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience du 25 septembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 novembre 2024
***
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2023 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Majo ayant autorisé la cession du fonds de commerce de ce débiteur à la société de droit canadien Transoft Solutions (international) inc. (la société Transoft Solutions), pour le prix net vendeur de 30 000 euros hors droits et frais ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par la SAS Groupe Hélios aux termes d’une déclaration au greffe de la cour reçue le 12 janvier 2024, intimant la SAS Majo, la SELARL Perin Yvon Borkowiak Jean-Philippe en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Majo et la société Transoft Solutions ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par la SAS Cityroad et la SAS Groupe Hélios le 16 janvier 2024, enregistrée sous le numéro RG : 24/00233 et intimant la SASU Majo, le liquidateur judiciaire de celle-ci et la société Transoft Solutions ;
Vu la signification de ces déclarations d’appel effectuée par acte du 15 février 2024 à la SASU Majo n’ayant pas constitué avocat ;
Pôle commercial – Section 1 – RG N° 24/170
Vu les conclusions d’appelant déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 12 avril 2024 dans chaque instance d’appel à la société Transoft Solutions et au liquidateur ès qualités, et signifiées par acte extrajudiciaire du 10 mai 2024 à la SASU Majo ;
Vu les conclusions d’intimé de la société Transoft Solutions déposées et notifiées par la voie électronique le 10 mai 2024 au liquidateur ès qualités, à la société Groupe Hélios et à la société Cityroad, signifiées par acte extrajudiciaire du 08 juin 2024 par la société Transoft Solutions à la société Majo ;
Vu les conclusions d’intimé du liquidateur ès qualités déposées et notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’incident du 13 mai 2024 du liquidateur dans l’instance N° RG 24/170, demandant au conseiller de la mise en état l’irrecevabilité d’appel de la SAS Groupe Hélios faute de qualité démontrée de celle-ci, sollicitant à défaut le sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif sur l’action en revendication diligentée par la société Cityroad et réclamant 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident du 11 septembre 2024 des sociétés Cityroad et Groupe Hélios demandant la jonction des instances d’appel, le débouté des demandes du liquidateur ès qualités, l’irrecevabilité de la demande en nullité formée par celui-ci contre la déclaration d’appel du 16 janvier 2024, soutenant la recevabilité de l’appel, demandant le rejet de la demande de sursis à statuer, réclamant 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre le liquidateur ès qualités et la société Transoft Solutions, outre leur condamnation aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident du 24 septembre 2024 de la société Transoft Solutions, demandant dans chacune des instances la nullité de la déclaration d’appel du 16 janvier 2024, demandant subsidiairement l’irrecevabilité des sociétés Groupe Hélios et Cityroad faute de qualité démontrée et réclamant contre celles-ci 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les incidents de chacune des instances d’appel ont été fixés et entendus à l’audience du 25 septembre 2024.
SUR CE
La jonction de l’instance 24/233 à l’instance 24/170 doit être ordonnée en ce qu’elle est de bonne administration judiciaire.
Si la première déclaration d’appel désigne de manière erronée la décision entreprise comme étant un jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille métropole, au lieu de l’ordonnance du 19 décembre 2023 du juge commissaire à la liquidation de la société Majo, le dispositif de cette ordonnance est expressément repris dans la déclaration et, en présence de la seconde déclaration de recours, nulle difficulté pour les requérantes à organiser leur défense n’a résulté de cette erreur purement matérielle.
Pôle commercial – Section 1 – RG N° 24/170
Par conséquent, il n’est résulté aucun grief de cette erreur affectant la désignation de la décision entreprise et la demande en nullité de la déclaration d’appel n°24/233, fondée sur l’article 901 du code de procédure civile, doit être écartée.
Concernant l’ouverture du recours, les requérants font valoir essentiellement que, par contrat du 2 août 2019, la société Majo a notamment cédé à la société Cityroad, à titre exclusif, un ensemble de droits de propriété intellectuelle relatifs aux développements spécifiques au fur et à mesure de leur création, pour le monde entier ; les appelants indiquent que la société Groupe Hélios détient la moitié du capital social de la société Cityroad et qu’à ce titre les droits de la première sont affectés, par extension, par la décision entreprise qui, selon eux, affecte manifestement ceux de la seconde.
La société Transoft Solutions et le liquidateur ès qualités contestent le droit d’agir devant la cour des requérants.
Sur ce, en droit, il résulte de l’article R. 642-37-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-19 du même code est formé devant la cour d’appel ; ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions.
Par conséquent, il convient d’apprécier tout d’abord l’existence d’une qualité pour agir des requérants.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de la procédure de première instance que la société Cityroad, à laquelle l’ordonnance entreprise n’a pas été notifiée, ait été partie à cette procédure, si bien que nulle autorité de chose jugée à son encontre ne découle de cette ordonnance.
En outre, si cette même société fait valoir et justifie qu’elle a par ailleurs formé une demande en revendication de la propriété de biens lui appartenant et se trouvant en possession de la société Majo, d’abord auprès du liquidateur et, ensuite, par requête, auprès du juge commissaire, elle ne justifie pour autant d’aucun titre ni d’aucune inscription de nature à caractériser que l’ordonnance entreprise affecte ses droits ou obligations.
Il s’en déduit que la société Cityroad échoue à démontrer qu’elle est recevable en son appel.
De son côté, la société Groupe Hélios, qui n’a pas davantage été partie en première instance, ne saurait disposer de davantage de droits que la société Cityroad, peu important qu’elle en soit actionnaire ; elle ne justifie en outre d’aucune circonstance rendant recevable son recours au regard de l’article R. 642-37-3 du code de commerce.
Par conséquent, les recours seront déclarés irrecevables, les requérants étant en outre condamnées in solidum aux dépens.
Pôle commercial – Section 1 – RG N° 24/170
En équité, les sociétés Cityroad et Groupe Hélios verseront également au liquidateur ès qualités et à la société Transoft Solutions une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de l’instance d’appel n° 24/233 avec la présente instance ;
Rejetons la demande en nullité de la déclaration d’appel n°24/233 ;
Déclarons irrecevables les présents recours formés par les sociétés Cityroad et Groupe Hélios contre l’ordonnance du juge commissaire du 19 décembre 2023 ;
Condamnons in solidum les sociétés Cityroad et Groupe Hélios à verser 1 500 euros à la SELARL Perin Yvon Borkowiak Jean-Philippe en sa qualité de liquidateur de la société Majo et 1 500 euros à la société Transoft Solutions (International) INC ;
Condamnons in solidum les sociétés Cityroad et Groupe Hélios aux dépens.
L’adjoint administratif faisant Le magistrat chargé de la mise en état
fonction de greffier
Béatrice Capliez Dominique Gilles
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