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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2024, n° 23/12098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/12098 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6FF
Ordonnance n° 2024/M392
Monsieur [C] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-006851 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [G] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-006852 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
tous deux représentés par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [F] [H]
représenté par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
Demandeur à l’incident
S.A.S.U. DG PRESTIGE
non comparante ni représentée
Intervenante forcée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 22 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2023, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant M. [F] [H] à M. [C] [E] et Mme [G] [N] :
— dit que M. [E] et Mme [N] sont responsables du préjudice subi par M. [H],
— condamné M. [E] et Mme [N] à payer solidairement à M. [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [E] et Mme [N], à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction,
— constaté que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Vu l’acte du 27 septembre 2023 par lequel M. [E] et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 9 janvier 2024 et les dernières conclusions d’incident du 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [H] sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [E] et Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse de M. [E] et Mme [N], en date du 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles ils sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :
— rejette la demande de radiation de l’affaire formulée par M. [H],
— déboute plus amplement M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamne M. [H] à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre les dépens ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que M. [C] [E] et Mme [G] [N] sont redevables envers M. [F] [H] de la somme totale de 16 500 euros aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire et signifiée le 31 août 2023.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande tendant à suspendre l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Saisi dans le cadre de l’article 524 du code de procédure civile d’une demande de radiation de l’instance, le conseiller de la mise en état n’a pas à se prononcer sur l’existence ou non de moyens sérieux d’appel, ce que le premier président a déjà apprécié dans le cadre de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Il convient uniquement d’apprécier si l’exécution de la décision aurait pour les appelants des conséquences manifestement excessives.
Ces derniers allèguent et justifient uniquement du versement en compte Carpa de la somme de 200 euros.
Ils expliquent l’absence d’exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont ils disposent.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— M. [C] [E] perçoit 1051 euros par mois de retraite et Mme [Z] [D] perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 532 euros par mois,
— M. [C] [E] et Mme [G] [N] ont réellement perçu la somme de 49 986,21 euros sur celle de 78 000 euros, issue de la vente de leur bien immobilier situé à [Localité 4],
— M. [C] [E] et Mme [G] [N] sont propriétaires d’un bien immobilier à [Localité 5], qu’ils habitent, et pour lequel ils règlent une taxe foncière à hauteur de 732 euros,
— M. [C] [E] et Mme [G] [N] ont investi en 2015 dans l’achat d’un autre bien immobilier à [Localité 6] (83) pour lequel ils ont souscrit un emprunt de 50 000 euros (échéances de 432 euros par mois) et qui génère un revenu locatif à hauteur de 450 euros par mois.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que l’exécution de la condamnation est impossible ou qu’elle aurait, compte tenu des charges auxquelles les appelants doivent faire face, des conséquences manifestement excessives.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire sous le n° RG 23/12098,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [E] et Mme [G] [N] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 03 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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